COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/268
Rôle N° RG 23/10909 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZFE
Jonction avec
Rôle N° RG 23/10912 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZFY
COMMUNE DE [Localité 11]
C/
Association LIGUE MOTOCYCLISTE REGIONALE DE PROVENCE
Fédération FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME (FFM)
Association MOTO CLUB [Localité 11] VILLENEUVE (MCVV)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane MÖLLER
Me Pierre-Philippe COLJE
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 03 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00209.
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 03 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00310.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 11]
prise en la personne de son Maire en exercice, M. [L] [K],
demeurant [Adresse 9]
représentée et plaidant par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE, substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
INTIMÉES
Association LIGUE MOTOCYCLISTE RÉGIONALE DE PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME (FFM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Association MOTO CLUB [Localité 11] VILLENEUVE (MCVV)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Chez Monsieur [Z] [Adresse 10]
Toutes représentées et plaidant par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
PRÉFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (intimée dans le dossier RG 23/10912)
siège : [Adresse 3]
Signification de la DA, conclusions et avis de fixation le 15/09/23 à personne habilitée,
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par un acte sous seing privé en date du 18 juin 2002, modifié par avenant du 11 décembre 2007, la commune de [Localité 11] (Alpes de Haute Provence) a conclu avec l'association Moto-Cross [Localité 11] Villeneuve (ci-après l'association) une convention de mise à disposition gratuite de parcelles relevant du domaine privé communal, pour une activité de practice de moto-cross, convention d'une durée d'un an renouvelable tacitement.
Dans le cadre des projets de développement de la commune de [Localité 11] (ci-après la commune), il a été décidé d'affecter ce terrain à la création d'un parc photovoltaïque au sol permettant le versement de redevances au profit de la collectivité publique. Dans ces conditions et par lettre recommandée du 20 février 2020, le maire de la commune a informé le président de l'association que la convention de mise à disposition du terrain ne pourrait pas être renouvelée à son échéance annuelle et lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 30 juin suivant, demande demeurée sans effet.
Par un nouveau courrier du 18 novembre 2020, signifié par huissier de justice le 24 novembre 2020, le maire a informé le président de l'association que le permis de construire du parc photovoltaïque était définitif, comme purgé de tout recours, et lui a officiellement notifié que la mise à disposition des parcelles pour la pratique de l'activité de moto-cross ne serait pas renouvelée à son échéance annuelle. Il l'a, en conséquence, mise en demeure de libérer les lieux le 30 juin 2021 au plus tard, mise en demeure qui n'a pas été suivie d'effet.
Invoquant un trouble manifestement illicite la commune a fait assigner l'association en expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains qui par ordonnance contradictoire du 10 juin 2021, a pour l'essentiel :
' constaté l'occupation sans droit ni titre par l'association des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], quartier du plan à [Localité 11] (04) ;
' ordonné à l'association de libérer de corps et de biens les parcelles précitées, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
' ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique.
Cette ordonnance, signifiée à l'association le 23 juin 2021, rectifiée par décision du 20 octobre 2022, a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 15 septembre 2022, rectifié par arrêt du 17 novembre 2022, signifiés les 4 novembre 2022 et 8 décembre 2022 qui font l'objet d'un pourvoi formé par l'association, actuellement en cours.
Parallèlement et par assignations délivrées à la commune, à la SAS Energreen Productions, au ministère chargé des sports, au ministère de la transition écologique, à la préfecture de la région Provence Alpes de Côte d'Azur, à la préfecture des Alpes de Haute Provence, au conseil régional Provence Alpes Côte d'azur, au conseil départemental des Alpes de Haute Provence, à la fédération française de motocyclisme, et à la ligue motocycliste régionale de Provence, l'association a saisi la juridiction du fond pour voir dire nulle et non avenue la résiliation de la convention d'occupation du 10 juin 2002.
Dans le cadre de cette instance au fond, toujours pendante, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par l'association.
Agissant en vertu de l'ordonnance de référé du 10 juin 2021 la commune a fait délivrer à l'association par exploit du 25 octobre 2021, un commandement de quitter les lieux, dont elle a suspendu l'exécution pendant la procédure d'appel de cette ordonnance. A l'issue de l'arrêt du 15 septembre 2022 elle a repris ces opérations et obtenu le concours de la force publique qui lui a permis de reprendre possession des lieux le 14 mars 2023.
Par assignation délivrée à la commune le 15 mars 2023 l'association a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains d'une demande de délais pour exécuter l'arrêt d'appel du 15 septembre 2022, dans l'attente d'une décision définitive sur le fond et subsidiairement dans l'attente d'une prise de possession d'un terrain de remplacement.
Par assignations délivrées à la même date à la commune et en outre à la préfecture des Alpes de Haute Provence, l'association a saisi la même juridiction d'une demande similaire.
La fédération française de motocyclisme et la ligue motocycliste régionale de Provence sont intervenues volontairement à ces instances et se sont associées à cette demande de délais, à laquelle la commune s'est opposée.
Par deux jugements n° 23/00021 et 23/00023 rendus le 3 août 2023 le juge de l'exécution de [Localité 8] a :
' fait droit à la demande de délai formulée par l'association et accordé de ce chef un délai d'un an de sursis à expulsion avec effet à la date du jugement ;
' rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés de la procédure.
Le premier juge énonce en ses motifs que le site de motocross querellé présente un caractère exceptionnel en terme de protection de l'environnement puisque mettant en oeuvre la méthode helvétique des nuisances additionnées, à savoir implantation d'une activité surbruyante de moto cross dans une ancienne décharge réhabilitée et située en bordure d'une autoroute elle- même source d'un préjudice sonore manifeste. Il indique que la relocalisation dans des conditions normales de l'activité de motocross suppose après la purge des procédures judiciaires au fond une offre de site présentant des garanties environnementales, or aucun visa d'une relocalisation possible et concrète dans des conditions équivalentes et à brève échéance, n'est produite aux débats et les recherches en cours n 'ont pas encore pu aboutir à la création d'un tel site.
La commune a relevé appel de ces deux décisions dans les quinze jours de leur notification, par déclarations du 16 août 2023. Les procédures ont été enregistrées au répertoire général sous les références 23/10909 et 23/10912.
Par dernières écritures notifiées dans chacune de ces procédures le 3 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par la commune de [Localité 11] à l'encontre du jugement rendu le 3 août 2023;
- juger que la cour d'appel est valablement saisie par la déclaration d'appel de la commune ;
- rejeter la demande des intimées tendant à faire constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de délai formulée par l'association et accordé de ce chef un délai d'un an de sursis à expulsion avec effet à la date du jugement du juge de l'exécution, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés de la procédure ;
Statuant à nouveau,
- débouter l'association Moto Club [Localité 11] Villeneuve, la fédération française de motocyclisme et la ligue motocycliste régionale de Provence de leur demande de délai de grâce ;
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner l'association au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Möller, avocat, sous son affirmation de droit.
En réponse au moyen du défaut d'effet dévolutif de son acte d'appel, soutenu par les intimées, au motif qu'il s'agirait d'une déclaration d'appel total, la commune indique que cette déclaration comporte bien les chefs du jugement critiqués dont elle poursuit la réformation et non l'annulation, et précise que l'appel est limité à ces derniers.
Au fond, elle rappelle que l'association, occupante sans droit ni titre de la parcelle litigieuse, depuis le 30 juin 2021 et qui a de fait bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux sans effectuer aucune démarche pour trouver un nouveau terrain, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L312-3 et R312-6 du code du sport, ainsi que retenu par l'arrêt d'appel du 15 septembre 2022. La commune indique en effet n'avoir jamais financé l'association à hauteur de 20% comme stipulé par ce dernier texte, ni avoir participé à l'implantation ou à la construction du circuit de moto cross et elle ajoute que l'argument de la fourniture gratuite du terrain, qui correspondrait à un financement de plus de 20 % par la commune, n'est aucunement établi et ne repose sur aucun élément chiffré.
Elle précise que le renouvellement de l'homologation du circuit a été refusé par le sous-préfet de [Localité 5] le 11 janvier 2022, de sorte qu'il ne peut plus être utilisé pour des manifestations sportives.
Elle indique par ailleurs que le jugement qu'elle critique a été rendu postérieurement à l'octroi de la force publique et à la reprise du terrain, et que l'association n'a pas demandé au juge de l'exécution sa réintégration sur place en sorte que l'expulsion ayant eu lieu, la demande de délais était sans objet.
Elle relève qu'en dépit des décisions judiciaires intervenues et malgré l'absence d'autorisation administrative l'association a réouvert son école de pilotage. Cette réinstallation constitue une voie de fait.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 octobre 2023,dans chacune des deux procédures d'appel et auxquelles la cour se réfère pour le détail de leurs moyens, l'association, la fédération française de motocyclisme et la ligue motocycliste régionale de Provence lui demandent de :
Au principal,
- constater, dire et juger que la déclaration d'appel n°23/09638 s'analyse en un appel total puisqu'elle mentionne l'ensemble des chefs du jugement déféré ;
- constater, dire et juger que la déclaration d'appel n°23/09638 ne fait pas mention expresse de l'indivisibilité du litige ;
- constater, dire et juger que les conclusions d'appelant en date du 14 septembre 2023 tendent à la réformation du jugement déféré et n'en sollicitent pas l'annulation ;
- constater, dire et juger que la déclaration d'appel n°23/09638 n'a pas d'effet dévolutif et déclarer la cour d'appel de céans non-saisie ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Pour prétendre à l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel les intimées font valoir que la déclaration d'appel de la commune bien que s'affirmant limitée à certains chefs du jugement dont appel, est en fait une déclaration d'appel total puisqu'elle porte sur les motifs du jugement et l'ensemble de son dispositif, sans exception et qu'en conséquence cet appel total n'est susceptible d'avoir un effet dévolutif que s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, or dans ces écritures d'appel l'appelante demande la réformation du jugement querellé et non son annulation, en outre l'acte d'appel n'invoque pas expressément l'indivisibilité du litige.
Au fond, elles rappellent l'existence des procédures pendantes devant la Cour de cassation et la juridiction du fond devant laquelle l'association demande à voir reconnaître que conformément aux dispositions de l'article L.312-3 du code du sport, elle ne peut être contrainte à quitter les lieux mis à sa disposition par la commune sans qu'un emplacement similaire soit mis à sa disposition. L'association estime que ces dispositions sont applicables à l'espèce puisque la commune, par les subventions qu'elle lui a versées et la gratuité de l'occupation des terrains loués qu'elle lui a accordée, l'a financée à beaucoup plus de 20 %, l'appréciation du calcul de ce seuil étant soumis à l'appréciation du juge du fond actuellement saisi.
Elle expose que si elle exécute l'arrêt du 15 septembre 2022 , avant d'obtenir gain de cause dans l' instance au fond, elle n'aura aucune possibilité de réintégrer le circuit qui, entre-temps, aura été intégralement détruit. Elle ajoute qu'en octroyant le concours de la force publique la préfecture va à l'encontre des dispositions des L.100 et L.100- 2 du code de sport qui consacrent la promotion et le développement du sport auxquels doivent contribuer l'Etat et les collectivités territoriales.
Les intimées rappellent que l'association qui existe depuis 40 ans compte 76 licenciés, certains de niveau mondial et qu'elle organise sur le circuit de nombreuses compétitions.
Elles précisent que le refus d'homologation du circuit fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, actuellement pendant.
La préfecture des Alpes de Haute Provence intimée dans le cadre de la procédure n°23/10912, et citée par acte du 15 septembre 2023 délivré à personne se déclarant habilitée, n'a pas constituée avocat.
L'instruction des affaires a été clôturée par ordonnances du 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner d'office la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/10909 et 23/10912 qui concernent les appels formés par la commune à l'encontre des deux jugements rendus le même jour par le juge de l'exécution sur la même demande de délais présentée par l'association.
Sur l'effet dévolutif des actes d'appel :
Selon l'article 562 du code de procédure civile 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 901, 4° du code de procédure civile, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant ,outre les mentions prescrites à l'article 58, et à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
En l'espèce, si les déclarations d'appel mentionnent les motifs du jugement querellé elles énoncent également chacun des chefs du dispositif du jugement que l'appelante entend voir
remettre en discussion devant la cour ;
Ainsi dès lors que ces actes d'appel tendant à la réformation du jugement 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués' énumèrent l'intégralité des chefs du dispositif du jugement entrepris, ces actes d'appel opèrent la dévolution de ces chefs ;
C'est donc à tort que les intimées prétendent à l'absence dévolutif des déclarations d'appel.
* sur le fond du débat :
Le premier juge a été saisi par l'association, suivant assignations délivrées le 15 mars 2023, d'une demande de délai pour exécuter l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par elle contre cet arrêt et subsidiairement jusqu'à la prise de possession d'un terrain de remplacement ;
Or, l'arrêt du 15 septembre 2022 qui a confirmé l'ordonnance de référé en date du 10 juin 2021 autorisant l'expulsion de l'association jugée occupante sans droit ni titre des parcelles en cause, a été exécuté la veille de cette saisine ;
Il ressort en effet des pièces de la procédure qu'à l'issue du commandement de quitter les lieux délivré le 25 octobre 2021 et de l'octroi du concours de la force publique, un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 14 mars 2023, signifié le même jour à l'association qui devant le premier juge, n'a pas contesté la régularité de la procédure d'expulsion ni réclamé sa réintégration ;
Dans ces conditions la demande de délai ne peut prospérer, les jugements entrepris étant réformé en toutes leurs dispositions ;
L'association sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions et supportera les dépens de première instance de d'appel.
L'équité commande d'allouer à la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/10909 et 23/10912 ;
DIT que la cour est valablement saisie de l'ensemble des chefs du dispositif des jugements appelés ;
INFIRME lesdits jugements en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l'association Moto-Cross [Localité 11] Villeneuve de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'association Moto-Cross [Localité 11] Villeneuve à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
CONDAMNE l'association Moto-Cross [Localité 11] Villeneuve aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE