COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/266
N° RG 19/12448
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWEO
[N] [G]
C/
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Yveline LE GUEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n°19/02316.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le 21 Mai 1952 à MARSEILLE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [X]
née le 03 Mai 1960 à ALGER,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, Directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte du 14 mars 2014, M. [N] [G] a vendu à Mme [C] [X] une maison d'habitation avec jardin située sur la commune de [Localité 4].
Affirmant avoir découvert postérieurement à la vente que, contrairement aux stipulations de l'acte notarié, la maison n'était pas raccordée au réseau public d'assainissement, Mme [X] a demandé devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la désignation d'un expert.
L'expert, nommé par ordonnance de référé du 14 août 2018, a déposé son rapport le 20 mars 2019.
Par acte du 26 avril 2018, Mme [X] a assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir, au visa des articles 1603, 1625 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 12 968,78 euros au titre des travaux de reprise, 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a':
-condamné M. [G] à payer à Mme [X] :
10 967,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des travaux de reprise
3 000 euros de dommages et intérêts
2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [G] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [N] [G] a relevé appel de cette décision le 29 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [G], notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-dire et juger que M. [G] ignorait que le bien vendu à Mme [X] n'était pas raccordé au réseau d'assainissement,
-constater que M. [G] s'est dès le début du contentieux proposé de prendre à sa charge les travaux dans le cadre d'une résolution amiable du conflit et que donc la présente procédure judiciaire aurait dû être évitée,
Par conséquent':
-réformer le jugement de première instance rendu le 2 juillet 2019 en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire,
-le confirmer s'agissant de la mise à la charge de M. [G] du coût des travaux de raccordement pour un montant de 10 967,72 euros,
En tout état de cause':
-dire et juger que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles engagées dans la présente procédure,
-dire et juger que Mme [X] supportera l'ensemble des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [X], notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1603 et 1625 du code civil, 1217 et 1231 du code civil,
Vu l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
-confirmer le jugement du 2 juillet 2019, sauf à parfaire les condamnations,
-condamner M. [G] à verser à Mme [X] la somme principale de 11 288,20 euros au titre des travaux préconisés par l'expert, augmentée de l'intérêt légal à compter de la signification du jugement,
-condamner M. [G] à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
-condamner M. [G] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'expert indique'notamment : les tuyaux des évacuations des eaux usées passent en plafond du garage et se jettent dans un regard situé dans le jardin pour ensuite aller se jeter dans le réseau des eaux pluviales (') les mauvaises odeurs dont se plaint la demanderesse sont la conséquence de cet état de fait (') les désordres constatés nuisent considérablement à l'habitabilité de la maison. Ils présentent en outre des risques sanitaires (') vraisemblablement M. [G] ignorait que le raccordement était défectueux.
L'expert fixe à la somme de 10 967,72 euros Ttc le montant des travaux réparatoires sur deux semaines.
M. [G] fait valoir qu'il ignorait que le bien vendu à Mme [X] n'était pas relié au réseau d'assainissement'; qu'il s'est engagé envers cette dernière à prendre en charge les travaux de raccordement des eaux usées afin d'éviter une procédure judiciaire'; que dès lors l'équité justifie que sa contribution financière n'excède pas le coût des travaux.
En l'espèce, il est expressément noté dans l'acte notarié'signé par les parties : le vendeur déclare que le bien objet des présentes est desservi par un réseau d'assainissement collectif et qu'il est relié à ce réseau (') il déclare que l'installation est en bon état de fonctionnement, affirmation faites par M. [G] qui ne se sont pas révélées exactes.
M. [G], qui indique avoir voulu régler amiablement le litige, a adressé à Mme [X] un courrier en date du 3 avril 2019 dans lequel il indique': je vous confirme que je suis d'accord pour payer les travaux de raccordement du tout-à-l'égout (et cela depuis le début !!!) mais pas à n'importe quel prix, lui transmettant un devis du 5 mars 2019, soit postérieur au rapport et donc non soumis à l'expert, d'un montant de 5 916 euros Ttc établi «' à un prix compétitif par une connaissance ». Or, il convient de rappeler que l'expert a fixé le coût total des travaux réparatoires à la somme de 10 967,72 euros.
Il ne peut dès lors être reproché à Mme [X] d'avoir voulu s'entourer de garanties quant à la cause exacte des odeurs nauséabondes affectant le bien acquis, ainsi que sur la nature des travaux à engager, en sollicitant le prononcé d'une expertise judiciaire.
La décision du premier juge qui lui a alloué, compte tenu de la nature des désordres affectant «' considérablement l'habitabilité », aux termes mêmes de l'expert et des travaux à engager sur deux semaines de nature à priver Mme [X] d'un «' usage normal des sanitaires », une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, sera confirmée.
Mme [X] sollicite au titre des travaux une somme de 11 760 euros, correspondant à la différence existant entre le montant du devis de la SEM pris en compte par l'expert (1 970,72 euros) et sa facture définitive (2 191,20 euros).
La demande présentée sera rejetée s'agissant de la production d'un devis en date du 28 novembre 2019 et non d'une facture, émanant de la régie des eaux du pays d'[Localité 3] alors que l'expert a retenu un devis de la société des eaux de [Localité 5].
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [G] sera condamné à lui verser à ce titre une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement par décision contradictoire';
Confirme le jugement en date du 2 juillet 2019';
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [G] à payer à Mme [C] [X] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES