N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWPA
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 07 décembre 2022
RG : 21/028731
ch n°1
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 29 Mai 2024
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
INTIME :
M. [G] [B]
né le 18 Septembre 1993 à [Localité 6] (Cameroun)
Chez Madame [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 579
Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024 prorogé au 29 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Françoise BARRIER, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [M] [B], se disant né le 18 septembre 1993 à [Localité 6] (Cameroun), de M. [L] [B], né le 7 mars 1964 à [Localité 6] (Cameroun), de nationalité française (selon déclaration d'acquisition du 3 février 1993), et de Mme [S] [Z], née le 28 juin 1976 à [Localité 7] (Cameroun), s'est vu, par décision du 30 novembre 2016 du greffier en chef du tribunal d'instance d'Amiens, opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française.
Par décision du 10 décembre 2018, le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision, en précisant que la vérification des agents consulaires français auprès des autorités locales a fait apparaître que l'acte de naissance vérifié ne comporte pas les mêmes mentions que celui qu'il a produit et qu'en conséquence cet acte d'état civil n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.
Par acte délivré le 26 avril 2021, M. [B] a fait assigner M. le procureur de la République de Lyon aux fins de voir déclarer ou constater qu'il est de nationalité française, par application des dispositions de l'article 18 du code civil.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que M. [O] [M] [B], né le 18 septembre 1993 à [Localité 6] (Cameroun), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision, son appel portant sur l'ensemble des chefs de ce jugement, limitativement énumérés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses premières et dernières conclusions, notifiées le 30 mars 2023, Mme la procureure générale demande à la cour de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement de première instance attaqué, et, statuant de nouveau :
- débouter M. [B] de sa demande et dire qu'il n'est pas français,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Selon ses premières et dernières conclusions, notifiées le 21 juillet 2023, M. [B] demande à la cour de :
- dire l'appel formé par le ministère public mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- mettre à la charge de l'État les entiers frais et dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a retenu que la nationalité française d'[L] [B], le père allégué du requérant, n'est pas contestée, et ressort notamment de l'enregistrement de sa déclaration souscrite le 3 février 1993, devant le juge du tribunal d`instance de Toulouse. Il a relevé qu'il ne peut être déduit de la réponse faite au tribunal d'instance d'Amiens, par la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur, qui a indiqué le 3 août 2016 que la déclaration de nationalité souscrite par [L] [B] devant le juge d'instance de Toulouse ne mentionnait aucun enfant, une absence de lien de filiation entre le requérant et [L] [B], alors qu'il convient de se référer aux actes d`état civil versés aux débats, le requérant produisant notamment deux copies de son acte de naissance :
- la première, délivrée le 12 avril 2016 par le consulat général de la République du Cameroun à [Localité 8], portant le n° 2127/93, qui indique que l'acte a été dressé le 25 septembre 1993 sur la déclaration n° 2711 de la maternité de Deido à [Localité 6], et dont le verso porte une mention manuscrite du maire, indiquant la reconnaissance de l'enfant par [L] [B], son père naturel, le 25 septembre 1993,
- la seconde, délivrée à une date qui n'est pas précisée, comportant les mêmes mentions, à l'exception de celle de la reconnaissance de l'enfant par son père.
Le tribunal retient que si le M. procureur de la République rappelle que l'acte de naissance est unique, de sorte que toutes ses copies doivent avoir le même contenu, toute discordance faisant perdre aux actes produits toute force probante, au sens de l'article 47 du code civil, et que le doute quant à la véracité de l'acte est corroboré par la levée d'acte à laquelle le consulat général de France à [Localité 6] a fait procéder auprès du centre d'état civil d'Édo et Akwa nord-arrondissement de [Localité 6] I, dont il ressort que l'acte de naissance n°2127/93, revendiqué par le demandeur, correspond à l'identité d'un tiers, M. [D] [J] [H], né le 14 juin 1993 à [Localité 6], le requérant, qui dit avoir découvert l'irrégularité affectant son acte de naissance quand il a sollicité l'obtention du certificat de nationalité française, a toutefois saisi aux fins de régularisation le tribunal de grande instance du Wouri, qui a rendu le 14 juin 2019 le jugement supplétif dont il se prévaut.
Le tribunal a ensuite fait état de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et celui de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, régissant la reconnaissance et l'exécution en France des décisions rendues au Cameroun, qui prévoit que "en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre État si elles réunissent les conditions suivantes :
a) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
b) le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
- n 'est pas pendant devant une juridiction de l 'État requis, ou
- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'État requis, ou
- n 'a pas donné lieu à une décision rendue dans un État et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l'État requis,
c) la décision, d'après la loi de l'État ou elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation,
d) la décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'État requis, sauf renonciation de la partie intéressée,
e) la décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée,
f) elle ne contient rien de contraire à l 'ordre public de l 'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État".
Le tribunal, sur ce fondement, a retenu que s'il serait contraire à l'ordre public international français de reconnaître un effet juridique à une décision de justice étrangère ayant reconstitué sans fondement légal un acte d'état civil qu'elle reconnait comme étant un faux, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où :
- l'article 22 de l'ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1981, portant organisation de l'état civil camerounais, prévoit que "la rectification et la reconstitution des actes d 'état civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal" et "qu'il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente ordonnance",
- le jugement du 14 juin 2019 du tribunal de grande instance du Wouri, statuant au visa de ce texte, a jugé que "dans le cas d'espèce, l 'absence de la souche de l'acte litigieux dans les registres du centre d'état civil où il est censé avoir été dressé atteste de ce que la déclaration n 'a pas été faite conformément à la loi ".
Le tribunal a ensuite relevé qu'il n'appartient pas au juge français, sous couvert de l'examen de l'ordre public international, de porter une appréciation sur le syllogisme adopté par la juridiction étrangère, aux termes d'un jugement motivé et rendu sur réquisitions conformes du ministère public, à la suite de l'enquête menée par celui-ci, dès lors que le tribunal de grande instance du Wouri a jugé que le demandeur se trouvait dans une des hypothèses de reconstitution de son acte de naissance prévues par l'article 22 de l'ordonnance n°81/002 du 29 juin 1981, étant précisé que ce jugement, signifié au requérant par le greffe du tribunal le 16 septembre 2019, et devenu définitif à défaut d'appel, a ordonné la reconstitution de son acte de naissance, ce qui a permis que soit établi l'acte de naissance n° 000005/2020, dont il ressort que M. [O] [M] [B] a pour père M. [L] [B], né le 7 mars 1964, de nationalité française.
Le tribunal en a conclu que, dès lors qu'il jouit d'un état civil fiable et d'un lien de filiation établi avec un père français, M. [O] [M] [B] est de nationalité française.
Mme la procureure générale, qui ne conteste pas que M. [L] [B] est bien de nationalité française, expose :
1/ que l'état civil du requérant n'est pas fiable, puisque les copies de son acte de naissance présentées lors de sa demande de certificat de nationalité française divergent sur plusieurs points, alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise, et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de l'acte doivent toujours avoir les mêmes références, et le même contenu, et qu'il est constant que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l'article 47 du code civil, à l'un quelconque d'entre eux, d'autant que la levée d'acte à laquelle a fait procéder le consulat général de France à [Localité 6] auprès du centre d'état civil d'Edo et Akwa Nord - arrondissement de [Localité 6] I - a révélé que l'acte de naissance n°2127/93 correspond à une tierce personne : [D] [J] [H], né le 14 juin 1993 à [Localité 6].
Elle estime dès lors qu'il est démontré que le requérant a tenté d'obtenir un certificat de nationalité française en produisant un faux acte de naissance, et souligne que, pour remédier à cette situation, il a produit en première instance :
- la copie d'un nouvel acte de naissance n°05/2020 dressé le 10 janvier 2020 en exécution du jugement n°564/CIV du 14 juin 2019, portant reconstitution d'acte de naissance rendu par le tribunal de grande instance du Wouri,
- l'expédition, délivrée le 8 janvier 2020, du jugement n°564/CIV rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance du Wouri, ordonnant, au visa de l'article 22 de l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 modifiée, la reconstitution de l'acte de naissance du requérant, comportant les mêmes mentions que celles de l'acte n° 2127/93 absent dans les registres,
- la signification de ce jugement, en date du 16 septembre 2019, et un certificat de non-appel du 10 janvier 2020.
Elle indique que si l'article 34-f de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 énonce que les décisions rendues en matière civile, par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre État, c'est seulement à la condition qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'État où elles sont invoquées ou aux principes de droit public applicables dans cet État, et qu'il appartient au juge chargé d'appliquer les jugements étrangers de contrôler leur régularité internationale, estimant que la motivation du jugement du 14 juin 2019 confirme le caractère apocryphe de l'acte de naissance n°2127/93 présenté aux autorités françaises, puisqu'il se fonde sur la copie de cet acte, et en même temps sur le certificat de non-existence de souche (qui indique que l'acte litigieux n'existe pas dans le registre), ce qui suppose que la copie d'acte produite est un faux, contestant dès lors la régularité internationale du jugement camerounais.
Elle ajoute que l'article 22 de l'ordonnance n°2 du 29 juin 1981, relative à l'état civil du Cameroun, ne prévoit la reconstitution d'un acte qu'en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration de naissance n'a pu être effectuée dans les délais prescrits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et, selon elle, ce jugement camerounais qui ne remplit pas les conditions exigées pour sa régularité internationale, est inopposable en France, puisqu'il heurte l'ordre public international français, en reconstituant, sans fondement légal, l'acte qu'il reconnaît comme étant un faux. Elle estime en conséquence le jugement du 14 juin 2019 inopposable en France et l'acte de naissance dressé sur son fondement non probant, s'agissant de documents de complaisance destinés à couvrir la fraude.
2/ que la motivation des premiers juges est critiquable, puisqu'ils ont estimé le jugement camerounais conforme à l'ordre public international français, alors que sont nécessairement contraires à l'ordre public international français les jugements étrangers qui régularisent une fraude, ou opèrent un détournement de procédure, l'ordre public international français étant heurté par la décision étrangère qui régularise la fraude, en acceptant d'ordonner la reconstitution d'un acte de naissance sur la base d'un faux, alors que le juge français, s'il ne peut réviser un jugement étranger, doit impérativement en contrôler la régularité internationale au regard de l'ordre public français. Elle estime que, dès lors que le juge camerounais a constaté que la souche de l'acte produit n'existait pas dans les registres, il ne pouvait qu'en déduire que l'acte était apocryphe, la motivation du jugement camerounais révélant le détournement de procédure, d'autant que ce jugement a été pris sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance n°81/002 du 29/06/81 au motif que 'la déclaration de naissance n'a pas été faite conformément à la loi' (sous entendu dans le délai légal), alors que le requérant a produit un acte mentionnant une déclaration de naissance dans le délai légal, mais qui n'existe pas dans les registres d'état civil.
Elle estime que l'acte de naissance dressé suivant un jugement non opposable en France n'est lui-même pas probant, au sens de l'article 47 du code civil, et ajoute qu'en tout état de cause, le jugement supplétif du 14 juin 2019 ne peut produire d'effet en matière de nationalité puisqu'il est intervenu postérieurement à la majorité du requérant, de même que le nouvel acte de naissance dressé en 2020, en exécution de ce jugement, avant de rappeler les dispositions de l'article 20-1 du code civil, qui prévoient qu'une décision ne peut emporter d'effet en matière de nationalité que si elle a été rendue avant la majorité de l'intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3/ que la reconnaissance de paternité ne peut produire effet qu'à compter du jour où la personne reconnue se trouve dotée d'un état civil certain, cet acte juridique unilatéral ne pouvant produire d'effet attributif de nationalité française dans le cas inverse, étant précisé que le 25 septembre 1993, à la date de la reconnaissance, l'acte de naissance n°2127/93 était dépourvu de force probante, et que la reconnaissance paternelle n'a donc pas pu produire ses effets à cette date, ni même le 18 septembre 2011, jour où le requérant est devenu majeur, puisqu'il ne justifiait toujours pas d'un état civil fiable, l'acte de naissance dressé en 2020 ne pouvant permettre à l'intéressé de revendiquer la nationalité française par application de l'article 18 du code civil, puisque ce n'est qu'à compter du jugement du 14 juin 2019 que la manifestation de volonté exprimée par [L] [B] dans l'acte de reconnaissance du 25 septembre 1993 a pu produire ses effets juridiques, soit bien après la majorité du requérant, et qu'au surplus, le jugement supplétif du 14 juin 2019 a constaté que l'acte de naissance (et de reconnaissance) n°2127 n'existait pas, et que la filiation paternelle du requérant ne peut être établie par ce jugement supplétif rendu à la requête de l'intéressé lui-même, et non de son présumé père.
4/ que le principe 'fraus omnia corrumpit' fait échec à l'effet déclaratif du jugement étranger, quand bien même celui-ci ne serait pas considéré comme entaché de fraude, y compris si celui qui revendique le droit né de la fraude n'est pas l'auteur de celle-ci, ce principe s'opposant à ce que celui qui a produit un faux acte de naissance au soutien d'une demande de certificat de nationalité française puisse effacer la fraude commise, en se prévalant d'un jugement supplétif, déclaratif ou de reconstitution d'acte de naissance obtenu pour régulariser sa situation au regard de l'état civil. Mme la procureure générale soutient qu' il est constant qu'un faux acte de l'état civil a été présenté aux autorités françaises dans le but de faire produire un effet attributif de nationalité française à la reconnaissance de paternité souscrite par M. [L] [B], et que cette fraude fait obstacle à la possibilité d'invoquer l'effet déclaratif attaché au jugement ordonnant la reconstitution de l'acte faux, pour faire produire à la reconnaissance de paternité les conséquences juridiques recherchées en matière de nationalité.
M. [B] estime justifier d'un état civil fiable, sachant qu'il dit n'avoir appris que l'acte de naissance dont il disposait ne comportait pas de souche, et serait un acte apocryphe, qu'en raison de la décision prise par le Garde des Sceaux le 10 décembre 2018, et avoir souhaité régulariser la situation en saisissant les autorités judiciaires camerounaises aux fins d'établissement d'un jugement supplétif, rendu parle tribunal de grande instance du Wouri le 14 juin 2019, ce jugement étant selon lui régulier en la forme, ainsi qu'en ce qui concerne la procédure suivie pour l'instruction de sa requête.
Il conteste l'argumentation de Mme la procureure générale, qui remet en cause la régularité internationale de ce jugement, estimant que le ministère public ne peut contester la procédure choisie et s'immiscer dans les procédures de droit interne, ce qui porte atteinte à la souveraineté du Cameroun, et détourne la notion d'ordre public international français. Il ajoute qu'une lecture attentive du jugement du 14 juin 2019 démontre que le tribunal du Wouri a bien été informé de la difficulté dans laquelle il s'est trouvé, puisque la motivation du jugement fait état de sa découverte de l'absence de souche à l'occasion de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, et mentionne la production d'une attestation de non-existence de souche, des copies de ses actes de naissance, et la notification du refus de sa demande de certificat de nationalité française, ainsi que l'enquête menée par ministère public, qui lors de l'audience du 8 mars 2019, a sollicité le renvoi de l'affaire pour communication du dossier et enquête avant qu'il ne donne un avis conforme à la demande, le jugement camerounais s'appuyant sur cet avis et retenant que la procédure ne vise aucun dessein frauduleux avant de faire droit à sa demande.
Selon lui, le ministère public n'est pas fondé à opposer que la procédure engagée au Cameroun viserait à couvrir la fausseté de l'acte de naissance qu'il a présenté initialement, ou qu'il y aurait eu un détournement de procédure, dès lors que le tribunal camerounais a été pleinement informé, sans tromperie de sa part, et il ne peut non plus soutenir que le jugement rendu est dépourvu de fondement légal, alors qu'à aucun moment les juges camerounais n'ont retenu que l'acte de naissance reconstitué serait un faux. Il affirme que le jugement qu'il produit est régulier et définitif, puisqu'il dispose de l'acte de signification, ainsi que du certificat de non appel, ce jugement étant opposable en France, par application des stipulations de l'article 34-f de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et celui de la République unie du Cameroun, signé le 21 février 1974. Il ajoute que, dès lors, son acte d'état civil comporte toutes les garanties d'authenticité, et que la filiation avec son père, dont la nationalité française n'est pas contestée, étant ainsi légalement établie, il est ainsi français en application de l'article 18 du code civil.
***
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 18 du code civil, M. [O] [M] [B], sur lequel repose la charge de la preuve en l'absence de bénéfice de la délivrance d'un certificat de nationalité, doit non seulement justifier d'un état civil fiable, au sens de l'article 47 du code civil, mais aussi de son lien de filiation avec M. [L] [B], dont il n'est pas contesté qu'il a acquis la nationalité française par déclaration du 3 février 1993, préalablement à la naissance du requérant le 18 septembre 1993.
M. [B] admet que l'acte de naissance (n°2127/93) présenté en 2016, à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, est un acte apocryphe, les vérifications consulaires opérées ayant démontré qu'il correspond en réalité à l'identité d'un autre individu que lui, M. [D] [J] [H], ce qu'il dit avoir appris par la décision de rejet de sa demande en date du 10 décembre 2018. Il ajoute avoir souhaité régulariser la situation, en saisissant les autorités judiciaires camerounaises, aux fins d'établissement d'un jugement supplétif, rendu par le tribunal de grande instance du Wouri le 14 juin 2019, dont il se prévaut désormais, ce jugement ayant permis la reconstitution de son acte de naissance, selon acte non daté n°000005/2020.
En principe, 'les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisent de plein droit leurs effets en France (...) et peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur'. Toutefois, en cas de contestation de la régularité internationale d'un jugement supplétif étranger, le juge doit vérifier si les conditions de cette régularité sont réunies avant de reconnaître l'opposabilité éventuelle en France du jugement.
Comme le rappelle dans sa motivation le tribunal, un accord de coopération en date du 21 février 1974 lie le gouvernement de la République française et celui de la République unie du Cameroun, et l'article 34 de ce texte, régissant notamment la reconnaissance et l'exécution en France des décisions rendues au Cameroun, prévoit que celles-ci sont reconnues de plein droit sur le territoire français si la décision revendiquée ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée, ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat, étant précisé qu'il ne s'agit pas de contrôler le contenu du jugement étranger, mais uniquement d'apprécier l'opposabilité en France de celui-ci.
Or, le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Wouri le 14 juin 2019 vient manifestement couvrir une fraude à l'état civil, dont ce tribunal n'a d'ailleurs manifestement pas été informé, puisque, dans le cadre de sa motivation, il indique que l'acte de naissance n° 212/93 ne correspond à aucune souche dans les registres du centre d'état civil où il est censé avoir été dressé, ce qui suppose que la déclaration de naissance n'a pas été faite conformément à la loi et justifie la reconstitution de l'acte de naissance, alors qu'en réalité l'acte n°2127/93 est un acte apocryphe, comme l'ont démontré les vérifications consulaires, le jugement camerounais n'ayant pour objet que de couvrir cette fraude, et de régulariser l'état civil du requérant, comme celui-ci le reconnaît d'ailleurs.
Ce jugement, obtenu par tromperie, puisque le juge étranger n'a manifestement pas été informé au préalable de l'existence d'un acte d'état civil apocryphe, a dès lors été obtenu frauduleusement et est nécessairement contraire à l'ordre public international français, et de ce fait inopposable en France. Il en est de même de l'acte de naissance (n°000005/2020) transcrit à l'état civil camerounais sur la base de ce jugement, faisant corps avec celui-ci, dont il assure la publicité, qui ne peut de ce fait produire aucun effet en France.
M. [O] [M] [B] ne justifie dès lors pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, puisqu'il n'est pas contesté que l'acte de naissance n° 2127/93, dressé le 25 septembre 1993, est apocryphe, et que l'acte de naissance n°000005/2020 transcrit à l'état civil camerounais à une date inconnue, sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance du Wouri le 14 juin 2019 ne peut produire aucun effet en France, puisqu'il a été dressé à partir d'un jugement obtenu frauduleusement.
De plus, M. [O] [M] [B] ne démontre pas l'existence d'un lien de filiation entre lui et M. [L] [B], dont la nationalité française n'est pas contestée, la seule mention permettant de faire état de ce lien de filiation étant celle qui figure au dos de l'acte de naissance n° 2127/93 dressé le 25 septembre 1993, s'agissant d'une mention manuscrite émanant du maire de [Localité 6], qui fait état de la reconnaissance de l'enfant par [L] [B], son père naturel, le même jour, puisqu'il est constant que cet acte de naissance est apocryphe (pièce 3 du ministère public). Le verso de cette pièce ne figure d'ailleurs pas parmi celles produites par le requérant, qui ne fournit aucun acte de reconnaissance de celui qu'il présente comme étant son père, ni l'acte de mariage de ses parents, étant précisé que M. [L] [B] s'est marié le 14 avril 1992 avec Mme [K] [R], de nationalité française, dont il a divorcé le 24 juin 1996, ce qui fait qu'à la date de naissance du requérant, le 18 septembre 1993, il ne pouvait être marié à la mère de l'enfant, Mme [S] [Z].
M. [O] [M] [B] ne justifie dès lors pas non plus de son lien de filiation avec M. [L] [B], et ne peut en tout état de cause se voir attribuer la nationalité française en application de l'article 18 du code civil.
En conséquence, le jugement déféré, qui a dit que M. [O] [M] [B] est de nationalité française, sera nécessairement infirmé, et il sera fait droit aux demandes de Mme la procureure générale.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a dit que M. [O] [M] [B], né le 18 septembre 1993 à [Localité 6] (Cameroun), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public,
et, la cour statuant à nouveau,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande de M. [B] de se voir attribuer la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil,
Dit que M. [O] [M] [B], né le 18 septembre 1993 à [Localité 6] (Cameroun) n'est pas de nationalité française,
Déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [B] à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE