COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/267
N° RG 19/12502
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWJ3
[O] [R]
[P] [X] épouse [R]
C/
[V] [W]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne DE VILLEPIN
Me Joseph MAGNAN
Me Laure CAPINERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n°16/01886.
APPELANTS
Monsieur [O] [R]
né le 29 Décembre 1963 à [Localité 6] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [X] épouse [R]
née le 12 Mai 1959 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [W]
né le 18 Mai 1963 à ITALIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
[Adresse 8]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des service de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Selon devis accepté en date du 4 juillet 2009, M. [O] [R] et son épouse, Mme [P] [X], propriétaires d'une maison située [Adresse 2]) ont fait appel à M. [V] [W], architecte, pour procéder à l'extension de leur salon par la fermeture d'une terrasse couverte.
Ils ont constaté par la suite des infiltrations d'eau dans leur salon.
Le 28 mars 2010, ils ont déclaré le sinistre (dégât des eaux et fissures) auprès de leur assureur, la MATMUT, qui a missionné le cabinet Saretec, lequel a déposé un rapport le 2 mars 2011, complété par un rapport du cabinet Elex en date du 21 mars 2012.
Suivant actes en date des 10 et 22 avril 2013, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par ordonnance du 5 juillet 2013, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Z] [T], lequel a déposé son rapport le 28 août 2014.
Par actes d'huissier du 4 mars 2016, les époux [R] [X] ont assigné M. [V] [W] et la MAF aux fins de mise en 'uvre de la responsabilité de l'architecte et d'indemnisation de leurs préjudices.
Vu le jugement en date du 27 mai 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté [O] [R] gt [P] [X] de leurs demandes formées à l'encontre d'[V] [W] et de son assureur MAF,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [O] [R] et [P] [X] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 30 juillet 2019 par M. [O] [R] et Mme [P] [X] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, par lesquelles M. [O] [R] et Mme [P] [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé,
- réformer intégralement le jugement rendu le 27.05.2019 par le TGI de [Localité 5],
Statuant à nouveau,
- constater que les travaux d'extension de la terrasse du salon des époux [R] ont été dirigés et exécutés par M. [W],
- constater que ces travaux ont entrainé des infiltrations dans le salon de la propriété des appelants,
- dire et juger que les infiltrations litigieuses sont des dommages qui affectent la solidité de l'ouvrage,
- dire et juger que ces infiltrations ont rendu le salon impropre à sa destination ne lui permettant plus d'accueillir ses hôtes,
- condamner solidairement M. [V] [W] et la compagnie d'assurances mutuelle des architectes français (MAF) au paiement des travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire à savoir :
- reprise complète des travaux, soit 25.246,10 euros TTC selon devis de l'entreprise BDV BAT ;
- réfection des embellissements évaluée à ce jour à la somme de 3 000, 00 euros HT soit une somme complémentaire de 1 500 euros HT soit 1 650 euros TTC ;
- ingénieur structure pour étudier les poutres à mettre en 'uvre et le phasage des travaux : estimation : 5 %
- condamner solidairement M. [V] [W] et la compagnie d'assurances mutuelle des architectes français (MAF) au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] [W] et la compagnie d'assurances mutuelle des architectes français (MAF) aux entiers dépens dont distraction au profit de Me de Villepin ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, par lesquelles M. [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code de procédure civile,
- juger qu'il n'est pas établi que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale soient démontrées,
Par substitution de moyens, confirmer le jugement de première instance,
- constater que M. [W] est intervenu en qualité de maître d'oeuvre d'exécution et d'entrepreneur, en aucun cas au titre de la conception du projet ou pour effectuer des démarches administratives,
- constater l'immixtion des époux [R] dans la mission de maitrise d'oeuvre, ceux-ci étant intervenus en phase de conception du projet d'obtention d'autorisations administratives,
- débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, sa responsabilité est retenue,
- dire et juger que, en cas de condamnation de M. [W], sa part de responsabilité ne devra pas être supérieure à 50 % des sommes fixées par l'expert dans le cadre de son rapport, étant entendu que le choix n°1 devra être retenu comme étant plus adapté,
- ne pas faire droit à la demande de condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, par lesquelles la Mutuelle des architectes français MAF demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
Vu les dispositions de l'article L113-1 du code des assurances
- constater que M. [W] n'a pas déclaré l'activité d'entreprise réalisant les travaux et en conséquence dire et juger que la garantie de la MAF ne peut pas être mobilisée,
- débouter M. et Mme [R] ainsi que M. [W] s'il devait former des demandes de toute demande formée à l'encontre de la MAF,
- condamner tout succombant à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Me Laure Capinero conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
Pour débouter les époux [R], la juridiction de première instance a estimé qu'ils n'étaient pas fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui reste subsidiaire à la responsabilité décennale des constructeurs.
À hauteur de cour, les époux [R] invoquent la responsabilité décennale de M. [W]. Ils invoquent la réception tacite de l'ouvrage et les désordres d'infiltrations qui ont affecté la solidité des murs du salon et ont rendu cette pièce impropre à sa destination.
M. [W] conteste la mise en 'uvre de la garantie décennale. Il prétend avoir été chargé d'une d'une mission de maîtrise d''uvre limitée à l'exécution des travaux sous la maîtrise d'ouvrage des époux [R]. Il soutient qu'il n'est jamais intervenu en tant que concepteur et qu'il n'a pas effectué les démarches administratives auprès de la commune de [Localité 7]. Il invoque l'immixtion du maître d'ouvrage dans la conception et la réalisation du projet à l'origine du préjudice invoqué.
La MAF souligne l'absence de réception expresse de l'ouvrage.
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
L'article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l'espèce, M. [W] a établi le 4 juillet 2009 un devis de travaux de rénovation pour la somme de 20 045 euros qui prévoit notamment :
- maçonnerie : dépose d'une baie vitrée, dépose d'un linteau, démolition du mur existant, pose d'une poutre en IPN de 650cm de longueur et 25 cm de hauteur et habillage fermé ;
- maçonneries diverses terrasse : démolition du mur, pose d'une baie vitrée, d'une fenêtre, d'une cloison de 5 cm avec monomur isolant et plâtre, plâtre de finition, pose d'un plafond type BA 13 avec isolation, pose du carrelage sans fourniture au même niveau intérieur, enduit de finition évacuation des gravats à la décharge, reprise d'enduit sur les façades de trois côtés, linteau sur poutre en bois ;
- menuiseries en aluminium : fourniture et pose de menuiseries en aluminium côté terrasse et côté façade.
Le 5 novembre 2009, il a présenté une facture de prestation professionnelle pour direction des travaux intérieurs dans la maison de [Localité 7] pour un montant de 3 421 euros.
Les conditions d'une réception tacite sont réunies dès lors que les époux [R] ont pris possession de l'ouvrage et réglé les travaux ainsi qu'il ressort, à suffisance, de leur pièce n°13. D'ailleurs, M. [W] n'a réclamé aucun paiement qui n'aurait pas été effectué.
Le rapport en date du 2 mars 2011, établi par le cabinet Saretec, retient un défaut d'étanchéité et estime que la responsabilité de M. [W], en qualité de maître d''uvre et d'entrepreneur est pleinement engagé sur la base de l'article 1792 du code civil.
Le rapport d'expertise judiciaire fait ressortir notamment :
- l'infiltration à l'intérieur du salon au droit de l'imposte de la fenêtre. Les habillages extérieurs entre éléments de ferme, entraie, arbalétriers, contre-fiche ne sont pas étanches. Les habillages, posés au nu intérieur de la ferme, créent des rétentions d'eau en façade. À la suite de ces stagnations en point bas et sur angles des habillages/ pièces de bois, l'eau s'écoule dans la pièce,
- l'absence de remise du permis de construire modificatif pour transformation de la façade et des plans d'exécution avec tous les détails de traitement de l'étanchéité à réaliser entre maçonnerie et ferme sur pignon,
- le problème de conception et d'étude du projet,
- le non-respect des règles de l'art des travaux entrepris par M. [W] qui n'assurent pas le hors d'eau de la façade modifiée,
- les défauts d'exécution dans la mise en 'uvre des matériaux entre les éléments de la ferme pignon, support de la couverture de la villa,
- M. [W], maître d''uvre architecte et entrepreneur n'a pas présenté de dossier de modification de façade avec plans d'exécution et de détails. Le défaut de conception et l'exécution défectueuse des travaux ont entraîné les désordres constatés,
- les ouvrages sont à reprendre avec traitement d'étanchéité pour permettre à l'eau de s'écouler vers l'extérieur.
Ainsi que le soutiennent les appelants, la gravité des désordres rend impropre la construction réalisée à sa destination de salon, eu égard aux infiltrations, à l'absence d'étanchéité et à l'écoulement d'eau constatés.
L'intimé tente vainement de limiter son intervention à une maîtrise d''uvre d'exécution, compte tenu des documents qu'il a établis, et le fait qu'il n'ait pas effectué ou été mandaté pour des démarches administratives en vue d'obtenir une autorisation de travaux auprès de la commune de [Localité 7] est sans incidence. L'architecte est tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage lors du choix des matériaux et de la technique de pose au regard de la spécificité des ouvrages et des caractéristiques du lieu. Il doit appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables. Il incombe également au maître d'oeuvre de décrire et prescrire les solutions techniques d'ouvrage respectant les stipulations contractuelles, les règles de l'art et les normes en vigueur.
Dans le cas présent, M. [W] est également intervenu dans la direction des travaux comme indiqué dans la facture susmentionnée et en qualité d'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat et de conseil.
Or, il résulte clairement des constatations expertales que le dommage est imputable à son intervention en qualité de maître d''uvre et d'entrepreneur.
Sa responsabilité de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, est donc engagée.
M. [W] reproche au maître d'ouvrage son immixtion dans la conception et la réalisation du projet. Cependant, il ne fournit aucun élément tangible à cet égard et il ne démontre ni la compétence notoire des époux [R] en matière de construction et d'étanchéité, ni les actes d'ingérence fautifs commis par eux. Le moyen ne saurait, en conséquence, être retenu.
L'expert judiciaire analyse deux solutions réparatoires :
- reprise de la façade par suppression de la ferme pignon et mise en 'uvre d'un ouvrage maçonnerie comprenant poutre BA, chaînage et remplissage agglos creux avec enduit de façade. Dépose et repose des doublages, faux plafonds, menuiseries extérieures et charpente bois. Estimation 17 000 euros TTC. Réfection des embellissements à l'intérieur 1 500 euros TTC
- faute d'autorisation administrative, remise en état des locaux dans leur état initial avec dépose de tous les ouvrages mis en 'uvre. Estimation 24 000 euros TTC
- réfection étanchéité de la terrasse pour mise en conformité. Estimation 3 000 euros
- frais d'ingénieur structure 5 %
- frais de maîtrise d''uvre 8 %
- assurance de travaux 3 %.
Les appelants précisent opter pour la solution numéro un et que suivant décision du 30 avril 2015 la mairie de [Localité 7] a autorisé les travaux. Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de commencer ceux-ci, compte tenu de l'aggravation des dégradations à chaque nouvelle pluie. Leurs prétentions financières sont contestées par M. [W].
La cour dispose des éléments pour faire droit à leurs demandes dans la limite des sommes de 25 246,10 euros TTC au titre de la réparation des dommages et de 1 650 euros TTC au titre des embellissements. Le détail des prestations figurant sur le devis établi le 14 janvier 2017 par la société BDV Bât est de nature à assurer la reprise des désordres et, par suite, la réparation intégrale du préjudice subi sans perte ni profit, étant observé que l'expert judiciaire n'a procédé qu'à une estimation globale et forfaitaire, de plus fort en 2014. De même, la réfection des embellissements justifie une indemnisation. En revanche, les époux [R] ne produisent aucun chiffrage précis et concret, ni consultation d'un ingénieur structure pour étayer leur demande afférente aux frais d'ingénieur structure qui, par conséquent, sera rejetée.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement et condamner M. [W] à verser aux époux [R] les sommes ci-dessus indiquées.
Les appelants recherchent la garantie de la MAF et admettent qu'à la lecture du contrat d'assurance souscrit par M. [W], l'activité d'entrepreneur n'est pas couverte. Ils font valoir que les activités d'architecte et de maîtrise d''uvre, garanties par la MAF, sont également à l'origine des désordres. Ils affirment que l'extension de garantie est une simple faculté laissée à la discrétion de l'assuré.
La société MAF dénie sa garantie, ce qu'elle a rappelé dans un courrier en date du 18 juin 2013 adressé à M. [W], dès lors que ce dernier est intervenu en qualité d'entrepreneur sans avoir sollicité l'extension de garantie prévue au contrat. Elle rappelle qu'en application des articles L 113-2° et L 113-2 3°, le risque objet de la garantie doit être prévu, de même que les dommages qui ne sont pas pris en charge. Elle relève que la validité des clauses d'exclusion de garantie a été confirmée par la Cour de cassation et que du fait du régime de solidarité de l'article 1792 du code civil, l'architecte serait, en toute hypothèse, assuré pour la réparation des désordres et n'aurait alors aucun intérêt à déclarer l'extension du risque.
En l'espèce, l'article 2.13 des conditions générales du contrat d'assurance indiquent Sauf accord exprès entre l'adhérent et l'assureur, sont exclues de la garantie les activités ou opérations énumérées au chapitre 2 de l'annexe du présent contrat.
Le chapitre 1 intitulé " Champ d'application de la garantie " de l'annexe prévoit que l'obligation légale d'assurance définie à l'article 16 alinéa 1er du 3 janvier 1977 sur l'architecture ne porte pas sur tous les actes que les architectes ont le droit d'accomplir, en particulier ceux qui relèvent a priori d'une profession différente, mais seulement sur ceux qui constituent des actes spécifiques d'architecte.
Le chapitre 2 relatif aux extensions de la garantie soumise à déclaration préalable mentionne que pour certaines activités ou opérations n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie, une extension peut être accordée, sous réserve d'un accord exprès préalable et écrit. Sont notamment concernées 2.2 les opérations dans lesquelles, au-delà de l'activité de maître d''uvre, l'architecte participe de quelque manière que ce soit, à la réalisation matérielle des travaux, contractant général, architecte bâtisseur, détenteur de parts dans une société de construction.
Il est constant que M. [W], qui est intervenu sur le chantier en qualité d'entrepreneur, n'a pas sollicité préalablement l'extension de garantie prévue au contrat et les appelants opposent vainement le caractère facultatif de cette extension.
La garantie de l'assureur n'étant pas mobilisable, la juridiction de première instance a, à juste titre, rejeté les demandes des époux [R].
L'équité justifie d'allouer aux appelants et à la société intimée une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles, selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes de M. [O] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] à l'encontre de la Mutuelle des architectes français ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [W] à verser à M. [O] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] la somme de 26 896,10 euros TTC ;
Déboute M. [O] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] du surplus de leurs demandes d'indemnisation ;
Condamne M. [V] [W] à verser à M. [O] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES