COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/09358 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENB4
SAS CARTIER
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 NOVEMBRE 2022
à :
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 26 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00096.
APPELANTE
SAS SOCIETE CARTIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Cartier (la société) a engagé Mme [S] (la salariée) en qualité de directrice de boutique à compter du 17 septembre 2001 moyennant une rémunération composée d'une partie fixe d'un montant de 1 830 euros et d'une partie variable.
En dernier lieu, la salariée a perçu un salaire de base 2 334.54 euros outre des commissions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2015, la société a convoqué la salariée le 21 septembre 2015 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier séparé du même jour, la société a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2015, la société a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants:
'(...)
Vous avez été engagée par la Maison CARTIER en date du 17 septembre 2001 au poste de Directrice de Boutique.
En qualité de Directrice de Boutique, vous êtes responsable de l'animation commerciale de votre boutique, du management de vos équipes mais aussi de la gestion opérationnelle quotidienne de votre boutique.
En termes de gestion opérationnelle, vous devez être exemplaire et veiller au respect des procédures boutique par vos équipes (procédures d'encaissement, sécurité/sureté '). Vous avez la responsabilité des activités du Stock et de la Caisse en vous assurant de la bonne tenue du stock, de la mise en 'uvre et du suivi des inventaires, des encaissements '. Vous êtes également garante de la gestion des opérations boutique.
Or, nous avons constaté votre incapacité à assurer la gestion opérationnelle de votre boutique dans le respect des procédures définies par la Maison et auxquelles tout manager de boutique doit se plier et faire preuve d'exemplarité. Les derniers évènements en attestent une nouvelle fois.
En date du 04 aout 2015, un inventaire surprise du stock précieux a été déclenché par le département Finance RICHEMONT et a mis en avant des manquements dans le respect des procédures.
En effet, 3 pièces étaient manquantes lors de cet inventaire sans que les procédures qui auraient dû être suivies l'aient été.
Pour deux des pièces manquantes, une autorisation de confiés vous a été accordée pour la période du 4 au 15 aout 2015, ce qui signifie que vous aviez l'autorisation de les sortir à compter du 4 aout. Or il se trouve que l'inventaire a démarré à l'ouverture de la boutique et que les pièces étaient déjà sorties, sans que votre manager n'ait validé, ni même été informé de cette sortie de pièces.
La dernière pièce manquante, un bracelet d'une valeur de 269 000 €, a été sortie le 3 aout 2015. Il est à déplorer qu'aucune demande d'autorisation de confiés n'a été établie et donc validée par votre direction. Cette pièce Haute Joaillerie est donc sortie de votre boutique sans aucun respect des procédures.
Par ailleurs, dans le cadre du paiement futur de ce confié, vous avez accepté un chèque étranger, sans respecter la procédure qui est prévue dans ce cadre.
Les règles en la matière sont pourtant claires et détaillées dans notre livre de procédures : Concernant les confiés, les confiés clients ne sont pas autorisés, seules des présentations produits sont possibles dans certaines conditions. Toute exception à cette règle doit faire l'objet d'une validation par le Directeur Général et le Directeur de la Haute Joaillerie Internationale pour les pièces de Haute Joaillerie d'une valeur supérieure à 100 000€, avec copie au Directeur Financier local et au Contrôleur Financier Europe.
Par ailleurs, en cas d'acceptation, les confiés doivent être enregistrés dans le système SAP le jour où les produits sont remis au destinataire.
Concernant les chèques présentés, ceux-ci ne peuvent être acceptés qu'en monnaie locale et compensables sur une banque locale. Et en aucun cas, des produits peuvent être remis à un client sans que la validité du paiement ait été contrôlée par la Finance.
Ces derniers évènements sont d'autant plus inadmissibles que vous aviez déjà été alertée sur ces procédures à respecter suite à des manquements observés précédemment. En effet, concernant les autorisations de confiés, le 30 juin 2014, vous aviez reçu un mail de [F] [W], vous manifestant le fait que vous étiez " totalement hors procédure avec les produits laissés " à votre client et que de tels manquements ne pourraient plus être acceptés. Vous aviez alors répondu qu'en effet, vous étiez hors procédure, que vous alliez " renforcer la vigilance de l'équipe " et que cela " ne se reproduirait plus ".
Malgré cela, en mai 2015, ces faits se sont reproduits et une paire de boucles d'oreilles étaient en la possession de votre cliente sans autorisation de confiés clients et sans saisie dans SAP.
[F] [W] vous a à nouveau alerté sur ce manque de procédures, et sur le fait que cela était inacceptable qu'un tel manquement se reproduise.
Par ailleurs concernant les chèques étrangers, pas moins d'un mois avant ces nouveaux évènements,
Vous avez été mise en copie d'un mail adressé par la Finance à vos équipes, le 6 juillet, les alertant sur le fait que la procédure était particulière face à un chèque étranger. En qualité de manager, il est de votre rôle de prendre pleinement connaissance de cette procédure, de l'expliquer à vos équipes et d'être exemplaire sur ce sujet. Vous ne pouviez donc pas ignorer la règle après lecture de ce mail.
Malgré cela, 3 jours après, soit le 9 juillet, lors d'un évènement Haute Joaillerie sur la Riviera, vous avez accepté en guise d'acompte, un chèque étranger d'un montant de 1, 840 millions.
Contrairement à ce que dit la procédure, vous n'avez pas informé le département Richemont Finance et demandé la validité de ce chèque.
De plus, en date du 11 juillet, vous avez utilisé une partie de ce chèque déposé en acompte pour le financement d'autres produits. Des produits sont ainsi sortis sans même que le chèque destiné au financement des produits ait été vérifié.
Vous n'avez informé ni la finance ni votre hiérarchie de l'acceptation de ce chèque.
Vous n'avez informé la finance qu'en date du 13 juillet, sans même informer votre hiérarchie. Un mail de recadrage vous a alors été envoyé par [F] [W] vous rappelant la procédure.
Les faits qui se sont déroulés en aout sont donc intolérables au vu des alertes qui vous avaient été données.
Pour autant, lors de notre entretien, vous considérez être dans votre bon droit de prendre ces décisions de façon autonome au vu de votre relation avec votre client et proposez que des procédures soient spécifiques à son cas. Cette proposition qui aurait pu être mentionnée avant, et pour laquelle vous auriez pu être force de proposition au vu de votre niveau de poste, ne vous dédouane aucunement du respect des procédures en cours. Par ailleurs, ces non-respects de procédures ne sont pas des cas isolés et l'Audit RICHEMONT qui s'est déroulé le 19 décembre 2014 met également en avant les agissements suivants non en ligne avec nos procédures :
-L'utilisation du compte d'un client A pour financer les achats d'un client B,
-Des ventes enregistrées dans le système alors même que les produits soient sortis de la boutique,
- Lors de ventes d'un montant supérieur à 100 000€ avec transferts impliquant un compte société, les justificatifs d'ayant droits ne sont pas signés par le client et non remis à la finance,
-Des remises autorisées par votre hiérarchie pour un client A utilisé pour un client B, -Des commissions aux 1/3 non payés à l'issue des 3 mois qui suivent la vente. Suite à ces manquements, [F] [W] vous a fait part du rapport d'audit dès réception (30 mars 2015), par oral dans un premier temps, puis vous a reçu le 12 mai dans votre boutique. Elle vous a faire part de cette situation inacceptable, et vous a rappelé qu'à titre de Directrice de Boutique, votre rôle étant non seulement d'être garante du bon respect des procédures au sein de votre boutique mais surtout d'être irréprochable et exemplaire sur ce sujet.
Pour faire suite à cet entretien, un rappel à l'ordre ainsi qu'un plan d'action écrit vous a été adressé afin de faire en sorte que nous n'ayons pas à faire face à de telles situations. Concernant, le respect de procédures mentionnées ci-dessus, nous avons eu à regretter les faits suivants :
-Le compte d'un de vos clients a financé le compte d'une autre personne, sans qu'aucune demande de validation ne soit établie
-Des dépôts d'un montant supérieur à 10k€ ont été réalisés sans que les justificatifs y afférant aient été transmis à la Finance, ce qui était prévu dans votre plan d'action. Par ailleurs, l'ensemble des justificatifs des ayant droits qui devaient être envoyés au plus vite à la Finance comme le prévoyait le plan d'action, n'ont pas été fournis, et ce malgré divers relances dont la relance de votre Directrice Générale en date du 28 juillet, vous faisant état de " trop de dossiers incomplets mettant à risque la société ".
Ces faits démontrent clairement une volonté de ne pas respecter les règles édictées par notre maison et les directives de votre direction.
Cette insubordination, qui est clairement notée lors de votre refus de respecter les règles qui vous sont communiquées et rappelées, n'est pas tolérable.
De nombreux mails restent sans réponse, ni même action de votre part.
Nous pouvons citer la demande de [C] [M], Directrice Financière RICHEMONT France, par mail, en date du 27 juillet, qui reste sans réponse.
Il en est de même du mail de votre Directrice Générale citée ci-dessus qui est resté sans aucune réponse et action.
De la même façon lorsque votre manager vous fait part d'une décision, il n'est pas acceptable que vous ne la preniez pas en compte. Les faits du 21 juillet illustrent ces propos.
En effet, alors que la décision de votre supérieur est de ne pas sortir des produits en dus parce qu'elle n'a pas eu l'autorisation de la direction internationale, vous ne vous contentez pas de sa décision et appelez vous-même en direct le Directeur Financier Monde qui avait lui-même fait part de sa décision à [F]. [W]. Ce comportement démontre clairement un non-respect de votre hiérarchie.
Vos agissements sont clairement intolérables. Pour autant, lors de notre entretien, vous considérez être dans le respect des procédures et niez les faits qui vous sont reprochés alors même qu'ils sont accablants. Nous ne pouvons que regrettez de tels agissements alors même qu'en date du 23 décembre 2014, un avertissement vous avait été notifié en vous rappelant qu'il était de votre responsabilité de veiller à ce que vos équipes respectent les règles et aussi d'être, vousmême, exemplaire dans le respect des procédures. En effet, suite à un incident dans un transfert de pièce Haute Joaillerie, vous aviez reconnu avoir signé sans vérifier dans le détail la référence et le n° individuel, et ce malgré les instructions très claires de votre directrice générale, [Z] [H], et de votre supérieur [F] [W], demandant la plus stricte rigueur dans le respect de cette procédure, faute de quoi des impacts fiscaux et douaniers seraient lourds de conséquence.
Ces agissements ne sont plus acceptables au vu des rappels et alertes qui vous été faits, et de l'excellence que notre Maison nous demande de mettre en 'uvre dans la gestion opérationnelle de notre activité.
Ce constat nous oblige à vous notifier par la présente lettre votre licenciement cause réelle et sérieuse, l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 septembre 2015 ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
(...)'.
Le 22 février 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes:
- a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- a condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes:
345 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
105 109 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société à remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes;
- a donné acte à la société de ce qu'elle s'engage à verser à la salariée la somme de 20 329.08 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- a rejeté les autres demandes;
- a condamné la société aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 12 juin 2019 par la société.
Par ses conclusions n°2 régulièrement remises au greffe le 02 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
À titre principal
-Infirmer le jugement rendu le 26 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a:
-dit et juger que le licenciement de Madame [X] [S] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société SC à verser à Madame [X] [S] la somme de 345.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-fixer le salaire moyen mensuel de Madame [X] [S] à 57.432,64 € ;
-condamner la société SC à verser à Madame [X] [S] la somme de 105.109 € à titre de complément sur indemnité de licenciement ;
-condamner la société à verser à Madame [X] [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
-Juger que le licenciement de Madame [X] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse;
-Fixer le salaire moyen mensuel de Madame [X] [S] à la somme de 22.401 € ;
-Juger que la société Cartier a réglé à Madame [X] [S] la somme de 20.329,08 € bruts à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-Condamner Madame [X] [S] à payer la société SC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Pour le surplus
-Confirmer le jugement rendu le 26 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES en ses autres dispositions.
À titre subsidiaire
-si la Cour devait entrer en voie de condamnation, retenir que Madame [X] [S] ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue et en tout état de cause, retenir que son salaire moyen mensuel de référence s'élevait à 22.401 € ;
-Revoir à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués.
Par ses conclusions n°4 régulièrement remises au greffe le 25 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
'CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de CANNES en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [S] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de CANNES en ce qu'il a dit et jugé que le salaire de référence était de 57 432.64 euros
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de CANNES en ce qu'il a dit et jugé que l'indemnité de licenciement de Madame [S] devait être fixée à la somme de 188 570.49 €.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de CANNES en ce qu'il a condamné la société CARTIER à payer la somme de 105 109 EUROS à titre de complément de l'indemnité de licenciement.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de CANNES en ce qu'il a condamné la société CARTIER au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
DEBOUTER La société CARTIER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de CANNES en ce qu'il a limité la demande de dommages et intérêts formé par Madame [S] à la somme de 345 000 euros.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de CANNES en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Madame [S].
ET STATUANT DE NOUVEAU
FAIRE SOMMATION à la société CARTIER de produire le relevé d'appel téléphonique professionnel du portable de Madame [S] pour le mois d'août 2015
FAIRE SOMMATION à la société CARTIER de produire le contrat de travail du nouveau Directeur de la boutique de [Localité 3]
ANNULER L'avertissement du mois de décembre 2014.
CONDAMNER la société CARTIER au paiement d'une somme de 804.057 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société CARTIER au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
CONDAMNER la société CARTIER au paiement d'une somme de 50.000 euros pour violation de son obligation de sécurité de résultat.
CONDAMNER la société CARTIER au paiement d'une somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-ENPROVENCE, avocats aux offres de droit.
CONDAMNER la société CARTIER à rectifier les documents sociaux et les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2022 et l'audience a été fixée au 21 septembre 2022.
Le 16 septembre 2022, la salariée a remis au greffe des conclusions n°5 par lesquelles:
- d'une part elle demande à la cour de révoquer la clôture et d'accueillir de nouvelles conclusions sur le fond du même jour, à défaut de rejeter les pièces et conclusions notifiées par la société le 02 septembre 2021;
- d'autre part elle conclut à nouveau sur fond.
La société n'a pas répondu aux conclusions du 16 septembre 2022.
MOTIFS
1 - Sur la révocation de la clôture
Il résulte de l'article 783 du code de procédure civile qu'aucune conclusion ne peut être déposée aux débats après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La partie qui demande au juge du fond la révocation de l'ordonnance de clôture est tenue de déposer des conclusions à cette fin en invoquant une cause grave.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2022.
Au soutien de ses conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022, la salariée demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'accueillir ses nouvelles conclusions n°5 pour lui permettre de répondre aux nouveaux éléments présentés par la société le 02 septembre 2022, et notamment la traduction de deux pièces essentielles produite en langue étrangère relatives à l'audit réalisé en 2014.
La cour dit qu'en l'état, la salariée n'établit pas l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, la demande de révocation est rejetée et les conclusions n°5 remises au greffe par la salariée le 16 septembre 2022 sont déclarées irrecevables.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions n°2 et des pièces remises au greffe par la société le 02 septembre 2022, la salariée se prévaut de leur tardiveté et du non du respect du principe du contradictoire et de la loyauté des débats.
Mais la cour retient que la société a remis au greffe des conclusions n°2 le 02 septembre 2022 après que la salariée a elle-même remis au greffe des conclusions n°4 le 25 août 2022, alors que les parties étaient en l'état de conclusions n°3 remises par la salariée au greffe le 29 septembre 2021.
En conséquence, la demande est rejetée et la cour déclare les conclusions et pièces remises au greffe le 02 septembre 2022 par la société recevables.
2 - Sur la demande d'annulation d'un avertissement
Il ressort de la combinaison des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et de l'article R. 1452-7 du code du travail que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l'espèce, la salariée présente dans le dispositif de ses écritures une demande nouvelle, recevable en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes antérieure au 1er août 2016, et rédigée comme suit:
'ANNULER l'avertissement du mois de décembre 2014'.
Force est de constater que la salariée ne précise pas le jour du mois de décembre 2014 où a été notifié l'avertissement litigieux, et elle n'a au surplus articulé aucun moyen de droit et de fait dans la partie discussion de ses écritures au soutien d'une demande d'annulation d'un avertissement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée et, en ajoutant au jugement déféré, la rejette.
3 - Sur la rupture du contrat de travail
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée de ne pas respecter sa hiérarchie par les faits suivants:
- des non-respects de la procédure des confiés en ce que d'une part la salariée a autorisé la sortie dès le 3 août 2015 d'une bague et d'un bracelet alors qu'une autorisation de confiés avait été accordée pour ces bijoux pour la période du 4 au 15 août 2015, et que d'autre part la salariée a autorisé la sortie d'un bracelet le 3 août 2015 sans autorisation de confiés;
- un non-respect de la procédure en matière de chèques étrangers en ce que la salariée a accepté un chèque non libellé en monnaie locale;
- un ensemble de divers manquements à ses obligations professionnelles qui ressortent d'un audit réalisé le 19 décembre 2014;
- une absence de réponse aux courriels de l'employeur exigeant des explications sur les manquements constatés.
La salariée conteste la réalité de ces griefs et soutient que les faits reposant sur l'audit sont prescrits.
Sur le grief reposant sur le non respect de la procédure de confiés le 3 août 2015, elle soutient pêle-mêle que les faits ne sont pas établis en ce que:
- les trois bijoux ont fait l'objet d'une vente et non d'un prêt soumis à la procédure de confiés; que le client en cause était M. [N], de nationalité russe, qui bénéficiait d'un statut particulier compte tenu de son importance pour la société Cartier Monde; que le client a établi un chèque d'un montant de 560 000 euros le 04 juillet 2015 puis un chèque d'un montant de 1 840 000 euros le 09 juillet 2015; que le 03 août 2015, la salariée a reçu un chèque en paiement du prix du troisième bijou pour la somme de 269 000 euros; que les trois bijoux ont été remis par la salariée après qu'elle a vérifié l'accord pour le virement de la banque de ce client qui devait quitter [Localité 3] le soir même; que la réalisation de cette vente n'a pas pu être enregistrée le 03 août 2015 en raison d'une panne informatique qui n'a été résolue que le 04 août 2015;
- aucune procédure de confiés n'a été appliquée aux trois bijoux emportés par Mme [N];
- la société transgresse elle-même les procédures de confiés;
- la société n'a subi aucun préjudice;
- la salariée n'a pas été informée des conditions de mise en oeuvre de la procédure des confiés.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- le manuel des opérations boutiques, applicable au sein des boutiques Cartier, y compris celle au sein de laquelle travaillait la salariée, prévoit que les produits sont confiés aux clients (avant tout achat) sur autorisation spéciale des directeurs si le produit a une valeur supérieure à 100 000 euros et après information de la compagnie d'assurance de l'entreprise et demande d'attestation d'assurance du client;
- la réalité d'une vente portant sur les trois bijoux en cause n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas contesté que leur enregistrement n'est établi par aucune pièce pour les dates des 04 juillet 2015, 09 juillet 2015 et 03 août 2015; la salariée ne justifie pas plus de la réalité d'un empêchement technique à l'enregistrement de la vente du 03 août 2015 dès lors qu'elle ne produit aucune pièce attestant de la survenue d'une panne informatique à cette date du 03 août 2015 (la salariée produit en effet une pièce n°34 relative à un incident informatique clos le 04 août 2015 et une pièce n°59 relative à des incidents informatiques en 2014); et la circonstance que le client a remis à la salariée un chèque ou des chèques est à elle seule insuffisante à justifier que les trois bijoux en cause dans le licenciement ont été vendus par la société à M. [N];
- il n'est pas contesté que par courriel du 31 juillet 2015 rédigé en langue anglaise, M. [J] a, en sa qualité de International Commercial Director, autorisé la salariée, par l'intermédiaire de Mme [W] (Directeur Retail Cartier France) à remettre en confié à M. [N] une bague CRH4284652 et un bracelet CRH6005717 du 4 août au 15 août 2015, soit pour une durée supérieure de 4 jours à la procédure de confiés normale qui compte 11 jours, s'agissant de bijoux d'une valeur respective supérieure à 100 000 euros;
- ces deux bijoux ont été remis à l'épouse de M.[N] le 03 août 2015;
- le troisième bijou, à savoir un bracelet CRHP600306, a été remis, toujours le 03 août 2015, à Mme [N] avec la bague CRH4284652 et le bracelet CRH6005717 sans qu'aucune autorisation de confié n'ait été donnée à la salariée pour ce troisième bijou;
- la salariée n'ignorait pas qu'elle mettait en oeuvre le 03 août 2015 une procédure de confiés pour ce troisième bijou ainsi que cela résulte de la pièce n°12 produite aux débats par la société et qui correspond à une note manuscrite de la salariée qui indique que les trois bijoux précités ont été remis à l'épouse de M. [N] 'en confié';
- la salariée ne peut raisonnablement soutenir que la procédure des confiés n'a pas été portée à sa connaissance dès lors que, outre le manuel précité et la note manuscrite évoquée ci-dessus, la société verse aux débats un courriel que la salariée a transmis le 1er juillet 2014 à Mme [W] d'une part pour reconnaître qu'elle a commis une erreur en faisant un confié manuel au lieu d'un confié informatique pour un produit remis à un client, et d'autre part pour s'engager à ne pas voir l'erreur se reproduire;
- la salariée ne justifie par aucun élément que la circonstance que M. [N] bénéficie au sein de la société du statut VVIP (very very important person) se trouvant d'une importance telle qu'elle pouvait s'affranchir de respecter les règles relatives aux confiés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée a contrevenu à la procédure applicable aux bijoux confiés d'une valeur supérieure à 100 000 euros le 03 août 2015.
Et à supposer qu'il est établi que cette procédure de confiés n'a pas été respectée à l'occasion d'autres transactions avec d'autres clients, cette circonstance reste sans effet sur la réalité du non respect imputé ici à la salariée.
La salariée a donc commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail qui justifient à eux seuls, sans que la cour ait à examiner le surplus des griefs, la rupture du contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 - Sur le préjudice moral
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien-fondé de celle-ci.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait d'une procédure vexatoire de licenciement que l'employeur a, sans la prévenir, coupé sa ligne téléphonique professionnelle avant la notification de la mise à pied conservatoire le jour de l'entretien préalable; que la mise à pied conservatoire l'a discréditée auprès de ses collègues; que la société a changé les serrures de la boutique le jour de l'entretien préalable pour lui en interdire l'accès; que les griefs sont inconsistants; que la décision de licencier la salariée avait été prise avant l'entretien préalable.
La société, qui conclut au rejet de la demande, n'articule aucun moyen.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande sans toutefois motivé sa décision.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le changement des serrures et la coupure de la ligne téléphonique intervenues le 21 septembre 2015, et dont la matérialité n'est pas contestée, s'analyse en des mesures de mise en oeuvre de la mise à pied conservatoire notifiée à la salariée le même jour, laquelle vise à interdire l'accès de la boutique à la salariée.
Et la cour ne voit pas en quoi le fait que la société aurait invoqué un grief infondé à l'appui du licenciement aurait un impact sur les circonstances entourant le licenciement.
Enfin, la salariée n'établit pas aucun élément que la société avait pris la décision de la licencier avant l'entretien préalable.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute ne peut être imputée à la société dans les circonstances de la rupture.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur le rappel d'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Selon l'article R.1234-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le droit à l'indemnité de licenciement naît au jour de la notification du licenciement, ce dont il résulte que l'indemnité compensatrice de préavis n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement, quelle que soit la formule de calcul adoptée.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement qu'elle présente une ancienneté de 14 ans et 3 mois et que le salaire de référence s'établit à la somme de 57 432.64 euros.
La société reconnaît une erreur de calcul dans le montant de l'indemnité de licenciement payée et indique qu'elle a versé en complément de l'indemnité de licenciement le 30 novembre 2017 la somme de 20 329.08 euros pour un salaire de référence d'un montant de 22 401 euros.
La salariée a donc perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 63 876.49 euros, outre celle de 20 329.08 euros, soit au total la somme de 84 205.57 euros.
Il y a lieu en outre de souligner que le point en litige relatif au rappel de l'indemnité de licenciement ne concerne que le montant du salaire de référence pour le calcul de cette indemnité, l'ancienneté de la salariée n'étant pas discutée.
Dès lors que l'indemnité compensatrice de préavis perçue par la salariée n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour déterminer le salaire de référence qui s'établit, selon le décompte fourni par la société et qui s'établit à la somme de 22 401 euros, soit une indemnité de licenciement d'un montant de 84 205.57 euros.
Dès lors que la salariée a déjà perçu cette somme, la cour dit, en infirmant le jugement déféré, que la demande n'est pas fondée et la rejette.
6 - Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité que la société l'a volontairement laissée dans une situation de sous-effectif.
Pour étayer ce fait, elle invoque pêle-même aux termes de développements confus et désordonnés que la société:
- n'a pas répondu aux diverses alertes de la salariée, sauf en lui imposant de changer de poste en prenant les fonctions de directrice des ventes haute joaillerie, pour obtenir une équipe plus importante;
- lui a imposé de nombreux déplacements du fait de son exigence d'augmentation du chiffre d'affaires;
- a empêché la salariée de mettre en oeuvre une organisation satisfaisante, notamment en ce qui concerne la gestion des congés;
- a invoqué à l'appui du licenciement des griefs qui datent du mois de juillet 2014, soit à l'époque où la salariée a dénoncé auprès de son employeur le sous-effectif de la boutique.
La salariée ajoute que l'ensemble de ces faits l'a conduite à être suivie par un psychiatre à compter de 2012.
La société fait valoir que la boutique dirigée par la salariée n'était pas en situation de sous-effectif.
La cour dit que la salariée ne démontre pas en quoi la situation de sous-effectif caractériserait un manquement de la société à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée.
En réalité, seuls les faits découlant de la situation de sous-effectif sont susceptibles de caractériser ladite méconnaissance.
Il revient donc à la cour d'abord de vérifier d'une part que la salariée rapporte la preuve d'une situation de sous-effectif, d'autre part que la société a ignoré la dénonciation de cette situation de sous-effectif, puis de se prononcer sur la réalité de faits constitutifs d'un manquement à l'obligation de sécurité, et enfin de statuer sur la réparation du préjudice né de ce manquement.
Sur la réalité de la situation de sous-effectif de la boutique dirigée par la salariée, la cour relève que la salariée se prévaut dans ses écritures de ses propres correspondances qu'elle a adressées à la société pour dénoncer cette situation (courriels des 15 mai 2014, 17 juin 2014, 25 août 2014, 09 janvier 2015 et 13 mai 2015).
La cour dit que la salariée ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer ses dénonciations dès lors ;
- qu'elle produit par ailleurs un courriel adressé le 12 septembre 2014 par Mme [P], directrice adjointe de la boutique et donc assistante de la salariée, à Mme [I] dont la qualité n'a pas été précisée, par lequel elle indique qu'une opération d'harmonisation ne peut pas être traitée le 12 septembre 2014 aux motifs que la boutique est 'en ce moment' en effectif très réduit mais que l'opération pourra être réalisée la semaine suivante, ce dont il résulte que ce courriel se borne à évoquer un sous-effectif ponctuel;
- qu'elle fait état dans ses écritures, en page 43, à la toute fin de ses développements consacrés à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de plannings 'confirmant le sous-effectif permanent', sans toutefois indiquer à quelle pièce du bordereau de communication de pièces elle entend renvoyer la cour ni surtout préciser en quoi les plannings en cause permettraient de caractériser une situation de sous-effectif;
- qu'elle verse aux débats le courriel que Mme [W] lui a adressé le 15 juin 2015 pour lui indiquer que la situation du personnel de la boutique dépend du choix de la salariée d'évoluer vers un poste de directrice des ventes en haute joillerie, la cour ne voyant pas en quoi cette correspondance établirait la réalité de la situation de sous-effectif alléguée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne rapporte pas la preuve que la boutique qu'elle dirigeait se trouvait dans une situation de sous-effectif, ce dont il résulte que les faits invoqués ne sont pas de nature à résulter d'une situation de sous-effectif.
En conséquence, la salariée ne rapporte pas la preuve que la société a manqué à son obligation de sécurité.
Et sur le préjudice, la cour relève que dans ses écritures, la salariée se prévaut d'un suivi par un psychiatre en lien avec une situation de sous-effectif sans toutefois faire référence à une des pièces de son bordereau de communication de pièces.
Il convient de dire que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué dès lors que la cour a pu identifier en pièce n°51 un certificat médical établi le 28 octobre 2019 par le médecin traitant de la salariée qui indique que la salariée lui a confié qu'elle a subi un licenciement abusif au mois de décembre 2015 et que cette situation a provoqué chez elle une situation de stress persistant avec trouble anxio-dépressif, ce dont il résulte que le praticien ne s'est pas personnellement prononcé sur le lien de causalité entre la pathologie de la salariée, dont il n'y a pas lieu de discuter ici la réalité, et ses conditions de travail.
La preuve d'un préjudice n'est donc pas plus rapportée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
7 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [S] le 16 septembre 2022,
DECLARE recevables les conclusions et pièces remises au greffe par la société Cartier le 02 septembre 2022,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Cartier à payer à Mme [S] la somme de 345 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Cartier à payer à Mme [S] la somme de 105 109 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de rappel de l'indemnité de licenciement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf sur les frais irrépétibles et les dépens,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande d'annulation d'un avertissement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la salariée aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT