COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N°2022/338
Rôle N° RG 19/14111 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE25R
[R] [E]
C/
SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa JACQUEMIN
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 23 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00216.
APPELANTE
Madame [R] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8844 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (80),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteur,
et Madame Françoise PETEL, conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [E] est gérante de la Sarl à associé unique J2M, immatriculée au RCS Antibes le 29 mars 2016 sous le n° 819 355 447, sise à [Adresse 6], dont l'activité est la restauration, événementiel, location de salle, vente à emporter et toutes prestations de services corrélatives.
Par acte sous seing privé en date du 02 mars 2016, la Sarl J2M a souscrit un prêt professionnel n° 00601141744 auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (ci-après CRCAM PACA) portant sur la somme de 70 000 euros, d'une durée de 144 mois, au taux d'intérêts fixe de 2,2 % l'an, destiné à financer du matériel neuf à usage professionnel.
Mme [R] [E] s'est portée caution solidaire, le 02 mars 2016, des sommes pouvant être dues par la Sarl J2M, :
- au titre du prêt n° 00601141744 de 70 000 euros dans la limite de 45 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard pour une durée de 144 mois.
Sur ce prêt, la CRCAM bénéficiait en outre d'une garantie de la BPI France à hauteur d'une quotité de 50 %
- au titre d'une convention de trésorerie n° 000601141427 comportant une ouverture de crédit de 10 000 euros, au taux d'intérêts fixe de 3,354 % l'an, dans la limite de 13 000 euros couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités de retard pour une durée de 120 mois.
Par ailleurs, par acte sous seings privés en date du 14 avril 2016, Mme [E] s'est également portée caution solidaire des sommes pouvant être dues par la société J2M pour un montant de 49 145 euros au titre d'une caution bancaire garantissant le paiement du loyer et des charges des locaux situés à [Localité 5] dans lesquels la société J2M exploitait son activité, dans la limite de 63.888,50 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités de retard pour une durée de 60 mois.
La société J2M a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 07 février 2017, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 2016.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 20 août 2017 et la société a été radiée le 22 août 2018 avec effet au 20 août 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2017, la CRCAM mettait en demeure Mme [R] [E] de régler les échéances impayées du prêt n° 00601141744, le solde débiteur du compte bancaire de la société J2M au titre de la convention de trésorerie n° 000601141427 et l'informait qu'à défaut de paiement des dites sommes dans les 8 jours, la déchéance serait appliquée de sorte que le solde des engagements, soit une somme totale de 72 098,63 € en principal, frais et accessoires, deviendrait immédiatement exigible.
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2017, la CRCAM assignait en paiement Mme [R] [E] devant le tribunal de commerce de Cannes qui, par jugement du 23 mai 2019, a :
- dit que la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur est bien fondée et recevable dans son action ;
- dit que l'engagement de Mme [R] [E] est proportionné ;
- condamné Mme [R] [E] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 45 600,00 euros (quarante-cinq mille six cent euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 au titre de la caution sur le prêt n° 0060114744 ;
- condamné Mme [R] [E] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 11 819,04 euros (onze mille huit cent dix neuf euros quatre centimes) assortie des intérêts au taux contractuel de 3,17 % à compter du 11 mai 2017 au titre de la caution sur la convention de trésorerie ;
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 515 du code civil (sic) ;
- débouté Mme [R] [E] de sa demande de délai de paiement ;
- dit que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [R] [E] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] [E] aux dépens.
Mme [R] [E] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 04 septembre 2019.
Par ordonnance d'incident en date du 03 septembre 2020, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel a été rejetée et l'appel déclaré recevable ; la CRCAM Provence Côte d'Azur a été en outre condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros distraite au profit de Me [T] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions n°2 déposées et notifiées le 21 juillet 2022, Mme [R] [E] demande à la cour de la recevoir en son appel, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- constater le caractère disproportionné des engagements de caution du 2 mars 2016 qu'elle a souscrits ;
- débouter en conséquence le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, ne pouvant se prévaloir lesdits engagements,
à titre subsidiaire,
- constater que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 57 319,04 euros à titre de dommages et intérêts ;
- procéder à la compensation des sommes dues de part et d'autre,
à titre très subsidiaire :
- dire et juger que le Crédit Agricole ne dispose pas d'une créance certaine au titre du prêt de 70.000 euros, en l'absence d'information sur la mise en oeuvre de la garantie BPI France,
- débouter le Crédit Agricole de ses demandes au titre du prêt,
- supprimer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 2 000 euros demandée au titre de la convention de trésorerie, ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
- accorder à l'appelante un report de 24 mois pour le paiement des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée dans le cadre de la présente instance.
à titre subsidiaire sur ce point, lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mois,
- dire et juger que la dette reportée ou les échéances porteront intérêt au taux légal ;
- en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Léa Jacquemin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] [E], pour l'essentiel, fait grief au jugement de ne pas avoir retenu le caractère disproportionné des engagements souscrits en tant que caution, en ne prenant en compte que son épargne et non sa situation d'ensemble, ses charges et son absence de ressources au moment de la souscription du cautionnement.
Elle soulève à titre subsidiaire le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie portant sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt et de la convention de trésorerie garantis et le caractère inadapté des engagements à ses capacités financières. Elle fait état de ce qu'elle elle ne gère plus d'entreprise, l'hôtel Aimelou ayant été vendu en 2014 et la Sarl La Corderie, liquidée. Elle estime le préjudice au montant des condamnations prononcées à son encontre, soit la somme de 57 319,04 euros, qui sera compensée avec les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée à payer à la CRCAM.
À titre subsidiaire, elle conteste le caractère certain de la créance de la banque, compte tenu de la garantie BPI France à hauteur de 50 % sur le prêt de 70 000 euros.
Elle considère que la pénalité prévue au contrat est manifestement excessive et devra être réduite, cette demande n'étant pas nouvelle dans la mesure où la clause pénale est la conséquence directe de l'acte de cautionnement.
Sur les délais de paiement, elle invoque sa situation financière particulièrement difficile, étant allocataire du RSA avec un enfant majeur encore à charge, et sollicite un report de 24 mois pour le paiement des sommes dues, et à défaut, un échelonnement sur cette même durée, de la dette ou des échéances.
Aux termes de ses conclusions d'intimée déposées et notifiées le 17 février 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a conclu à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et au débouté de Mme [R] [E] de l'ensemble de ses demandes, ainsi que la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir pour l'essentiel, le caractère proportionné du cautionnement souscrit dans la limite de 45 500 euros et de 13 000 euros, la qualité de caution avertie de l'appelante qui dirige encore trois entreprises et le fait que celle-ci étant caution solidaire est tenue de la dette dans son intégralité.
MOTIFS
Sur le caractère proportionné des engagements de la caution
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 29 septembre 2021, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. Cette disposition d'ordre public est applicable à toute caution, qu'elle soit avertie ou non.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s'apprécie, au regard d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'activité garantie.
La banque peut se fier aux éléments déclarés au moment de l'engagement par la caution sur sa situation financière dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsqu'elle avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges, non déclarées sur la fiche de renseignement, pesant sur la caution.
En l'espèce, s'il ressort des informations que Mme [R] [E] a mentionnées sur la fiche renseignements destinée à la banque l'absence de perception de revenus en 2016, elle était détentrice d'un patrimoine mobilier composé d'un compte DAT sur lequel figurait 30 400 euros, un compte courant dont le solde était de 19 905 € et un compte DAT sur lequel il y avait 7 200 euros, donc une épargne disponible d'un montant de 57 505 euros, couvrant en totalité les montants garantis par le cautionnement.
Au vu des éléments déclarés par la caution, et sans qu'il en ressorte d'anomalies apparentes rendant nécessaire pour la banque de procéder à des vérifications plus approfondies de la situation personnelle de la caution, Mme [R] [E] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné des engagements qu'elle a souscrits le 02 mars 2016 à hauteur de 45 500 euros et de 13 000 euros.
Sur le devoir de mise en garde de la banque à l'égard de la caution :
Ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme le soutient la CRCAM Provence Côte d'Azur le moyen tiré du non respect du devoir de mise en garde de la banque, que la caution peut invoquer pour la première fois en appel, en application de l'article 563 du code de procédure civile, pour s'opposer à la demande en paiement de la banque.
L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu le banquier à l'égard de la caution est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l'existence, au regard des capacités financières de celle-ci ou de l'emprunteur, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
A cet égard, Mme [R] [E] ne peut être considérée comme une caution non avertie eu égard au fait qu'elle était la gérante de la Sarl J2M, débiteur principal, qu'elle avait au moment où elle a contracté son engagement de caution, acquis une expérience antérieure dans la gestion de sociétés commerciales puisqu'il ressort de l'extrait 'dirigeant.société.com' de février 2020, qu'elle exerçait ou a exercé trois mandats sociaux, qu'elle était co-mandataire au sein de la société Aimelou qui gérait un établissement hôtelier et avait par ailleurs une expérience certaine dans la restauration, comme elle l'a mentionnée dans la fiche renseignements ; dès lors, compte tenu de l'expérience acquise tant dans le domaine de la restauration que dans celui de la gestion de sociétés, Mme [R] [E] doit être considérée suffisamment avertie des risques encourus liés au prêt et à la convention de trésorerie pour lesquels elle s'est portée caution solidaire.
La banque n'est par conséquent tenue à l'égard de Mme [E] d'aucune obligation de mise en garde dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que la banque disposait d'informations que la caution elle-même aurait ignorées.
Sur le quantum de la créance de la banque :
Ayant expressément renoncé au bénéfice de division et de discussion et s'étant engagée solidairement avec la société J2M, Mme [R] [E] n'est pas fondée à opposer à la banque la mise en cause la garantie accordée par la BPI France concernant le prêt n° 0060114744.
Sur la clause pénale.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la convention de trésorerie, celle-ci figure dans les conditions générales de la convention de trésorerie (page 6) 'Si pour parvenir au recouvrement de sa créance au titre des différentes lignes de crédit accordées dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie, le Prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'Emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant de toutes les sommes exigibles au titre de ces lignes de crédit avec un montant minimum de 2 000 euros'.
Outre le fait que la demande de suppression ou de diminution de la clause pénale ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle tend à faire écarter partiellement les prétentions de la banque, il n'est pas démontré par Mme [E] en quoi cette indemnité forfaitaire de 2 000 euros, prévue au contrat, revêt un caractère disproportionné ou confère un avantage excessif à la banque.
La demande de Mme [R] [E] sera sur ce point, rejetée.
Sur la demande de report de paiement,
En l'état des éléments versés par l'appelante sur sa situation personnelle et matérielle, celle-ci ne démontre pas en quoi le report de l'exigibilité des sommes dont elle est redevable à l'égard de la CRCAM PACA, lui permettrait de s'acquitter de la dette.
Par ailleurs, Mme [R] [E] a, de facto, bénéficié d'un délai de plus de vingt-quatre mois, depuis le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 23 mai 2019.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a supportés dans le cadre de la procédure en appel.
Mme [R] [E], succombant en son appel, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [E] aux dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT