Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 24 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [Y] [R], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Cet appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, qui avait prolongé sa rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires. La Cour a jugé l'appel manifestement irrecevable et a rejeté la déclaration d'appel, considérant que les conditions de prolongation de la rétention étaient remplies et qu'aucun élément nouveau n'était présenté.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a statué que la déclaration d'appel de M. [Y] [R] n'était pas recevable, car les diligences effectuées par le juge des libertés et de la détention ne souffraient d'aucune critique. La décision de prolongation de la rétention était conforme aux dispositions légales en vigueur.
2. Critères de prolongation : La Cour a rappelé que, selon l'article L. 742-4 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il suffit qu'un critère soit rempli pour justifier la prolongation de la rétention. En l'espèce, le défaut de passeport de M. [Y] [R] constituait un motif suffisant pour prolonger la mesure.
3. Absence d'éléments nouveaux : La Cour a constaté qu'aucun élément de la déclaration d'appel ne permettait de justifier qu'il soit mis fin à la mesure de rétention, ce qui a conduit au rejet de l'appel.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions légales, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 743-23 - 2° : Cet article stipule que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque les éléments fournis ne permettent pas de justifier la fin de la rétention.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-4 - 2° : Cet article précise que la prolongation de la rétention peut être ordonnée si un des critères est rempli, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que les obstacles à l'éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
La Cour a donc appliqué ces dispositions pour conclure que la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] était justifiée et que son appel ne contenait pas d'arguments suffisants pour en contester la légalité.