23/09/2022
ARRÊT N° 2022/425
N° RG 19/05275 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NK6J
MD/KS
Décision déférée du 07 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00137)
JJ GUICHARD
SECTION COMMERCE
SA CHRISDIS
C/
[S] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à
Me Michel JOLLY
Me Anicet AGBOTON
ccc à
Me Michel JOLLY
Me Anicet AGBOTON
Pôle Emploi, le 23/09/2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
SA CHRISDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.021672 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [S] [Z] a été embauchée le 1er août 2009 par la SA Chrisdis en qualité d'employée commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 2 novembre 2009, par avenant, Mme [Z] a évolué au poste d'adjointe chef caissière, pour un temps complet.
Le 1er septembre 2010, dans le cadre d'un second avenant, Mme [Z] a accédé au poste de manager caisse.
Mme [Z] a été en arrêt maladie du 11 septembre au 4 décembre 2013 et en congé maternité du 5 décembre 2013 au 12 avril 2014, puis en congé parental d'éducation du 1er mai 2014 au 27 avril 2015.
Le 1er janvier 2014 durant la période d'absence de Mme [Z], la société a changé d'enseigne, devenant Carrefour Market.
Le 27 avril 2015, Mme [Z] a réintégré son entreprise, sur un poste dont elle a rapidement contesté l'équivalence des prérogatives et des responsabilités avec celui qu'elle occupait avant son congé maternité.
Mme [Z] a été en arrêt de travail du 20 mai 2015 au 21 juin 2015, prolongé jusqu'au 7 juillet 2015.
Le 8 juillet 2015 dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte en une seule visite avec la mention : ' inapte au poste de chef de caisse en une seule fois article R 4624-31 du code du travail pour danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressée, je ne propose pas de poste de reclassement'.
L'arrêt de travail de Mme [Z] a été prolongé jusqu'au 7 août 2015.
L'employeur a proposé par courrier du 13 juillet 2015 plusieurs postes de reclassement à Mme [Z], qu'elle a refusés par courrier du 17 juillet 2015.
Après avoir été convoquée par courrier du 29 juillet 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 août 2015, Mme [Z] a été licenciée par courrier du 18 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 avril 2016 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Après une radiation prononcée le 25 janvier 2018, un acte de saisine aux fins de réinscription est intervenu le 26 janvier 2018.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement
du 7 novembre 2019, a :
-dit que Madame [S] [Z] n'a pas fait l'objet de discrimination de la part de son employeur,
-dit que Madame [S] [Z] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur,
-dit que la société Chrisdis n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
-dit que le licenciement de Madame [S] [Z] n'est pas entaché de nullité,
-dit que la classification du poste que Madame [S] [Z] occupait au sein de la société Chrisdis était de niveau 4B,
-dit que la société Chrisdis n'a commis aucun délit de dissimulation d'emploi salarié,
-dit que la société Chrisdis n'a pas manqué à son obligation de réintégration dans l'entreprise envers Madame [S] [Z],
-dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale de la part de la société Chridis du contrat de travail de Madame [S] [Z],
-constaté que la visite médicale de reprise de Madame [S] [Z] a été effectuée tardivement,
-constaté un défaut d'information de Madame [S] [Z] sur la portabilité de sa prévoyance,
-dit que la société Chrisdis a manqué à son obligation de reclassement envers Madame [S] [Z],
-dit que le licenciement de Madame [S] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SA Chridis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [S] [Z] les sommes suivantes :
15 532 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 106,4 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,64 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
-ordonné à la SA Chrisdis, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Madame [S] [Z] :
un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
un certificat de travail rectifié,
une attestation pôle emploi rectifiée,
-rappelé que les intérêts de droit sur les salaires sont fixés à partir de la réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation
(soit le 20 avril 2016),
-débouté Madame [S] [Z] du surplus de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 553,20 euros bruts pour l'exécution provisoire de droit,
-condamné la SA Chrisdis, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 22 juillet 2020, la SA Chrisdis demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit qu'elle n'a pas fait l'objet de discrimination de la part de l'employeur,
dit qu'elle n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur,
dit que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
dit que le licenciement de Mme [Z] n'est pas entaché de nullité,
dit que la classification du poste que Mme [Z] occupait au sein de la société était de niveau 4B,
dit que la société n'a commis aucun délit de dissimulation d'emploi salarié,
dit que la société n'a pas manqué à son obligation de réintégration de Mme [Z] dans son précédent emploi,
dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale, de la part de la société, du contrat de travail de Mme [Z],
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a dit que la société a manqué à son obligation de reclassement envers Mme [Z] et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-statuant à nouveau,
-constater que les quatre postes de reclassement disponibles dans l'entreprise ont été proposés à Mme [Z] qui les a tous expressément refusés,
-juger que la société a respecté son obligation de reclassement,
-juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-en conséquence,
-débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 avril 2022, Mme [S] [Z] demande à la cour de :
-à titre principal :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit qu'elle n'a pas fait l'objet de discrimination de la part de son employeur, ni de harcèlement moral de la part de son employeur,
dit que la société Chrisdis n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
dit que le licenciement n'est pas entaché de nullité,
et statuant à nouveau,
juger que:
le licenciement repose sur un motif discriminatoire lié à sa maternité,
la société Chrisdis a commis des faits de harcèlement moral envers elle,
la société Chrisdis a manqué à son obligation de sécurité de résultat de protection de sa santé physique et mentale,
en conséquence,
juger que le licenciement est nul,
condamner la société Chrisdis à lui payer:
14 001, 28 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
10 500, 96 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au titre du harcèlement moral, des faits de discrimination, et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait rejeter la nullité du
licenciement :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que la société a manqué à son obligation de reclassement,
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
limité la condamnation de la société à payer les sommes suivantes :
15 532 euros brut à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 106, 40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
outre 310, 64 euros brut au titre de congés payés y afférents,
et statuant à nouveau :
juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de protection de sa santé physique et mentale condamner la société à payer les sommes de :
24 502, 24 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 500, 32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 350 euros brut au titre des congés payés afférents,
-en toute hypothèse :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que la classification du poste qu'elle occupait au sein de la société était de niveau 4B,
dit que la société n'a commis aucun délit de dissimulation d'emploi salarié,
dit que la société n'a pas manqué à son obligation de réintégration dans l'entreprise envers elle,
dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale de la part de la société de contrat de travail,
*et statuant à nouveau :
- juger que:
. Les fonctions exercées correspondaient à un emploi classé au niveau 5 de la convention collective,
. la société Chrisdis a commis le délit de dissimulation d'emploi salarié,
. la société ne l'a pas convoquée à la visite médicale de reprise,
. la société a manqué à son obligation de réintégration dans son précédent emploi,
. la société ne l'a pas informée sur la portabilité de sa prévoyance,
- condamner la société Chrisdis à lui payer :
4 294, 017 euros bruts au titre du rappel de salaires et 429, 4 euros bruts au titre des congés payés afférents,
10 500, 96 euros nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1 750 euros nets de de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale de reprise de travail,
1 750 euros nets de de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
1 750 euros nets de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,
- ordonner à la société de délivrer à Mme [Z] :
un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, le tout sous peine d'astreinte
de 150,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
- condamner la société Chrisdis à payer à Maître [D] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société à payer à Mme [Z] les intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la première convocation des parties devant le Bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement:
Mme [Z] sollicite que le licenciement soit qualifié de nul à titre principal pour discrimination et harcèlement moral commis à son encontre par l'employeur et à titre subsidiaire qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse à la suite des agissements fautifs de la société et pour non respect de l'obligation de reclassement.
Sur la discrimination:
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En cas de litige, il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime de discrimination de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes de l'article L 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Mme [Z] soutient que l'employeur a adopté des mesures discriminatoires envers elle:
- dès l'annonce de sa grossesse:
. il ne l'a pas autorisée à se rendre aux examens médicaux obligatoires pendant la période prénatale, ce qu'elle a dû organiser sur ses jours de repos,
. il n'a pas aménagé ses horaires de travail et elle a été contrainte d'arrêter ses fonctions et a été placée en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant.
- au retour de son congé parental le 27 avril 2015:
. elle n'a bénéficié d'aucun entretien en vue de son orientation professionnelle,
. alors que par courrier du 10 avril 2015, M. [U], directeur, lui a proposé le poste de Manager de caisse adjointe avec la même rémunération, elle a appris brutalement son déclassement au poste d'hôtesse, l'employeur ayant engagé en son absence, à son poste, une autre salariée en contrat à durée indéterminée, ce qui l'a empêchée de reprendre ses anciennes fonctions de manager caisse ou d'être affectée à un emploi équivalent d'adjointe manager et elle a été dépossédée de ses responsabilités.
Ses fonctions consistaient notamment à organiser le travail quotidien des hôtesses, à gérer la relation client, à gérer les prestataires, à assurer l'ouverture et la fermeture du magasin, à gérer les locations de véhicule (..).
Elle n'a pas occupé immédiatement la fonction d'hôtesse ( consistant à assurer l'encaissement et le bon déroulement du passage en caisse des clients, sous l'autorité de son responsable), ayant dû, à la demande de M. [U], pendant deux semaines, être formée à ce poste qu'elle connaissait pour l'avoir occupé au début de la relation de travail, puis supervisé comme responsable des hôtesses de caisse du magasin pendant de nombreux mois avant le congé maternité.
Mme [Z] affirme que ses fonctions ont été modifiées sans son accord, ce qu'elle a dénoncé à deux reprises:
. par un courrier du 28 avril 2015 aux termes duquel elle écrit: ' M.[U] m'a proposé les alternatives suivantes lors de notre entretien du 27 avril 2015: 1. Poste d'hôtesse de caisse à la station, 2. Poste d'hôtesse de caisse, 3.employée polyvalente en rayon. Ne me laissant pas plus de choix, par dépit et par nécessité de reprendre le travail, j'ai donc opté pour le choix numéro un. J'ai donc été contrainte d'occuper le poste de caissière à la station. Je vous rappelle que le code du travail article L 1225- 46 oblige l'employeur a proposé un poste similaire lorsque l'employeur reprend le travail après un congé parental c'est-à-dire avec les mêmes responsabilités. Il en convient de toute évidence que les postes proposés n'ont rien de similaire',
. par courrier du 13 juin 2015 dans lequel elle indique qu'à son retour le 27 avril, Monsieur [U] lui a expliqué que son poste initial a été remplacé par Madame [H] [C] en CDI à temps plein et que le poste d'adjoint de caisse était pourvu par un contrat en CDI à temps plein par Madame [M] [I].
Ainsi elle ne serait que 3e de caisse c'est-à-dire en caisse à 95 % du temps de travail annuel et serait manager de caisse adjointe en remplacement lorsque les responsables de caisse principales partiraient en congé. Elle ajoute : ' Je prends conscience qu'à ce moment-là il n'y a aucun rapport entre ce que Monsieur [U] m'a proposé dans son courrier du 10 avril 2015 et la réalité du poste réintégré. J'ose espérer que vous comprendriez mon refus de pseudo poste de manager adjoint proposé dans votre courrier du 10 avril 2015. (..).Je vous rappelle que je n'ai pas accepté les différents postes proposés sans aucun rapport avec les responsabilités initiales. Mais que j'ai été contrainte d'effectuer une formation à la station et que je n'ai pas eu d'autre choix que de suivre les instructions de Monsieur [U]'.
Par lettre du 9 juin 2015, le Président directeur général a répondu au courrier du 28 avril en faisant préalablement référence au fait allégué par Mme [Z] de proposition orale par M. [U] de 3 postes aux fins de réintégration et d'une formation de 2 semaines à la station service:
« (') Dans son courrier du 10 avril 2015, Monsieur [B] [U] vous proposait pourtant de réintégrer la société Chrisdis au poste de Manager de caisse Adjointe, ce qui n'aurait nullement diminué vos prérogatives antérieures et vous permettait de retrouver un emploi similaire à votre précédent emploi (') Il m'apparait que votre Directeur a tout mis en 'uvre pour faciliter votre retour dans l'entreprise en garantissant le maintien des éléments essentiels attachés à votre contrat de travail. Je ne comprends donc pas votre refus sur ce point et ne peut que vous encourager à réintégrer ce poste proposé lorsque vos problèmes de santé seront résolus .».
Licenciée le 18 août 2015 pour inaptitude, Madame [Z] considère avoir perdu sa carrière et son emploi au sein de la société Chrisdis en raison de sa maternité.
La cour constate que Mme [Z] ne produit aucun élément probant s'agissant des faits de discrimination allégués pendant la grossesse.
Les autres éléments invoqués concernant le retour de congé parental permettent de présumer l'existence d'une discrimination, auxquels l'employeur peut répondre.
Contrairement à ce qu'oppose l'employeur, ce dernier a une obligation de procéder lors de la reprise du travail au retour de la salariée d'un congé parental comme d'un congé maternité et sans que celle-ci doive en faire la demande, à un entretien professionnel sur ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
L'employeur n'a pas respecté cette obligation mais cette seule défaillance ne suffit pas à entraîner la nullité du licenciement.
La société Chrisdis conteste tout déclassement.
Elle réplique que Mme [Z] a, à son retour de congé parental, occupé le poste de manager caisse adjoint, catégorie employé, niveau 4B, selon courrier du 10 avril 2015, avec le même emploi, la même qualification professionnelle et le même salaire que celui de manager caisse précédemment occupé.
Le qualificatif « adjoint » ne constitue pas une modification du contrat mais signifie qu'il y a deux personnes au lieu d'une sur un poste similaire, à des fonctions et tâches similaires.
L'autre Manager de caisse, Madame [C], a été promue à ce poste à compter du 1er janvier 2015, catégorie employé, niveau 2B, soit un niveau inférieur à celui de Madame [Z], avec un salaire de base inférieur.
La société explique qu'une nouvelle organisation du travail est intervenue à la suite d'un changement d'exploitation d'enseigne, anciennement 'U' pour celle de 'Carrefour Market', tant au niveau du commerce que de l'administratif et notamment de la gestion des caisses.
Sur ce:
Il convient de rappeler que l'employeur ne peut unilatéralement modifier un élément essentiel du contrat de travail d'un salarié, notamment sa rémunération ou sa qualification.
La Cour relève que dès avant son retour dans l'entreprise, par courrier
du 25 mars 2015, Madame [Z] fait état de ce qu'à la suite de sa demande de reprise de son poste de responsable de caisse à la fin de son congé parental, l'employeur lui a signifié lors d'un entretien téléphonique cette impossibilité mais qu'elle pouvait revenir travailler sur un poste de caissière sur simple demande par courrier recommandé avec un délai d'un mois avant la reprise.
Elle rappelle par 2 courriers circonstanciés des 28 avril et 13 juin 2015, que malgré la proposition par lettre du 10 avril 2015 de la société de la réintégrer dans l'entreprise en tant que manager de caisse, dès son retour, il lui a été proposé 3 postes ne comportant pas les mêmes responsabilités.
Ces propositions de poste ne sont pas contestées par le président-directeur général de la société dans son courrier du 9 juin 2015 en réponse au courrier du 28 avril, qui souligne que Mme [Z] a bénéficié d'une formation de 2 semaines à la station-service avant d'être un arrêt de travail pour cause de maladie.
Il impute la situation à un refus de la salariée du poste de manager adjoint.
Or il n'est produit aucun élément permettant de corroborer un refus de Mme [Z] de ce poste, alors qu'elle a à 3 reprises sollicité le retour dans son emploi de manager ou équivalent et dénoncé avoir été contrainte de part la nécessité de retrouver un emploi, d'occuper un poste d'hôtesse de caisse, non similaire dans les missions à son emploi précédent.
L'employeur ne justifie pas d'un refus exprès et écrit par Madame [Z] du poste de manager adjoint, dont rien ne démontre qu'il était disponible.
Il ne produit pas non plus un avenant signé par la salariée concernant les nouvelles fonctions.
La cour constate également que la salariée, après 2 semaines de formation dans le poste de caissière à la station-service, a été placée en arrêt maladie, prolongé jusqu'à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail pour danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, ce qui dénote un vécu de situation traumatisant ne pouvant s'expliquer par une acceptation dite volontaire d'une rétrogradation dans ses fonctions.
Il sera donc considéré que Madame [Z] a fait l'objet de discrimination du fait de son état de maternité.
Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité:
En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral.
Mme [Z] reprend les mêmes éléments que ceux invoqués pour la discrimination à savoir:
- le refus de l'employeur de concilier la grossesse avec ses fonctions de Manager, ce qui l'aurait contrainte à être placée en arrêt maladie, moyen qui a été écarté comme n'étant pas démontré,
- la rétrogradation humiliante et sans son consentement au poste d'hôtesse de caisse, qu'elle a occupé au début de la relation de travail en 2009, sans qu'elle ait bénéficié d'un délai de réflexion pour exprimer son consentement.
- la demande de l'employeur de restitution des clés du magasin le 18 mai 2015 et elle produit une attestation de celui-ci de remise des clés à cette date.
Face au comportement de son employeur dont la volonté était de rompre la relation contractuelle, elle s'est sentie isolée et sans possibilité de dialogue avec ce dernier, son état de santé s'est dégradé jusqu'au prononcé de l'inaptitude.
Les agissements précédemment décrits laissent supposer des faits de harcèlement moral, que l'employeur conteste.
Néanmoins la chronologie des évènements et la dégradation rapide de l'état de santé de Mme [Z] ( état anxieux avec des troubles du sommeil associés tel que précisé par certificat du médecin traitant - non reprise du travail avant déclaration d'inaptitude après une unique visite pour danger immédiat pour la sécurité et la santé de la salariée, par le médecin du travail qui ne propose pas de reclassement), caractérisent l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de la salariée.
Aussi le licenciement sera déclaré nul, en raison tant des faits de discrimination que de harcèlement moral.
Par ailleurs il y a lieu de retenir que l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver la santé mentale et physique de sa salariée.
Il sera statué sur les demandes financières concernant le licenciement après examen de celle sur la classification.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif .
II/ Sur les demandes financières:
1/ Sur la classification conventionnelle et la demande de rappel de salaires:
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
Mme [Z] expose que:
- par avenant au contrat de travail du 1er septembre 2010, elle a été promue Manager de Caisse avec une fiche de fonction délivrée par l'enseigne Super U
mentionnant : « MANAGER DE CAISSES/ACCUEIL 1 Niveau 5 »,
- elle était classée au niveau 4B employé alors que selon la grille de classification fixée par l'article 8 de l'annexe II de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ses fonctions correspondaient à un niveau 5, aucun poste de Manager ou Chef Caissière ne correspondant au niveau 4 - statut Employé.
Elle prétend à un rappel de salaire de 4 294, 01 € sur une période de 3 ans à compter d'août 2012, le contrat ayant été rompu le 18 août 2015. Elle précise qu'elle était rémunérée pour 159,25 heures de travail par mois et que la société n'a pas tenu compte de l'avenant n° 50 du 11 février 2015 prévoyant que le taux horaire correspondant à la classification niveau 5 était de 10, 99 euros, soit 1750,16 euros mensuel brut et a continué à la rémunérer selon l'ancien taux horaire.
La société conteste la prétention, considérant que Mme [Z] bénéficie d'une classification conforme aux missions exercées.
Sur ce:
L'avenant au contrat de travail du 01 septembre 2010 ne porte pas le niveau de classification affecté au poste de manager caisse et Mme [Z] ne communique pas les bulletins de salaires émis à compter de cette date avant ceux à compter
de janvier 2013, sur lesquels figure la catégorie employé 4B.
Elle communique une fiche de fonction ' manager de caisses/accueil 1: niveau 5" dont l'émission par l'ancien employeur Super U n'est pas remise en cause et qui décrit les missions dévolues de prendre en charge la ligne de caisse et l'accueil et en assurer la gestion complète sous la responsabilité directe du directeur du magasin. Ainsi la salariée assure une fonction commerciale (relation client gestion de l'accueil et des appels téléphoniques) et une fonction technique ( ligne de caisse, ouverture et fermeture du magasin, réclamation client, encaissement, etc), outre des fonctions de gestion et de management ( gestion et animation du personnel).
Les tableaux repères de la Convention collective libellent:
- le niveau 5 correspondant à celui d'Agent de Maitrise:
Niveau Définition: participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement
Fonctions : Manageur de rayon 1 - Chef de magasin - Adjoint chef de magasin - Responsable de secteur logistique - Approvisionneur - Secrétaire de direction
- le niveau 4 du statut employé:
Définition: Travaux hautement qualifiés avec possibilité sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique de conduire des travaux d'exécution,
Fonctions: Employé commercial 4 - Dépanneur - Technicien de SAV - Agent administratif 4 -Comptable.
Au regard des missions de la fiche de poste non contestées et d'un rôle d'encadrement dévolu avec une certaine autonomie, il y a lieu d'appliquer le niveau V de la convention collective.
Aussi il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [Z].
2/ Sur le travail dissimulé :
La salariée fait valoir que la société a intentionnellement appliqué un taux horaire inférieur à celui auquel elle avait droit, en-deçà du salaire conventionnel minimum prévu correspondant à son réel niveau de classification professionnelle. Elle sollicite paiement de la somme de 10 500,96 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société s'oppose.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande, l'élément intentionnel du travail dissimulé n'étant pas caractérisé, l'attribution d'un coefficient de classification dépendant d'une différence d'interprétation de la convention collective.
3/ Sur le défaut de visite médicale de reprise :
Mme [Z] énonce que la société n'a pas organisé de visite médicale de reprise après son congé maternité, ce qui n'a pas permis au médecin du travail d'évaluer son aptitude à reprendre son poste, et ce d'autant que son état de santé était fragile et qu'elle a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail. Elle considère que le défaut de visite médicale de reprise a participé à la perte de son emploi.
Elle prétend au paiement de 1 750 euros nets en réparation du préjudice subi.
L'employeur rétorque qu'à son retour de congé parental d'éducation, la salariée a bénéficié de deux visites médicales : la première, le 22 juin 2015 et la seconde
le 08 juillet 2015.
Ces visites ont eu lieu non au retour de la salariée dans l'entreprise mais à l'issue des périodes d'arrêt de travail qui ont suivi son retour et son affectation à un poste non similaire. Il y a lieu de retenir que le défaut de visite immédiate n'a pas permis à Mme [Z] de s'exprimer sur la situation vécue qui s'est dégradée.
Il lui sera alloué une somme de 500,00 euros de dommages et intérêts
4 / Sur les demandes financières relatives au licenciement nul:
Mme [Z] réclame sur la base d'un salaire mensuel de 1750,16 euros brut:
- la somme de 14001,28 euros nets, soit huit mois de salaires, au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- celle de 10500,96 euros nets, soit 6 mois de salaires au titre des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, des faits de discrimination subis et du manquement par la société à son obligation de sécurité de résultat de protection de la santé physique et mentale de sa salariée.
- 3500,00 euros d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, pour une durée de préavis de deux mois.
La société conclut au débouté.
Au regard de l'ancienneté de la salariée âgée de 30 ans au moment de la rupture du contrat de travail et des circonstances des faits, il lui sera alloué une indemnité de 14001,28 euros au titre du licenciement nul et 5000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral, des faits de discrimination subis et du manquement par la société à son obligation de sécurité de résultat de protection de la santé physique et mentale de sa salariée.
L'indemnité de préavis est fixée à 3500,00 euros auxquels s'ajoutent les congés payés afférents.
5/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Chrisdis:
Mme [Z] rappelle que la société a manqué à son obligation légale de réintégration sur son précédent emploi ou un emploi similaire. Elle réclame 1750 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur le conteste.
L'intimée sera déboutée de sa demande, ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts prononcés au titre de la discrimination résultant de cette non réintégration.
6/ Sur le défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance en application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale:
L'intimée indique que la société n'a pas mentionné le maintien des garanties prévoyances dans le certificat de travail et ainsi elle n'avait pas connaissance de la portabilité de ses couvertures santé et prévoyance. Elle réclame la somme
de 1 750 euros nets, à titre des dommages et intérêts.
La société a manqué à son obligation qui porte atteinte aux droits de la salariée. Il lui sera alloué 300,00 euros de dommages et intérêts.
V/ Sur les demandes annexes:
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La société Chrisdis devra remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte,
La Sa Chrisdis , partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La condamnation de la société par le conseil de prud'hommes aux dépens est confirmée.
Mme [Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
Elle sollicite 3000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la Sa Chrisdis à payer à Maître [D] [F] avocat du bénéficiaire de l'aide qui en fait la demande, la somme de 2500,00 euros pour la procédure. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le Conseil dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la Sa Chrisdis à payer les dépens,
- débouté Mme [Z] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat et de paiement d'une indemnité de travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que Mme [S] [Z] a fait l'objet par l'employeur d'actes de discrimination pour cause de maternité, de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité et de santé,
Dit que le licenciement est nul,
Dit que le niveau de classification conventionnelle de Mme [Z] est V - agent de maîtrise,
Condamne la Sa Chrisdis à payer à Madame [S] [Z] les sommes de:
- 4294,01 euros de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle outre 429,40 euros de congés payés afférents,
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise après le congé parental d'éducation,
- 14001,28 euros d'indemnité au titre du licenciement nul,
- 5000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral, des faits de discrimination subis et du manquement par la société à son obligation de sécurité de résultat de protection de la santé physique et mentale de la salariée,
- 3500,00 euros d'indemnité de préavis outre 350,00 euros de congés payés afférents,
- 300,00 euros de dommages et intérêts pour le défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil sont dus sur la créance salariale ( rappel de salaires, indemnité de préavis) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte,
Ordonne le remboursement par la Sa Chrisdis aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [Z] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
Condamne la Sa Chrisdis aux dépens d'appel et à payer à Maître [D] [F] avocat du bénéficiaire de l'aide, la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [D] [F] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Déboute la Sa Chrisdis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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