COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N°2022/446
Rôle N° RG 21/10035 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXW3
[D] [V]
C/
[Z] [S] [A] [V] épouse [J]
[I] [S] [O] [V]
[H] [S] [K] [V]
[F] [T] [U] [V]
[W] [S] [M] [V]
[M] [S] [L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane DELENTA
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12-20-140.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le 05 Mars 1970 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [Z] [S] [A] [V] épouse [J] Née le 30 avril 1965 à [Localité 7], pharmacienne, née le 30 Avril 1965 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [S] [O] [V] Né le 28 septembre 1961 à [Localité 12], responsable qualité, né le 28 Septembre 1961 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [S] [K] [V] Né le 30 mai 1955 à [Localité 15], Chirurgien stomatologue, né le 30 Mai 1955 à [Localité 15] (99), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [T] [U] [V] Né le 14 mars 1968 à [Localité 14], Directeur technique aéronautique,
né le 14 Mars 1968 à [Localité 14] (78), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [S] [M] [V] Né le 17 décembre 1962 à [Localité 11], directeur associé, né le 17 Décembre 1962 à [Localité 11] (57), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [S] [L] [V] Né le 8 mai 1953 à [Localité 16], exploitant agricole, né le 08 Mai 1953 à [Localité 16] (99), demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2016, Madame [C] [G] veuve [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [H] [V], Madame [X] [V], Monsieur [W] [V], Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [I] [V] ont signé une convention d'indivision concernant un domaine dénommé [Adresse 10], composé de divers biens immobiliers bâtis et non bâtis sur plus de 25 hectares. Madame [X] [V] est la gérante de l'indivision.
Le 10 mars 2017, l'assemblée générale a permis l'installation de Monsieur [D] [V] sur le rez-de-chaussée de la grande maison. Il était convenu que ce dernier envoie avant le mois d'août 2017 un devis de 20.000 euros pour la réalisation de travaux.
Par une lettre du 28 juin 2017, Madame [X] [V] a attesté autoriser Monsieur [D] [V] à occuper le bâtiment dit '[Adresse 9]' en contrepartie de menus travaux.
Le 14 octobre 2017, Madame [Z] [V] et Monsieur [F] [V] sont devenus co-gérants.
Le 17 mars 2018, l'assemblée générale a décidé que Monsieur [D] [V] pouvait être hébergé à '[Adresse 9]', sans modification de l'environnement, les frais de fonctionnement étant supportés par l'indivision, le rez-de-chaussée de la grande maison devant rester libre de tout dépôt de meubles ou matériel.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2019, Madame [Z] [V], Messieurs [I] [S] [V], [H] [V], [F] [V], [W] [V] et [M] [V] ont assigné Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir condamner à quitter la propriété dite [Adresse 10] de l'indivision dans un délai de trois jours et autoriser l'indivision [V] à faire procéder à son expulsion. Ils demandaient également sa condamnation à restituer les clés à l'indivision [V] sous astreinte, à verser une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 22 mars 2019 ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 février 2020, le juge des référés de Draguignan s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'expulsion de Monsieur [D] [V] de '[Adresse 9]' au sein du domaine dénommé [Adresse 10] situé au MUY au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 8]. Il a également :
- ordonné la remise par Monsieur [D] [V] à l'un des gérants de l'indivision ou au mandataire de son choix des clés de 'la grande maison', dans un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 30 jours passée laquelle il pourra être de nouveau statué,
- condamné Monsieur [D] [V] à libérer et laisser la 'grande maison' dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonné à défaut son expulsion et celle de tous occupant et objets ou mobilier de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné Monsieur [D] [V] à payer à l'indivision [V] représentée par ses gérants une indemnité d'occupation mensuelle du rez-de-chaussée de la grande maison de 300 euros à compter du premier juillet 2019 jusqu'à la libération complète de celui-ci,
- condamné Monsieur [D] [V] à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par décision contradictoire du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a statué de la manière suivante :
'
CONSTATONS que Monsieur [D] [V] occupe le bien indivis en méconnaissance des droits concurrents des indivisaires et sans leur autorisation,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [V] de libérer la propriété de l'indivision du [N] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ainsi que ses effets personnels,
AUTORISONS passé ce délai l'indivision [V] à faire procéder à son expulsion et au déménagement de ses affaires avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à l'indivision [V] une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 22 mars 2019 jusqu'à son complet départ,
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à l'indivision [V] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux dépens.
Le 02 juillet 2021, Monsieur [D] [V] a relevé appel de cette décision.
Messieurs [I] [V], [H] [V], [F] [V], [W] [V], [M] [V] et Madame [Z] [V] épouse [J] ont constitué avocat et formé un appel incident sur le montant de l'indemnité d'occupation.
Par conclusions notifiées le 03 septembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [D] [V] demande à la cour de statuer en ces termes :
'Dire et juger irrecevables Madame [Z] [J] épouse [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [H] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [W] [V], Monsieur [M] [V] en leurs demandes, faute d'avoir :
- Fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, dénoncé à la Sous-Préfecture du Var,
- Dénoncé à la Sous-Préfecture du Var la présente action,
Sur le fond,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 07/07/2021,
Dire et juger que Monsieur [D] [V] est titulaire d'un bail à usage d'habitation, la contrepartie à l'occupation des lieux étant les travaux exécutés par lui, et qu'il ne peut être expulsé sans que toutes les règles applicables n'aient été respectées,
Infirmer l'ordonnance entrepris en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expulsion de Madame [Z] [J] épouse [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [H] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [W] [V], Monsieur [M] [V],
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'el1e a fait droit à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation de 400 € par mois telle que sollicitée par Madame [Z] [J] épouse [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [H] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [W] [V], Monsieur [M] [V],
- ceux-ci ne démontrant pas que les normes d'habitabilité et de logement décent soient respectées,
- ceux-ci ne produisant aucune pièce contradictoirement établie, permettant de fixer une telle valeur,
Subsidiairement et en l'état, fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à 250 €,
Condamner in solidum Madame [Z] [J] épouse [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [H] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [W] [V], Monsieur [M] [V] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens'.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Messieurs [I] [V], [H] [V], [F] [V], [W] [V], [M] [V] et Madame [Z] [V] épouse [J] demande à la cour de statuer en ce sens :
'CONFIRMER l'ordonnance du 17juin 2021 rendue par le Tribunal de proximité de FREJUS en ce qu'elle a déclaré recevable la procédure initiée par les consorts [V],
LA CONFIRMER en ce qu'elle a autorisé l'expulsion et le déménagement de Monsieur [D] [V]
ACCUEILLIR l'appel incident des consorts [V] s'agissant de l'indemnité d'occupation et condamner Monsieur [D] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois rétroactivement depuis le 22 mars 2019 jusqu'au 15 juillet 2021, date de son départ,
Dans le cas contraire, CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] [V] à payer à l'indivision [V] une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 22 mars 2019 jusqu'à son départ.
En toutes hypothèses,
DEBOUTER Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNER ou paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 mars 2022.
Par arrêt mixte rendu le 12 mai 2022, la cour d'appel a statué en ces termes :
'DIT que la cour n'est pas saisie de l'appel principal
ORDONNE la réouverture des débats
INVITE Messieurs [I] [V], [H] [V], [F] [V], [W] [V], [M] [V] et Madame [Z] [V] épouse [J] à justifier de la date de la signification de l'ordonnance déférée,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Messieurs [I] [V], [H] [V], [F] [V], [W] [V], [M] [V] et Madame [Z] [V] épouse [J] s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les dépens'
Par note transmise sur le RPVA le 16 mai 2022, le conseil des intimés a transmis la signification de l'ordonnance intervenue le 28 juin 2021.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel incident
La décision, prise en la forme des référés, rendue le 17 juin 2021, a été notifiée le 28 juin 2021 à Monsieur [V].
L'appel incident de Madame [Z] [V], Messieurs [I] [S] [V], [H] [V], [F] [V], [W] [V] et [M] [V] date du 27 septembre 2021. Cet appel incident a ainsi été formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal. Dès lors, par application de l'article 550 alinéa 1 et par analogie avec l'existence d'un appel principal irrecevable, il convient de déclarer irrecevable l'appel incident, car formé hors délai.
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [D] [V].
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [V], Messieurs [I] [S] [V], [H] [V], [F] [V], [W] [V] et [M] [V] seront déboutés de leur demande faite au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt mixte du 12 mai 2022,
DÉCLARE irrecevable l'appel incident formé par Madame [Z] [V], Messieurs [I] [S] [V], [H] [V], [F] [V], [W] [V] et [M] [V],
REJETTE la demande de Madame [Z] [V], Messieurs [I] [S] [V], [H] [V], [F] [V], [W] [V] et [M] [V] faite au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens de la présente procédure.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,