COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/773
Rôle N° RG 21/12916 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBLF
[T] [K] épouse épouse [D]
C/
[Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 24 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02204.
APPELANTE
Madame [T] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [K] et Monsieur [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 à [Localité 13] et ont eu ensemble trois enfants :
- [U] né le [Date naissance 3] 1993,
- [V] née le [Date naissance 2] 1996,
- [H] née le [Date naissance 8] 2012, encore mineure.
Monsieur [D] a entrepris une procédure de divorce.
Le juge aux affaires familiales de Grasse a rendu le 24 février 2020 une ordonnance de non-conciliation entre les époux organisant les mesures provisoires, laquelle a été signifiée par huissier de justice le 6 mars 2020.
En vertu de cette décision, madame [T] [K] épouse [D] a fait procéder le 29 mars 2021 à :
-une saisie attribution entre les mains de la Société Générale pour la somme de 239'187,91 €,
-une saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 240 063,79 €,
-une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la SAS Promogim groupe pour la somme de 238'548,85 €,
- et semble-t-il une quatrième saisie attribution le 31 mars 2021 entre les mains de la banque LCL.
Monsieur [Z] [D] a saisi le juge de l'exécution de Grasse pour contester les mesures d'exécution opérées le 29 mars 2021, ce magistrat par une décision du 24 août 2021 a :
- ordonné la jonction des deux procédures dont il était saisi RG numéro 21-22 19 et RG numéro 21-22 04,
- déclaré la contestation recevable,
- validé les saisies attribution pratiquées entre les mains de la Société Générale, la BNP Paribas et la société Promo gym groupe mais en a cantonné le montant à la somme de 3701,16 euros,
- dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte pour assortir la mainlevée,
- rejeté la demande de dommages et intérêts des parties,
- condamné madame [K] à payer à monsieur [D] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure.
Il retenait qu'une irrégularité de fond de l'assignation initiale du 3 mai 2021, alors que l'avocat constitué était un avocat parisien, avait été couverte par la délivrance d'une seconde assignation le 14 mai 2021 mentionnant un avocat inscrit au barreau de Grasse. L'ONC constituant un titre exécutoire, qui mettait à la charge de monsieur [D] des frais, charges déterminables au vu de justificatifs à produire, il considérait pour procéder au cantonnement, que certaines factures manquaient ou qu'il n'était pas justifié par madame [K] qu'elle en avait fait l'avance de sorte que sa qualité de créancière n'était pas établie. Le niveau de vie des époux le conduisait à admettre au titre de charges courantes pour l'entretien du domicile, des factures d'entretien de jardin, climatisation, piscine.
Madame [K] épouse [D] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 2 septembre 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 avril 2022 puis du 5 septembre 2022, dont le dispositif n'a pas varié, elle demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris et en conséquence faisant droit à l'appel régulièrement formé
et soutenu par madame [D] dans toutes ses écritures,
A titre principal,
- donner purement et simplement effet aux saisies contestées en raison de l'irrecevabilité de la contestation pour l'irrégularité de fond résultant du défaut de capacité de l'assignation du 3 mai 2021 et pour tardiveté de l'assignation du 14 mai 2021,
Subsidiairement,
- Donner effet aux saisies pratiquées à la demande de madame [D] en raison du caractère non fondé des contestations de monsieur [D],
Plus subsidiairement,
- Donner effet aux saisies pratiquées à la demande de madame [D] à hauteur de 131 449,50 €, montant effectivement saisi,
Plus subsidiairement encore,
- Donner effet aux saisies pratiquées à la demande de madame [D] à hauteur de 59 668 €, montant que monsieur [D] reconnait devoir,
Dans tous les cas
- Condamner monsieur [D] à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Le condamner à lui payer une somme de 15 000 € de frais irrépétibles
- Condamner monsieur [D] aux entiers dépens.
Son mari n'avait pas constitué avocat de manière régulière, choisissant un avocat parisien et l'assignation hors délai ne peut corriger l'erreur initiale car le 14 mai 2021, elle a été délivrée 11 jours après le délai de contestation. L'ONC comporte condamnation en tant que de besoin, c'est un titre exécutoire. Monsieur [D] le 23 mars 2021 a reconnu au moins une dette de 59 668 €. Le domicile conjugal est une vaste propriété avec piscine intérieure, extérieure, hammam, ascenseur, d'une superficie habitable de 400 m². Les frais d'entretien sont conséquents. Il s'agit d'aliments qui sont dûs sans qu'il ne soit justifié de leur utilisation, il ne s'agit donc pas de remboursements. Elle s'est cependant efforcée d'obtenir des factures acquittées. Elle invoque un préjudice moral du fait de l'attitude de son mari.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 mai 2022, auquel il est renvoyé, monsieur [D] demande :
À titre principal,
- juger que les conclusions de l'appelante ne saisissent la cour d'aucune demande d'infirmation de sorte que la juridiction ne peut que confirmer la décision de première instance,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions de madame [K],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter madame [K] de toutes ses demandes,
- la condamner à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Malgré ses demandes réitérées, son épouse ne lui a pas transmis régulièrement les factures à acquitter qu'il s'était engagé à honorer sous 48 heures, jusqu'à une mise en demeure de payer le 19 février 2021 pour un montant de 236 833.53 €. Dans ses conclusions du 5 novembre 2021, à examiner au regard des délais de l'article 908 du code de procédure civile, madame [K] ne demande que la 'réformation' et non l'infirmation de la décision, cela ne suffit pas, et dès lors ses conclusions sont irrecevables, ou à défaut, la cour ne pourra que confirmer la décision de première instance, si elle reçoit ces écritures. Certes sa constitution d'avocat initiale posait difficulté devant le juge de l'exécution, mais elle a été régularisée avant que ce dernier ne statue en application de l'article 121 du code de procédure civile. Il conteste les sommes réclamées, qu'il a déjà payées, qui ne sont pas justifiées par factures, qui sont antérieures à l'ONC ou non mises à sa charge par la décision. Il développe ses contestations dans ses écritures. Il s'oppose à des dommages et intérêts.
Le 8 septembre 2022, l'intimé a pris des conclusions de procédure pour, au visa de l'article 6-1 de la CEDH, que soient écartées des débats les conclusions et pièces de madame [K] du 5 septembre 2022, à titre subsidiaire, que soit ordonné le renvoi de l'affaire pour lui permettre d'en prendre connaissance.
Le dossier avait été fixé à l'audience du 1er juin 2022, il a fait l'objet d'un renvoi au 5 octobre 2022 avec nouvelle ordonnance de clôture au 6 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
sur la recevabilité des dernières écritures et pièces de madame [K] :
Monsieur [D] invoque les dispositions de l'article 6 de la CEDH selon lesquelles toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant, impartial, établi par la loi.
Ses conclusions de procédure sont à rapprocher de l'application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, selon lesquels, le juge doit faire observer et observer lui même, le principe du contradictoire, afin que les parties se fassent connaitre en temps utile les moyens et pièces sur lesquelles elles se basent pour faire valoir leurs droits et soient en mesure d'en débattre utilement.
Tandis que les premières écritures récapitulatives de madame [K] devant la cour d'appel datent du 22 avril 2022, ce n'est que la veille de l'ordonnance de clôture, le 5 septembre 2022 qu'elle a répliqué aux conclusions de son mari en date du 3 mai 2022 en communiquant de nouvelles pièces, dont ce dernier à défaut de renvoi, sollicité subsidiairement, demande le rejet pour n'avoir pas été à même d'y répondre et de les examiner en temps utile.
Il sera fait droit de ce chef et la cour ne statuera qu'au vu des écritures et pièces antérieures de madame [K], en date du 20 avril 2022.
sur la mise en oeuvre des articles 562 et 954 du code de procédure civile :
Monsieur [D] fait grief à madame [K] dans ses conclusions, de n'avoir pas explicité ses prétentions en sollicitant uniquement la réformation de la décision de première instance de sorte que la cour ne pourrait que confirmer le jugement.
Il ressort cependant du dispositif des écritures de l'appelante, dès le mois de novembre 2021, repris dans les conclusions postérieures, qu'elle sollicite la 'réformation' de la décision du juge de l'exécution, à titre principal en raison de l'irrecevabilité de la contestation et à titre subsidiaire afin que les saisies attribution soient validées sur des montants successivement envisagés par elle.
Il en résulte au visa des articles 562 et 954 du code de procédure civile, que la cour d'appel est valablement saisie des prétentions de l'appelante.
Sur le recevabilité des contestations de monsieur [D] en première instance :
La motivation pertinente et complète du premier juge sera adoptée par la cour, car en effet, s'il a existé une irrégularité de fond quant à la représentation de monsieur [D] en justice dans l'acte d'assignation délivré le 3 mai 2021, elle a été couverte et régularisée avant que le juge de l'exécution ne statue.
Sur les mesures de saisies attribution :
L'ordonnance de non-conciliation du 24 février 2020 a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjutal à madame [K], à titre gratuit, pendant la durée de la procédure à charge pour elle de prendre en charge la taxe d'habitation 2020,
- dit que monsieur [Z] [D], conformément à son accord, prendra en charge les frais exceptionnels relatifs à l'entretien de la maison sur présentation de devis et acceptation du principe de la dépense ;
- dit que Monsieur [Z] [D] supportera la totalité de la taxe d'habitation 2019, relative au domicile conjugal à titre définitif,
- dit que les impôts fonciers afférents au domicile conjugal seront partagés par moitié entre les époux compte tenu de leurs droits indivis sur le bien,
- dit que monsieur [D] devra verser à madame [T] [K], une pension alimentaire de 5 000 euros par mois, ce à compter du mois courant, outre la prise en charge des charges courantes de la maison ;
L'y a condamné en tant que de besoin ;
Dans le cadre d'une résidence alternée de l'enfant mineur [H] chez chacun des parents,
- fixé à la somme de 1000 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur, outre le coût de la scolarité d'[H] à la [11] et des activités organisées par cette école pour les années scolaires à venir, en sus du versement des pensions alimentaires ;
- dit que Monsieur [Z] [D] règlera en outre le coût de la scolarité de l'enfant majeur
[V] à l'[10], de son logement et de ses frais de déplacement entre [Localité 12] et [Localité 13],
L'y a condamné en tant que de besoin ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
L'ordonnance de non-conciliation a été signifiée le 6 mars 2020 à madame [D] née [K] qui en a fait appel, mais a mis en demeure son mari, sur sa base, de lui payer le 19 février 2021, la somme de 236 833.53 €.
Ainsi donc, selon cette décision, outre le versement des contributions et pensions alimentaires, chiffrées à l'avance de manière claire, monsieur [D] a été condamné à prendre en charge d'autres dépenses qui sont énoncées à l'ordonnance dont les termes ont été repris ci dessus.
Comme l'a déjà retenu le premier juge, une saisie attribution ne peut être validée au regard des sommes qui ont été obtenues grâce à la saisie, mais au regard du caractére bien fondé d'une créance certaine, liquide et exigible dont le montant est réclamé. Ce qui implique, en cas de contestation, la production d'un justificatif.
Certes l'ordonnance de non-conciliation énonce 'la prise en charge' par monsieur [D] de certaines dépenses, et il pourrait en cas de meilleure entente entre les conjoints, les acquitter directement ce qui dispenserait madame [K] qui indique ne pas en avoir les moyens, de les avancer, mais si elle choisit d'en faire le paiement, le remboursement de ces dépenses suppose qu'elle en justifie. Par courrier officiel du 27 juillet 2020, le conseil de l'époux, proposait d'ailleurs de servir d'intermédiaire pour la transmission des factures à acquitter.
Sur la reconnaissance d'une dette de 59 668 euros par monsieur [D] au titres des charges qu'il doit acquitter, il est exact que dans un courrier de son avocat, daté du 23 mars 2021 (pièce 9 de l'intimé) cette somme est avancée comme correspondant à des demandes incontestables qui pourraient être remboursées, mais sous la réserve expresse de la communication de factures acquittées et de l'engagement ensuite par madame [K] de se conformer aux termes de l'ordonnance de non-conciliation . La cour ne peut donc comme y prétend madame [K], ignorer les conditions que monsieur [D] y exprimait, d'ailleurs légitimes au regard de la motivation qui précède. Car soit, elle adresse les factures à payer à son époux pour qu'il les honore, soit elle les acquitte, ce qui la contraint à l'avance des fonds, et n'étant pas la créancière en titre, doit justifier les avoir payées ce qui fonde son droit à remboursement.
Sur le décompte énoncé aux différentes saisies attributions, pour un montant de 236 833.53 €, il ne peut qu'être constaté que :
- certaines factures sont antérieures à l'ordonnance de non conciliation, ainsi en particulier les voyages Air France et Easy Jet d'[V] dont certains datent de la fin d'année 2019 et des tous premiers mois de l'année 2020 avant signification du titre exécutoire,
- la plupart sont des devis ou des factures non acquittées par les entreprises,
- les frais de scolarité [11] pour [H], se rapportent pour partie à une période antérieure à l'ordonnance de non conciliation (paiement de madame [K] de 6710 euros par chèque du 7 juin 2019 selon les pièces produites) et pour partie ont été déjà acquittés par monsieur [D] à son épouse, puisqu'ils apparaissent en débit le 20 juin 2020 pour 6706.04€, ce que le juge de l'exécution a déjà souligné.
Après vérification des pièces produites, la cour ne peut qu'adopter l'analyse complète et pertinente faite par le premier juge et sa motivation, sur le montant justifié des différentes dépenses assumées par madame [K], sauf à rectifier une erreur matérielle sur le prix acquitté concernant le contrat de maintenance de la climatisation puisque les factures totalisent 385 euros et 225.50 euros soit 610.50 euros et non 410.50 € comme indiqué. Le total justifié des sommes à rembourser à madame [K] est donc de 3 901.16 €.
Sur les autres demandes
La motivation qui précéde rend sans objet la demande en dommages et intérêts de madame [K].
Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [K] qui succombe en l'essentiel de son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions de madame [K] en date du 5 septembre 2022 et les pièces qui y sont annexées,
REFORME la décision déférée quant au montant du cantonnement prononcé,
Statuant à nouveau de ce chef,
CANTONNE les saisies attribution pratiquées le 29 mars 2021 à la somme de 3 901.16 €,
CONFIRME la décision en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [T] [K] à payer à monsieur [Z] [D], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE