N° RG 23/05567 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCWM
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé du 05 juin 2023
RG : 23/00746
[Y]
C/
[J]
[S]
S.C.I. SOCIÉTÉ ATLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [Y], né le 01 février 1974 à Ghomrassen (TUNISIE), demeurant [Adresse 2], Entrepreneur individuel (Siren 504 098 781 R.C.S [Localité 10])
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Farid BOUHLASSI du cabinet cabinet GO CONSEIL, cabinet d'avocats et d'expertise comptable inscrit au barreau de LYON, demeurant [Adresse 9], Toque n° 2515
INTIMÉS :
La SCI ATLAS, société civile immobilière au capital de 1 524.49 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (Rhône) sous le numéro 384 500 682, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège agissant poursuites et diligences de la Société la SAS NEXITY LAMY, société par actions simplifiée au capital de 219 388 000.00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 3] avec établissement dénommé NEXITY LYON sis [Adresse 5] représentée par son Président en exercice domicilié au dit siège
Représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 993
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte ROCHEFORT, SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
M. [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Signification de la déclaration d'appel le 27 septembre 2023 en l'étude d'huissier
M. [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Signification de la déclaration d'appel le 27 septembre 2023 en l'étude d'huissier
Défaillants
I
Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2024
Date de mise à disposition : 29 Mai 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2023, le Président du Tribunal de judiciaire de Lyon a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti par la SCI Atlas à [C] [Y] au 8 novembre 2022, condamné [C] [Y], solidairement avec [R] [S] et [Z], cautions, à payer à la SCI Atlas la somme provisionnelle de 11.045 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2023, outre intérêts au taux légal, condamné [C] [Y] à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, condamné solidairement [C] [Y] ainsi que les deux cautions à payer à la SCI Atlas une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges du mois d'avril 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, condamné in solidum [C] [Y], [R] [S] et [Z], aux dépens et à payer à la SCI Atlas la somme de la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration régularisée par RPVA le 7 juillet 2023, [C] [Y] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision de l'ordonnance de référé du 5 juin 2023.
Par conclusions régularisées par RPVA le 3 mai 2024, [C] [Y] s'est désisté de son appel, sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de l'instance d'appel engagée, de constater son désistement parfait, dès que la société SCI Atlas aura accepté le désistement d'appel et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour, et de lui donner acte de son offre de payer, conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du Code de procédure civile, les frais et dépens de la présente instance éteinte.
Par conclusions régularisées par RPVA le 13 mai 2024, la SCI Atlas a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance d'[C] [Y], de juger ce désistement parfait et qu'[C] [Y] supportera les dépens de l'instance éteinte.
SUR CE, LA COUR :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Attendu qu'[C] [Y] se désiste de son instance d'appel et que ce désistement est accepté par la SCI Atlas ;
Que M'[L] [J] et [R] [S], également intimés, n'ont fait aucun appel incident ou demande incidente ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer le désistement d'[C] [Y] parfait, de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner [C] [Y] aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare parfait le désistement d'[C] [Y] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne [C] [Y] aux dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT