COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/295
Rôle N° RG 19/09821 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOLU
[F] [W]
C/
SARL LE CLOS DE CIMIEZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Cédric PORTERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00291.
APPELANTE
Madame [F] [W],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL LE CLOS DE CIMIEZ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, et assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Courant octobre 2012, Madame [X] [L] a été placée en maison de retraite au sein d'un établissement géré par la SARL Le Clos de Cimiez.
Le 31 octobre 2012, Madame [F] [W], sa fille, a signé un engagement de caution au bénéfice de la SARL Le Clos de Cimiez pour garantir les sommes éventuellement dues par sa mère et ce pour une durée indéterminée.
Madame [L] est décédée le [Date décès 1] 2016.
Par acte du 11 janvier 2019, la SARL Le Clos de Cimiez a fait assigner Madame [F] [W] afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 15 000euros au titre des sommes dont Madame [L] serait débitrice et ce avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2017, date de la mise en demeure outre 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal de grande instance de Nice a condamné Madame [W] à payer à la SARL Le Clos de Cimiez la somme 15 000euros au taux légal à compter du 30 juin 2017, date de la première mise en demeure, condamné Madame [F] [W] à payer la SARL Le Clos de Cimiez la somme de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [F] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 août 2022, Madame [F] [W] demande à la Cour de :
Vu l'article 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable,
Vu les articles L 341-2 devenu L 331-1, L341-3 devenu L331-2 , L 341-4 devenu L332-1, L 341-5 devenu L343-3, L341-6 devenu L333-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1302, 1326,1134, 1147, 1315 et suivants, 2220 et suivants, 2290 et suivants du code civil applicable aux faits,
Vu l'article 122 et l'article 564 du code de procédure civile,
Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
A titre principal :
Déclarer l'action prescrite sur le fondement de l'action biennale,
Déclarer la société le Clos de Cimiez irrecevable en toutes ses demandes,
La condamner à rembourser à Madame [W] la somme de 21 213,03euros outre intérêt au taux légal à compter de la présente demande,
Si la Cour considère que le paiement du 14 juin 2017 est interruptif :
Déclarer la société Le Clos de Cimiez prescrite sur le fondement de la prescription biennale,
Déclarer l'action de la société Le Clos de Cimiez partiellement prescrite sur la période de juin 2013 à juin 2015 pour la somme de 24 370,70euros,
Condamner la société le Clos de Cimiez à lui rembourser la somme de 8 031,42euros au titre de la compensation,
A titre subsidiaire :
Juger que la société Le Clos de Cimiez ne rapporte pas la preuve lui incombant de la prétendue dette de Madame [L] alléguée soudain des années plus tard et six mois après son décès,
Débouter la société Le Clos de Cimiez de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à rembourser à Madame [W] la somme de 21 213,03euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
A titre subsidiaire :
Juger nul et de nul effet l'acte de caution souscrit par Madame [F] [W] le 31 octobre 2012,
Juger que l'action de la SARL Le Clos de Cimiez à l'encontre de Madame [W] irrecevable,
En tout état de cause :
Débouter la SARL Le Clos de Cimiez de ses demandes,
Juger non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant sur l'acte de cautionnement du 31 octobre 2012,
Juger que la société Le Clos de Cimiez ne justifie pas avoir discuté et poursuivi préalablement la débitrice principale Madame [L] de son vivant sur ses biens,
Juger que l'action de la SARL Le Clos de Cimiez à l'encontre de Madame [W] irrecevable
et à défaut mal fondée,
Juger que l'acte de caution est inopposable à Madame [W],
Juger l'action irrecevable et à défaut mal fondée,
Débouter la SARL Le Clos de Cimiez de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiairement :
Juger que le préjudice subi par Madame [W] ne saurait être inférieur aux sommes demandées,
Condamner la SARL Le Clos de Cimiez à payer à madame [W] la somme de 15 000euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
Juger que la compensation doit être ordonnée,
Débouter la société Le Clos de Cimiez de toutes demandes contraires
Sur l'appel incident et les demandes à l'encontre de Madame [W] en qualité d'héritière,
Juger l'action prescrite,
A titre subsidiaire :
La juger irrecevable à défaut d'avoir attrait tous les héritiers,
Débouter la SARL Le Clos de Cimiez de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
Juger qu'elle est irrecevable car constituant une demande nouvelle en cause d'appel formée pour la première fois devant la Cour d'Appel,
Débouter la SARL Le Clos de Cimiez de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiairement :
Juger qu'elle est non fondée,
Débouter la société le Clos de Cimiez de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner la société le Clos de Cimiez à lui payer la somme de 15 000euros en réparation du préjudice subi vu le comportement fautif de la société et 3 000euros pour procédure abusive, et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2022, la SARL Le Clos de Cimiez demande à la Cour de :
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles L 137-2 ancien et L 138-2 nouveau, L341-2 ancien et L331-1 nouveau,
Vu les articles L 341-4 ancien et L332-1 du code de la consommation,
Vu les articles L 341-3 ancien et L331-2 nouveau du code de la consommation,
Vu les articles L341-5 ancien et L 343-3 nouveau abrogé, L341-6 devenu L333-2 nouveau abrogé, L 341-6 ancien et L333-2 nouveau du code de la consommation,
Vu les articles 1302,1326,1147, 1315, 2220 et suivants, 2240, 2288 et 2290 du code civil,
Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile,
Débouter Madame [F] [W] de sa demande tendant à voir juger prescrite l'action de la société Le Clos de Cimiez ,
Débouter Madame [F] [W] de sa demande tendant à voir juger que la société le Clos de Cimiez soit condamnée à lui rembourser la somme de 21 213euros outre intérêt au taux légal à compter de la présente demande,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger que l'action de la société Le Clos de Cimiez est prescrite et partiellement irrecevable pour la somme de 24 370,70euros car soumise à la prescription biennale,
Débouter Madame [F] [W] de sa demande tendant à voir juger que la société le Clos de Cimiez soit condamnée à lui rembourser la somme de 8 031,42outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger que la société Le Clos de Cimiez ne rapporte pas la preuve de sa créance,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger que la société le Clos de Cimiez soit condamnée à lui rembourser la somme de 21 213euros outre intérêt au taux légal à compter de la présente demande,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet l'acte de cautionnement du 31 octobre 2012,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans l'acte de cautionnement,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger que l'action serait irrecevable au motif que le cautionnement serait simple,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger que la société le Clos de Cimiez soit condamnée à lui rembourser la somme de 21 213euros outre intérêt au taux légal à compter de la présente demande,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger que le cautionnement serait inopposable car disproportionné,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger que la société le Clos de Cimiez soit condamnée à lui rembourser la somme de 21 213euros outre intérêt au taux légal à compter de la présente demande,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger que le cautionnement serait inopposable suite à un défaut d'information annuelle,
Débouter Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir juger que la société Le Clos de Cimiez aurait commis une faute et de la voir condamnée à lui payer la somme de 15 000euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter Madame [W] de sa demande de compensation,
Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions
A titre subsidiaire :
Juger que la demande de la SARL Le Clos de Cimiez tendant à la condamnation de Madame [W] en qualité d'héritière n'est pas une demande nouvelle et que l'action n'est pas prescrite,
Vu le paiement réalisé le 17 juin 2017 par Madame [W] pour le compte de Madame [L], juger que par ce paiement, Madame [W] a fait acte d'héritier,
Condamner Madame [W] en qualité d'héritière de feue Madame [X] [L] à payer à la SARL Le Clos de Cimiez la somme de 15 000euros avec intérêts au taux légal à compte du 30 juin 2017, date de la première mise en demeure,
En tout état de cause :
Débouter Madame [F] [W] de ses demandes, et la condamner au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.
Motifs
Sur la prescription de l'action :
Madame [W] soutient que l'action est prescrite au motif qu'elle bénéficie de la prescription biennale résultant des textes protecteurs du code de la consommation.
En effet, l'article L137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige énonce que 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
En vertu des dispositions de l'article 2253 du code civil, toute personne qui y a intérêt peut invoquer l'acquisition de la prescription et la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et sont inhérentes à la dette, à l'exception des seules les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. 'Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil.' (Cassation 20-22866).
Il est acquis que la caution peut invoquer la prescription biennale dont pouvait bénéficier le débiteur principal.
Pour s'opposer à l'application de cette prescription abrégée, la société le Clos de Cimiez dénie sa qualité de professionnelle et la qualité de consommateur de Madame [L].
Toutefois, celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, principale ou accessoire, peut revêtir la qualité de professionnel. La créance dont le paiement est revendiqué est intervenue dans le cadre de l'exercice de l'activité de prestataire de services de la société Le Clos de Cimiez vis à vis de la débitrice principale. Elle doit être considérée comme un professionnel.
Madame [W] peut se voir qualifier de consommateur, compte tenu du fait qu'en se portant caution solidaire des engagements de Madame [L], elle a agi à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, au sens de la définition de consommateur préciser dans l'article liminaire du code de la consommation.
Dés lors, le délai de prescription biennal doit recevoir application en l'espèce.
Le point de départ du délai biennal de prescription se situe, en application de l'article 2224 du Code civil au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. Il n'est pas contesté que les impayés datent de mai 2013 jusqu'au [Date décès 1] 2016. La prescription se divise comme la dette et court pour chaque facture de paiement à compter de son échéance, soit chaque mois et à partir de l'exigibilité de la mensualité. Chaque mensualité fait donc courir un délai de prescription pour la somme due.
De sorte que la société Le Clos de Cimiez disposait d'un délai deux ans à compter du terme de chaque échéance pour agir en paiement de sa créance.
Toutefois, le 31 mai 2017, Madame [W] a dans un courrier électronique adressé au créancier après réception de la mise en demeure du 22 mai 2017 faisant état d'une dette de 36 213,03euros qui n'avait pas été prise en charge par Madame [L] au titre de sa participation, a sollicité la communication des coordonnés bancaires de la société Le Clos de Cimiez afin 'que je puisse faire un virement ' opération menée à bien par elle le 14 juin 2017.
En application des dispositions de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription.
Non seulement le paiement effectué par Madame [W] à son créancier a interrompu la prescription de l'action en paiement, mais la lettre électronique par laquelle elle sollicite la communication des coordonnées bancaires pour effectuer un virement vaut reconnaissance de la dette et a également interrompu le délai de prescription.
De sorte qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 31 mai 2017, date de la reconnaissance de la dette par Madame [W]. L'assignation a été délivrée le 11 janvier 2019,soit dans le délai de cette nouvelle prescription.
Ainsi, les échéances de mai 2013 à mai 2015 soit la somme de 8 031,42euros sont prescrites et seule resterait due la somme de 6 968,58euros.
Sur la validité de l'acte de cautionnement :
Madame [W] soutient que l'acte de cautionnement du 31 octobre 2012 serait nul au regard des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
La créance de la SARL Le Clos de Miniez est née dans l'exercice de sa profession de résidence médicalisée pour personnes âgées et se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle. Le formalisme légal concernant les mentions manuscrites est bien applicable.
L'acte du 31 octobre 2012 précise que l'engagement de Madame [W] a été donné pour un montant et une durée indéterminée.
En remplaçant la formule 'dans la limite de la somme de ...'exigée par le texte 'les sommes dues par le résident en cas de défaillance par ce dernier et pour un montant et une durée indéterminée ', la SARL Le Clos de Cimiez n'a pas respecté le formalisme requis par l'article L341-2 sus visé.
De surcroît, l'article L341-2 exige également que la durée du cautionnement soit indiquée avec précision dans la mention manuscrite inscrite par la caution. Par conséquent, un acte de cautionnement conclu par une personne physique avec un créancier professionnel sous seing privé ne peut pas être à durée indéterminée, mais doit être limité dans le temps.
L'engagement de cautionnement souscrit par Madame [W] précise qu'il est valable pour une ' durée indéterminée'. Dès lors, il ne répond pas non plus au formalisme strict prescrit à peine de nullité, par les articles L. 341-2 (ancien) et suivants du code de la consommation qui imposent de préciser la durée du cautionnement.
Il convient d'infirmer le jugement de première instance et de déclarer nul et de nul effet le cautionnement souscrit le 31 octobre 2012 par Madame [W].
La SARL Le Clos de Cimiez indique que dans l'hypothèse où la validité du cautionnement ne serait pas retenue, il convient de condamner Madame [W] au paiement des sommes dues en vertu de sa qualité d'héritière de Madame [L].
Toutefois, Madame [W] produit un récépissé de déclaration de renonciation à la succession en date du 2 septembre 2020 établi par le Tribunal judiciaire de Nice qui mentionne avoir reçu le 14 mai 2020 la renonciation de Madame [W] [F] à la succession de sa mère Madame [X] [H] [L]. Dès lors, l'action fondée sur la prétendue qualité d'héritière de l'appelante ne peut pas non plus prospérer.
Sur la restitution :
Madame [W] sollicite sur le fondement de l'article 1302-2 du code civil le remboursement de la somme de 21 213,03euros indûment réglée par ses soins selon elle, à la réception de la facture adressée par la SARL Le Clos de Cimiez.
Il résulte des dispositions de l'article 1302-2 du code civil que celui qui par erreur a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. L'action en répétition de l'indu peut être exercée même si celui qui a reçu lepaiement était vraiment créancier si le paiement a été effectué par erreur .
Tel est le cas en l'espèce, Madame [L] était bien débitrice des sommes réclamées mais Madame [W] a payé par erreur la somme dont elle sollicite à raison la restitution.
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur les dommages et intérêts :
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par la SARL Le Clos de Cimiez n'est pas constitutive d'une faute, s'estimant lésée dans ses droits, elle a pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur sa demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL Le Clos de Cimiez succombant sera condamnée aux entiers dépens, sans qu'il soit pertinent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs la Cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme la décision rendue le 3 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nice,
Statuant à nouveau :
Déclare prescrite l'action de la SARL Le Clos de Cimiez pour la somme de 8 031,42euros,
Déclare que l'action de la SARL Le Clos de Cimiez est recevable pour la somme de 6 968,58euros,
Déclare nul l'engagement de caution souscrit le 31 octobre 2012 par Madame [W],
Déboute la SARL le Clos de Cimiez de ses demandes fondées sur la qualité d'héritière de Madame [W],
Condamne la SARL Le Clos de Cimiez à restituer à Madame [W] [F] la somme de 21 213,03euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Le Clos de Cimiez aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT