COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
GM
Rôle N°20/01249
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQCA
SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/2022
à :
- Me Marianne COLLIGNON TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 24 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00304.
APPELANTE
SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra GIUNTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
La société Domaine de la Palombière, gestionnaire d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, a engagé Mme [E] [H] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 16 février au 16 mai 1997, en qualité d'agent de service hôtelier (veilleuse de nuit).
À l'issue de ce contrat, la société Domaine de la Palombière a proposé à la salariée un contrat à durée indéterminée. Un avenant était conclu en ce sens le 16 mai 1997.
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du I8 avril 2002 est applicable.
Le 8 octobre 2002 la salariée a été victime d'un accident du travail.
Par courrier du 12 avril 2010, la caisse primaire d'assurance maladie des alpes maritimes a notifié à Mme [E] [H] le bénéfice d'une pension d'invalidité, pour une invalidité de deuxième catégorie, d'un taux de 50 %.
Le 21 avril 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude rédigé en ces termes : « inapte au poste de veilleuse de nuit et à tout poste incluant une station debout prolongée et des manutentions lourdes (séquelles accident du travail du 08.10.2002). Inapte à tout poste de travail, même à temps partiel (invalidité 2° catégorie) ».
L'employeur a considéré que l'inaptitude de la salariée était de nature professionnelle.
Par courrier du 15 mai 2015, la société Domaine de la Palombière a prononcé le licenciement de Madame [E] [H] au motif qu'aucun emploi répondant aux aptitudes de la salariée n'était disponible dans le groupe.
Le 11 avril 2017, le conseil de la salariée a adressé à la société Domaine de la Palombière, un courrier recommandé dans lequel, il affirme :
- que la société Domaine de la Palombière n'a pas souscrit de contrat de prévoyance
- qu'en conséquence, la société Domaine de la Palombière a commis un manquement dans l'exécution du contrat de travail
- que, par suite, sa cliente est fondée à demander à son employeur réparation du préjudice qu'elle a subi par le versement de dommages et intérêts évalués à 60.462,00 €, correspondant aux rentes qu'elle aurait dû percevoir de mai 2014 au 31 décembre 2023 (date présumée de la perception d'une pension vieillesse en lieu et place de la rente d'invalidité, soit à l'âge de 67 ans)
Mme [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse le 26 Avril 2017.
Par jugement rendu sur départage le 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a condamné la société Domaine de la Palombière aux dépens et à payer à Mme [E] [H], au bénéfice de l'exécution provisoire :
36 686,656 euros à titre do dommages intérêts pour manquement dans l'exécution du contrat de travail
2000 euros sur le fondement de l'article 700' du code de procédure civile.
La société Domaine de la Palombière, a interjeté appel du jugement dans des formes et des délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2020, l'appelante demande à la cour de :
- dire son appel tant recevable que bien fondé
- infirmer le jugement du 24 décembre 2019, en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
à titre principal :
- dire que l'action engagée par Mme [E] [H] à l'encontre de la société Domaine de la Palombière est prescrite
- débouter Mme [E] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
à titre subsidiaire :
débouter Mme [E] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
en toutes hypothèses :
Condamner Mme [E] [H] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit la société Domaine de la Palombière la condamner aux entiers dépens.
Sur sa demande principale tendant à dire prescrite la demande en indemnisation de Mme [E] [H], la société estime, en droit que lorsque le demandeur à l'instance prud'homale a le droit d'agir, encore faut-il que son action ne soit pas couverte par le délai de prescription. Il invoque le délai de la prescription biennale découlant de l'article L. 1471-1, al. 1 du Code du travail.
- La garantie invalidité servie par les régimes de prévoyance complémentaire prend généralement la forme d'une rente. Cette dernière vient compléter la pension d'invalidité versée par le régime général de la sécurité sociale. Dès lors, le droit à la rente complémentaire naît à compter du jour de la reconnaissance de l'invalidité par le régime général de la sécurité sociale, matérialisée par la notification, à l'assuré social, du montant de sa pension d'invalidité. Cette condition subordonnant le droit aux prestations est également prévue dans les contrats collectifs Prévoyance.
La société ajoute, en fait, que :
- Le 12 avril 2010, Mme [E] [H] se voit notifier, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes -Maritimes, le bénéfice d'une pension d'invalidité, à compter du premier juin 2010
-Il est donc clairement acquis qu'à compter du 12 avril 2010, la salariée, bénéficiaire d'une pension d'invalidité servie par la Sécurité Sociale sait qu'elle remplit la condition nécessaire et sine qua none lui permettant de prétendre, potentiellement, au paiement d'une rente d'invalidité complémentaire, en raison de son incapacité de travail entre 2002 et 2011
- or, la salariée ne prendra attache avec l'organisme assureur, Ag2r La Mondiale (anciennement la société Prado Prévoyance) que fin 2015
-Elle se rapprochera de son ancien employeur pour la première fois, le 10 février 2016, par l'intermédiaire de Madame [Y], assistante sociale
- ce sont donc pratiquement six années qui se sont écoulées entre la connaissance par Madame [E] [H] de son droit à rente d'invalidité complémentaire et la demande qu'elle formule auprès de son ancien employeur afin que ce dernier remplisse le formulaire de demande de prestations.
Toujours concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'employeur fait valoir que l'article L. 141-4 du Code des assurances a été créé par la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005. Or, l'invalidité de la salariée a pour fait générateur l'accident du travail du 8 octobre 2002. A cette date, aucune obligation d'information légale ne pesait sur l'ancien employeur de Madame [H].
Sur sa demande subsidiaire tendant à voir dire que la demande en indemnisation de Madame [H] est mal fondée, l'employeur fait valoir, en droit, que :
- la prévoyance regroupe l'ensemble des garanties collectives dont bénéficient les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit en complément des prestations servies par la Sécurité sociale en couverture des risques liés à l'atteinte à l'intégrité physique (maladie, accident), la maternité, l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès (art. L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale) ;
- L'employeur a le choix de :
' De mettre en place (ou de ne pas mettre en place) une couverture de prévoyance dans
l'entreprise
' D'imposer tout ou partie des garanties aux salariés (garanties obligatoires ou garanties
facultatives)
' De laisser libres, ses salariés, d'adhérer au contrat passé avec l'organisme de prévoyance.
-Toutefois, en pratique, cette liberté de choix peut être conditionnée par l'existence d'une convention collective de branche qui peut imposer à l'employeur de mettre en place l'ensemble de garanties complémentaires, ou du moins certaines d'entre elles, pour l'ensemble des salariés ou pour une partie d'entre eux.
- en l'espèce, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, signée le 18 avril 2002, impose aux employeurs relevant de son champ d'application de mettre en place une garantie prévoyance incapacité-invalidité-décès. Elle a été étendue par arrêté du 29 octobre 2003, publié au Journal Officiel le 15 novembre 2003
- l'extension a pour effet de rendre obligatoire les dispositions d'une convention ou d'un accord pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application (art. L. 2261-15 du code du travail).
- en l'espèce, l'arrêté d'extension précité indique, en son article 2 que : « l'extension des effets et sanctions de la convention collective et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention ».
- L'arrêté précité ayant été publié le 15 novembre 2003, la convention collective nationale de l'Hospitalisation privée à but lucratif est appliquée par la société Domaine de la Palombière, depuis le 15 novembre 2003
- l'article 84 de la convention collective nationale, d'application obligatoire depuis le 15 novembre 2003, impose aux employeurs de souscrire une garantie prévoyance incapacité-invalidité-décès.
- s'agissant plus particulièrement de la garantie invalidité, l'article 84-2 indique que tout salarié non cadre, en état d'invalidité deuxième catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale, reconnue et pris en charge par la sécurité sociale recevra une rente d'invalidité.
L'employeur précise, en fait, que :
- suite à l'accident du travail de la salariée le 8 octobre 2002 et aux arrêts de travail de celle-ci de 2002 à 2011, la sécurité sociale a reconnu et pris en charge l'état d'invalidité de Madame [H], à compter du 12 avril 2010
- le 8 octobre 2002, jour de l'arrêt de travail initial et fait générateur de la reconnaissance ultérieure de l'état d'invalidité, contrairement à ce que prétend Madame [H], les articles 84 et 84-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à titre lucratif n'étaient pas, par définition, opposables à l'employeur, en ce qu'ils n'existaient pas encore à cette date.
- ce n'est qu'à compter du 15 novembre 2003 et en application de l'article 2 de l'arrêté d'extension du 29 octobre 2003 que les articles conventionnels précités seront opposables à la société Domaine de la Palombière et qu'elle devra s'y conformer
- Cependant, dès 1994, elle avait quand même souscrit, auprès du Groupe la société Prado Prévoyance, devenu Ag2r La Mondiale, un régime de prévoyance au profit du personnel non-cadre prévoyant, notamment, le versement d'une rente. Ce contrat a pris prend fin le 31 décembre 2002
- enfin, à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2007, elle a toujours souscrit un contrat de prévoyance,
- Il est ainsi démontré et prouvé que la société Domaine de la Palombière a, depuis le 15 novembre 2003, date de publication de l'arrêté d'extension rendant obligatoire l'application de l'article 84-2 de la convention collective nationale hospitalisation privée à but lucratif, toujours souscrit un contrat collectif Prévoyance.
- par suite, elle n'a aucunement commis, de ce chef, un manquement à ses obligations d'exécution du contrat de travail. Ce moyen devra donc être purement et simplement rejeté et le jugement réformé de ce chef.
Sur son obligation légale d'information, l'employeur indique que tout d'abord, il n'existe aucune obligation légale d'information du salarié, lorsque la couverture sociale complémentaire a pour support juridique une convention ou un accord collectif, de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Ce cas de figure est différent de celui d'un régime mis en place par décision unilatérale de l'employeur. En effet, dans cette hypothèse et seulement dans cette hypothèse, les salariés doivent en être informés par écrit et l'employeur doit être en mesure d'attester de cette information.
En outre, il n'existe pas non plus, d'obligation conventionnelle d'information. En effet, une telle obligation ne peut résulter que d'une disposition expresse de la convention ou de l'accord collectif.
Or, l'article 84-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif ne prévoit aucune disposition relative à une quelconque information du salarié par l'employeur.
De plus, l'article L. 141-4 du Code des assurances, invoqué par Madame [H], relatif à une éventuelle obligation légale d'information, a été créé par la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, Mme [E] [H] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- juger que l'action par elle introduite n'est pas prescrite.
- confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société Domaine de la Palombière de sa demande tendant à voir considérer comme prescrite l'action
- confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société Domaine de la Palombière de ses demandes.
- confirmer le jugement entrepris ayant condamne l'employeur à lui payer 36 686,65 € a titre de dommages et intérêts
- condamner l'appelante à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 55 mois x 667,03 = 36 686,65 € en réparation du préjudice qu'elle a subi
- confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'appelante à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'appelante à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.
- confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SARL Domaine de la Palombière aux dépens de l'instance.
- confirmer le jugement entrepris ayant prononce l'exécution provisoire du jugement.
- confirmer le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de l'appelante
- débouter la société Domaine de la Palombière de ses demandes au titre de l'article 700 du Code et aux entiers dépens.
Sur la prescription opposée par l'appelante, l'intimée répond qu'au moment de la rupture du contrat de travail le 15 Mai 2015 dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, elle n'avait pas eu d'information nécessaire de la part de son employeur quant à l'organisme de prévoyance.
Le seul organisme de prévoyance dont elle avait connaissance était l'institution donc prévoyance Ag2r Réunica, ce qu'a toujours d'ailleurs soutenu la société Domaine de la Palombière, jusqu'à ce que par voie de conclusions en première instance transmises le 21 Octobre 2019, elle précise qu'elle avait souscrit un contrat de prévoyance auprès d'Agf et que l'Organisme de prévoyance compétent était Agf, devenu Allianz.
Mme [E] [H] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de Grasse par voie de requête le 26 Avril 2017, elle était parfaitement dans les délais.
Sur sa demande reconventionnelle en indemnisation, Mme [E] [H] fait valoir, en droit, qu'il ressort des articles 84 et 84 2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 qu'il a été institué un régime de prévoyance collective obligatoire ouvrant les risques incapacité invalidité décès applicable à tous les salariés non cadre et cadres sans conditions d'ancienneté et relevant du champ d'application de cette convention collective.
La salariée ajoute que, compte tenu de cette convention collective, la société Domaine de la Palombière aurait dû souscrire obligatoirement un contrat de prévoyance dont elle aurait dû bénéficier.
Elle invoque encore l'article L141-4 du Code des Assurances, lequel énonce que l'employeur doit remettre au salarié une notice établie par l'assureur qui dé'nit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités a accomplir en cas de sinistre.
Elle ajoute que l'employeur doit également informer par écrit le salarié des modifications concernant leurs droits et obligations.
Par ailleurs, l'obligation d'information incombant à l'employeur n'est pas limitée a la remise de la notice d'information concernant la garantie prévoyance. En effet, l'employeur doit faire connaître au salarié de façon très précise les droits et obligations qui sont les siens par rapport au contrat d'assurance prévoyance. En cas d'absence de remise de la notice d'information ou en cas d'information. incomplète, l'employeur engage sa responsabilité et des dommages et intérêts peuvent être alloués en réparation du préjudice subi par le salarié.
Mme [E] [H] n'a pas pu réclamer une quelconque rente d'invalidité complémentaire auprès d'un assureur dans la mesure où elle ne connaissait pas l'existence des contrats de prévoyance souscrits, dont elle n'avait pas été avisée, étant précisé qu'elle n'avait pas non plus reçu les notices concernant ses droits et des formalités à accomplir en cas de sinistre.
Madame Mme [E] [H] détaille le mode de calcul des dommages intérêts réclamés, soit 55 mois 55 mois x 667,03 = 36 686,65 € en réparation du préjudice qu'elle a subi.
MOTIFS :
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.Sur la recevabilité de la demande en indemnisation de la salariée :
- sur l'obligation légale d'information de l'employeur :
Il résulte des articles 84 et 84 alinéa 1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 que, dans le cas de la convention collective Hospitalisation privée à but lucratif, l'employeur doit obligatoirement mettre en place une prévoyance collective pour les salariés non cadres couvrant notamment le risque invalidité.
Si l'intimée invoque ces articles concernant son accident du travail du 8 octobre 2002, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, n'a été toutefois étendue que par arrêté du 29 octobre 2003 paru au journal officiel de la République française le 15 novembre 2003.
L'accident du travail litigieux du 8 octobre 2002 de la salariée, dont a découlé son invalidité de deuxième catégorie et son droit de percevoir le bénéfice d'une pension d'invalidité, est donc survenu avant que l'employeur ne soit soumis à une obligation de souscrire une prévoyance collective pour les salariés non cadres.
Cependant, l'employeur indique lui-même, dans ses conclusions, que, dès l'année 1994, il avait souscrit auprès du groupe Prado Prévoyance, devenu Ag2r La Mondiale, un régime de prévoyance au profit du personnel non cadre prévoyant, notamment, le versement d'une rente et ce jusqu'au 31 décembre 2002, ce qui n'est pas sans conséquence sur ses obligations.
La salariée invoque l'article L 141-4 du code des assurances dont il résulte que l'employeur, qui a souscrit un contrat d'assurance de groupe au bénéfice de ses salariés, est tenu de remettre à ces derniers une notice définissant les garanties et les modalités d'entrée en vigueur de l'assurance.
Cependant cet article de loi, entré en vigueur le 27 juillet 2005 après l'accident du travail de la salariée du 8 octobre 2002, n'est pas applicable à l'employeur.
Toutefois, à partir du moment où l'employeur indique qu'il a volontairement souscrit en 1994, auprès du groupe Prado Prévoyance, devenu Ag2r La Mondiale, un régime de prévoyance au profit du personnel non cadre prévoyant, notamment, le versement d'une rente, les dispositions de droit commun du code civil en matière de responsabilité contractuelle s'appliquent.
Mme [E] [H] invoque, dans ses conclusions, l'article 1147 du code civil et les obligations contractuelles de l'employeur.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable aux contrats de travail du 16 février 1997 et du 16 mai 1997 : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Du simple fait de la souscription volontaire en 1994 d'un contrat de prévoyance souscrit, la société Domaine de la Palombière aurait dû informer de façon complète le salarié de l'étendue des garanties souscrites.
Il pesait donc sur la société Domaine de la Palombière une obligation d'information et de conseil de Mme [E] [H] dès 1994 sur le contrat de prévoyance souscrit.
Il importe peu de savoir que tant le contrat de travail de Mme [E] [H] que l'accident du travail dont elle a été victime sont antérieurs à la création de l'article L 141-4 du code des assurances, créant, pour les assurances de groupe, une obligation légale d'information de l'employeur envers le salarié du contrat de prévoyance souscrit.
En tout état de cause, l'employeur soutient avoir souscrit successivement plusieurs contrats d'assurance : auprès de Gan du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, auprès d'Agf du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, auprès de Mieux-Etre du 1er janvier 2011 à ce jour.
Or, à compter du 27 juillet 2005, date d'entrée en vigueur de l'article L 141-4 du code des assurances, il était légalement tenu de remettre à l'intimée une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Ainsi, quand bien même l'accident du travail de la salariée est survenu le 8 octobre 2002, soit avant l'entrée en vigueur de l'article L 141-4 du code des assurances, l'employeur aurait dû remettre à Mme [E] [H] une notice d'assurance correspondant aux différents contrats de prévoyances souscrits dès 1994.
Dès 1994, il pesait sur l'employeur une obligation d'information et de conseil de Mme [E] [H] sur le contrat de prévoyance souscrit en application des dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle de l'employeur.
- sur la prescription tirée de l'article L 1471-1 du code du travail :
Selon l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 : Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
En l'espèce, ce n'est qu'à la date du 22 décembre 2016, soit celle du courrier en réponse adressé par la société Ag2r La Mondiale à la salariée, que cette dernière a su que le contrat d'assurance avait pris fin le 31 décembre 2002.
Il y a lieu de déclarer recevable la demande de la salariée en paiement de dommages intérêt par l'employeur et le jugement sera confirmé sur ce point.
2.Sur le bien-fondé de la demande en indemnisation de la salariée :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
La société Domaine de la Palombière n'établit pas avoir satisfait à son devoir d'information et de conseil auprès de la salariée concernant les contrats d'assurance successivement souscrits depuis 1994 et qui auraient pu couvrir le risque invalidité dont a souffert l'intimée suite à son accident du travail du 8 octobre 2002.
Plus précisément, s'agissant du contrat d'assurance souscrit auprès du groupe Prado Prévoyance devenu Ag2r La Mondiale, force est de constater que cet assureur a indiqué par courrier du 22 décembre 2016 à la salariée, que le contrat de prévoyance souscrit avait pris fin au 31 décembre 2012. L'employeur a donc manqué à son devoir d'information et de conseil découlant de l'article 1147 ancien du code civil.
En outre, l'appelante ne démontre pas davantage avoir remis à la salariée, à compter du 27 juillet 2005 (date d'entrée en vigueur de l'article L 141-4 du code des assurances), la notice détaillée des garanties de prévoyance successivement conclues auprès de Gan du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, auprès d'Agf du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, auprès de Mieux-Etre du 1er janvier 2011 à ce jour.
La société Domaine de la Palombière a donc manqué à son devoir d'information à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle avec la salariée, concernant les contrats de prévoyance couvrant le risque invalidité de la salariée. L'employeur est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit la salariée à rester dans l'ignorance de l'étendue des garanties souscrites.
Pour déterminer le préjudice financier subi par l'intimée, qui a été privée d'une rente d'invalidité complémentaire, il ne faut pas se référer à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus précisément à son article 84-2 déterminant l'étendue de ladite rente.
En effet, cette convention n'a été étendue que par arrêté du 29 octobre 2003 paru au journal officiel de la république française le 15 novembre 2003.Or, l'accident du travail de Mme [E] [H], dont a découlé son invalidité de deuxième catégorie, s'est produit le 8 octobre 2002, soit avant l'application à l'employeur de cette convention.
C'est à juste titre que la société Domaine de la Palombière fait valoir qu'il faut en revanche se référer au contrat d'assurance qu'elle a volontairement souscrit auprès de Prado Prévoyance devenu Ag2r La Mondiale dès le 16 avril 1994. Ce contrat prévoit qu'en cas d'invalidité de deuxième catégorie, une rente est servie : « dès la reconnaissance de l'état d'invalidité » et au plus tard jusqu'à : « 60 ans ».
Les rentes d'invalidité auxquelles aurait pu prétendre la salariée devaient donc couvrir la période du 12 avril 2010 (date du courrier de notification de la caisse primaire d'assurance maladie des alpes maritimes à Mme [E] [H] du bénéfice d'une pension d'invalidité, pour une invalidité de deuxième catégorie) au 1er janvier 2017 (date à laquelle la salariée a eu soixante ans).
La salariée formule sa demande d'indemnisation pour la période de mai 2014 à mai 2017 puis jusqu'au 31 décembre 2018, ce qui correspond à 55 mois de rentes complémentaires. Cependant, cette période d'indemnisation doit s'arrêter au 1er janvier 2017.
Le préjudice subi par la salariée est donc de 31 mois X 667, 03 euros soit la somme de 20 677, 93 euros.
En conséquence, la société Domaine de la Palombière est condamnée à payer à Mme [E] [H] la somme de 20 677, 93 euros de dommages intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais du procès :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Domaine de la Palombière à régler une somme de 2000 euros à Mme [E] [H], en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et en ce qu'il avait prononcé l'exécution provisoire.
La société Domaine de la Palombière est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure formulée dans le cadre de cette instance en appel.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Domaine de la Palombière sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale :
- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [E] [H] en paiement de dommages intérêt par l'employeur ;
-confirme le jugement en de qu'il a condamné la société Domaine de la Palombière à régler une somme de 2000 euros à Mme [E] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et en ce qu'il avait prononcé l'exécution provisoire ;
-infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Domaine de la Palombière payer à Mme [E] [H] la somme de 36 686,656 euros de dommages intérêts pour manquement dans l'exécution du contrat de travail ;
statuant à nouveau :
- condamne la société Domaine de la Palombière à payer à Mme [E] [H] la somme de 20 677, 93 euros de dommages intérêts ;
y ajoutant
- condamne la société Domaine de la Palombière aux dépens de la procédure d'appel ;
- condamne la société Domaine de la Palombière à payer à Mme [E] [H] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT