COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/437
N° RG 20/11311
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRDH
[M] [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse C.P.A.M. DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Mutuelle MUTUELLE BLEUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Cyril SALMIERI
-SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 23 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01009.
APPELANTE
Madame [M] [U]
Numéro de sécurité sociale : [XXXXXXXXXXX02].
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Pas-de-Calais)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MOREAU-CARON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Caisse C.P.A.M. DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Signification DA le 14/01/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
MUTUELLE BLEUE,
Signification DA le 15/01/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 décembre 2015, alors qu'elle conduisait une motocyclette, Mme [M] [U], a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [K] [F] et assuré auprès de la société Axa France incendie, accidents et risques divers (société Axa).
Un expert a été désigné amiablement en la personne du docteur [T] [J], qui a déposé son rapport le 24 juillet 2017.
Par acte du 26 décembre 2018, Mme [U] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la mutuelle Bleue, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 23 octobre 2020, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que Mme [U] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ;
- condamné la société Axa à payer à Mme [U] la somme de 28 705,87 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, outre une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa à payer à Mme [U] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 41 825,23 € à compter du 15 janvier 2020 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ;
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Axa aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 6 886,87 € dont 4 330,30 € revenant à la CPAM et 2 556,57 € revenant à Mme [U]
- frais divers : 1 654,55 €
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 2 664,45 €
- souffrances endurées 3/7 : 5 300 €
- déficit fonctionnel permanent : 8 % : 14 800 €
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 850 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que si Mme [U] justifiait d'une augmentation après l'accident de la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles d'horticultrice, elle a changé d'emploi à une date inconnue pour devenir manager à la Poste, de sorte qu'il n'est pas établi que l'accident a eu, après consolidation, une quelconque répercussion dans la sphère professionnelle et qu'elle ne démontre par aucune pièce, alors que l'expert n'a pas retenu de nécessité d'abandonner ce métier, avoir été contrainte de se reclasser.
Par acte du 18 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes au titre des frais postaux, de stationnement et de transports en commun, de l'incidence professionnelle et en ce que les souffrances endurées ont été sous-évaluées.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'évaluation des préjudices, Mme [U] demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des frais postaux, de stationnement, de transports en commun et d'incidence professionnelle et en ce qu'il a évalué les souffrances endurées à 5 300 € ;
Statuant à nouveau,
' évaluer les frais divers, l'incidence professionnelle et les souffrances endurées à 110 084,62 € ;
' condamner la société Axa à lui payer au titre de ces postes la somme de 110 084,62 € ainsi qu'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Axa aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Elle chiffre ses préjudices comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 6 886,87 € dont 4 330,30 € revenant à la CPAM et 2 556,57 € lui revenant,
- frais divers : 1 739,17 €,
- incidence professionnelle : 100 000 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 2 664,45 €,
- souffrances endurées 3/7 : 10 000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 8 % : 14 800 €,
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 850 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
Sur les frais divers : elle a dû engager des frais de transport pour suivre les soins prescrits et ne pouvait conduire compte tenu du siège des lésions ; les autres frais ont été engagés entre le 6 août 2016 et le 24 juillet 2017 ;
Sur l'incidence professionnelle : après une carrière chez SFR, elle a entamé une reconversion professionnelle pour devenir horticultrice et créé sa société mais après l'accident, elle a été contrainte de prendre un emploi de salarié dans une jardinerie parce les séquelles ne lui permettaient plus d'exercer le métier d'horticultrice qui nécessite une polyvalence et une bonne forme physique, étant relevé que les douleurs ont persisté bien au delà de la consolidation, de même que les prescriptions médicamenteuses et les séances de rééducation ; elle a été contrainte de se reconvertir à nouveau ; l'incidence professionnelle est ainsi caractérisée par une renonciation à la reconversion opérée en 2013 et une nécessité de changer à nouveau de profession ;
Sur les souffrances endurées : le tribunal a évalué ce poste à une somme inférieure à celle qui avait été proposée par l'assureur au cours de la phase amiable.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident régulièrement notifiées le 25 février 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Axa demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnisation au titre des frais postaux, de stationnement et de transport en commun ;
' débouter Mme [U] de l'ensemble de ses autres demandes.
Elle fait valoir que :
- elle ne s'oppose pas à la demande afférente aux frais postaux, de transport et de stationnement ;
- si Mme [U] justifie avoir opéré une reconversion professionnelle, elle n'exerçait en qualité d'horticultrice que depuis quelques mois au moment de l'accident dans le cadre d'un contrat qui a pris fin le 30 juin 2016 ; elle ne produit pas ses bulletins de salaire de l'année 2016, ni ne justifie des conditions dans lesquelles ce contrat a pris fin ; il apparaît qu'en réalité, elle était simplement vendeuse au sein d'un pépinière et elle ne démontre pas que les tâches à effectuer dans le cadre de cet emploi lui sont devenues impossibles ou plus pénibles après la consolidation ;
- s'agissant des souffrances endurées, Mme [U] ne peut se prévaloir d'une offre amiable qu'elle a refusée.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [U], par acte d'huissier du 14 janvier 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 8 juin 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 13 375,81 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 4 586,75 €
- des indemnités journalières versées du 16 décembre 2015 au 11 janvier 2017 : 8 789,06 €.
La mutuelle bleue, assignée par Mme [U], par acte d'huissier du 15 janvier 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 319,01 €, correspondant à des prestations en nature.
***
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'acte d'appel porte seulement sur l'évaluation et l'indemnisation allouée des chefs des frais divers et des souffrances endurées ainsi que sur le rejet de la demande formulée au titre de l'incidence professionnelle.
Dans la mesure cependant où le dispositif de la décision de première instance contient une condamnation de l'assureur au paiement d'une somme globale au titre de l'ensemble des préjudices, ce chef du dispositif est nécessairement remis en cause devant la cour au titre des chefs de la décision qui dépendent de ceux expressément critiqués.
Les parties ne contestent cependant pas l'évaluation par le premier juge des postes de préjudice suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 664,45 €
- déficit fonctionnel permanent : 8 % : 14 800 €
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 850 €.
Sur le préjudice corporel
Selon l'expert, le docteur [J], Mme [U] a souffert, au titre des lésions initiales, d'une gonalgie droite, d'une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite avec entorse acromio-claviculaire et vraisemblable déchirure de la partie distale du faisceau supérieur du trapez et d'une dermabrasion du genou gauche.
De ces blessures, elle conserve comme séquelles des douleurs de l'épaule droite, une limitation des mouvements de cette épaule notamment en abduction et en élévation antérieure, une amyotrophie de la fosse sus-épineuse, du deltoïde et du biceps en lien avec une sous-utilisation et une souffrance acromio-claviculaire.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 3 novembre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 15 décembre 2015 au 12 février 2016, du 18 juin 2016 au 2 novembre 2016, du 4 novembre 2016 au 4 février 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 13 février 2016 au 17 juin 2016 et du 5 février 2016 au 31 mai 2017,
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 décembre 2015 au 12 février 2016 puis du 18 juin 2016 au 1er mars 2017,
- une gêne dans la réalisation des tâches professionnelles de paysagiste,
- une consolidation au 31 mai 2017,
- des souffrances endurées de 3/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 8 %
- un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1977, de son activité d'employée de pépinière au moment de l'accident et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [U] était âgée de 38 ans au moment de l'accident et de 40 ans au jour de la consolidation. Elle est actuellement âgé de 45 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 7 462,33 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 4 586,75 € et la mutuelle bleue, soit 319,01 € et aux frais de santé restés à charge de la victime soit 2 556,57 € non contestés par la société Axa.
Au total, les dépenses de santé actuelles s'élèvent ainsi à 7 462,33 €.
- Frais divers 1 739,17 €€
Ils sont représentés par des frais postaux, de stationnement et de transport en communs (84,62 € au total), des frais d'assistance à expertise (1 008 €) et des frais vestimentaires (641,55 €).
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables, ce que la société Axa ne conteste pas.
La somme totale de 1 739,17 € revient donc à ce titre à Mme [U].
- Perte de gains professionnels actuels 8 789,06 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Il correspond, en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 16 décembre 2015 au 11 janvier 2017 à hauteur de 8 789,06 €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation.
L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 30 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'au moment de l'accident le 15 décembre 2015, Mme [U] était paysagiste.
Elle produit un certificat d'inscription au SIRENE à compter du 29 août 2013.
Parallèlement, elle a été employée par la société Basset diffusion en qualité de salariée entre le 7 avril 2015 et le 30 juin 2016 en qualité de manutentionnaire. Le courrier électronique échangé avec cette société le 31 août 2015 fait ressortir que ses tâches professionnelles correspondaient à l'entretien de la pépinière extérieure (vérification des capillaires, remise à niveau de l'arrosage, réparation des faits etc;.), la synchronisation des programmateurs, la mise en place du planning d'arrosage, le déplacement des gros sujets, le tuteurage, la taille, le soin et le nettoyage des végétaux, le désherbage des pots et parterres, l'arrosage quotidien, le nettoyage des dalles piscine, le relèvement quotidien des sujets tombés, la préparation de commandes, le déchargement et le chargeant des camions, et à l'intérieur de la serre les mêmes travaux, outre la mise en place de graviers et les traitements insecticides et la gestion de clientèle.
L'expert conclut que les séquelles, à savoir des douleurs de l'épaule droite, une limitation des mouvements de cette épaule notamment en abduction eten élévation antérieure, une amyotrophie de la fosse sus-épineuse, du deltoïde et du biceps et une souffrance acromio-claviculaire, entraînent un gêne dans la réalisation des tâches professionnelles de paysagiste.
La recension des tâches professionnelles imposées à Mme [U] par son employeur, la société Baffet diffusion, démontre que les séquelles ont bien entrainé une gêne et par conséquent une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles.
Cependant, Mme [U] démontre avoir opéré avec succès une reconversion professionnelle pour devenir manager à la Poste. Dans le cadre de son nouvel emploi, les séquelles que lui a laissées l'accident n'ont aucune incidence.
Elle prétend avoir été contrainte à cette reconversion alors que l'expert n'a pas retenu une inaptitude au métier de paysagiste mais simplement une pénibilité.
Cependant, Mme [U] avait créé avant l'accident une entreprise de paysagiste et si elle travaillait en qualité de salariée dans une pépinière, cet emploi se justifiait par la nécessité de disposer de revenus sûrs et réguliers jusqu'à ce que les résultats de son entreprise lui procurent un revenu régulier. Or, dans le cadre d'une entreprise individuelle sans salarié, elle aurait été contrainte d'effectuer toutes les tâches afférentes à l'entretien de jardins sans être en mesure de déléguer les tâches impliquant une mobilisation de son épaule en souffrance.
Dans cette mesure, il doit être considéré que si l'expert n'a pas retenu de nécessité d'abandonner la profession d'horticultrice et de se reconvertir, Mme [U], confrontée à des douleurs lors de la mobilisation de son épaule, a, de fait, été contrainte par celles-ci, de renoncer à cette profession, sous peine d'être quotidiennement confrontée à des douleurs de nature à contrarier la rentabilité de son entreprise.
Il doit cependant être tenu compte du fait qu'elle a réussi à se reconvertir et à trouver un emploi qui lui procure des gains supérieurs à ceux qu'elle percevait auparavant et dans le cadre duquel les séquelles n'ont aucune incidence.
L'incidence professionnelle est donc tout au plus constituée de la nécessité d'abandonner une profession qu'elle avait choisi par passion et pour laquelle elle avait mobilisée, en cours de carrière alors qu'elle était employée de l'opérateur de téléphonie mobile SFR, une énergie certaine en vue de réussir cette reconversion. Par ailleurs, la profession espérée et abandonnée correspondait à un travail indépendant sans dépendance hiérarchique, ce qui n'est pas le cas de son actuel emploi.
Elle était âgée de 40 ans au jour de la consolidation, de sorte qu'elle avait encore environ 25 ans de carrière devant elle.
Ces données conduisent à évaluer l'incidence professionnelle des séquelles à la somme de 30 000 €, qui revient en totalité à Mme [U] en l'absence de rente ou pension à imputer.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du fait traumatique, des douleurs durant la maladie, des périodes d'immobilisation, de l'intervention chirurgicale, de l'astreinte aux soins, de la rééducation fonctionnelle et des souffrances anxieuses ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €.
Récapitulatifs des préjudices
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part CPAM
Part Mutuelle bleue
Dépenses de santé actuelles
7 462,33 €
2 556,57 €
4 586,75 €
319,01 €
Frais divers
1 739,17 €
1 739,17 €
0
0
Perte de gains professionnels actuels
8 789,06 €
0
8 789,06 €
0
Incidence professionnelle
30 000 €
30 000 €
0
0
Déficit fonctionnel temporaire
3 664,45 €
2 664,45 €
0
0
Souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
0
0
Déficit fonctionnel permanent
14 800 €
14 800 €
0
0
Préjudice esthétique permanent
1 850 €
1 850 €
0
0
Total
75 305,01 €
61 610,19 €
13 375,81 €
319,01 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [U] s'établit ainsi à la somme de 75 305,01 € soit, après imputation des débours de la CPAM (13 375,81 €), et de la mutuelle bleue (319,01 €), une somme de 61 610,19 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 octobre 2020 à hauteur de 28 705,87 € et du prononcé du présent arrêt soit le 24 novembre 2022 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
La société Axa, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [U] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Axa à payer à Mme [M] [U] les sommes suivantes :
- 2 556,57 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1 739,17 € au titre des frais divers,
- 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 2 664,45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 € au titre des souffrances endurées ,
- 14 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ,
- 1 850 € au titre du préjudice esthétique permanent,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 à hauteur de 28 705,87 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société Axa aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président