N° RG 23/03867 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O647
Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT ETIENNE
du 27 avril 2023
RG : 22/2919
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[J]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMES :
M. [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Mme [B] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2024
Date de mise à disposition : 30 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 23 avril 2013, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SCI LCE Investissement un prêt d'un montant de 200 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 8].
Par contrat en date du 4 septembre 2014, cette banque a consenti à la société LCE Investissement un autre prêt d'un montant de 14 400 euros.
Le remboursement des prêts n'ayant pas été honoré, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement en date du 20 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné la SCI LCE Investissement à payer à la banque les sommes restant dûes au titre du remboursement du second prêt de 14 400 euros.
La banque a par ailleurs poursuivi la saisie de l'immeuble appartenant à la société LCE Investissement, lequel a été vendu par jugement d'adjudication du 15 février 2019, moyennant le prix principal de 100 001 euros.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCI LCE Investissement.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2022.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2022, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner M. [U] [J] et sa mère, Mme [B] [J] née [D], pris en leur qualité d'associés de la SCI LCE Investissement, pour les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre des deux prêts.
Les consorts [J] ont formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la banque à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute qu'elle a commise en octroyant des prêts à la SCI LCE Investissement.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a formé un incident devant le juge de la mise en état, aux fins de voir déclarer prescrites les demandes reconventionnelles en indemnisation présentées par les consorts [J].
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la banque de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande reconventionnelle des consorts [J]
- débouté les parties du surplus de leur demande
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de cette ordonnance, le 10 mai 2023, limitant son appel au chef de l'ordonnance ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par elle.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 27 avril 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à déclarer prescrite la demande reconventionnelle des consorts [J]
statuant à nouveau,
- de dire que la demande formulée par les consorts [J] au titre de leurs conclusions au fond n°1 notifiées le 4 novembre 2022 est prescrite
- de débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes
- de condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner les consorts [J] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Charvolin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que le juge de la mise en état a confondu la date d'ouverture pour le créancier du droit d'agir contre les associés de la SCI et le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité extra contractuelle exercée par les consorts [J] qui se situe au jour de la réalisation du dommage.
Elle soutient que :
- la date de réalisation du dommage était non pas la date d'ouverture de la procédure collective de la SCI LCE Investissement (21 décembre 2021) mais le jour du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 20 janvier 2016 et au plus tard la date d'expiration du délai d'appel à l'encontre de ce jugement, soit le 20 avril 2016, date du certificat de non-appel
- en leur qualité d'associés, les consorts [J] sont tenus des dettes sociales dès leur exigibilité ; or, à la date du jugement, la dette était exigible
- dans son jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne avait déjà relevé que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde vis à vis de l'emprunteur
- au jour de ce jugement, le préjudice des consorts [J] était certain, même s'il n'était pas tout à fait déterminé, car ils ne pouvaient ignorer qu'ils seraient tenus au passif de la société qui n'était pas en mesure d'honorer les échéances du prêt et dont le patrimoine était insuffisant pour faire face à ses dettes.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait signifier sa déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation et ses conclusions d'appel à M. [U] [J] et à Mme [B] [J] née [D], par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2023.
Les deux actes ont été remis en l'étude de l'huissier.
Les consorts [J] n'ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
SUR CE :
L'article 2224 du code civil énonce que les actions mobilières ou personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1857 du code civil énonce qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En application de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Certes, par jugement en date du 20 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné la société LCE Investissement à payer à la banque la somme de 13 581,49 euros, majorée des intérêts au taux de 3,50 % sur la somme de 12 916,40 euros à compter du 8 octobre 2014, au titre du prêt n°687233 consenti le 4 septembre 2014, tandis que la banque a fait délivrer le 15 juillet 2016 et publier le 5 septembre 2016 à l'encontre de la SCI LCE Investissement un commandement valant saisie de l'immeuble appartenant à cette dernière, en vertu du titre exécutoire constitué par l'acte de prêt notarié du 23 avril 2013.
Mais la date à laquelle les associés ont eu connaissance de ce que la banque avait la possibilité d'agir contre eux personnellement en remboursement des prêts litigieux en leur qualité d'associés de la société LCE Investissement est bien celle à laquelle a été publié au BODACC le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société, soit le 30 décembre 2021, et non celle de l'obtention du titre exécutoire à l'égard de celle-ci devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
C'est donc à la date du 30 décembre 2021 que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l'action en responsabilité ouverte aux consorts [J] à l'encontre de la banque.
C'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que la demande reconventionnelle des consorts [J] tendant à voir condamner la banque à leur payer des dommages et intérêts, formée par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, n'était pas prescrite.
Il convient de confirmer l'ordonnance.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME l'ordonnance
CONDAMNE la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel
REJETTE la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE