N° RG 22/08101 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUYI
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
du 14 novembre 2022
(Référé)
RG : 2022r00314
Société LYCORE
C/
SASU LES METIERS DU BOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
SAS LYCORE - LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1835
INTIMEE :
SARL LES METIERS DU BOIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 660
Date de clôture de l'instruction : 02 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 15 février 2024 prorogée au 11 avril 2024 et 23 Mai 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
Selon contrat du 28 juin 2019, la société Lycore - Lyonnaise de construction et de rénovation (société Lycore) a sous-traité à la société Les métiers du bois des travaux de charpente, couverture et zinguerie constituant les lots n° 5 et 50 du marché de réhabilitation du château du '[Adresse 4]' à [Localité 8] (Rhône), pour un prix de 385.000 euros HT.
La société Les métiers du bois a sous-traité une partie de ces lots à la société Vaganay et le prix du lot n° 5 a été porté de 220.500 euros TTC à 221.770 euros par avenant du 16 juillet 2019.
La société Les métiers du bois a dressé sa proposition de décompte général et définitif le 30 septembre 2020, à concurrence d'un montant de 221.770 euros HT s'agissant du lot n°5 et d'un montant de 164.500 euros HT s'agissant du lot n° 50.
Selon acte d'engagement du 28 février 2019, la société Lycore a également sous-traité à la société Les métiers du bois les travaux de menuiserie intérieure, extérieure ainsi que des travaux de charpente, toiture et zinguerie, constituant les lots n° 3, 13 et 14 du marché de réhabilitation du château ' [Adresse 6]' à [Localité 5] (Rhône), pour un prix total de 826.000 euros HT.
Un devis complémentaire d'un montant de 16.000 euros HT a été accepté par la société Lycore.
La société Les métiers du bois a dressé ses propositions de décomptes généraux et définitifs les 19 février, 30 juin et 31 juillet 2020, à raison d'un par lot, pour un montant total de 842.000 euros HT.
Deux devis complémentaires ont été ultérieurement émis par la société Les métiers du bois et acceptés par la société Lycore, savoir un devis n°5891 ' platelage' d'un montant de 6.502 euros HT et un devis n° 6342 ' rampe' d'un montant de 4.938 euros HT.
Par courrier du 25 janvier 2021, la société Les métiers du bois a mis la société Lycore en demeure de lui régler la somme de 47.131,67 euros au titre des deux chantiers.
Par courrier du 19 février 2021, la société Lycore a fait connaître que les travaux réalisés par la société Les métiers du bois étaient entachés de malfaçons, dont l'existence justifiait la retenue des paiements.
La société Les métiers du bois a obtenu quitus de la levée des réserves le 11 juin 2020.
Par courrier d'avocat du 10 mars 2022, elle a mis la société Lycore en demeure de lui régler la somme de 65.107,67 euros HT au titre des deux chantiers.
Par courrier du 19 avril 2022, la société Lycore s'est reconnue débitrice des sommes de 6.052,57 euros TTC s'agissant du chantier d'[Localité 5] et de 6.684,01 euros TTC s'agissant du chantier de [Localité 8].
Par assignation du 14 avril 2022, la société Les métiers du bois a fait citer la société Lycore en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé l'action engagée par la société Les métiers du bois à l'encontre de la société Lycore recevable et bien fondée ;
- condamné avec exécution provisoire de droit la société Lycore à payer à la société les métiers du bois la somme provisionnelle de 12.415,83 euros HT au titre des factures non réglées du chantier du [Adresse 4], outre intérêts légaux à compter du 23 janvier 2021, date de la mise en demeure ;
- condamné avec exécution provisoire de droit la société Lycore à payer à la société Les métiers du bois la somme provisionnelle de 29.572,11 euros HT au titre des factures non réglées du chantier du château de [Adresse 6], outre intérêts légaux à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure ;
- condamné la société Lycore à verser à la société Les métiers du bois la somme de 1.250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Lycore aux dépens de l'instance conformément aux articles 695 et 696 du
code de procédure civile.
La société Lycore a relevé appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 05 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 20 octobre 2023, la société Lycore demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon du 14 novembre 2022 ;
et statuant à nouveau :
- débouter la société Les métiers du bois de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- réduire le montant des sommes provisionnelles accordées à 6.684,01 euros HT (6.684,01 euros TTC - autoliquidation) concernant le chantier '[Adresse 4]' et 6.052,57 euros HT (6.052,57 euros TTC - autoliquidation) concernant le chantier ' [Adresse 6]',
- condamner la société Les métiers du bois à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 13 février 2023, la société Les métiers du bois demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- juger recevable et bien fondée l'action en référé,
- condamner la société Lycore à lui payer les sommes provisionnelles de :
12.415,83 euros HT au titre des factures impayées sur le chantier du château du [Adresse 4], outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2021,
29.572,11 euros HT au titre des factures impayées sur le chantier du château de [Adresse 6], outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2021,
- condamner la société Lycore à lui verser la somme supplémentaire en cause d'appel de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 02 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 08 novembre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 mai 2024.
MOTIFS
S'agissant du chantier de '[Adresse 6]' à [Localité 5] :
Vu l'article 873 du code de procédure civile ;
La société Lycore fait valoir que le premier juge a commis une erreur en considérant qu'elle avait opéré des retenues au titre de différentes malfaçons, alors que la différence entre les sommes sollicitées et offertes s'explique uniquement par les retenues opérées au titre du compte prorata.
Elle indique que le marché de sous-traitance souscrit par l'intimée la soumet aux dispositions du cahier des clauses communes générales relatives au fonctionnement du compte prorata.
Elle fait observer que la société Les métiers du bois a sollicité le calcul du compte prorata définitif par courriel du 16 décembre 2020 et qu'elle a fait figurer sa participation à ce compte sur l'ensemble des bons de paiement transmis au maître d''uvre pour validation, ce dont elle déduit qu'elle ne peut valablement contester son adhésion au compte prorata en la présente instance.
Elle ajoute que la société Les métiers du bois a omis de prendre en compte un paiement de 2.200 euros opéré par ses soins.
Elle expose qu'après déduction des sommes dues par la société Les métiers du bois au titre du compte prorata, d'un montant de 21.319,44 euros et prise en compte du paiement de 2.200 euros, les sommes dues à l'intimée ne s'établissent plus qu'à 6.052,56 euros HT.
Elle estime que ces circonstances constituent des difficultés sérieuses faisant obstacle à ce qu'une somme supérieure à 6.052,56 euros soit allouée à l'intimée selon la procédure de référé.
La société Les métiers du bois réplique que les retenues opérées par la société Lycore au titre du compte prorata sont infondées. Elle conteste en effet se trouver contractuellement soumise à ce dispositif, en affirmant que la convention de compte prorata versée aux débats pour justifier du contraire semblait forgée pour les besoins de la cause. Elle fait observer que son tampon figure sur la page de signature de cette convention, mais que les autres pages, dont se prévaut la société Lycore semblent rajoutées à l'acte.
Elle estime en conséquence que la société Lycore reste lui devoir la somme de 29.572,11 euros.
Sur ce :
En application de l'article 873, alinéa second, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'acte d'engagement du 28 février 2019, signé par la société Les métiers du bois, renvoie au cahier des clauses communes générales du chantier, lequel participe en conséquence de l'ensemble contractuel liant les parties.
Le cahier des clauses communes générales prévoit à l'article 1.38 l'application d'un compte inter-entreprises / prorata regroupant l'ensemble des dépenses communes de chantier.
La société Les métiers du bois a d'ailleurs fait référence à ce compte prorata dans un courriel adressé le 16 décembre 2020 au maître d''uvre Brilleman, en lui demandant d'en faire le calcul définitif. Elle a également opéré une retenue de 1,5 % sur ses propositions de paiement, au titre de sa participation audit compte. Elle a surtout déduit les sommes de 4.108,99 euros, 4.770 euros et 3.630 euros, correspondant à ses versements au compte inter-entreprises / prorata, des montants réclamés dans sa lettre de relance du 16 octobre 2020.
Elle ne peut en conséquence sérieusement contester se trouver soumise à l'application du compte inter-entreprises / prorata sur le chantier '[Adresse 6]', quand même l'authenticité d'une troisième pièce, constituée par la convention de compte prorata, se trouve contestée.
Or, il ressort du décompte de prorata et de la facture adressée le 06 septembre 2021 à la société Les métiers du bois que la somme due par cette société au titre de sa participation totale au compte inter-entreprises / prorata s'élève au montant de 21.319,44 euros, soit un montant largement supérieur aux versements évoqués par l'intimée en son courrier du 16 octobre 2020..
En outre, le grand livre fournisseurs de la société Lycore fait apparaître un paiement de 2.200 euros, opéré le 09 novembre 2020, dont les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer s'il a été pris en compte par la société Les métiers du bois dans le calcul des sommes réclamées. L'extrait du grand livre auxiliaire de cette société (pièce n° 27) est en effet imprimé dans un format à ce point réduit qu'il en devient inexploitable.
Après réintégration de ce paiement de 2.200 euros et de la participation de la société Les métiers du bois au compte inter-entreprises / prorata, le grand livre de la société Lycore révèle que les sommes restant dues à l'intimée se limitent à 6.052,56 euros.
Il en résulte que la créance de la société Les métiers du bois ne paraît pas sérieusement contestable à hauteur de cette somme, tandis qu'elle l'est pour le surplus. Il y a donc lieu d'accorder une provision pour un montant de 6.052,56 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a condamnée la société Lycore à verser la somme provisionnelle de 29.572,11 euros à la société Les métiers du bois pour valoir solde du marché de sous-traitance du chantier '[Adresse 6]', et la provision sera ramenée au montant de 6.052,56 euros.
S'agissant du chantier ' [Adresse 4]' à [Localité 8] :
Vu l'article 873 du code de procédure civile ;
La société Lycore fait valoir que la société Les métiers du bois reste devoir les sommes de 1.784,20 euros au titre du compte inter-entreprises et de 3.947,62 euros au titre du compte prorata.
Elle fait observer à cet égard que la société Axis, gestionnaire du compte prorata, n'a pas donné quitus à la société Les métiers du bois, mais atteste au contraire que celle-ci demeure débitrice.
Elle expose qu'après déduction des sommes restant dues par la société Les métiers du bois au titre des comptes inter-entreprises et prorata, les montants dont elle demeure créancière en vertu de son marché de sous-traitance ne s'établissent plus qu'à 6.684,01 euros HT.
Elle estime que ces circonstances constituent des difficultés sérieuses faisant obstacle à ce qu'une somme supérieure à 6.684,01 euros soit allouée à l'intimée selon la procédure de référé.
La société Les métiers du bois fait connaître qu'elle ne conteste pas le principe de l'application du compte prorata pour le chantier du '[Adresse 4]' mais affirme que la société Lycore n'a pas tenu compte de certains règlements opérés à ce titre. Elle se prévaut à cet égard d'un certificat de paiement émis par la société Axis, révélant qu'un montant de 3.947,62 euros a été prélevé sur sa rémunération à ce titre.
Elle se prévaut également d'un courriel émanant de la société Lycore, aux termes duquel celle-ci reconnaissait lui devoir la somme de 12.949,46 euros.
Sur ce :
La société Les métiers du bois produit son décompte général définitif établi en septembre 2020, laissant apparaître un restant dû de 16.697,46 euros pour le lot n° 5 et de 11.361,22 euros pour le lot n° 50, dont 7.368,81 euros revenant au sous-traitant de second rang Vaganay.
Ce décompte ne tient pas compte de la dernière situation de travaux (situation n°8) émise en septembre 2020, non plus qu'il ne tient compte des paiements ultérieurs, venus réduire la dette à la somme réclamée de 12.949,46 euros.
Aucun élément ne permet en conséquence d'apprécier l'exactitude du quantum sa demande.
En outre, la société Les métiers du bois affirme avoir réglé ses participations au compte prorata et inter-entreprises par imputation sur les sommes réclamées dans sa situation de travaux n° 8, mais ne justifie pas du visa favorable du maître d''uvre en vue du paiement de cette situation.
Dans la mesure ou aucun décompte intégrant cette situation n° 8 n'est produit, il est impossible de savoir si la participation de la société Les métiers du bois aux comptes prorata et inter-entreprises a été effectivement réglée par imputation sur le paiement correspondant.
Enfin, la société Les métiers du bois n'est pas en mesure de produire le quitus de la société Axis pour l'apurement de sa participation au compte prorata.
Les échanges de correspondance entre les parties révèlent enfin que la société Lycore s'est reconnue débitrice de la somme de 12.949,46 euros avant déduction des sommes restant en souffrance au titre des comptes inter-entreprises et prorata.
Ces circonstances conduisent à retenir que la société Les métiers du bois ne justifie d'une créance non sérieusement contestable qu'à hauteur de 6.684,01 euros, somme dont la société Lycore se déclare débitrice.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a condamnée la société Lycore à verser la somme provisionnelle de 12.415,83 euros HT à la société Les métiers du bois pour valoir solde du marché de sous-traitance du chantier '[Adresse 4]', et la provision sera ramenée au montant de 6.684,01 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Si la société Lycore obtient satisfaction en cause d'appel, il n'en reste pas moins qu'elle demeure débitrice de la société Les métiers du bois et que l'introduction d'une instance en référé s'est avérée nécessaire pour que celle-ci reçoive paiement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a condamné la société Lycore aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Les métiers du bois succombant en revanche en cause d'appel, il lui appartiendra de supporter les dépens afférents.
L'équité commande également de la condamner à payer à la société Lycore la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance prononcée le 14 novembre 2022 entre les parties par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'elle a condamné la société Lycore à payer à la société les métiers du bois les sommes provisionnelles de 12.415,83 euros HT et 29.572,11 euros HT;
- La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de dispositifs infirmés :
- Condamne la société Lycore - Lyonnaise de construction et de rénovation à payer à la société Les métiers du bois la somme provisionnelle de 6.052,56 euros au titre du chantier '[Adresse 6]', avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 ;
- Condamne la société Lycore - Lyonnaise de construction et de rénovation à payer à la société Les métiers du bois la somme provisionnelle de 6.684,01 euros au titre du chantier ' [Adresse 4]', avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2021 ;
- Condamne la société Les Métiers du Bois aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne la société Les métiers du Bois à payer à la société Lycore - Lyonnaise de construction et de rénovation la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande formée par la société Les métiers du bois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT