REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(n° 407, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00407 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXSD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02195
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 22 Juillet 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sandra LEROY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25/03/2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparant en personne assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[N] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 04 juillet 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers, Mme [S] [G], sa mère.
Par requête enregistrée le 11 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de PARIS a :
rejeté les irrégularités soulevées par M.[N] [V],
ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M.[N] [V].
M.[N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
L'avocat de M.[N] [V] a soutenu que la notification à son client de la décision de maintien du 07 juillet 2024 était intervenue le 11 juillet 2024, soit 4 jours après, portant ainsi atteinte à ses droits, et notamment pour l'exercice de son droit de vote aux élections législatives pour lequel il n'a reçu aucune information.
Sur le fond, il a indiqué que M.[N] [V] n'est pas opposé aux soins, les voix ayant beaucoup baissé.
L'avocat général a constaté que la décision de maintien de l'hospitalisation intervenue le 07 juillet 2024 avait été réalisée dans un délai raisonnable et n'engendrait en tout état de cause aucun grief pour M.[N] [V], qui n'était pas en état de voter ce jour-là.
Il a requis en l'état des certificats médicaux au dossier, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, et la confirmation de l'ordonnance.
Le certificat médical de situation du 19 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l'espèce, il est constant que si la décision d'admission du 04 juillet 2024 du directeur de l'établissement de santé a été notifiée à M.[N] [V] le 05 juillet 2024, il n'est cependant justifié par aucune pièce que la décision de maintien à l'issue des 72h en date du 07 juillet 2024 aurait également été notifiée à M.[N] [V] avant le 11 juillet 2024.
Il convient cependant de rechercher s'il est résulté de cette irrégularité « une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet ».
Or, la notification de la décision de maintien dans un délai de quatre jours apparaît raisonnable eu égard à l'état de M.[N] [V], qui présentait toujours au 07 juillet 2024 des hallucinations acoustico-verbales.
Par ailleurs, il est vainement recherché une atteinte aux droits de l'intéressé en ce qu'il n'aurait pas été informé de son droit de voter le 07 juillet 2024 aux élections législatives, alors qu'à cette date, il présentait des hallucinations acoustico-verbales par nature peu compatibles avec l'exercice du droit de vote.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu'il a rejeté l'irrégularité soulevée.
Sur le fond
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats que M.[N] [V], patient connu du secteur pour un trouble psychiatrique chronique nécessitant la prise quotidienne d'un traitement psychotrope, a été hospitalisé le 04 juillet 2024 en soins psychiatriques sans son consentement à la demande de sa mère suite à une décompensation délirante, accompagnée de phénomènes hallucinatoires multimodaux (auditif, visuel, cénesthésique), et évoque des hallucinations acoustico-verbales et intra-psychiques avec injonction de passage à l'acte auto-agressif.
Il présente un automatisme mental et des idées délirantes de persécution et de possession le conduisant à verbaliser être victime de possession par un démon, avec scénarisation d'idées suicidaires par projection de son appartement.
Les médecins relèvent par ailleurs une absence totale de critique et une anosognosie totale de M.[N] [V] des troubles ayant conduit à son hospitalisation, participant à son importante ambivalence aux soins.
Ces constatations sont corroborées par le certificat médical de situation du 19 juillet 2024 émanant du Docteur [J], qui, s'il constate que le patient n'a pas présenté de troubles du comportement depuis son arrivée dans le service, n'en relève pas moins qu'il présente toujours de nombreux rationalismes morbides et des phénomènes hallucinatoires multimodaux (auditif, visuel, cénesthésique), notamment des hallucinations acoustico verbales et intra psychiques qui seraient selon le patient l'oeuvre d'un démon, M.[N] [V] présentant une adhésion totale et un retentissement anxieux modéré avec des idées suicidaires initiales progressivement mises à distance, mais qui nécessitent néanmoins la poursuite de l'hospitalisation complète et continue afin de garantir sa mise à l'abri et la poursuite d'un ajustement des thérapeutiques.
Au regard de ces circonstances, les conditions d'application de l'article L.3212-3 et L3212-1 du Code de la santé publique sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 juillet 2024 par fax / courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris