N° R.G. Cour : N° RG 23/04365 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O76J
indemnisation
détention
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 Mai 2024
DEMANDEUR :
M. [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre PLANTEVIN de la SELARL PLANTEVIN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 27 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 mai 2014, Mr [N] [T] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon du chef de tentative de meurtre et placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance en date du 17 mars 2015, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la remise en liberté de Mr [T] et l'a placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour une durée de six mois à compter du 21 mai 2015.
Sur appel du Ministère Public, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon a infirmé cette décision et le mandat de dépôt a continué à produire ses effets.
Par ordonnance en date du 6 mai 2015, confirmée par un arrêt de la chambre d'instruction en date du 21 mai 2015, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de renouvellement du mandat de dépôt.
Dans l'intervalle, par ordonnance en date du 18 mai 2015, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon a placé Mr [T] sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour une durée de six mois à compter du 21 mai 2015.
Mr [T] a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction en date du 16 novembre 2015.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2018, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un non lieu au bénéfice de Mr [T].
Par un arrêt en date du 29 novembre 2022, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision.
Cet arrêt est définitif.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2023, Mr [T] a sollicité la réparation de son préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [T] demande l'allocation des sommes de :
- 100.000 € au titre de son préjudice moral,
- 3.600 € en réparation de son préjudice économique,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [T] qui déclare qu'il a été incarcéré pendant 543 jours, y compris la période où il a été assigné sous surveillance électronique, se prévaut d'un préjudice moral et fait valoir que bien qu'il ne cessait de clamer son innocence, il pensait encourir une peine de 30 années de réclusion criminelle ce qui a accentué son anxiété, et ce alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'incarcération depuis près de dix années, que son incarcération a eu des répercussions importantes sur un plan personnel, affectif et psychique, qu'il n'a pu s'occuper de sa mère avec laquelle il vivait au domicile familial et enfin qu'il est entré en dépression au cours de sa détention, détention accentuée à son élargissement, et a dû faire l'objet d'un lourd traitement afin de l'aider à gérer ses angoisses et ses insomnies.
Mr [T] sollicite également l'allocation d'une somme de 3.600 € au titre des honoraires de son avocat constitutifs à la détention provisoire injustifiée qu'il a effectuée en précisant que la facture du 19 avril 2015 en raison de sa date, a pour seul objet de rémunérer les prestations directement liées à la privation de liberté (visite en détention, rédaction d'un mémoire et plaidoirie devant la chambre d'instruction).
L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et offre de régler la somme de 27.500 € soit 22.000 € pour la période de détention provisoire à proprement parler et celle de 5.500 € pour la période d'assignation à résidence.
Il fait valoir que Mr [T] n'est pas fondé à solliciter une majoration de son préjudice moral alors qu'il a déjà fait l'objet de nombreuses incarcérations, que les protestations d'innocence, le sentiment de ne pas être entendu par les juges ou les nombreuses demandes de mise en liberté sont sans portée sur le montant de la réparation, que les attestations qu'il verse aux débats ne sont accompagnées d'aucun élément médical contemporain à la détention, que les éléments médicaux produits sont insuffisants à établir un lien de causalité entre sa détention et son état de santé en 2022 et que Mr [T] a bénéficié de permis de visite qui ont été émaillés d'incidents.
Il conclut par ailleurs au rejet de la demande de préjudice matériel au titre des frais d'avocat au motif qu'une telle demande n'est fondée que pour les prestations liées à la privation de liberté et que le libellé des factures produites est trop imprécis pour en justifier.
La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 29.000 € au titre du préjudice moral, soit 25.000 € pour la période d'incarcération et 4.000 € pour la période d'assignation à résidence, et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet du surplus des demandes.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [T] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après que l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon soit devenu définitif, ce dont il est justifié par la production d'un certificat de non pourvoi.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, Mr [T] a subi une détention de 542 jours avant d'être libéré, soit 365 jours pour la période d'incarcération et 179 jours pour la période d'assignation à résidence,
Mr [T], né le [Date naissance 1] 1971, était âgé de 42 ans au moment de son placement en détention.
Il a déjà été incarcéré à plusieurs reprises au titre de plusieurs peines d'emprisonnement, entre 2002 et 2008, ainsi qu'en attestent les mentions de son casier judiciaire ce qui minore l'importance du choc carcéral lors de son placement en détention.
Mr [T] verse aux débats des attestations de proches (frère et soeurs) témoignant des répercussions de cette incarcération sur son moral et son état de santé.
Par contre les pièces médicales produites datant de janvier 2022 à l'occasion d'une hospitalisation à l'hôpital [5] à la suite d'une réanimation pour pneumopathie et faisant notamment état d'un syndrome dépressif depuis mars 2020 ne permettent pas de faire le lien avec son incarcération subie quelques années plus tôt.
Il n'est pas discuté par ailleurs qu'à l'époque de son placement en détention, Mr [T] vivait au domicile de sa mère dont l'état de santé était précaire et qu'il s'en occupait.
Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont la surpopulation en prison, l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [T] pendant 543 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 31.500 € soit 26.000 € pour la période d'incarcération et 5.500 € pour la période d'assignation à résidence,
Sur le préjudice matériel :
Mr [T] sollicite le paiement d'une somme de 3.600 € au titre de ses frais de défense.
Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention.
Mr [T] verse aux débats une facture de son avocat de 3.600 € datée du 19 avril 2015 dont l'intitulé ne précise pas les prestations ainsi facturées.
Toutefois, compte tenu de la coïncidence entre la date de la facture et de l'audience devant la chambre d'instruction du 21 mai 2015 où il a été statué sur la prolongation de la détention provisoire de Mr [T], et au vu de la justification du dépôt d'un mémoire en vue d'une demande de mise en liberté, il convient de retenir une indemnisation au titre des honoraires d'avocat à concurrence de la somme de 1.800 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à Mr [T] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [N] [T] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 31.500 € en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.800 € en réparation de son préjudice matériel
- la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE