ARRET N°
N° RG 23/00030
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLQU
M. [T], [H] [G]
C/
Mme [F], [E] [C]
M. [Z], [Y] [C]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 03 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/00981 ;
APPELANT :
Monsieur [T], [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [F], [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
Monsieur [Z], [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 sur le rapport de Madame Amandine PELATAN, devant la cour composée de :
Président : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice- présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 Mai 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T], [H] [G], exploitant agricole, a conclu, le 1er janvier 2015, un bail à ferme avec Mme [F], [E] [C], usufruitière, et M. [Z], [Y] [C], nu-propriétaire, portant sur deux parcelles de terre de 61 000 m2 au [Localité 7], [Adresse 6], cadastrées section V n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Souhaitant acquérir un terrain d'une superficie de 62 000 mi, à détacher d'une parcelle plus grande de 8ha 66a et 43ca, cadastrée section V n°[Cadastre 4] [Adresse 6] au [Localité 7], M. [G] a versé à Mme [F] [C] et M. [Z] [C] la somme de 31 600 euros.
Toutefois, la vente ne s'est pas réalisée et les consorts [C] ont rédigé une reconnaissance de dette à M. [T] [G].
M. [T] [G] voulant toujours acquérir le terrain a, par acte d'huissier en date du 10 mai 2022, fait citer devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France Mme [F], [E] [C] et M. [Z], [Y] [C], aux fins, notamment, de juger parfaite la vente de la parcelle de terre d'une contenance de 6ha et 2ca convenue entre les parties.
Par jugement contradictoire du 03 janvier 2023, le tribunal a :
- rejeté la demande principale de M. [T], [H] [G] tendant à voir déclarer la vente du terrain d'une superficie de 62 000 m2, à détacher d'une parcelle plus grande de 8ha 66a et 43 ca, cadastrée section V n°[Cadastre 4] [Adresse 6] au [Localité 7] parfaite,
- condamné M. [Z], [Y] [C] et Mme [F], [E] [C] à payer à M. [T], [H] [G] la somme de 31 600 euros,
- condamné M. [Z], [Y] [C] et Mme [F], [E] [C] à payer à M. [T], [H] [G] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné M. [Z], [Y] [C] et Mme [F], [E] [C] à payer à M. [T], [H] [G] la somme de l 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z], [Y] [C] et Mme [F], [E] [C] de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z], [Y] [C] et Mme [F], [E] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 23 janvier 2024, signifiée aux intimés le 14 mars 2023, M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 08 mars 2023, l'appelant demande d'infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 en ce qu'il a :
- rejeté sa demande principale tendant à voir déclarer la vente du terrain d'une superficie de 62 000 m², à détacher d'une parcelle plus grande de 8ha 66a et 43ca cadastrée section V n° [Cadastre 4] [Adresse 6] au [Localité 7] parfaite.
Statuant à nouveau, de :
- juger que Mme [F], [E] [C] et [Z] [Y] [C] n'ont pas répondu à la demande de levée de l'option formulées par M. [T], [H] [G] par l'intermédiaire de son conseil,
- juger parfaite la vente de la parcelle de terre d'une contenance 6ha 2ca (62 000 m²) convenue entre les parties,
- ordonner que cette parcelle de terre sera détachée de la parcelle cadastrée Section V n° [Cadastre 4], d'une contenance de 8ha 66a et 43ca, sise sur le territoire de la commune du [Localité 7] au [Adresse 6], conformément au plan établi en juin 2018 par le Cabinet [S], géomètre expert,
- renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente afin de procéder aux opérations de bornage et de dénomination des parcelles résultant de la parcelle initialement cadastrée Section V n° [Cadastre 4] ci-dessus indiquée,
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété de M. [T], [H] [G] et qu'il sera publié au service de la publicité foncière de la Martinique,
- ordonner que le plan établi par le cabinet [S] sera annexé à l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens ;
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande principale
L'appelant fait grief au tribunal, qui avait relevé que le compromis de vente du 30 novembre 2018 portait les éléments essentiels de la vente, soit la chose et le prix, d'avoir rejeté sa demande principale au motif que le dit compromis n'a pas été signé par les intimés. Il considère que le tribunal a ainsi ajouté une condition à celles prévues par l'article 1583 du code civil, alors que le consentement à la vente n'est soumis à aucune condition de forme. Il ajoute qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 1124 du code civil qui lui imposaient d'adresser un courrier aux intimés pour les informer qu'il avait décidé de lever l'option d'achat et soutient que le code civil n'impose aucun formalisme particulier pour la validité d'une promesse de vente. Selon lui, l'accord préalable sur la chose objet de la vente et son prix, dont la preuve résulte des démarches effectuées par M. [Z] [C] auprès des services de la collectivité territoriale de Martinique et du cabinet [S], géomètre, et des reconnaissances de dettes signées par les intimés, caractérise la promesse de vente dont l'option a été valablement levée.
Mme [F] [C] et M. [Z] [C] soutiennent qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les parties sur le prix du bien immobilier et qu'ils n'ont jamais consenti à la vente. Ils font valoir sur ce point que la promesse unilatérale a été rédigée mais pas signée par les deux parties. En outre, ils exposent que la reconnaissance de dette rédigée par Mme [F] [C], qui précise que la somme 'était autrefois destinée' à l'achat d'un terrain agricole, et le fait que M. [G] réclame le remboursement de l'argent versé, démontrent que les parties n'en étaient qu'au stade des pourparlers et que le projet a été avorté.
Pour débouter M. [G] de sa demande principale, le tribunal a constaté que le compromis de vente daté du 30 novembre 2018 versé aux débats n'était pas signé par les parties et que selon les pièces versées au débat, aucune promesse unilatérale de vente n'avait été conclue entre les parties s'agissant de la vente du terrain litigieux.
La cour examinera successivement les deux moyens présentés par M. [G] dans la mesure où ce dernier fonde sa prétention principale sur la promesse unilatérale de vente prévue à l'article 1124 du code civil et sur la notion de compromis qui revêt la qualification juridique de promesse synallagmatique de vente en application de l'article 1589 du code civil.
Sur la promesse unilatérale de vente
Aux termes de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La cour retient que c'est par une juste appréciation des pièces versées aux débats que le tribunal a jugé qu'il n'existait aucune convention écrite et signée entre les parties aux termes de laquelle les intimés s'engageaient à vendre le terrain litigieux à M. [G] avec la faculté pour ce dernier de consentir ou non à la vente. La lecture des conclusions de M. [G] permet en outre de constater qu'il était décidé à acquérir le terrain depuis le début des pourparlers avec les propriétaires et que ce n'est pas son consentement qui faisait défaut pour que le contrat de vente soit conclu.
C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté l'argumentation de M. [G] selon laquelle la vente doit être déclarée parfaite par l'effet de la levée d'option signifiée aux intimés par huissier de justice le 05 août 2021. En l'absence de contrat prévoyant la faculté pour M. [G] d'opter pour l'achat du terrain, ce dernier ne pouvait valablement effectuer de levée d'option.
Sur la promesse synallagmatique de vente
Aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Ainsi à la différence d'une promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente contracte un engagement définitif d'acheter.
S'il est vrai que tant la vente que la promesse de vente n'obéissent à aucun formalisme particulier, il appartient à M. [G] de rapporter la preuve du consentement réciproque des parties sur la chose et le prix.
Le tribunal a valablement considéré que le compromis de vente versé aux débats n'était pas une preuve du consentement des consorts [C] à la vente du terrain litigieux dans la mesure où il n'a pas été signé par eux. De la même manière, la pièce n°5 versée aux débats par M. [G] intitulée « déclaration préalable à la division des terres agricoles » n'est ni datée ni signée de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve du consentement des consorts [C] à la vente de leur terrain. Quant à la reconnaissance de dette en date du 03 juin 2016, elle ne concerne que M. [Z] [C] qui, d'une part, en sa qualité de nu-propriétaire, ne peut vendre seul le bien sans l'accord de Mme [F] [C], usufruitière et d'autre part, mentionne la réception de sommes de 3.000 euros et 1.100 euros « en vu de l'achat de 6.000 m² de terrain », ces éléments ne correspondant ni au prix payé pour le terrain litigieux (31 600 euros) ni à la surface du terrain litigieux (62.000 m²). Enfin, la reconnaissance de dette rédigée par Mme [F] [C] le 13 décembre 2019 établit le fait que M. [G] lui a versé la somme totale de 31.600 euros destinée à acquérir un terrain agricole de 6 hectares, mais cet élément n'est pas contesté par les consorts [C] qui reconnaissent avoir été en pourparlers pour vendre le terrain à M. [G]. Dès lors, cette reconnaissance de dette ne permet, à elle seule, de démontrer que les parties s'étaient accordées sur la vente du terrain et sur son prix final, étant précisé que M. [G] a effectué plusieurs versements de montants aléatoires au cours des années 2016, 2017 et 2018. Le tribunal en a justement conclu qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait de constater le consentement des consorts [C] à la vente du terrain litigieux ni l'accord définitif des parties sur un prix de vente.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de M. [G] tendant à voir déclarer la vente du terrain d'une superficie de 62 000 m2, à détacher d'une parcelle plus grande de 8ha 66a et 43 ca, cadastrée section V n°[Cadastre 4] [Adresse 6] au [Localité 7] parfaite.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [G] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T], [H] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T], [H] [G] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,