N° RG 23/03841 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O63B
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 25 avril 2023
RG : 11-23-0085
[D]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [S] [D] divorcée [R]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON, toque : 239
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002136 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [P] [J] [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1099
Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 3 janvier 2022, Mme [S] [D] a sollicité la saisie des rémunérations du travail de M. [P] [R] à hauteur de la somme totale de 97.817,85 euros, dont 80.000 euros en principal, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 avril 2019.
Aucune conciliation n'étant intervenue entre les parties, Mme [D] maintenait en dernier lieu sa demande, sous réserve de l'actualisation des intérêts au 13 mars 2023.
M. [R] contestait l'exigibilité des frais inclus dans la créance. Il sollicitait la réduction du taux d'intérêt, l'imputation des versements par priorité sur le capital de la dette ainsi que des délais de paiement, proposer d'apurer la somme due par versements mensuels de 100 euros.
Par jugement du 25 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- fixé la créance de Mme [D] à la somme totale de 105.070,99 euros en principal et accessoires se décomposant comme suit :
principal
80.000,00 €
frais
0 €
intérêts jusqu'au 13 mars 2023:
25.070,99 €
acomptes à déduire:
0 €
total :
105.070,99 €
- ordonné la saisie sur la rémunération de M. [R] entre les mains de la société NZT 26, [Adresse 3] pour la somme totale de 105.070,99 euros,
- dit qu'à compter de la décision, la créance porterait intérêts au taux légal non majoré,
- dit que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeraient en priorité sur la créance principale en capital,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2023, Mme [D] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, Mme [D] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la saisie sur la rémunération de M. [R] entre les mains de la société NZT 26 à [Localité 4],
- fixer sa créance à la somme totale de :
80.000 euros en principal,
33.376, 67 euros au titre des intérêts au 26 mars 2024, outre intérêts au taux légal majoré jusqu'au complet paiement de la créance,
402,16 euros au titre des frais
- ordonner la saisie pour la somme totale de 113.778, 83 euros, outre intérêts au taux légal majoré jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juillet 2023, M. [R] demande à la Cour de :
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes comme non fondées,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement,
- juger qu'il pourra s'acquitter de sa dette par des versements de 100 euros par mois dans l'attente de la vente de la maison de [Localité 9] et dans la limite du délai de 2 ans, laquelle vente permettra de désintéresser Mme [D] et doit intervenir prochainement à la requête de son liquidateur judiciaire, la société Martin,
- confirmer pour le surplus le jugement,
- juger que Mme [D] a procédé au dépôt d'une fausse déclaration de demande d'aide juridictionnelle en dissimulant la consistance de ses droits au titre de ses droits immobiliers (Maison de [Localité 5] valorisation supérieure à ce jour à 500.000 euros) et juger ce que de droit au regard de cette fraude avérée de Mme [D],
- condamner Mme [D] à lui payer Ia somme de 1.500 euros sur Ie fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Alban Barlet, dans les conditions de I'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande de délais de paiement :
M. [R], qui ne conteste pas la dette, à l'exception des intérêts et frais réclamés en sus par Mme [D], maintient en cause d'appel sa demande de délais de paiement, proposant d'apurer la somme due par versements mensuels de 100 euros, le solde de celle-ci pouvant être réglé par le prix de vente du bien immobilier commun aux époux.
M. [R], qui exerçait une activité commerciale de coiffure, a été mis en redressement puis liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce de Lyon des 23 juin 2016 et 23 juin 2017. La société Martin a succédé à Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il ressort d'un autre litige opposant les parties que le liquidateur judiciaire a demandé l'autorisation de vendre le bien immobilier commun afin de régler le passif de la liquidation judiciaire de M. [R]. Or, celui-ci n'établit par aucune pièce postérieure à la date de la liquidation judiciaire que si le bien immobilier commun était vendu, il disposerait d'un solde suffisant pour payer la prestation compensatoire après règlement notamment des emprunts immobiliers et autres dettes privilégiées. En outre, sa proposition de règlement mensuel est inférieure à la quotité saisissable de son salaire égale à 292,28 euros.
Le premier juge a donc rejeté à juste titre la demande de délais de paiement de M. [R] et ordonné la saisie sur la rémunération du travail de celui-ci.
sur le montant de la créance :
La créance de Mme [D] est fondé sur un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 avril 2019, signifié le 25 avril 2019 à M. [R]. Cet arrêt condamne notamment M. [R] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire de 80.000 euros.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé le principal de la créance à la somme de 80.000 euros.
Si Mme [D] sollicite l'actualisation des intérêts au 26 mars 2024, soit la somme de 33.376,67 euros au lieu de celle de 25.070,99 euros retenue par le premier juge pour la période du 2 avril 2019 au 13 mars 2023, le surplus des intérêts sollicité n'était pas encore exigible à la date du jugement. Dès lors, le jugement sera confirmé quant au montant des intérêts, à charge pour Mme [D] d'intervenir à la saisie sur rémunérations du travail ordonnée pour actualiser sa créance au titre des intérêts.
Suivant courrier de Maître [E] [L], commissaire de justice, du 27 février 2024, Mme [D] reste redevable à son égard de différents frais engagés pour l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 avril 2019 à hauteur de la somme totale de 376,62 euros et non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale. Si Mme [D] sollicite en sus la somme de 25,54 euros correspondant à la prestation de recouvrement ou d'encaissement fixée par l'article A.444-32 du code de commerce, elle n'établit pas que ce dernier montant n'est pas pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 376,62 euros au titre des frais restant à sa charge au titre de l'exécution de l'arrêt susvisé et de la débouter du surplus de sa demande sur ce point.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a alloué à Mme [D] aucune somme au titre des frais ainsi qu'en ses dispositions relatives au montant de la créance, laquelle sera fixée à la date du jugement à la somme totale de 105.447,61 euros au lieu de 105.070,99 euros.
sur les mesures en application de l'article L.3252-13 du code du travail :
Aux termes de l'article L.3252-13 du code du travail, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital. Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
Mme [D] conteste le jugement en ce que celui-ci a a dit que la créance porterait intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement et a dit que les sommes retenues s'imputeraient en priorité sur le capital de la dette.
Toutefois, la quotité saisissable de la rémunération de M. [R], soit la somme de 292,28 euros, est inférieure aux intérêts mensuels au taux légal non majoré sur le capital de la créance, soit 536 € [(80.000 €x8,04 %) /12)]. Aussi, les mesures prises par le premier juge étant indispensables pour permettre l'apurement de la dette de M. [R], il convient de les confirmer.
Mme [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Toutefois, la Cour n'a pas compétence pour statuer sur l'éventuelle fraude qui aurait été commise par Mme [D] dans le cadre de la demande d'aide juridictionnelle, ne disposant pas en outre des pièces afférentes à cette demande. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. L'appel étant imputable à la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve quant aux frais non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Alban Barlet, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé les frais à 0 euro et la créance à la somme totale de 105.070,99 euros ;
Infirme le jugement de ces chefs ;
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe la créance de Mme [D] à la date du jugement à la somme totale de 105.447,61 euros, se décomposant comme suit :
principal :
80.000,00 €
intérêts :
25.070,99 €
frais :
376,62 €
total :
105.447,61 €
Maintient la saisie sur les rémunérations du travail de M. [R] à concurrence de la somme totale de 105.447,61 euros, étant observé que les retenues perçues par Mme [D] depuis le jugement seront à déduire de cette somme ;
Rejette la demande de M. [R] afin de voir constater une fraude dans le cadre de la demande d'aide juridictionnelle de Mme [D] ;
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Me Alban Barlet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE