COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2024
N° 2024/1090
N° RG 24/01090 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO73
Copie conforme
délivrée le 24 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le 02 Février 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître MARCHI Sylvain, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [G] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juillet 2024 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 à 12H25,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 9h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 9h27;
Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Juillet 2024 à 16h35 par Monsieur [K] [R] ;
Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je n'ai pas de document, je n'ai pas de passeport. Je en suis pas un criminel, cela fait 60 jours que j'y suis.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : L'article 742-5 du CESEDA nous donne les conditions pour acquiecsecer à la demande de 3e prolongation: monsieur n'a pas fait d'obstruction, il n'y pas d'élement pour savoir s'il y a un laisser-passé et ceux à brève délai.
Sur l'absence de diligences de l'administration: les autorités tunisiennes n'auraient pas été saisies dans les délais imparti au regard de la mesure de rétention qui est une mesure exceptionnelle et privation de liberté. Le fait isolé ne peut pas caractérisé la menace à l'ordre public. Cela est une manière détourné dans sa mise en application.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, M. [R] s'est déclaré de nationalité tunisienne. De ce fait, un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat de Tunisie et une audition a été réalisée le 22 mai 2024. L'absence de tout document d'identité présenté par M. [R] n'a pu permettre une identification certaine et rapide et nécessite donc de la part des autorités tunisiennes des investigations qui se poursuivent manifestement à ce jour et donc il convient d'attendre le retour afin d'organiser le départ de M. [R] vers son pays d'origine, aucun élément ne démontrant que les autorités consulaires ne répondront pas dans le temps du «P' bref délai » ou même une absence de réponse de leur part. De plus ce dernier, déjà connu des services de police et de justice, a été condamné le 3 octobre 2023 pour des faits d'une gravité certaine notamment de menaces de mort réitérés et de vols en récidive.
Pour ces motifs il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [R]
né le 02 Février 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [R]
né le 02 Février 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.