N° RG 23/03647 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6NK
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 09 juin 2022
RG : 21/00062
[N]
C/
[L]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
S.D.C. SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES VERCHERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (RWANDA)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011561 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
Mme [D] [L]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2724
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-002287 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 'LES VERCHERES' [Adresse 5] - [Adresse 3] - [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société COGERIL,
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement d'adjudication réputé contradictoire en date du 9 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment :
- déclaré la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Verchères situé à [Localité 18]
- adjugé à Mme [D] [L] le bien immobilier appartenant à Mme [T] [N] visé au commandement aux fins de saisie, à savoir un appartement et une cave constituant les lots n°640 et n° 607 de l'ensemble immobilier Les Verchères situé [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 18], et plus particulièrement du bâtiment F escalier 18, [Adresse 7], au prix de 100 000 euros
- liquidé les frais taxés à la somme de 11 703,53 euros et dit qu'ils devront être réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication
- ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente
- condamné le débiteur aux dépens de l'instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés et hors frais de signification et de publication du jugement, ainsi que du titre de vente à la charge de l'adjudicataire
- dit que le jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant et les frais de cette signification supportés par l'adjudicataire.
Le jugement a été signifié à Mme [N] le 28 juillet 2022.
Mme [T] [N] a interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2023, à l'égard de Mme [L], de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Verchères.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, Mme [T] [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande tendant à être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Verchères
- de débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est de ses autres demandes
- de prononcer en conséquence la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui lui a été signifié le 3 mars 2021
- de constater n'y avoir lieu à adjudication du bien immobilier lui appartenant
- de constater qu'elle conserve la propriété de ce bien immobilier
- d'ordonner la restitution à Mme [D] [L] de la somme de 100 000 euros
- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est
- de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est en tous les dépens de l'instance
- à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer à titre préjudiciel l'affaire devant la Cour de cassation en lui demandant de saisir la cour européenne des droits de l'homme d'une question visant à contrôler la conformité de l'article R311-9 du code des procédures civiles d'exécution à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce que ces dispositions de droit interne ne permettent pas de s'assurer que le débiteur saisi a été informé que la déclaration de créance a pour effet d'autoriser le créancier déclarant à poursuivre en son nom la poursuite de saisie immobilière.
Elle s'appuie sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mai 2013 (12-18938 et 12-18939) pour soutenir que l'appel d'un jugement ayant accueilli la demande de subrogation est recevable et que la recevabilité d'un tel appel n'est pas conditionnée au fait que le débiteur ait contesté la demande de subrogation devant le juge de l'exécution.
Elle fait valoir que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Lyon du 25 août 2022 qui avait désigné un avocat inscrit au barreau de Paris, mais seulement à compter de la désignation d'un avocat inscrit à un barreau du ressort de la cour d'appel de Lyon, le 3 mai 2024, si bien que son appel n'est pas tardif.
Elle soutient qu'elle a été privée du droit à un procès équitable quand bien même les dispositions de l'article R311-9 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la faculté de solliciter oralement la subrogation lors de l'audience d'adjudication, car la procédure de saisie immobilière a été reprise à son encontre sur le fondement de la subrogation sans qu'elle en ait été informée et sans qu'elle ait pu en débattre et l'acte de signification de la créance du Crédit agricole ne précise pas qu'elle a la faculté de contester cette créance et que, faute pour elle de contester avec succès ladite créance, la banque pourra demander à être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute qu'en l'absence d'information sur ce point, elle pouvait légitimement croire qu'il suffisait de solder la dette du syndicat des copropriétaires pour échapper à la vente forcée de son logement et qu'elle a subi la subrogation à l'audience d'adjudication à un stade où elle ne pouvait plus contester la créance de la banque.
Elle observe que le Crédit agricole n'a pas fait établir le bien fondé de sa créance dans le cadre d'un débat judiciaire préalable à l'audience d'orientation, à l'audience d'adjudication et devant le tribunal, seul un acte authentique de prêt étant invoqué par la banque.
Elle relève qu'à aucune reprise le juge de l'exécution n'a statué sur le point visant à déterminer si l'attitude procédurale du syndicat (le fait de 'ne plus requérir la vente') devait s'analyser en un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile et que c'est en méconnaissance de l'arrêt des poursuites par le créancier poursuivant que le juge de l'exécution a poursuivi l'adjudication du bien lors de l'audience du 9 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est demande à la cour :
à titre principal,
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [N]
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement
y ajouter,
- de déclarer irrecevables les contestations élevées par Mme [N] et de les rejeter
en tout état de cause,
- de débouter Mme [N] de ses contestations et demandes
- de condamner Mme [N] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que l'appel est doublement irrecevable, d'une part car le jugement n'a tranché aucune contestation, Mme [N] ne s'étant pas présentée, ni fait représenter à l'audience d'adjudication et ne s'étant pas opposée à la subrogation, de sorte que l'appel n'était pas ouvert, d'autre part car le jugement a été signifié à Mme [N] le 28 juillet 2022, si bien que l'appel du 2 mai 2023 est tardif, peu importe que l'avocat désigné ait été un avocat parisien, compte-tenu des termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 selon lesquels le délai d'appel reprend à partir de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et ne précise pas que l'auxiliaire de justice désigné doit être 'compétent'.
Elle ajoute que la contestation est irrecevable car Mme [N] n'a émis aucune contestation sur l'arrêt des poursuites lors de l'audience d'adjudication et que son avocat a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience du 9 juin 2022 et laissait ses confrères maîtres de leurs décisions concernant la poursuite des enchères.
Elle relève que sa qualité de créancier devait être contestée lors de l'audience d'orientation, antérieurement à laquelle elle avait déclaré sa créance, sa déclaration de créance ayant bien été signifiée à Mme [N], et que, ne l'ayant pas été, cette contestation est irrecevable. Elle affirme qu'en tout état de cause, elle démontre sa qualité de créancier.
Elle observe que la situation actuelle résulte du choix opéré par Mme [N] de ne pas se défendre et de ne pas s'être impliquée dans la procédure qui la concernait et que le droit de subrogation est ouvert non seulement en cas de désistement mais encore quand la vente n'est pas requise par le créancier poursuivant.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- de déclarer l'appel irrecevable
subsidiairement,
- de déclarer l'appel infondé
- de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [N] aux dépens et d'admettre la SCP Desseigne et Zotta au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose que le juge de l'exécution, sur ses poursuites, a ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à Mme [N] et fixé la date de la vente au 9 juin 2022, que juste avant l'audience, Mme [N] lui a remis un chèque d'un montant de 6 605,40 euros représentant le montant des sommes dûes, qu'elle a donc renoncé à requérir la vente mais qu'à cette même audience, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est a demandé à être subrogée dans les poursuites.
Il soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre un jugement qui n'a statué sur aucune contestation.
Il estime qu'il n'y a eu aucune atteinte au droit de Mme [N] à un procès équitable.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, Mme [D] [L], adjudicataire, demande à la cour :
- de déclarer irrecevable et infondé l'appel interjeté par Mme [N]
en conséquence,
- de confirmer le jugement
- de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel, en application de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que le jugement d'adjudication n'a pas statué sur une contestation.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement, exposant qu'elle a réglé le prix d'adjudication, que le jugement a été publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 16] le 19 octobre 2022, qu'elle a réglé les frais et qu'elle rembourse un prêt immobilier pour le bien occupé illégalement par Mme [N] qui ne verse aucune indemnité d'occupation depuis le 9 juin 2022 et qui refuse de quitter les lieux.
Elle fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager plusieurs procédures pour faire valoir ses droits en justice et qu'elle se trouve dans une situation très difficile.
Mme [L] a fait notifier le 18 mars 2024 des conclusions, demandant à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [N] le 15 mars 2024, ainsi que les pièces 7 à 9 communiquées le même jour au motif du non-respect du contradictoire et de la loyauté des débats.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
SUR CE :
L'ordonnance de clôture ayant été reportée au 26 mars 2024, les conclusions et pièces de Mme [N] notifiées jusqu'à cette date sont recevables.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution énonce que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Aux termes du jugement d'orientation rendu le 21 septembre 2021, le juge de l'exécution a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5 097,48 euros, arrêtée au 3 mars 2021, ordonné la vente forcée par adjudication de l'immeuble appartenant à Mme [N] et fixé la date d'adjudication au 2 décembre 2021.
Mme [N] ayant interjeté appel de ce jugement, l'audience d'adjudication a été renvoyée au 9 juin 2022.
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d'appel de Lyon a constaté le désistement d'appel de Mme [N] et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les formalités de publicité en vue de la vente ont été effectuées.
Il est indiqué au jugement du 9 juin 2022 que, par message du 8 juin 2022, l'avocat de Mme [N] a indiqué qu'il ne serait pas présent à cette audience et qu'il laissait 'ses confrères maîtres de leur décision concernant la poursuite des enchères', qu'à l'audience du 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires n'a pas requis la vente, au motif que sa créance avait été intégralement réglée, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel représentée par son avocat a demandé oralement la subrogation dans les droits du poursuivant, que le juge de l'exécution a déclaré la banque subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie contre Mme [N] et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a requis la vente.
En application de l'article R311-9 du code des procédures civiles d'exécution, les créanciers inscrits (...) peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
Aux termes de l'article R322-27 du même code, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
En l'espèce, le jugement d'adjudication a fait droit à la demande de la banque tendant à être subrogée dans les poursuites, de sorte qu'il était susceptible d'appel, peu important que l'avocat de la débitrice ne se soit pas présenté à l'audience d'adjudication ou qu'il n'ait pas déposé de conclusions aux fins de contestation, étant observé que la demande de subrogation peut être présentée soit par voie d'incident, soit oralement le jour de l'audience d'adjudication.
Le délai de recours a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 14 juin 2022, cinq jours après la date de prononcé du jugement.
La décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 août 2022 désigne un avocat inscrit au barreau de Paris pour prêter son concours à Mme [N] devant la cour d'appel de Lyon.
Or, l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ne pouvant être formé que par un avocat inscrit dans un barreau du ressort de la cour d'appel de Lyon, le délai d'appel n'a pu recommencer à courir qu'à compter de la date à laquelle la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a désigné Maître Charles Freidel, inscrit au barreau de Lyon, pour prêter son concours à Mme [N], le 3 mai 2023.
L'appel interjeté le 2 mai 2023 par Mme [N] est en conséquence recevable.
Sur la subrogation
Mme [N] n'est pas fondée à prétendre qu'elle a été privée du droit à un procès équitable pour les motifs qu'elle invoque.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel justifie en effet avoir fait signifier à Mme [N] sa déclaration de créance, en vertu de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, par acte d'huissier en date du 2 août 2021, à hauteur de la somme de 133 660,39 euros dont 128 048,19 euros en principal, arrêtée au 9 avril 2021.
Mme [N] a été régulièrement assignée à l'audience d'orientation du 21 septembre 2021, par acte d'huissier en date du 3 juin 2021 remis en l'étude de l'huissier.
Le jugement d'orientation en date du 21 septembre 2021 a été rendu entre le Syndicat des copropriétaires et Mme [N], en présence de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel, créancier inscrit, qui a comparu à l'audience d'orientation, représentée par son avocat.
Mme [N] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience d'orientation mais a interjeté appel du jugement d'orientation et a donc été représentée par un avocat dans le cadre de la procédure d'appel de ce jugement.
Elle disposait bien de toutes les informations lui permettant de discuter le cas échéant du caractère exigible de la créance détenue par la banque, partie à la procédure de saisie immobilière, et de son montant.
Elle a ensuite été représentée à l'audience du 2 décembre 2021 initialement fixée pour l'adjudication, laquelle a donné lieu à un jugement du même jour qui a renvoyé l'adjudication au 9 juin 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires et a mentionné que l'avocat de la Caisse régionale de crédit agricole avait déclaré se joindre à la demande de renvoi et que l'avocat de Mme [N] ne s'y était pas opposé.
Les moyens soulevés en dernier lieu par Mme [N] relatifs à l'absence de désistement du créancier poursuivant et à l'arrêt des poursuites ne sont pas fondés, compte-tenu des dispositions des articles R 311-9 et R322-27 du code des procédures civiles d'exécution ouvrant aux créanciers inscrits la faculté de demander à être subrogés dans les poursuites de saisie immobilière pour le cas où le créancier poursuivant se désisterait. Le créancier poursuivant qui n'a pas requis la vente lors de l'audience d'adjudication s'est bien désisté des poursuites de saisie immobilière qu'il avait engagées.
L'acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire constitue le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur le fondement duquel le créancier a le droit de procéder à la saisie des biens immobiliers de son débiteur, en application des articles L111-2 et L111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le créancier déjà titulaire d'un tel titre exécutoire peut en outre engager une action en justice pour faire constater sa créance par un jugement mais il s'agit d'une simple faculté.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel produit aux débats l'acte dressé le 31 octobre 2013 par Maître [S], notaire à [Localité 17], contenant vente et prêt à Mme [N] de la somme de 117 470 euros dont 107 500 euros représentant le montant emprunté affecté au paiement du prix de vente de 113 00 euros, ainsi que le bordereau justifiant de l'inscription de privilège de prêteur de deniers pour garantir le paiement du prêt de 107 500 euros et de l'inscription d'hypothèque conventionnelle pour garantir le paiement du prêt de 9 970 euros, ayant effet jusqu'au 10 novembre 2040, prises auprès du service de la publicité foncière de [Localité 16] 1er le 13 novembre 2013, volume 2013 V n° 4532 et 4533.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel démontre ainsi sa qualité de créancier privilégié de Mme [N] et de son droit à demander la subrogation dans les poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires.
Mme [N] ne prétend pas s'être acquittée de la somme dûe à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel avant l'audience du 9 juin 2022 , ni s'être rapprochée de ce créancier en vue du règlement de sa dette.
C'est à bon droit que le juge de l'exécution a accueilli la demande de subrogation présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel et prononcé l'adjudication du bien immobilier saisi au profit de Mme [L]. Le jugement doit être confirmé.
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, la demande subsidiaire de renvoi à titre préjudiciel de l'affaire devant la Cour de cassation aux fins de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une 'question visant à contrôler la conformité de l'article R311-9 du code des procédures civiles d'exécution à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales' sera rejetée.
Mme [L] ne démontre pas le caractère abusif de l'appel interjeté par Mme [N] contre le jugement d'adjudication, l'appréciation inexacte par une partie de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute. Sa demande en dommages et intérêts, au demeurant fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile concernant l'amende civile, laquelle ne profite qu'à l'Etat, sera rejetée.
Mme [N], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique de Mme [N] ne commandent pas de la condamner à payer une indemnité de procédure en cause d'appel aux autres parties de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [N]
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L]
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux qui ont été exposés par le syndicat des copropriétaires, par la SCP Desseigne et Zotta, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
REJETTE toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE