COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01826 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJTA
N° de minute : 187/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [P] [H]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 2]
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar en date du 21 novembre 2023 confirmant le jugement rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de Monsieur [X] [P] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [X] [P] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h05 ;
VU l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [X] [P] [H] ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 22 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [X] [P] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 23 Mai 2024 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [P] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 23 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [P] [H] par télécopie/par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Mai 2024 à 09h40 ;
VU les avis d'audience délivrés le 24 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [J] [S], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 mai 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [P] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [J] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [X] [P] [H] le 24 mai 2024 (à 9h40), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 (à 11h28) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [X] [P] [H] interjette appel de l'ordonnance du 23 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [X] [P] [H] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en seconde prolongation de la rétention, Monsieur [V] [N], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 8 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs du même jour.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Le conseil de Monsieur [X] [P] [H] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement vers le Soudan.
En l'espèce, Monsieur [X] [P] [H] a été placé en rétention administrative le le 23 avril 2023 en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 novembre 2023 confirmant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Il ressort de la procédure que Monsieur [X] [P] [H] est dépourvu de document de voyage authentique en cours de validité et qu'il s'est soustrait à deux reprises, le 3 avril 2024 et le 15 mai 2024, à sa convocation à l'Ambassade du Soudan en vue de son audition consulaire.
Une nouvelle audition consulaire, avec escorte, est prévue le 29 mai 2024.
Lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, Monsieur [X] [P] [H] a réaffirmé sa volonté de faire obstacle à la mesure d'éloignement.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à l'éloignement. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, l'administration démontrant qu'elle a entrepris des diligences envers les autorités soudanaises et rien à ce stade de la procédure ne permettant de supposer que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant la fin de la période maximale de rétention administrative.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté.
A l'audience le conseil de M. [X] [P] [H] fait valoir que l'interessé serait en danger s'il était reconduit au Soudan.
Le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le pays de destination.
A hauteur de cour, le conseil de M. [X] [P] [H] sollicite une assignation à résidence.
M. [X] [P] [H] n'ayant pas remis l'original de son passeport ou tout document justificatif de son identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [X] [P] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Mai 2024 sauf à préciser que M. [X] [P] [H] est né le 02 mai 1992 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [P] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Mai 2024 à 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [X] [P] [H]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Mai 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l'intéressé
M. [X] [P] [H]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [P] [H]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [P] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé