N° RG 22/08194 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU7R
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 25 octobre 2022
(Référé)
RG : 22/01035
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
Société M3 SUD CONFLUENCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, toque : 228
INTIMES :
M. [R] [S]
né le 09 Avril 1950 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Mme [Y] [L] épouse [S]
née le 11 Avril 1952 à [Localité 8] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Date de clôture de l'instruction : 02 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2024 prorogée au 11 avril 2024 et au 23 Mai 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
Selon contrats de réservation du 29 avril 2015, M. [R] [S] et Mme [Y] [L] épouse [S] (les époux [S]) ont acquis de la société civile de construction vente M3 Sud Confluence, émanation de la société Vinci immobilier promotion (la société M3 Sud Confluence), deux appartements en leur état futur d'achèvement, constituant les lots A 904 et A 503 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6].
La vente a été réitérée en la forme authentique selon acte unique reçu le 10 janvier 2017, fixant la date de livraison au second trimestre 2018.
La livraison du lot A 904 est intervenue le 02 avril 2019. Celle du lot A 503 est intervenue le premier octobre 2019 avec réserves.
Par courrier du 31 octobre 2019, les époux [S] ont complété les réserves assortissant la livraison du lot n° 503.
Par lettre du 19 novembre 2019, la société M3 Sud Confluence a fait connaître qu'elle avait mandaté différentes entreprises en vue de la réalisation des travaux de reprise.
Par lettre recommandée du 29 juin 2020, les époux [S] ont mis la société M3 Sud Confluence en demeure de lever les réserves subsistantes.
M. et Mme [S] ont fait constater l'état des ouvrages litigieux par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2020.
Par acte d'huissier signifié le 07 juin 2022, M. et Mme [S] ont fait citer la société M3 Sud Confluence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en sollicitant sa condamnation sous astreinte à lever les réserves subsistantes, ainsi qu'à leur verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur leur indemnisation.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés a :
- ordonné à la société M3 Sud Confluence de reprendre les désordres réservés lors de la réception de l'ouvrage et mentionnés dans le courrier des époux [S] en date du 31 octobre 2019, affectant le volet roulant dans la pièce principale, les traces blanches sur le carrelage, les rayures et le nettoyage du balcon, ainsi que le tableau électrique, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision ;
- dit que faute pour la société M3 Sud Confluence de procéder à 'la production ordonnée' [comprendre aux reprises ordonnées], elle sera redevable, passé ce délai d'un mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de six mois à 100 euros par jour de retard ;
- débouté M. [S] et Mme [S] du surplus de leur demande de travaux de remise en état ;
- débouté M. [S] et Mme [S], de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
- débouté M. [S] et Mme [S] de leur demande d'expertise ;
- condamné la Société M3 Sud Confluence à payer à M. [S] et Mme [S], la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté la demande de la Société M3 Sud Confluence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société M3 Sud Confluence aux dépens de l'instance ;
- rappelé que sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés a retenu que la carence de la société M3 Sud Confluence dans la réalisation des travaux de reprise qu'elle s'était engagée à réaliser par courrier du 19 novembre 2019 constituait un trouble manifestement illicite, qu'il convenait de faire cesser sous astreinte, quand même pourrait-il exister des contestations sur le fond du droit.
Le juge des référés a également considéré que les époux [S] ne rapportaient pas la preuve de ce que l'appartement A 503 se trouvait destiné à la location, non plus partant que de la réalité des pertes locatives alléguées à l'appui de la demande de provision.
La société M3 Sud Confluence a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration enregistrée le 08 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 02 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon (RG 22/01035),
- infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a :
ordonné à la société M3 Sud Confluence de reprendre les désordres réservés lors de la réception de l'ouvrage et mentionnés dans le courrier des époux [S] en date du 31 octobre 2019, affectant le volet roulant de la pièce principale, les traces blanches sur le carrelage, les rayures et le nettoyage du balcon, ainsi que le tableau électrique, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
dit que faute pour la société M3 Sud Confluence de procéder à 'la production ordonnée', elle sera redevable, passé ce délai d'un mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de six mois à 100 euros par jour de retard,
condamné la société M3 Sud Confluence à payer à M. et Mme [S], la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la Société M3 Sud Confluence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Société M3 Sud Confluence aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme [S] de leurs demandes tendant à la reprise de désordres qu'ils auraient réservés dans leur courrier du 31 octobre 2019 et dans tout autre document qu'ils verseraient aux débats et déclarer sans objet la demande d'astreinte,
à titre subsidiaire :
- supprimer le prononcé d'une astreinte provisoire au titre d'une obligation de faire qui serait ordonnée par la cour d'appel et dire en tout état de cause que l'astreinte provisoire, si elle était confirmée, commencerait à courir à l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ramener son montant à la somme maximale de 30 euros par jour de retard passé le délai imparti par la cour d'appel,
sur l'appel incident :
- confirmer l'ordonnance entreprise ce qu'elle a débouté M. et Mme [S] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et sur leur demande de remise en état,
- débouter M. et Mme [S] de leur demande de provision et de voir ordonner à la société M3 Sud Confluence de reprendre les désordres relatifs au tableau électrique ou, à tout le moins, déclarer que cette demande se heurte à une contestation sérieuse,
en tout état de cause :
- débouter M. et Mme [S] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société M3 Sud Confluence, serait-elle provisoire, aux dépens de procédure et à une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [S] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à une indemnité d'un même montant pour la procédure d'appel,
- condamner M. et Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La société M3 Sud Confluence rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas tenue de la garantie de parfait achèvement, mais de celle des vices apparents prévue à l'article 1642-1 du code civil.
Elle explique que les époux [S] n'ont pas agi dans le délai applicable à cette garantie légale et qu'ils se trouvent forclos à agir sur ce fondement, raison pour laquelle ils se prévalent de son engagement de lever un certain nombre des réserves, prétendument matérialisé par ses courriers des 14 février 2019, 19 novembre 2019 et 04 août 2021.
Elle considère toutefois que ces courriers, par lesquels elle indiquait transmettre les réserves aux entreprises concernées, ne valent pas reconnaissance non équivoque des désordres, ni engagement d'en opérer la reprise.
La société M3 Sud Confluence ajoute que le courrier du 19 octobre 2019, le constat d'huissier de novembre 2020 et l'expertise non contradictoire versée aux débats ne constituent pas la preuve suffisante de la réalité des réserves et de l'imputabilité des désordres correspondants.
Elle soutient également que l'astreinte et le délai d'exécution fixés par le juge des référés ne sont pas adéquats, d'autant que les époux [S] s'opposent à toute intervention avant d'avoir reçu l'avis d'un technicien indépendant.
Elle fait valoir pour finir qu'une expertise non contradictoire ne peut valablement établir la réalité du désordre affectant le tableau électrique, non plus partant que fonder la demande de provision, laquelle se heurte en tout état de cause à des difficultés sérieuses, tirées de l'absence de tout engagement de reprise, de l'absence de preuve de l'impossibilité de louer l'immeuble ou de l'absence d'élément d'évaluation fiable du dommage allégué.
Par conclusions récapitulatives déposées le 30 octobre 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1231-3 du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
ordonné à la société M3 Sud Confluence de reprendre les désordres réservés lors de la réception de l'ouvrage et mentionnés dans le courrier des époux [S] en date du 31 octobre 2019, affectant le volet roulant dans la pièce principale, les traces blanches sur le carrelage, les rayures et le nettoyage du balcon, ainsi que le tableau électrique, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision,
dit que faute pour la société M3 Sud Confluence de procéder à 'la production ordonnée', elle sera redevable, passé ce délai d'un mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de six mois à 100 euros par jour de retard,
condamné la société M3 Sud Confluence à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société M3 Sud Confluence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société M3 Sud Confluence aux dépens de l'instance ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il les a déboutés de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
et statuant à nouveau :
- condamner la société M3 Sud Confluence à leur régler la somme de 62.823 euros de provision à valoir sur leur indemnisation au titre des loyers qui auraient été dus depuis la livraison intervenue le 1er octobre 2019 jusqu'au 1er octobre 2023,
en tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société M3 Sud Confluence,
- condamner la société M3 Sud Confluence à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société M3 Sud Confluence aux entiers dépens.
M. et Mme [S] précisent à titre liminaire que l'ordonnance entreprise a été exécutée tardivement pour la plupart des désordres, mais qu'elle ne l'a pas été complètement pour le désordre affectant le volet roulant.
Ils affirment que la société M3 Sud Confluence s'est obligée, par courrier du 19 novembre 2019, à reprendre les désordres litigieux et qu'elle a engagé sa responsabilité en s'abstenant de ce faire.
Ils concluent partant à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à l'appelante de reprendre un certain nombre de réserves sous astreinte.
M. et Mme [S] ajoutent que l'état de la douche et la dangerosité du tableau électrique ont fait obstacle à la location de l'appartement A 503. Ils indiquent que le désordre affectant le tableau électrique n'a été repris qu'en mars 2023 et que la société M3 Sud Cofluence ne leur a adressé l'attestation de conformité qu'en mai 2023, de sorte que l'appartement n'a pu être loué avant le mois d'octobre 2023.
Ils estiment en conséquence avoir enduré une importante perte locative sur l'ensemble de la période comprise entre le mois d'octobre 2019 et le mois de septembre 2023 inclus, qu'ils ont estimé sur la base du revenu qu'ils tirent de la location journalière de l'appartement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction le 02 novembre 2023 et la cause a été appelée à l'audience du 08 novembre 2023, à laquelle les époux [S] ont fait connaître qu'ils ne souhaitaient pas répliquer aux conclusions déposées par la société M3 Sud Confluence le jour de la clôture. L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 et le délibéré a été prorogé au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la condamnation à procéder, sous astreinte, à la levée des réserves portant sur le dysfonctionnement du volet roulant, la présence de traces blanches sur le carrelage, la présence de rayures sur le bacon et à la nécessité de nettoyer celui-ci :
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le constat d'huissier du 18 novembre 2020 témoigne de la réalité des désordres réservés par courrier du 31 octobre 2019, tenant à la présence de traces blanches sur le carrelage de la pièce principale du lot A 503 et à la nécessité de nettoyer les bords des cassettes métalliques du balcon, ainsi que différents profilés tâchés de rouille ou rayés.
La société M3 Sud Confluence ne saurait sérieusement contester que le procès-verbal de constat concerne bien le lot A 503, alors que les désordres constatés correspondent en tous points à ceux évoqués dans le courrier du 31 octobre 2019, spécifiquement afférent à ce lot.
Il résulte par ailleurs de la facture établie le 02 mars 2023 par la société Allouis que le volet roulant nécessitait effectivement d'être démonté et réparé.
La réalité de ces désordres étant acquise, c'est par de justes motifs, qui répondent aux moyens des parties et que la cour adopte, que le premier juge a retenu :
- qu'aux termes de son courrier en date du 19 novembre 2019, la société M3 Sud Confluence n'indiquait pas avoir transmis les réclamations des époux [S] aux entreprises concernées, mais avoir mandaté des entreprises afin d'opérer la reprise des désordres évoqués par les époux [S] en leur courrier du 31 octobre 2019,
- que l'évocation du mandat donné à différentes entreprises en vue d'effectuer les travaux de reprise valait engagement de réaliser ces prestations,
- que le refus de réaliser les travaux qu'elle s'était obligée à réaliser constituait une violation patente de cet engagement, ainsi qu'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge de faire cesser par la condamnation à reprendre les désordres concernés,
- qu'au regard du temps écoulé depuis l'engagement de la société M3 Sud Confluence et de sa résistance aux demandes des époux [S], il y avait lieu d'assortir la condamnation à réaliser les travaux d'une astreinte.
L'engagement contractuel de reprendre des désordres réservés ne se trouve pas soumis au délai annal de forclusion prévu à l'article 1648 du code civil, lequel n'a donc vocation à jouer en l'espèce.
Le montant de l'astreinte fixée par le premier juge n'apparaît pas disproportionné, eu égard à l'ancienneté des désordres réservés et à l'inertie imputable à la société M3 Sud Confluence dans la réalisation des travaux de reprise.
En revanche, le délai de réalisation d'un mois fixé par le juge des référés s'avère trop court au regard de la faible disponibilité des entreprises en fin d'année. Il convient en conséquence de le porter à 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé.
La décision entreprise sera donc confirmée en tant qu'elle porte sur la condamnation sous astreinte à reprendre les désordres affectant le volet roulant de la pièce principale, les traces blanches sur le carrelage, ainsi que les rayures et le nettoyage du balcon, sauf pour ce qui concerne le délai de réalisation des travaux de reprise, qui sera porté de 1 à 3 mois.
Les consorts [S] admettent que le seul désordre encore subsistant est constitué par le dysfonctionnement du volet roulant, le surplus ayant donné lieu à travaux de reprise en début d'année 2023. Cette circonstance ne s'oppose cependant pas à la confirmation de l'ordonnance, qui s'avérait pertinente à la date de son prononcé et doit être maintenue pour que puisse intervenir l'éventuelle liquidation de l'astreinte.
S'agissant du désordre affectant le tableau électrique :
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Par lettre du 31 octobre 2019, M. et Mme [S] ont indiqué qu'ils se trouvaient dans l'obligation de 'confirmer les réserves émises après l'inondation de cet appartement [lot 503] le 02 avril 2019 ' en ajoutant 'Nous vous avions signalé notre perplexité sur deux points que vous avez choisi d'ignorer et qui peuvent poser problème dans le temps :
- tableau électrique / courants faibles : l'eau coulait directement sur ce tableau et vous avez fait le choix de ne pas le changer malgré notre demande, mais de le laisser sécher plusieurs semaines. Tout fonctionne correctement aujourd'hui mais nous émettons des réserves dans le temps et notamment sur l'oxydation qui pourrait découler de cette inondation sur l'appareillage et les composants de ce tableau et donc sur son intégrité dans le temps...'.
Par courrier du 19 novembre 2019, la société M3 Sud Confluence a répondu 'En ce qui concerne vos craintes relatives au tableau électrique, et à la pérennité des plaques BA13, nous ne manquerons pas de faire intervenir une entreprise en cas de désordre'.
Il en résulte qu'en fin d'année 2019, les époux [S] nourrissaient une crainte que le tableau électrique puisse dysfonctionner dans le temps, sans toutefois émettre de réserve précise correspondant à un désordre avéré, dont ils admettaient au contraire qu'il n'existait point, dans la mesure où 'tout fonctionnait correctement '.
Ensuite de ces échanges, l'huissier ayant procédé au constat du 18 novembre 2020 a constaté que pour couper l'alimentation électrique des prises de la chambre, il était nécessaire d'actionner le disjoncteur de la machine à laver.
Par courriel du 04 avril 2022, adressé à la société M3 Sud Confluence, M. [S] a formé réserve complémentaire du chef de ce désordre, en faisant connaître qu'un 'artisan intervenant dans les lieux s'est d'ailleurs électrocuté (sans conséquence heureusement), ce dont j'ai informé votre maître d''uvre'.
Les époux [S] ont mandaté la société B&G Expertises et conseils, qui a déposé un rapport d'expertise privé non-contradictoire le 09 janvier 2023, aux termes duquel elle a fait connaître :
- que le premier constat des désordres électriques datait du mois d'août 2020,
- que le premier signalement au constructeur remontait au 30 juillet 2021,
- que l'engagement du disjoncteur attribué au circuit du lave-linge ne coupait pas l'alimentation de cet élément d'équipement,
- que l'engagement du disjoncteur attribué au circuit électrique des prises de la chambre, de la salle de bain et de la cuisine emportait coupure de l'alimentation du lave-linge,
- que pour assurer la protection des personnes, il était nécessaire que le circuit du lave-linge soit protégé par un interrupteur différentiel de type A et que pour assurer la protection des biens, il était nécessaire de brancher le lave-linge sur un circuit dédié protégé par un disjoncteur 20 ampères,
- qu'un examen visuel du tableau révélait que les dispositifs de protection contre les surcharges et courts-circuits de la ligne électrique du lave-linge et des prises de courant n'étaient 'plus en adéquation',
- que les conducteurs de phases des deux lignes électriques concernées étaient regroupés anarchiquement sur les deux disjoncteurs de protection correspondants, et que cette circonstance était vraisemblablement à l'origine d'une connexion dans une boîte de dérivation de l'installation électrique,
- que ces 'vices cachés' constituaient une non-conformité à la norme NFC 15-100 et mettaient en danger la protection des biens et des personnes rendant le bien impropre à son usage.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise privé non contradictoire, il est constant en l'espèce que le rapport de la société B&G Expertises et conseils se trouve confirmé par le constat d'huissier quant à l'anomalie liant les circuits d'alimentation des prises de la chambre et du lave-linge.
La cour retient en conséquence que le tableau électrique se trouvait affecté d'un désordre.
Toutefois, les époux [S] fondent leur demande de condamnation à réaliser les travaux de reprise du désordre affectant le tableau sur l'engagement allégué de reprise de la société M3 Sud Confluence, prétendument exprimé le 19 novembre 2019.
Or, la lettre réponse du 19 novembre 2019 a été adressée alors qu'il n'existait aucun désordre avéré du compteur électrique, ainsi que le reconnaissaient d'ailleurs les époux [S] dans leur lettre du 31 octobre 2019. Elle ne peut s'analyser en un engagement ferme et non-équivoque de procéder à des travaux de reprise d'un désordre de nature indéterminée, dont la société M3 Sud Confluence ignorait encore l'existence.
En l'absence de tout autre fondement juridique invoqué, il convient, par ce seul motif, d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné la société M3 Sud Confluence à procéder au travaux de reprise du désordre affectant le tableau électrique.
La décision infirmée étant exécutoire par provision, la société M3 Sud Confluence a fait reprendre le désordre décrit par la société B&G Expertises et conseil en mars 2023 et l'attestation de conformité ayant été délivrée le 22 mai 2023. Il lui en sera donné acte.
Sur la demande de provision :
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Si la preuve du désordre affectant le tableau électrique ressort non seulement du rapport d'expertise de la société B&G Expertises conseils, mais également du constat d'huissier, celle de sa dangerosité repose uniquement sur le rapport d'expertise privée non-contradictoire. Aucun élément ne vient en effet confirmer qu'un ouvrier s'est électrocuté en effectuant des travaux, ni que cet incident, à le considérer avéré, soit en relation avec le désordre dénoncé.
Or, le principe de la contradiction s'oppose à que le juge se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise privée non-contradictoire.
Cette circonstance constitue une difficulté sérieuse faisant obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision à raison de l'impossibilité alléguée de louer le lot 503 avant la reprise du désordre affectant le tableau électrique.
S'agissant du désordre affectant la cabine de douche, il ressort du constat d'huissier du 18 novembre 2020 que le joint autour du bac n'a pas été réalisé et que plusieurs carreaux sont absents en bas de paroi.
Ces désordres ont été réservés les premier octobre 2019 et 31 octobre 2019.
La société M3 Sud Confluence ne conteste pas s'être trouvée dans l'obligation d'en opérer la reprise en application de l'article 1642-1 du code civil et elle a d'ailleurs procédé au remplacement du bac entre la fin d'année 2020 et le milieu d'année 2021, étant observé que la liste des désordres subsistants au 30 juillet 2021 ne fait plus apparaître de réserve de ce chef. Il est donc acquis que les désordres affectant la cabine de couche ont perduré entre le 1er octobre 2019 et le 18 novembre 2020 a minima.
Un tel désordre fait obstacle à ce que l'immeuble puisse être donné en location.
Or, la volonté des intimés de louer le bien litigieux ressort suffisamment de la déclaration fiscale effectuée le 21 octobre 2019, de l'absence de toute occupation personnelle entre la livraison et la conclusion d'un bail au 1er octobre 2023. Il n'est donc pas sérieusement contestable que M. et Mme [S] ont subi une perte de chance de pouvoir donner l'appartement en location, à raison des désordres affectant la cabine de douche.
En tenant compte du temps nécessaire pour trouver un premier locataire, cette perte de chance a débuté le 1er décembre 2019. La période durant laquelle l'obligation indemnitaire n'est pas sérieusement contestable s'étend en conséquence de décembre 2019 à novembre 2020 inclus.
L'agence Avenir Investissement a estimé la valeur locative de cet appartement de type T1à 699.60 euros par mois, hors complément éventuel de loyer, en considération des règles régissant l'encadrement des loyers.
Le fait que les époux [S] soient parvenus à le louer 43 euros par nuitée pour une durée de 10 mois entre octobre 2023 et juillet 2024 ne signifie nullement qu'ils seraient arrivés à un même résultat entre décembre 2019 et novembre 2020.
La provision sera donc fixée à la somme de 8.000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et de condamner la société M3 Sud Confluence à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur perte de chance de louer le lot n° 503.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société M3 Sud Confluence succombe pour partie en son appel, alors qu'il a été fait droit à l'appel incident de M. et Mme [S]. Il convient, en pareilles circonstances, de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Y ajoutant, il y a lieu de condamner la société M3 Sud Confluence aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de la condamner également à verser aux époux [S] une somme complémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Donne acte à la société M3 Sud Confluence de ce qu'elle a procédé à la reprise du désordre affectant le tableau électrique ;
- Confirme l'ordonnance prononcée le 25 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 22/01035, sauf en ce qu'elle emporte condamnation de la société M3 Sud Confluence à reprendre le désordre affectant le tableau électrique, fixe le délai à compter duquel l'astreinte commencera à courir à 1 mois à compter de la signification de la décision et déboute M. et Mme [S] de leur demande de provision;
Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant :
- Déboute M. et Mme [S] de leur demande de condamnation de la société M3 Sud Confluence à réaliser, sous astreinte, les travaux de reprise du désordre affectant le tableau électrique ;
- Juge que l'astreinte assortissant la condamnation de la société M3 Sud Confluence à reprendre les désordres tenant à la présence de traces blanches sur le carrelage, au dysfonctionnement du volet roulant, et à la nécessité de nettoyer les cassettes et profilés du balcon sales, tâchés ou rayés courra passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance entreprise ;
- Condamne la société M3 Sud Confluence à payer à M. [R] [S] et Mme [Y] [S], ensemble, la somme provisionnelle de 8.000 euros, à valoir sur l'indemnisation de leur perte de chance de pouvoir donner l'immeuble à bail ;
- Condamne la société M3 Sud Confluence aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne la société M3 Sud Confluence à payer à M. [R] [S] et Mme [Y] [S], ensemble, la somme provisionnelle de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
- Déboute la société M3 Sud Confluence de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT