ARRET N°
N° RG 18/00317 - N° Portalis DBWA-V-B7C-CAEZ
S.N.C. COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS
C/
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYAN E
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 04 mai 2018, enregistré sous le n° 2014/1555
APPELANTE :
SNC COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de la Martinique, postulant
et par Me Nathalie PATUREAU, avocate au barreau de Paris, plaidante
INTIMEE :
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2023 sur le rapport de Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de:
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 février 2024 puis successivement prorogée au 9 avril, au 30 avril et au 28 mai 2024
ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier délivré le 21 mars 2014, la société Compagnie de travaux antillais (ci-après CTA) a fait assigner la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane (ci-après la CFCMAG) le tribunal mixte de commerce afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
la somme de 248 473 euros en remboursement d'un prélèvement injustifié, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, avec capitalisation des intérêts,
les intérêts contractuels dûs sur la somme de 150 000 euros au titre d'un placement Tonic plus entreprise ;
la somme de 500 000 euros pour préjudice matériel ;
la somme de 200 000 euros pour préjudice moral ;
la somme de 50 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi ;
la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
écarté les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action ;
débouté la société CTA de l'ensemble de ses demandes;
rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
condamné la société CTA à payer à la CFCMAG la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société CTA aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2018, la société CTA a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la société CTA de sa demande de communication du contrat Tonic plus entreprise et l'ensemble des éléments justifiant du calcul et du paiement des intérêts nés sur le placement Tonic plus entreprise.
Par arrêt contradictoire avant-dire droit du 8 décembre 2020, la cour a :
confirmé le jugement querellé en ce qu'il a écarté les moyens tirés de l'autorité de chose jugée et de la prescription de l'action de la société CTA ;
sursis à statuer sur les demandes des parties ;
ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à M.[V] [F], JMC Consulte, [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Fort-de-France en matière d'opérations de banque et de crédit, avec la mission suivante :
prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, ainsi que de leurs conclusions ;
se faire communiquer par les parties :
l'intégralité des relevés du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], du compte d'avance Dailly n° [XXXXXXXXXX04] (en réalité n° [XXXXXXXXXX03]) et du compte intitulé « règlement impayés factures avances Dailly » n° [XXXXXXXXXX05], ouverts dans les lignes de la CFCMAG au nom de la société CTA, concernant la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010 ;
l'intégralité des bordereaux Dailly et des cessions de créances correspondantes relatives à la ligne d'avance Dailly consentie par la CFCMAG à la société CTA sur la même période, justifiant les écritures bancaires figurant sur le compte d'avance n° [XXXXXXXXXX03] ;
le contrat cadre de la ligne d'avance Dailly consentie à la société CTA par la CFCMAG et les éventuelles conventions annexes, en rapport avec cette ligne d'avance Dailly et les garanties souscrites ;
décrire le mode de fonctionnement et l'articulation des écritures bancaires entre les comptes n° [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05], ainsi que le cas échéant le compte n° [XXXXXXXXXX02] si celui-ci était toujours actif, au titre de la ligne d'avance Dailly consenties à la société CTA par la CFCMAG, tel qu'il résulte des explications des parties, du contrat cadre et des éventuelles conventions annexes, et du fonctionnement réel du compte ; dire en particulier si les explications de chacune des parties sont conformes à la réalité du fonctionnement et de l'articulation des comptes précités ;
procéder à l'analyse du compte d'avance Dailly n° [XXXXXXXXXX03], au regard des deux comptes courant de la société CTA n° [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX02] et du compte règlements impayés n° [XXXXXXXXXX05], afin de déterminer l'origine du solde débiteur d'un montant de 248 473,05 euros au 20 octobre 2010, en étudiant en particulier la correspondance entre les avances en compte courant, les règlements des débiteurs cédés et les rétrocessions d'éventuels trop perçus ;
donner à la cour tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si la société CTA restait redevable, au 20 octobre 2010, de la somme de 248 473,05 euros au titre de la ligne d'avance Dailly consentie par la CFCMAG ;
dire si les sommes de 62 856,46 euros et de 205 073,78 euros versées par la région Martinique le 28 octobre 2010 sur le compte n° [XXXXXXXXXX03] en règlement du marché public n° 06 TMT 066, avaient au préalable fait l'objet d'une avance par la CFCMAG sur le compte courant de la société CTA ;
dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
dit que, si l'expert estime insuffisante la provision fixée, il devra, dans un délai d'un mois, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
donné délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
fixé à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée à la régie de la cour d'appel de Fort de France par la société CTA avant le 5 février 2021 à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la conseillère chargée des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
dit que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d'un mois pour leur dires ;
dit que l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les quatre mois de l'avis de consignation après avoir répondu aux dires des parties ;
rappelé que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu'il y joindra sa note d'honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour la contester éventuellement;
ordonné le renvoi à la mise en état du mardi 9 février 2021 pour vérifier le versement de la consignation ;
réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2021. Chacune des parties a conclu à plusieurs reprises postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.
L'instruction a été clôturée le 19 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 24 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024 successivement prorogé jusqu'au 28 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réplique notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société CTA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la société CTA de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la société CTA à payer à la CFCMAG la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société CTA aux entiers dépens ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu'il a rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires de la CFCMAG ;
statuant à nouveau :
constater que la CFCMAG est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe relativement à l'existence de sa créance;
dire et juger que l'aveu judiciaire de la CFCMAG est irrévocable ;
constater l'absence de créance causée de la CFCMAG sur la société CTA ;
par conséquent,
condamner la CFCMAG à payer à la société CTA la somme de 248 473,05 euros en remboursement d'un prélèvement injustifié, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010 ;
ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil ;
condamner la CFCMAG à payer à la société CTA les intérêts contractuels dus sur la somme de 150 000 euros de l'ouverture du compte à ce jour ;
condamner la CFCMAG à payer à la société CTA la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
condamner la CFCMAG à payer à la société CTA la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
condamner la CFCMAG à payer à la société CTA la somme de 50 000 euros à titre de résistance abusive et mauvaise foi ;
condamner la CFCMAG à payer à la société CTA la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CFCMAG aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions n°3 responsives et récapitulatives « intimée » faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane (CFCMAG) demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 04 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
débouter la SNC CTA de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
En toutes hypothèses,
condamner la SNC CTA au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SNC CTA aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement de la somme de 248 473,05 euros :
La société CTA était titulaire de deux comptes courants professionnels numérotés [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX04] dans les livres de la CFCMAG, respectivement ouverts les 21 décembre 2001 et 8 juin 2004.
La société CTA a conclu avec la CFCMAG un contrat cadre qui n'a pas été produit et dont la date n'a pas été communiquée, mais dont l'existence n'est pas contestée, aux termes duquel la banque a accordé à l'entreprise une ligne d'avance Dailly dans la limite de 2 000 000 euros.
Par courrier du 12 novembre 2008, la CFCMAG confirmait à la société CTA le renouvellement en l'état de la ligne de cessions de créances de type Dailly dans la limite de 2 000 000 euros, pour une durée de 12 mois, ce concours étant utilisable en compte Dailly numéro [XXXXXXXXXX03], et garanti par une cession de créances professionnelles codifiées par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, avec notification au débiteur cédé.
Parmi les garanties de cette ligne d'avance Dailly, les parties mentionnent en particulier la cession à la CFCMAG de la créance détenue par la société CTA à l'égard de la région Martinique au titre du marché n° 06 TMT 066 ' Réseau routier national ' Travaux divers sur chaussées et dépendances des routes nationales ' consistant en un marché à bons de commandes d'un montant minimum de 750 000 euros et d'un montant maximum de 3 000 000 euros. Cette cession de créance du 24 octobre 2006 a été notifiée le 16 novembre 2006 au débiteur cédé, le payeur régional, à qui ont été communiquées les références du compte d'avance Dailly n° [XXXXXXXXXX03] pour y effectuer ses règlements.
Par courrier du 13 mai 2009, la CFCMAG confirmait à la société CTA sa volonté de poursuivre leur partenariat en tant que banquier de ses investissements, en ce compris la ligne de cession de créances, pour une durée indéterminée.
Toutefois, par courrier du 16 octobre 2009, la CFCMAG informait la société CTA de ce que l'ensemble de leurs lignes deviendraient exigibles au 31 janvier 2010.
Dans un courrier du 17 mai 2010, la CFCMAG confirmait son souhait de ne pas reconduire de lignes court terme, précisant que les éléments financiers 2009 la confortait dans sa décision initiale, laquelle découlait des éléments financiers 2008. Elle indiquait également que le compte Dailly n° [XXXXXXXXXX03] enregistrait toujours un solde débiteur, dû à une rétrocession trop importante sur le compte courant, et que des rapprochements bancaires étaient en cours afin de retrouver les opérations génératrices de ce débit.
Le 28 octobre 2010, deux virements de 62 856,46 euros et 205 073,78 euros étaient réalisés sur le compte d'avance Dailly n° [XXXXXXXXXX03], en règlement du marché n° 06 TMT 066 précité. Au regard de ce règlement, la société CTA demandait à la CFCMAG de virer l'intégralité de ces sommes sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX04]. La CFCMAG ne procédait qu'à un virement d'un montant de 19 457,17 euros, la différence ayant été utilisée pour combler le solde débiteur du compte d'avance Dailly n° [XXXXXXXXXX03], d'un montant de 248 473,05 euros, dont la CTA contestait être redevable.
Comme l'a justement indiqué le premier juge, le débat réside dans la réalité du solde débiteur du 248 473,05 euros du compte d'avance Dailly n° [XXXXXXXXXX03] dont s'est prévalu la banque le 28 octobre 2010, la société CTA contestant le bien-fondé de cette créance qu'elle estime sans cause.
L'expertise ordonnée avant dire droit avait notamment pour objectif :
de décrire le mode de fonctionnement et l'articulation des comptes bancaires ouverts au nom de la société CTA dans les livres de la CFCMAG, supports des opérations de créance Dailly,
de déterminer, par l'analyse de ces comptes, l'origine du solde débiteur du compte d'avance Dailly n° [XXXXXXXXXX03] d'un montant de 248 473,05 euros au 20 octobre 2010 ;
de fournir tous éléments techniques et de fait de permettant de déterminer si la société CTA restait redevable de cette somme auprès de la CFCMAG, au titre de la ligne d'avance Dailly ;
de déterminer si les sommes de 62 856,46 euros et de 205 073,78 euros versées par la région Martinique le 28 octobre 2010 sur le compte n° [XXXXXXXXXX03] en règlement du marché public n° 06 TMT 066 avaient au préalable fait l'objet d'une avance par la CFCMAG sur le compte courant de la société CTA.
En dépit des termes de la mission d'expertise et des demandes adressées aux parties, seule la convention de renouvellement de la ligne de crédit Dailly du 12 novembre 2008 a été produite, les parties n'ont en effet produit ni le contrat cadre, ni l'éventuel contrat précédent ce renouvellement, ni les « conditions générales des crédits professionnels » visées dans le courrier de renouvellement du 12 novembre 2008. Aucun bordereau Dailly ni aucune cession de créance professionnelle n'ont été communiqués à l'expert, à l'exception de la cession de créance du 24 octobre 2006 déjà versée aux débats.
De même, les parties n'ont pas fourni à l'expert dans les temps impartis l'intégralité des relevés de compte antérieurs à 2003 concernant le compte d'avance Dailly n° [XXXXXXXXXX03], antérieurs à 2004 concernant les comptes courants professionnels n° 2374645 et n°[XXXXXXXXXX04] et antérieurs à 2005 concernant le compte règlements impayés factures avances Dailly n° [XXXXXXXXXX05].
L'expert a néanmoins pu procéder à l'analyse des relevés bancaires produits pour la période 2003 à 2010, décrire l'articulation entre les différents comptes bancaires telle qu'elle résulte des explications des parties et notamment d'une note de fonctionnement établie par la CFCMAG, et aboutir aux conclusions suivantes :
Sur le fonctionnement de l'avance Dailly et l'articulation des comptes bancaires :
Lorsque la société CTA sollicite une avance en compte Dailly, elle présente une facture à la CFCMAG, qui établit un bordereau mentionnant notamment la date de la cession de cette créance, son montant, le montant de la commission, l'identité du débiteur et la date d'échéance.
La CFCMAG verse alors l'avance correspondant au montant de la créance mobilisée, diminué de 5 à 10 % de frais et commission. Ce montant est porté par la CFCMAG au crédit du compte courant professionnel (n° [XXXXXXXXXX04]) de la société CTA, et d'autre part au débit du compte d'avance Dailly (n° [XXXXXXXXXX03]). Lors du règlement de la facture par le client (débiteur cédé), ce règlement est effectué directement sur le compte d'avance Dailly (n° [XXXXXXXXXX03]), en considération de la cession de créances professionnelles. Ce règlement apparaît au crédit du compte d'avance Dailly (n°[XXXXXXXXXX03]). L'inscription du débit du compte d'avance Dailly se trouve alors compensée par l'inscription au crédit dudit compte.
En cas de retard de paiement ou d'impayé à l'échéance de la facture, le montant correspondant est porté au débit du compte interne n°[XXXXXXXXXX05] intitulé « règlement impayés factures avances Dailly », répertoriant ainsi les créances impayées arrivées à échéance.
Au jour du paiement, par hypothèse tardif, le règlement par le débiteur cédé est porté au crédit du compte d'avance Dailly, mais également au crédit du compte « règlement impayés factures avances Dailly », venant régulariser l'impayé précédemment porté en débit.
L'expert relève que les opérations enregistrées sur les trois comptes bancaires se compensent entre elles, et de façon symétrique dans la comptabilité de la société CTA et la CFCMAG, qui décrivent le même fonctionnement des comptes.
Pour autant, il a pu constater à de nombreuses reprises, au fil des travaux d'analyse, que le schéma de fonctionnement prévu n'a pas été respecté, toutes les opérations n'ayant pas suivi les règles établies pour l'enregistrement des avances et de leurs règlements. Selon l'expert, « ces pratiques qui déforment les soldes des comptes et tronquent certaines écritures ne sont donc pas conformes aux explications de la CFCMAG. Elles traduisent une maîtrise comptable insuffisante par la CFCMAG, rendant désordonnée et complexe la lecture de certaines opérations et portent en elles la difficulté pour les parties de justifier l'origine de la créance revendiquée par la CFCMAG. »
Répondant à un dire de la CFCMAG relevant qu'une partie de ses pratiques non conformes ne lui est pas imputable ' à savoir certains règlements effectués par des clients de la société CTA sur le compte d'avance Dailly alors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'avances ' l'expert confirme que ces paiements effectués directement sur le compte d'avance Dailly ne sont pas des opérations imputables à la CFCMAG mais que celle-ci s'est abstenue de les extourner systématiquement et en totalité, ces abstentions constituant autant d'anomalies imputables à la CFCMAG, et précise qu'il ne s'agit pas du seul type d'anomalie relevé puisque toutes les opérations n'ont pas suivi les règles établies pour l'enregistrement des avances et leurs règlements.
Sur l'origine du solde débiteur du compte d'avance Dailly :
Au terme de ses travaux d'analyse effectués sur la période du 1er janvier 2003 au 20 octobre 2010, l'expert est en mesure de formuler les conclusions suivantes :
« l'ensemble des sommes avancées par CFCMAG sur la période 01/01/2003 ' 20/10/2010 ont été remboursées par la CTA quand bien même il est resté, en raison de nombreux libellés lacunaires et de mélange de nature d'opérations Dailly et non-Dailly, des écritures non soldées ou non affectées tant au débit qu'au crédit » ;
« les prélèvements opérés par la CFCMAG le 28/10/2010 en règlement du solde débiteur du compte n'ont aucun rapport, ni avec les règlements du marché 06TMT66 intervenus le 20/10/2010, ni avec aucune des opérations de la période 2003-2010 » ;
« les deux versements effectués par la région [le 28 octobre 2020 sur le compte d'avance n° [XXXXXXXXXX03]] en règlement du marché public n° 06TM066 n'avaient pas au préalable fait l'objet d'avance par la CFCMAG sur le compte courant de la CTA »
« la comptabilité de la CTA a retracé fidèlement les opérations inscrites sur les relevés de banque de la CFCMAG dans les principaux comptes examinés. Il n'est pas ressorti d'écarts sur le compte d'avance Dailly n° [XXXXXXXXXX03] ni sur le compte « règlement impayés factures avances Dailly » n°[XXXXXXXXXX05] ;
La comptabilisation par la CFCMAG des opérations d'avance et de règlements qui n'ont pas suivi à de nombreuses reprises le schéma prévu d'enregistrement des écritures qu'elle a elle-même défini, fait ressortir un solde débiteur de -248 473,05 euros au 20/10/2010.
Le solde débiteur de 248 473,05 euros figure donc de façon identique sur les relevés de la CFCMAG et sur les documents comptables de la CTA reprenant, en miroir, les opérations bancaires enregistrées par la CFCMAG même si la proportion d'enregistrements comptables non conformes par la CFCMAG rend à l'évidence ce solde confus.
Cependant les analyses ont montré que le solde débiteur du compte d'avance Dailly est resté constamment supérieur ou égal au montant de -248 473,05 euros sur la période examinée du 01/01/03 au 20/10/2010.
Cette conclusion est corroborée par le fait que les parties n'ont pu apporter jusqu'à ce jour aucun élément de nature à justifier la réalité pour la CFCMAG ou l'absence de réalité pour CTA de ce solde débiteur.
La situation de fait la plus probable est que ce solde débiteur ne soit pas apparu aux parties avant que la décision de non-renouvellement de la ligne d'avance Dailly soit prise par la CFCMAG. C'est à partir de ce moment-là seulement que, les dernières avances émises en 2009 se soldant progressivement et totalement sur l'année 2010, ce solde débiteur a pu apparaître tel un reliquat d'opération antérieures, non soldées, très anciennes que la CFCMAG n'a pu reconstituer et que la CTA n'a pu reconnaître. » L'expert indique qu'il ne peut « donc pas attester de la réalité de cette créance mais simplement constater que les relevés de la CFCMAG mentionnent ce solde débiteur. La confusion d'écritures Dailly et non Dailly sur ce compte d'avance Dally et le non-respect de ses schémas comptables par la CFCMAG à de nombreuses reprises sont des éléments importants pour comprendre que ce solde est inexpliqué par la CFCMAG.
[Selon l'expert] ce solde débiteur aurait pu être identifié plus tôt, en effectuant à chaque fin de période (annuelle habituellement) un état de contrôle permettant :
Pour le CFCMAG : de vérifier la concordance entre la position du client dans la compatibilité de la banque et les avances émises et échues. Ces dispositions de contrôle interne entrent dans les diligences normales de fonctionnement afin de justifier l'actif de son bilan ;
Pour la CTA : d'établir un état de rapprochement entre les relevés reçus de la CFCMAG et les avances en cours. Ces vérifications entrent habituellement dans le rôle de l'expert-comptable de l'entreprise. »
« S'il est donc avéré que cette créance existe comptablement, [les travaux de l'expert] ont permis de justifier le règlement par CTA des avances émises sur cette période et d'en conclure que l'origine de ce solde comptable ne peut être qu'antérieur au 01/01/2003, période pour laquelle aucun relevé du compte d'avance Dailly [XXXXXXXXXX03] n'a été fourni. »
Dans le cadre du présent litige, il appartient à la société CTA, demanderesse et appelante, de justifier du caractère injustifié de la créance dont s'est prévalu la CFCMAG pour prélever la somme de 248 473,05 euros sur le montant du paiement reçu le même jour par la région Martinique en exécution de travaux sur son compte d'avance Dailly, le 28 octobre 2010.
Dès le 17 mai 2010, la CFCMAG expliquait dans son courrier faisant suite à un entretien du 22 avril 2010 entre ses collaborateurs, M. [J] [B] et Mme [C] [Y], et M. [P] [E], dirigeant de la société CTA, que le solde débiteur du compte d'avance Dailly n°[XXXXXXXXXX03] était dû à une rétrocession trop importante sur le compte courant, que des rapprochements bancaires étaient en cours afin de retrouver les opérations génératrices de ce débit, ce qui pouvait demander un certain temps, mais que ces comptes ne fonctionnant qu'en interne par débit et crédit du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], d'éventuelles opérations de régularisation devront intervenir sur son compte courant. Elle terminait en informant le dirigeant de la société CTA qu'elle le tiendrait informé de l'avancée de ce dossier.
Or aucun courrier ultérieur de la CFCMAG n'est venu expliquer les opérations génératrices de ce débit. Si la CFCMAG justifie, aux termes de ses écritures, les difficultés à retrouver des relevés très anciens ' dont l'obligation de conservation n'est que de 10 ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce - pour les remettre à l'expert missionné par arrêt du 8 décembre 2020, force est de constater que dès 2010, la CFCMAG s'était engagée à rechercher l'origine de ce débit, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire jusqu'à ce jour, et alors qu'elle aurait dû disposer à cette date des pièces pour y procéder, les comptes litigieux ayant été ouverts dans ses livres au nom de la société CTA moins de 10 ans plus tôt.
La société CTA expose, tant aux termes de la sommation interpellative délivrée dès le 8 novembre 2010 qu'aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2023, et ce sans être contredite sur ce point par la CFCMAG, que pour justifier le refus de procéder au virement de l'intégralité du montant du paiement effectuée par le payeur général de la région Martinique sur son compte courant, et y prélever la somme de 248 473,05 euros, la CFCMAG, en la personne de Mme [C] [Y], lui a remis un document établi le 20 octobre 2010 apparaissant comme un listing d'opérations effectuées sur le compte d'avance Dailly et faisant apparaître un solde débiteur de 248 744,27 euros, ainsi qu'une balance de 271,22 euros, comportant la réserve suivante : « écritures en cours de régularisation / sous réserve d'opérations non imputées ». Ce solde de 248 744,27 euros correspond, déduction faite de la balance, au montant du solde débiteur du compte d'avance Dailly d'un montant de 248 473,05 euros tel que cela résulte des relevés de compte d'octobre 2010, et au montant de la somme prélevée par la CFCMAG sur le paiement opéré le 28 octobre 2010 par le payeur général pour le compte de la région.
Cette pièce, dont l'authenticité n'est pas contestée par la CFCMAG, se présente comme un document de travail établi par ou pour Mme [Y] le 20 octobre 2010, répertoriant une liste d'opérations portées au débit et au crédit du compte d'avances Dailly n° [XXXXXXXXXX03] entre décembre 2002 et juillet 2004, opérations listées sous l'intitulé « justification du solde ».
Il se déduit des mentions qu'il comporte et des circonstances dans lesquelles il a été remis à la société CTA, postérieurement au courrier du 17 mai 2010 faisant état des recherches en cours pour identifier l'origine du débit, que ce document de travail est celui dont s'est initialement prévalu la CFCMAG pour justifier du montant de sa créance, même si elle a très rapidement reconnu, même avant la présente instance et avant l'expertise judiciaire, que la somme de 248 744,27 euros correspondait à une créance distincte ' au demeurant intégralement remboursée -, ne pouvant servir de fondement à la créance revendiquée de 248 473,05 euros.
Il ressort par ailleurs des conclusions établies par la CFCMAG dans la cadre de la première instance engagée par la société CTA contre la banque, ayant donné lieu au jugement du 17 décembre 2013 qui a annulé l'acte introductif d'instance, produites dans le cadre de la présente instance par la société CTA (pièce n° 44, page 8), que la CFCMAG a ensuite soutenu que la créance revendiquée était « relative au contrat de marché du 03 août 2006, au regard duquel des avances Dailly ont été consenties avec une garantie constituée par une cession de créances professionnelles. »
Or il est établi par l'expertise judiciaire, qui ne se prononce pas sur le caractère fondé ou non de cette créance, que le montant du solde débiteur du compte d'avance Dailly est antérieur à 2003 et qu'il est sans lien avec le marché 06TMT66 du 3 août 2006.
Après avoir ainsi indiqué à la société CTA qu'elle procédait à ses rapprochements bancaires afin de retrouver les opérations génératrices du débit du compte d'avance Dailly, la CFCMAG a donné par deux fois des justifications différentes et erronées de l'existence de sa créance, l'expert judiciaire ayant en outre relevé les anomalies dans l'enregistrement des avances et des règlements sur le compte d'avance Dailly, la CFCMAG n'ayant pas suivi à de nombreuses reprises le schéma d'enregistrement des écritures qu'elle a elle-même défini. Selon l'expert, ces pratiques portent en elles la difficulté pour les parties de justifier l'origine de la créance revendiquée par la CGCMAG.
A ce jour, pour s'opposer aux prétentions de la société CTA, qui a pourtant démontré l'incapacité de la CFCMAG à justifier des opérations à l'origine du solde débiteur de ce compte interne, l'intimée se fonde uniquement sur l'existence comptable de ce solde débiteur devenu exigible à compter du 31 janvier 2010 par effet du courrier du 16 octobre 2009, solde débiteur dont il est désormais établi par l'expertise que l'origine est antérieure à 2003.
La CFCMAG a donc prélevé sur le montant du paiement d'un marché public la somme de 248 473,05 euros pour se rembourser du solde débiteur d'un compte d'avance Dailly dont elle n'était pas en capacité de donner l'origine, et ce alors que l'expertise judiciaire a démontré que le paiement effectué par la région le 28 octobre 2010 n'avait pas fait l'objet d'avances par la CFCMAG, et qu'il n'avait donc pas vocation à faire l'objet d'une rétrocession à l'intimé.
Il doit être relevé, comme l'expose la CFCMAG elle-même, que le compte d'avance Dailly n° [XXXXXXXXXX03] n'est qu'un compte interne, créé à partir du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04], dont il est l'émanation, destiné à assurer la lisibilité des opérations d'avance. Ce compte n'a donc pas vocation à contenir d'autres mouvements que les avances en compte Dailly ainsi que les règlements par le débiteur cédé, outre les contrepassations en débit ou en crédit au regard du compte interne « règlement impayés factures avances Dailly » et du compte courant professionnel.
En refusant de procéder au virement des sommes obtenues de la région en paiement d'un marché qui n'avait pas fait l'objet d'avances, pour solder une créance qu'elle n'était et n'est toujours pas en mesure de justifier, et ce en raison de la mauvaise tenue du compte d'avance (« une maîtrise comptable insuffisante », selon l'expert), la CFCMAG a opéré un prélèvement indû dont la société CTA est en droit d'obtenir le remboursement.
Pour justifier de l'affectation des paiements de la région en date du 28 octobre 2010 au remboursement du solde débiteur du compte d'avance Dailly, la CGCMAG soutient qu'elle était propriétaire de la créance de la région depuis la cession de créance professionnelle du 24 octobre 2006, et ce en application des articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier, la société CFA ne disposant dès lors plus d'aucun droit sur cette créance.
Elle fait valoir que la cession de créance du 24 octobre 2006 est une cession escompte, et non une cession à titre de garantie, comme le soutient a contrario la société CTA.
L'acte de cession de créance professionnelle du 24 octobre 2006 par lequel la société CTA a cédé à la CFCMAG sa créance à l'égard de la région Martinique dans le cadre du marché 06TMT066 ne comporte aucune mention permettant de déterminer si cette cession est une cession escompte ou une cession effectuée à titre de garantie.
Comme précédemment indiqué, le contrat cadre de la ligne d'avance Dailly n'est pas produit, pas plus que les « conditions générales des crédits professionnels » visés dans le contrat du 12 novembre 2008 renouvelant la ligne d'avance Dailly pour un an.
Il résulte toutefois tant du contrat du 12 novembre 2008 renouvelant pour un an la ligne d'avance Dailly, que du courrier de la CFCMAG du 13 mai 2009 récapitulant les encours de la société CTA dans ses livres, que la cession de créance du 24 octobre 2006 a été effectuée à titre de garantie dans le cadre d'une opération de financement par avance Dailly. Ces deux documents énoncent en effet que la ligne d'avance Dailly consentie par l'intimée à l'appelante d'un montant de 2 millions d'euros était garantie par une cession de créances professionnelles avec notification au débiteur cédé.
Aux termes de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, « même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. »
En application de ces dispositions, « lorsque la cession de créance a été effectuée à titre de garantie, le cédant d'origine peut retrouver la propriété de la créance cédée sans formalité particulière dans la mesure où la garantie prend fin lorsque son bénéficiaire n'a plus de créance à faire valoir ou lorsqu'il y renonce ». (Civile 1ère, 19 sept. 2007, pourvoir n° 04-18.372). De même, « la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant » (Commerciale, 9 févr. 2010, pourvoi n° 09-10.119)
Il s'en déduit que le transfert de propriété est conçu comme devant être temporaire. Si le crédit ou l'avance est remboursé avant le recouvrement des créances cédées, ces dernières doivent être rétrocédées au cédant. Et à l'échéance du crédit, dès lors que le cédant a payé sa dette au cessionnaire, la créance cédée lui est rétrocédée.
L'expertise judiciaire ayant démontré que l'intégralité des avances consenties par la CFCMAG pour la période postérieure au 1er janvier 2003 ont été remboursées, et que les sommes réglées par la région le 28 octobre 2010 en exécution du marché 06TMT066 n'ont pas fait l'objet d'avance, la garantie que constitue la cession de créance du 24 octobre 2006 n'était en l'espèce plus mobilisable. La CFCMAG n'était donc plus propriétaire de cette créance, et la société CTA est donc recevable à en solliciter le remboursement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société CTA et de condamner la CFCMAG à lui payer la somme de 248 473,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, jour du prélèvement indû.
En application de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige, les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande au titre du placement « Tonic plus entreprise » :
La société CTA soutient avoir confié à la CFCMAG la somme de 150 000 euros en 2004 dans le cadre d'un placement « Tonic plus entreprise », que cette somme aurait ensuite disparu de ses relevés bancaires pour réapparaître à l'identique en mars 2008, et que les intérêts sur cette somme n'auraient commencé à courir qu'à compter d'avril 2008. Elle sollicite donc le paiement des intérêts contractuels ayant antérieurement couru sur cette somme.
Pour autant, la société CTA ne produit aucun justificatif de la date du dépôt de cette somme, aucun document contractuel permettant de déterminer le montant des intérêts qui seraient dus sur cette somme ainsi que leurs modalités de calcul, ni aucune pièce de nature à démontrer que des intérêts auraient couru avant l'année 2008.
La société CTA, qui a la charge de la preuve de l'obligation dont elle demande l'exécution, ne produit aucune pièce permettant d'attester de la date du placement de cette somme, aucun document contractuel comportant le montant et les modalités de calcul des intérêts, ni aucun indice permettant de déterminer que des intérêts auraient dû commencer à courir avant avril 2008.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société CTA de sa demande à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires :
La société CTA ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires sur la somme de 248 473,05 euros, pas plus qu'elle ne démontre l'intention de nuire de la CFCMAG. Les demandes de dommages et intérêts de la société CTA pour préjudice matériel, moral et résistance abusive seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la CFCMAG sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 4 mai 2018 SAUF en ce qu'il a :
débouté la société Compagnie des travaux antillais de sa demande de paiement de la somme de 248 473,05 euros ;
condamné la société Compagnie des travaux antillais à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Compagnie des travaux antillais aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane à payer à la société Compagnie des travaux antillais la somme de 248 473,05 euros assorti des intérêts au taux légal courant à compter du 28 octobre 2010 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts portant sur au moins une année entière ;
CONDAMNE la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
CONDAMNE la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane à payer la société Compagnie des travaux antillais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,