AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05010 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVYA
S.A.R.L. LFB DISTRIBUTION
C/
[Z] [N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Mai 2021
RG : 17/01807
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
Société LFB DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[G] [Z] épouse [N]
née le 30 Juin 1966 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LFB Distribution (ci-après la société) exerce une activité d'importation et de distribution, sur le territoire français, de prêt-à-porter pour hommes. Elle applique la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
Elle a embauché Mme [G] [N] à compter du 11 avril 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de démonstratrice pour la marque Feraud au sein de grands magasins, lequel s'est par la suite poursuivi à durée indéterminée.
Par avenant du 9 février 2009, la durée hebdomadaire de travail de Mme [N] a été portée à 35 heures.
A compter du 14 novembre 2016, Mme [N] a changé de site d'affectation, du magasin [7] de [Localité 10] aux [6] de [Localité 9] et de [Localité 5].
Par courrier du 2 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 févier 2017, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 17 février 2017, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« (')Au préalable, nous vous rappelons qu'en votre qualité de Démonstratrice sur nos stands FERAUD Homme des [6] [Localité 9] et [Localité 5], nous étions légitimement en droit d'attendre de votre part un comportement, une implication et une rigueur conformes à I 'image et à la réputation de notre société.
Or, tel n'est manifestement pas le cas depuis maintenant plusieurs mois.
En effet, nous sommes au regret de constater la persistance d'un certain nombre de problématiques d'une particulière gravité vous concernant, qui se sont d'ailleurs accentuées depuis le début de l'année 2017 et que nous nous permettons de reprendre ci-après, celles-ci étant en tout état de cause incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles.
Sur vos graves manquements dans la tenue des stands, la gestion des stocks et la relation clientèle :
Il vous est reproché de nombreux manquements dans la tenue de nos stands au sein des [6] [Localité 9] et [Localité 5] et la gestion des stocks pendant vos heures de service, ainsi qu'une relation clientèle trop souvent non conforme.
Dans le cadre d'un courrier de recadrage du 4 novembre 2016, nous avions attiré votre attention sur ces manquements (nombre important d'erreurs dans vos stocks ; non-respect des plannings, absences régulières sur le stand pendant votre temps de travail, manque manifeste d'implication), à une époque, pour mémoire, où vous n'interveniez que sur notre stand des [6] [Localité 9].
A cette occasion, nous vous avions également fait part du fait que :
compte tenu du fort mécontentement de nos interlocuteurs des [6] sur place, nous étions à l'avenir contraints de répartir votre temps de travail entre le stand [Localité 9] et celui de [Localité 5] ;
ce n'est pas la première fois que nos partenaires commerciaux ont à se plaindre de votre comportement, puisque déjà en 2012 [7] de [Localité 8] nous avait fait savoir qu'il ne souhaitait plus votre présence dans ses locaux (ce qui nous avait alors amenés à vous transférer sur le stand des [6] [Localité 9]).
Les 18 et 20 novembre 2016, Monsieur [P] [V] (Responsable du stand [6] de [Localité 5]) nous a fait parvenir ses observations suite à l'inventaire du stand des [6] [Localité 9], qu'il a effectué le 17 novembre 2016 en présence de Madame [M] [T] (Responsable de ce stand), au cours duquel ils ont constaté plusieurs anomalies dans votre gestion (articles sans étiquettes produits, ni sur le stand, ni en réserves ; étiquetage de produits ne correspondant pas à la taille ; etc.) et, plus généralement, une désorganisation totale de votre stand (articles en désordre ou mal rangés ; produits laissés en exposition en mauvais état ; plusieurs pièces manquantes ; etc.).
Le 25 novembre 2016, nous avons donc été contraints de vous adresser un second courrier de recadrage, en vous demandant à cette occasion d'être à l'avenir plus rigoureuse et professionnelle dans l'exécution de vos fonctions.
Par la suite, nous vous avons réitéré ces griefs lors d'un rendez-vous organisé à votre demande le 19 décembre 2016, au siège de notre société et en présence de Monsieur [E] [W], d'autant plus qu'entre temps nous avions été alertés sur un certain nombre de nouvelles anomalies dans la gestion de nos stands pendant vos heures de service.
Il s'avère cependant qu'en dépit de ces très nombreuses mises en garde, vous n'avez manifestement pas entendu prendre les mesures qui s'imposaient pour redresser rapidement et significativement la situation.
En effet, il apparaît que
Le 13 janvier 2017, les [6] [Localité 5] nous ont interpellés sur :
une baisse inquiétante des principaux indicateurs de notre stand depuis votre arrivée ;
votre attitude commerciale non conforme à l'image des [6] (présence physique très insuffisante sur le stand ; absence d'aide auprès de votre binôme pour réceptionner les marchandises et procéder au rangement /organisation de la réserve) ;
et des retours négatifs de plusieurs clients vous concernant.
Plus récemment encore, ce même partenaire nous a fait part de votre absence totale de diligences en vue de réceptionner une importante livraison de vêtements effectuée sur site le 30 janvier 2017 ;
Les 25 janvier et 2 février 2017, Madame [M] [T] nous a fait état de nouvelles problématiques survenues sur le stand des [6] [Localité 9] pendant vos heures de service, à savoir notamment :
plusieurs rendus non conformes (étant précisé que l'un d'entre eux concernait un retour d'un produit défectueux par un client, que vous avez alors immédiatement remis à la vente sur le stand ' alors même qu'il aurait dû être remisé ', ce qui a entraîné une nouvelle vente dudit produit et un nouveau retour d'un client, à son tour fort mécontent !) ;
et un problème concernant une retouche complexe ;
votre collègue nous faisant également part, à cette occasion, de son découragement et de sa profonde démotivation face à la persistance de vos négligences et de votre attitude pour le moins désinvolte ;
Les 27 janvier, 3 et 6 février 2017, Monsieur [P] [V] a été contraint, à son tour, de nous alerter sur un certain nombre d'anomalies et de dysfonctionnements dans la tenue du stand des [6] [Localité 5] (notamment, plusieurs problèmes sur ventes, votre incapacité à effectuer les retours dans Fast-mag ; un stand mal rangé, des plaintes de clients sur la qualité de vos conseils, des erreurs récurrentes de stocks ou encore des retards dans votre prise de poste) ;
Le 30 janvier 2017, un client nous a directement interpellé suite à une vente effectuée par vos soins sur le stand des [6] [Localité 9], en nous demandant la réparation des préjudices subis ;
Le 1 février 2017, suite à un inventaire effectué sur le stand des [6] [Localité 5], des nouveaux écarts impressionnants entre le stock enregistré sur Fast-mag et le stock réel ont été enregistrés (étant rappelé, pour mémoire, qu'avant votre arrivée sur ce stand de tels écarts n'existaient pas).
Sur votre relationnel particulièrement difficile avec vos collègues de travail :
Vos collègues [P] [V] et [M] [T] n'ont eu de cesse de se plaindre, au cours de ces derniers mois, d'importantes difficultés relationnelles avec vous, et notamment s'agissant de votre refus d'assumer vos responsabilités (en vous déchargeant systématiquement sur eux en cas de problème et/ou en refusant de leur prêter assistance chaque fois que nécessaire : réception des marchandises, rangement des réserves et tenue des stands ' trop souvent retrouvés dans un état déplorable après vos heures de service ; etc.).
Bien plus, les intéressés nous ont fait part, à ces occasions, du fait qu'ils ne voulaient plus avoir de contacts avec vous (tant votre attitude à leur égard est devenue déplacée, puisque vous refusez systématiquement toute communication constructive) et de leur profond découragement.
Vous comprendrez donc qu'une telle situation, qui porte gravement atteinte au bon fonctionnement de nos deux stands au sein des [6] de [Localité 8], ne peut davantage être acceptée par vos collègues.
En tout état de cause, votre attitude particulièrement désinvolte et peu respectueuse des intérêts et du bon fonctionnement de l'entreprise, constitutive de manquements graves et répétés à vos obligations contractuelles, est totalement incompatible avec la poursuite de vos fonctions de Démonstratrice. (') »
Par acte du 15 juin 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en contestation de son licenciement.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Condamné la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
5 503,56 euros, d'indemnité de préavis, outre 550,35 euros de congés payés afférents ;
5 411,83 euros d'indemnité de licenciement ;
876,90 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre 87,69 euros de congés payés afférents ;
13 265,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que les frais d'exécution forcés seraient entièrement à la charge du débiteur ;
Ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [N] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités ;
Condamné la société à payer à Mme [N] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Ia société aux dépens.
Par déclaration du 8 juin 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 septembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes sus-citées, en ce qu'il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, dans la limite de 2 mois et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes financières ;
Condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société demande à la cour de limiter le montant des condamnations.
Dans ses uniques conclusions déposées le 1er décembre 2021, Mme [N] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner Ia société à lui payer Ia somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner Ia société à lui verser les sommes suivantes :
5 503,56 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 550,35 euros de congés payés afférents ;
541 1,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
876,90 euros au titre de Ia mise à pied conservatoire ainsi que 87,69 euros de congés payés ;
1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner en outre Ia société à lui payer Ia somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la société aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée 12 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement reprend plusieurs griefs : des manquements graves dans la tenue des stands, la gestion des stocks et la relation clientèle et des difficultés relationnelles avec les collègues de travail.
Il est constant que Mme [N], qui travaillait au sein du magasin [7] à [Localité 8], a dû être mutée aux [6] de [Localité 9] à la demande de la direction [7].
Son temps de travail a dû par la suite être réparti entre les [6] de [Localité 9] et celles de [Localité 5] suite à de nouvelles difficultés, et ce à compter du 14 novembre 2016, suite à un entretien à [Localité 8], le 13 octobre avec M. [W], dirigeant de la société et Mme [O], directrice « Grands magasins ».
Le courrier que Mme [I], directrice des ressources humaines, lui a adressé le 4 novembre 2016 pour lui annoncer son changement partiel d'affectation fait état d'erreurs de stocks, de non-respect du planning et d'absences sur le stand et lui indique que la direction du grand magasin lui a demandé en conséquence de « renouveler [son] personnel de démonstration. »
Dans sa réponse formulée par courriel le 16 novembre suivant, Mme [N] reconnaît avoir été en retard d'une heure le 20 octobre et ne pas en avoir avisé les [6] et son employeur. Elle admet également une baisse de chiffre d'affaires, qu'elle attribue toutefois à une moindre fréquentation et à une baisse de pouvoir d'achat.
Enfin, elle ne conteste pas formellement les erreurs de stock, même si elle s'interroge sur leur cause.
Suite à un courriel de M. [V], responsable du stand Feraud aux [6] de [Localité 5], en date du 20 novembre 2016, et relatif à l'inventaire du stand de [Localité 9] effectué par ses soins, un nouveau courriel de mise en garde a été adressé à Mme [N] le 25 novembre afin de relever les diverses anomalies constatées: articles sans étiquettes, étiquettes ne correspondant pas aux produits, articles froissés et mal pliés, costumes sans pantalon, références mélangées dans la réserve'
La salariée a été reçue le 19 décembre suivant par M. [W] et Mme [I] au siège de la société. A l'issue, elle a adressé un courriel de remerciements à cette dernière, l'assurant de son dévouement.
Il apparaît donc qu'elle ne contestait alors pas les faits reprochés dans le courrier du 25 novembre 2016.
Par la suite, tant M. [V] que Mme [T], collègue de Mme [N] aux [6] de [Localité 5], ont adressé plusieurs courriels à la direction afin de se plaindre de la persistance du comportement inadapté de la salariée vis-à-vis des clients (remises injustifiées, mauvais conseils, remise en rayon d'une veste remboursée en raison d'un défaut'), de l'absence de communication avec sa collègue et de la mauvaise gestion du stock (25 et 27 janvier ; 3 et 6 février 2017).
La direction des [6] a par ailleurs interpellé Mme [O], par courriel du 13 janvier 2017, afin de lui faire part de sa préoccupation quant aux mauvais indicateurs du « corner » Féraud depuis l'arrivée de Mme [N] et aux « attitudes commerciales » de l'intéressée, lesquelles ne lui paraissaient pas « à l'image de [6] » (manque de présence sur le stand, retours négatifs de certains clients).
Si ce courriel ne peut être éclairant sur les indicateurs, faute d'explications sur le jargon professionnel employé, la cour en retient toutefois que la situation était suffisamment préoccupante pour que la direction des [6] en soit informée et qu'elle juge utile d'en aviser l'employeur.
Il apparaît ainsi que la salariée, dont le lieu de travail avait déjà dû être modifié suite à des difficultés constatées dans les stocks et le respect des horaires, a persisté dans ses errements par la suite, malgré 2 courriers de mise en garde et un entretien au siège, sans jamais contester formellement les manquements qui lui étaient reprochés.
Face à des tels éléments, l'embauche de Mme [N] sur le stand IKKS des [6] de [Localité 9] après la rupture ne saurait démontrer que l'employeur ne s'est fondé que sur des calomnies.
Ces manquements constituent des fautes et non la manifestation d'une insuffisance professionnelle et leur répétition malgré les diverses alertes justifiaient le licenciement, nonobstant l'absence d'entretien professionnel depuis l'embauche et l'absence de formation, l'expérience de la salariée lui permettant d'éviter ces mauvaises décisions et ces négligences.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, les fautes commises par Mme [N] n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail pendant le préavis et la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée. Celle-ci peut donc prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Les parties s'accordent sur le montant du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le salaire de référence, égal en l'espèce à la moyenne des 3 derniers mois de salaire, plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois, doit être fixé à 2 216,87 euros, et non à 2 751,78 euros comme en a jugé le conseil de prud'hommes.
La société, qui ne conteste ni la durée du préavis ni le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, devra donc verser la somme de 4 360 euros à titre d'indemnité de licenciement à Mme [N] et la somme de 4 433,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
2-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant fondé, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, en application de l'article L. 1235-4 du même code.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur le rappel de salaire, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LFB Distribution à verser à Mme [G] [N] la somme de 4 433,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 443,37 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société LFB Distribution à verser à Mme [G] [N] la somme de 4 360 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société LFB Distribution ;
Condamne la société LFB Distribution à payer à Mme [G] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,