COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/265
N° RG 19/12224 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVQQ
[S] [G]
C/
Société MANUTEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel FARAUD
Me Roy SPITZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04032.
APPELANTE
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société civile MANUTEA,
sis C/o Mr [B] [T] - [Adresse 1]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022, prorogé au 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice de greffe des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Selon acte notarié en date du 19 juillet 2011, la société civile Manutea a acquis de Mme [S] [G] une villa avec piscine, située [Adresse 1] (Alpes Maritimes).
Se plaignant de désordres affectant la piscine, la société civile Manutea a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [B] [M], par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse du 5 octobre 2015.
L'expert a déposé son rapport le 3 janvier 2017.
Par acte en date du 24 août 2017, la société civile Manutea a assigné Mme [G] aux fins de voir dire et juger que la piscine vendue le 19 juillet 2011 était affectée de désordres la rendant impropre à sa destination et condamner Mme [G] à lui payer une somme de 96 820 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 22 mai 2015, celle de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 24 mai 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a':
-prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 février 2019,
-prononce la clôture au 1er mars 2019,
-condamné Mme [S] [G] à payer la somme de 50 252,50 euros à la société Manutea au titre des travaux de reprise de la piscine et du jardin, avec intérêts à compter de l'assignation du 24 août 2017,
-condamné Mme [S] [G] à payer la somme de 3 000`euros à la société Manutea au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [S] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire',
-ordonné l'exécution provisoire.
Mme [S] [G] a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [G], notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen,
Vu l'article L111-5 et 6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu le rapport déposé par Mr [B] [M] le 3 janvier 2017
-constater l'absence de démonstration de l'affaissement de terrain,
-constater l'absence de démonstration d'un défaut de la piscine affectant sa solidité ou la rendant impropre à sa destination,
En conséquence
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 24 mai 2019 en toutes ses dispositions,
-débouter la Sci Manutea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner le remboursement par la Sci Manutea à Mme [G] de l'ensemble des sommes versées en exécution du jugement réformé,
-condamner la Sci Manutea à régler à Mme [S] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société civile Manutea, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu le rapport d'expertise établi par Monsieur [M], expert judiciaire désigné, en date du 2 janvier 2017,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
-confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a jugé que la piscine vendue à la Sci Manutea le 19 juillet 2011 était affectée de désordres, la rendant impropre à sa destination,
-l'infirmer sur le quantum et condamner Mme [S] [G] à payer à la Sci Manutea la somme globale de 109 456,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 22 mai 2015, se détaillant comme suit :
92 350 euros correspondant au coût de reconstruction de la piscine (soit la somme acquittée de 137 582 euros - Facture Pierre Alessandra du 25.01.18 expurgée du coût des améliorations et plus values par rapport à l'existant),
7 106,50 euros correspondant au coût exposé de remise en état du jardin après travaux (facture Nice Jardins du 9.04.2018),
10 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des travaux,
-condamner Mme [S] [G] à payer à la Sci Manutea une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens qui comprendront outre le coût de la procédure de première instance et d'appel, le coût de la procédure de référé, de la procédure juge d'exécution (aux fins d'obtention de pièces) et de l'expertise judiciaire distraits au profit de Me Roy Spitz sur sa due affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur les désordres':
L'expert indique notamment': le talus en remblai non stabilisé, sur lequel a été construite la piscine, se tasse, et fait pencher la piscine (') le tassement des terres de remblai n'est pas terminé et la piscine va encore continuer à bouger (') entre les deux réunions du 14 décembre 2015 et 12 octobre 2016 la piscine a continué à s'affaisser du côté petit bain': plus 0,5 cm sur l'angle B plus 1,5 cm sur l'angle D (') ce terrain lors de longues période de sécheresse suivies de fortes précipitations, continuera de bouger.
L'expert conclut que les désordres compromettent la solidité de la piscine et la rende impropre à son utilisation et sont la conséquence d'une erreur de conception (pose d'une piscine sur un sol non stabilisé) et d'une malfaçon dans la mise en 'uvre (non assise de la piscine sur le sol dur).
Mme [G] conteste les conclusions de l'expert et fait valoir que la réalité de l'affaissement de la piscine n'a pas été constaté'; que la norme Afnor Nf P90-321 dont il fait état n'était pas applicable en 2007 lors de la pose de la piscine'; qu'étant «' rédacteur » de cette norme l'expert aurait du se déporter'; que les désordres constatés ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, si l'expert fait référence à la norme Afnor Nf P90-321 quant aux différences de niveau de la piscine (écart de planimétrie de 8 cm), il conclut que sa solidité est atteinte, non du fait du non-respect de cette norme, ce qui rend inopérant l'argumentation de Mme [G], mais d'une pose sur un terrain hétérogène, comme le démontrent les conclusions du sapiteur, la société Azur Geo Logic, chargée d'effectuer des essais de résistance du sol aux quatre angles de la piscine et qui note dans son rapport la présence d'une formation globalement très peu compacte et humide au droit des sondages Sp1 et Sp3 et plus compact au droit du sondage Sp4. Du fait de cette hétérogénéité la piscine a tendance, selon les conditions atmosphériques (sécheresse / précipitations) à «' bouger » et se tasser ce qui la fait «' pencher » comme le démontre les relevés de l'expert': le 14 décembre 2015 écart de niveau des angles': C-D = 11 cm'; C-B = 7 cm et le 12 octobre 2016 écart de niveau de angles C-D = 11,5cm et C-B = 8,5 cm.
La décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de Mme [G] sur le fondement de l'article 1792 du code civil sera donc confirmée.
- Sur les préjudices':
La société civile Manutea sollicite une somme de 92 350 euros Ttc au titre du coût de la reconstruction de la piscine.
Concernant les travaux réparatoires, l'expert a préconisé de démonter la piscine, de la remplacer et de stabiliser le sol. Le premier juge a retenu le devis de la société Vasta Piscine du 31 décembre 2017 d'un montant de 43 236 euros Ttc .
La société civile Manutea fait valoir que ce devis est incomplet en ce qu'il n'est pas prévu l'obligation d'ancrer des piliers bétons et de prévoir un renfort de la dalle, pour un montant de 23 460 euros, ainsi que la restructuration de la plage de la piscine «' pour un coût pouvant être estimé à 6 500 euros ».
La société civile Manutea produit une facture en date du 25 janvier 2018 de la société Pierre Alexandre d'un montant total de 137 582 euros Ttc, qui a été écartée, à juste titre, par le premier juge en ce qu'elle mentionne des prestations sans rapport avec les désordres constatés (installation d'une pompe à chaleur, escalier, carrelage).
L'expert n'a pas prévu la reprise de la plage de la piscine ou un renfort de la dalle, la mise en 'uvre d'une piscine béton étant suffisante à mettre un terme de façon pérenne aux désordres constatés, alors que, contrairement à ce soutient la société civile Manutea, ont été détaillés les travaux réparatoires nécessaires à la remise en état en conclusions de son rapport et non «' avant certaines constatations».
La demande formée par la société civile Manutea à hauteur de 92 350 euros Ttc sera donc rejetée.
Cette société sollicite également une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La réparation des désordres constatés empêchera une utilisation normale de la piscine, il convient en conséquence d'allouer à la société civile Manutea une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la société civile Manutea les frais engagés dans la présente instance. Mme [S] [G] sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
Il convient de condamner Mme [G], partie perdante, aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes formées par la société civile Manutea, au titre de l'ordonnance de référé et de l'ordonnance du juge de l'exécution, qui concernent d'autre instances et dans lesquelles il a été statué, au surplus, sur les dépens.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par décision contradictoire';
Confirme le jugement en date du 24 mai 2019';
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [G] à payer à la société civile Manutea une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [S] [G] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES