COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/269
N° RG 19/17978
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGOF
[X] [G]
[Z] [E] épouse [G]
C/
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc CONCAS
Me Serge BERTHELOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00612.
APPELANTS
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [E] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022, prorogé au 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [X] [G] et son épouse, Mme [Z] [E], ont confié à la société AB Façades des travaux de ravalement de façade de la maison dont ils sont propriétaires à [Localité 3], [Adresse 1], suivant devis accepté le 19 septembre 2012.
A la demande de M. et Mme [G] qui se plaignaient de malfaçons et d'inachèvements, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, par ordonnance du 15 décembre 2014, a désigné M. [R], en qualité d'expert, pour qu'il procède à la constatation des désordres et qu'il détermine leur cause et les solutions propres à y remédier.
La société AB Façades a été placée en liquidation judiciaire et M. et Mme [G] ont déclaré leur créance au passif de cette procédure collective le 30 avril 2015 mais un jugement a été rendu 16 novembre 2015 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la société Axa France Iard par ordonnance du 8 février 2016.
L'expert a déposé son rapport le 7 juillet 2016.
Le 17 janvier 2017, M. et Mme [G] ont assigné la société Axa France Iard en indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres, devant le tribunal de grande instance de Grasse qui, par jugement du 1er octobre 2019, a':
-débouté [X] [G] et [Z] [E] de leur demande de réception tacite des travaux réalisés par la SARL AB Façades ;
-prononcé la réception judiciaire avec réserves des travaux au 15 juillet 2013 ;
-débouté [X] [G] et [Z] [E] de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
-condamné [X] [G] et [Z] [E] à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné [X] [G] et [Z] [E] aux entiers dépens ;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 novembre 2019, M. et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 20 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
-vu les articles 1792, 1792-1 à 1792-6 du code civil,
-de déclarer M. [X] [G] et Mme [Z] [G] née [E] recevables et fondés à leur appel,
-d'infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau,
-de débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses prétentions,
-de dire et juger que la réception est intervenue de manière tacite,
-en tout état de cause, prononcer la réception judiciaire au mois de juillet 2013, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu au vu du PV de constat,
-de dire et juger recevable la mise en 'uvre de la garantie décennale à l'encontre de la société Axa France Iard,
-de dire et juger que les désordres relevés par l'expert judiciaire [R] sont de nature décennale car rendant les ouvrages impropres à leur destination,
-en conséquence, de dire et juger fondée l'action exercée à l'encontre de l'assureur,
-de condamner la société Axa France Iard à payer à M. [X] [G] et Mme [Z] [G] née [E] la somme de 41 256,60 euros au titre du coût des travaux de remise en état, avec intérêts à taux légal à compter du 5 novembre 2014 date de l'assignation en référé, et actualisée selon l'indice BT01 au jour du jugement à intervenir,
-de condamner la société Axa France Iard à payer à M. [X] [G] et Mme [Z] [G] née [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'effet du défaut d'exécution des travaux dans les règles de l'art,
-de condamner la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance, lesquels comprendront le coût du PV de constat d'huissier du 15 juillet 2013, les dépens exposés à la faveur des deux procédures de référé, outre les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
-de condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 20 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 1er octobre 2019 et par conséquent :
-à titre principal,
-constatant qu'aucune réception de l'ouvrage n'a eu lieu,
-constatant que les désordres exclusivement esthétiques touchant les enduits de façade mis en 'uvre par la SARL AB Façades ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination,
-de mettre hors de cause la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal,
-de condamner les époux [G] à régler à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les époux [G] aux entiers dépens d'instance.
-à titre subsidiaire,
-de mettre hors de cause la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de dire et juger que la compagnie Axa France Iard ne doit sa garantie que pour le désordre futur de fissuration de l'enduit,
-de dire et juger que la compagnie Axa France Iard ne prendra à sa charge que 20 % des travaux de réfection des enduits de façade chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 40 563,31 euros TTC,
-de débouter les époux [G] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance que subiront ces derniers durant les travaux de réfection de leur villa,
-de débouter les époux [G] du surplus de leurs prétentions,
-de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par les époux [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.
Motifs':
M. et Mme [G] sollicitent à titre principal la mise en 'uvre de la garantie décennale due par la société Axa France Iard, assureur de la société AB Façades.
La société Axa s'oppose à l'application de l'article 1792 du code civil et conteste, à titre principal, l'existence d'une réception tacite. Elle fait valoir qu'aucune réception expresse n'est intervenue et en nie l'existence de désordres de nature décennale.
L'application de l'article 1792 du code civil nécessite l'existence d'une réception de l'ouvrage.
La réception tacite suppose l'expression d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, et caractérisée notamment par la prise de possession des lieux et le paiement intégral du prix.
En l'occurrence, s'agissant de travaux de ravalement de façade d'une maison dans laquelle M. et Mme [G] vivaient, la prise de possession des lieux est insuffisante à démontrer la volonté de ceux-ci de recevoir l'ouvrage.
M. et Mme [G] ont déploré, en cours d'exécution des travaux, des manquements aux règles de l'art dans le ravalement et la pose de la peinture puis, en fin de travaux, après l'abandon du chantier par l'entreprise au mois de mai 2013 (rapport d'expertise page 10). Ils ont notamment constaté l'absence de nettoyage et des dégradations à leur mobilier de jardin, et, après de vaines relances, ont refusé, compte tenu de ces défaillances, ainsi qu'ils le reconnaissent dans leur assignation en référé du 5 novembre 2014 et leur lettre du 12 décembre 2013, de solder le prix du marché, n'ayant payé que l'acompte à la commande et l'échéance qui correspondait au début des travaux. Enfin, ils ont fait constaté les désordres par huissier, lequel a établi un procès-verbal de constat le 15 juillet 2013.
Leur attitude traduit donc un refus renouvelé de recevoir les travaux en l'état et la demande de réception tacite sera rejetée.
M. et Mme [G] demandent que soit prononcée la réception judiciaire au mois de juillet 2013. Les travaux étaient en état d'être reçus, puisque la maison était habitable malgré les malfaçons et inachèvements qui affectaient les travaux.
A cette date, les désordres, à savoir les salissures d'enduit sur les grilles et volets roulants, les coulures, les traces blanchâtres et décolorations étaient connues et décrites dans le procès-verbal de constat d'huissier ci-dessus indiqué. La réception judiciaire doit être prononcée avec les réserves mentionnées dans le procès-verbal de constat d'huissier du 15 juillet 2013.
Cependant, l'expert conclut que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, de sorte qu'ils ne revêtent pas un caractère décennal mais sont d'ordre esthétique (page 31 du rapport d'expertise), n'ayant pas de fonction d'étanchéité. L'action de M. et Mme [G] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut donc prospérer.
M. et Mme [G] invoquent les dispositions de l'article 1788 du code civil qui n'est pas applicable aux faits de l'espèce en l'absence de perte de la chose avant livraison.
Si le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise garantit la responsabilité civile (du chef d'entreprise) pour préjudices causés aux tiers, l'article 2.17 précise que «'l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de :
' ses travaux de construction (...)'». Ainsi, les dommages liés à une opération de construction font clairement l'objet d'une exclusion, ce dont il résulte que cette garantie n'est donc pas mobilisable.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Axa France Iard les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [X] [G] et Mme [Z] [E] épouse [G] aux dépens d'appel.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES