COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/438
N° RG 20/12968
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWA7
[E] [W]
C/
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE
Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS SSI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LEGIS-CONSEILS
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 16 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03113.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1956,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
GROUPAMA MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE.
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS SSI
Anciennement RSI COTE D'AZUR,
Assignation portant signification de DA et des conclusions d'appelant le 04/03/2021 à personne habilitée.
Assignation à la CAISSE PRIMAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE POUR LES INDEPENDANTS en lieu et place du RSI COTE D'AZUR en date du 07/05/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS & PROCÉDURE
Le 29/05/2010 à [Localité 4], M. [E] [W] circulant au guidon de sa motocyclette a été percuté par un camion de la municipalité chargé de la collecte à ordures, assuré auprès de la SA Groupama Méditerranée. M. [W] a été amputé du tiers moyen de la cuisse droite.
Par jugement rendu le 7 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
- estimé que la victime n'avait commis aucune faute ayant contribué à l'accident,
- condamné l'assureur du véhicule impliqué à lui régler la somme de 956.907,71 € en réparation de son préjudice corporel, hors postes soumis au recours et déduction faite des provisions déjà réglées,
- condamné l'assureur au doublement des intéréts au taux légal depuis le 29/01/2011,
- alloué à l'épouse au total la somme de 13.338,36 € et 6.000,00 € à chacun des deux enfants, au titre du préjudice d'affection,
- condamné l'assureur à régler la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations prononcées.
Par arrêt du 06/07/2017 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
- confirmé le jugement dont appel, hormis sur le taux de droit à indemnisation des victimes, le montant de leur préjudice et les sommes leur revenant, sur la sanction du double taux de l'intérêt légal, et sauf a dire que le coût de l'expertise médicale est inclus dans les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
- dit que M. [E] [W] a commis une faute de nature à réduire de 25 % son droit a indemnisation,
- dit que M. [E] [W], Mme [D] [H] épouse [W], M. [Z] [W] et Mme [F] [W] doivent être indemnisés a concurrence de 75 % de leur préjudice,
- évalué le préjudice corporel global subi par M. [E] [W] à la somme de 1.217.336,26 € indemnisable à concurrence de 913.002,20 €,
- condamné la SA Groupama Méditerranée à verser à :
' M. [E] [W], la somme de 708.406,47 €, déduction faite des provisions précédemment allouées de 70.000,00 € avec les intéréts au double du taux légal depuis le 29/01/2011 jusqu'au 21/01/2015 sur la somme de 515.919,25 €,
' Mme [D] [H] épouse [W], les sommes de 1.003,77 € en réparation de ses frais de déplacement, 7.500,00 € au titre de son préjudice d'affection, et 3.750,00 € au titre du trouble dans ses conditions d'existence,
' M. [Z] [W], la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice d'affection,
' Mme [F] [W], la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice d'affection.
L'arrêt du 06/07/2017 a fixé le poste incidence professionnelle à 100.000,00 €, soit 75.000,00 € après réduction du droit à indemnisation. Sur cette créance a été imputé la créance du RSI au titre d'une rente accident du travail de 83.923,68 € (12.722,53 € arrérages échus + 71.201,15 € capital représentatif des arrérages à échoir). Après mise en oeuvre du droit de priorité reconnu à M. [W], celui-ci s'est vu allouer une somme de 16.076,32 € au titre de ce poste.
Par acte d'huissier de justice du 24/06/2019, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action contre la SA Groupama Méditerranée, aux fins de condamnation en principal au paiement d'une somme de 46.722,15 € au titre de l'incidence professionnelle. M. [W] soutenait en effet que la cour avait pris en compte les débours définitifs du RSI pour un montant de 203.865,39 € incluant une rente accident du travail de 83.923,68 €, alors que le montant du capital représentatif de la rente ne lui a jamais été versé, motif tiré de ce qu'il était parti en retraite en novembre 2016, soit sept mois avant le prononcé de l'arrêt de la cour.
Par jugement réputé contradictoire du 16/11/2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
- déclaré M. [W] irrecevable en toutes ses demandes, qui se heurtent à l'autorité de chose jugée,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] à payer à la SA Groupama Méditerranée la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants':
- M. [W] est parti en retraite à compter du 01/11/2016 et n'en a pas informé le RSI';
- l'affaire n'ayant été plaidée en appel que le 17/05/2017, M. [W] avait le temps d'informer de son départ en retraite le RSI et les parties à l'instance, ce qui aurait eu pour double conséquence':
' de diminuer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir, mais aussi,
' de modifier l'appréciation de l'incidence professionnelle, voire même d'écarter ce poste compte tenu de la cessation d'activité professionnelle';
- le départ en retraite de M. [W] n'est donc pas un élément nouveau, peu importe que le RSI n'ait refusé de lui verser le montant intégral de la rente accident du travail que postérieurement à l'arrêt de la cour.
Par déclaration du 22/12/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a':
- déclaré M. [W] irrecevable en toutes ses demandes, se heurtant à l'autorité de chose jugée,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] à payer à la SA Groupama Méditerranée la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 02/03/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [W] demande à la cour de':
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Groupama Méditerranée à verser à M. [W] la somme de 58.923,68 €,
- déclarer le jugement commun au RSI,
- condamner la SA Groupama Méditerranée à payer à M. [W] la somme de 10.000,00 € de dommages-intérêts,
- condamner la SA Groupama Méditerranée à payer à M. [W] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [W] développe les moyens suivants :
- le premier juge indique de façon contestable que le chiffrage de l'incidence professionnelle aurait été différent si la cour avait su que M. [W] était parti en retraite le 01/11/2016'; en réalité, M. [W] n'a jamais caché son intention de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans'; étant né le [Date naissance 1]1956, il avait 60 ans révolus lorsque le dossier a été plaidé, de sorte que la cour a nécessairement arrêté le montant de 100.000,00 € en connaissance de cause';
- il ne s'agit pas de modifier l'arrêt du 06/07/2017 désormais définitif mais au contraire de lui faire produire l'effet voulu par la cour, qui n'a jamais entendu faire bénéficier le RSI d'un enrichissement injustifié';
- M. [W] est donc créancier de la somme de 75000,00 € diminuée de 16.076,32 €, soit 58.923,68 €';
- la mauvaise foi de la SA Groupama Méditerranée justifie sa condamnation à lui payer une somme de 10.000,00 € de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27/04/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Groupama Méditerranée demande à la cour de':
- juger qu'il n'existe aucun événement nouveau postérieur au débat devant la cour et à l'arrêt du 06/07/2017 et aujourd'hui définitif, qui pourrait légitimer la présente action diligentée par M. [W],
- juger irrecevable l'action diligentée par M. [W], qui est forclose, du fait de l'autorité de la chose jugée,
- confirmer le jugement rendu le 16/11/2020 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la SA Groupama Méditerranée,
À titre subsidiaire,
- juger que M. [W] a été indemnisé de ses pertes de revenus jusqu'à sa retraite, et qu'il ne pouvait subir aucune dévalorisation future sur le marché du travail, ayant pris sa retraite plusieurs mois avant le débat devant la cour,
- juger ainsi qu'il n'y avait pas lieu de l'indemniser au titre de l'incidence professionnelle ou du moins, nullement à hauteur d'une somme de 100.000,00 €,
- débouter M. [W] d'une indemnité supplémentaire de 58.923,68 €,
- juger que l'éventuelle erreur commise ne concerne que les seuls rapports entre M. [W] et son organisme social, à savoir la caisse primaire d'assurance-maladie en lieu et place du RSI,
- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie venant aux droits du RSI, au vu du PAOS qui le lie à la SA Groupama Méditerranée, ne peut venir rechercher la garantie de l'assureur,
- débouter M. [W] de sa demande de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts, abusive et injustifiée,
- débouter M. [W] ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre la SA Groupama Méditerranée,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à régler à la SA Groupama Méditerranée une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux dépens de la présente instance, distraits selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Groupama Méditerranée développe les moyens suivants :
' à titre principal, sur l'autorité de chose jugée':
- par acte du 06/12/2017, la SA Groupama Méditerranée et les consorts [W] ont acquiescé à l'arrêt du 06/07/2017, lequel est définitif';
- le principe de concentration des moyens et des prétentions lors d'une première action s'oppose à l'exercice ultérieur d'une seconde action';
- certes, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque des événements postérieurs modi'ent la situation qui a été jugée'; mais en l'occurrence, M. [W] était déjà parti en retraite'lorsque la cour d'appel a statué': il s'agissait d'un événement qui n'a dépendu que de sa volonté et sur lequel il n'a attiré l'attention ni de son organisme payeur ni de la cour';
' à titre subsidiaire, sur le bien-fondé de la demande':
- M. [W] ne subissait aucune dévalorisation sur le marché du travail puisqu'il avait déjà pris sa retraite, alors que la cour d'appel a évalué à 100.000,00 € le fait d'avoir abandonné le métier qu'il avait choisi et de subir une pénibilité accrue dans toute activité professionnelle depuis la consolidation et jusqu'à la date de sa retraite future'; même réduite à 58.923,68 €, la demande ne peut prospérer';
- M. [W] ne peut en tout état de cause adresser sa demande en paiement qu'à la Sécurité Sociale des Indépendants, venant aux droits du RSI, et non à la SA Groupama Méditerranée.
Assigné à personne habilitée le 04/03/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Sécurité Sociale des Indépendants n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 27/09/2022.
Le dossier a été plaidé le 12/10/2022 et mis en délibéré au 24/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée'de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 06/07/2017:
L'état des débours définitifs que le RSI a édité le 07/07/2016 mentionne une pension d'invalidité dont le versement prend fin en principe à compter du départ en retraite de l'assuré.
Se fondant sur l'hypothèse d'un départ en retraite non encore aquis, la cour d'appel a liquidé l'incidence professionnelle le 06/07/2017 en imputant sur ce poste le montant cumulé des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité.
En réalité, le départ en retraite effectif de M. [W] à compter du 01/11/2016 a conduit le RSI à interrompre le règlement de la pension d'invalidité. Si ce fait nouveau avait été porté à la connaissance de la cour en temps et en heure, elle aurait imputé le montant des seuls arrérages échus, l'imputation du capital représentatif des arrérages à échoir devenant sans objet.
Ce que résume le courrier du 20/03/2018 que la Sécurité Sociale des Indépendants : «'M. [W] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 01/11/2016. L'affaire a été plaidée le 17/05/2017, postérieurement au début du versement de la pension de vieillesse. M. [W] aurait dû vous informer de sa nouvelle situation, celle-ci ayant des conséquences sur le montant de son indemnisation. En effet, le versement d'une pension de vieillesse met fin au versement de la pension d'invalidité, en application des règles du code de la sécurité sociale'».
Il est constant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la partie qui présente une nouvelle demande fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale (avis de la cour de cassation, 17/12/2012, 12-00.013).
En l'espèce, cependant, le droit de M. [W] à la non-imputation sur le poste incidence professionnelle de ce capital non-versé est né le 01/11/2016, c'est-à-dire avant et non après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale.
En outre, il est constant que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile (Civ. 1, 25/06/2015, 14-17.504). Il appartenait en effet à M. [W], dont le départ en retraite a précédé de plus de six mois l'audience de plaidoirie du 17/05/2017, d'inviter le RSI à actualiser l'état de ses débours définitifs.
Faute de l'avoir fait, l'arrêt du 06/07/2017 auquel la SA Groupama Méditerranée et les consorts [W] ont acquiescé par acte du 06/12/2107 est revêtu de l'autorité de chose jugée.
Le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts':
Sans objet.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. [W] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner M. [W] au paiement d'une somme de 1.500,00 au titre des frais irrépétibles que la SA Groupama Méditerranée a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à la SA Groupama Méditerranée la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Condamne M. [W] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT