COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/785
Rôle N° RG 21/12958 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBQR
[N] [S]
[C] [P] épouse [S]
C/
[B] [I]
[Z] [R] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain CARMIER
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01910.
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
né le 06 juin 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]'
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Madame [C] [P] épouse [S]
née le 24 mars 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]'
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [I]
né le 17 août 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Lionel HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte GREBERT, avocat au barreau de LYON, plaidant
Madame [Z] [R] épouse [I]
née le 02 février 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Lionel HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte GREBERT, avocat au barreau de LYON, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I] et madame [Z] [R] épouse [I] sont propriétaires depuis 2016 d'une villa de plain-pied cadastrée G [Cadastre 6] lieudit [Adresse 11] (83). Monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] ont acquis le 3 février 2020 une propriété, cadastrée G [Cadastre 3] et [Cadastre 4], située [Adresse 5], comprenant un terrain à bâtir, jouxtant la propriété des époux [I].
Par acte authentique reçu par maître [M] [D] le 4 février 2020, deux servitudes ont été constituées ; d'une part, une servitude d'adduction d'eau potable consistant en un droit de passage d'une canalisation souterraine d'adduction d'eau potable, qui a été consenti par les époux [I] au profit du fonds des époux [S], et, d'autre part, une servitude non aedificandi.
La servitude non aedificandi est rédigée dans les termes suivants : 'le propriétaire du fonds servant, en l'occurrence les époux [S], constitue au profit du fonds dominant, en l'occurrence les époux [I], une servitude non aedificandi. Le propriétaire du fonds dominant souhaite conserver une vue arborée et sans construction à l'Est de sa propriété tel que l'emprise au sol sur le fonds servant est figurée en hachuré simple vert sur le plan demeuré ci-joint. Le propriétaire du fonds servant ne pourra pas couper les arbres existants sur la totalité du terrain et, si besoin en est, il devra replanter les arbres morts ou tombés de manière à conserver et préserver l'environnement arboré actuel'.
Faisant valoir qu'à peine quelques jours après la création de cette servitude, les époux [S] avaient arraché quatre grands arbres sur leur propriété en violation de l'engagement pris, les époux [I] ont mis en demeure leurs voisins, le 6 mars 2020, de replanter la totalité des arbres abattus dans le mois suivant. Une réunion avait lieu sur place le 15 mars 2020 et un accord de principe a été pris.
Se plaignant de la non réalisation des engagements pris, monsieur [B] [I] et madame [Z] [R] épouse [I] ont saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté que l'acte notarié dressé le 4 février 2020 par maître [M] [D], notaire à [Localité 9], comporte la mention suivante : 'le propriétaire du fonds servant ne pourra pas couper les arbres existants sur la totalité du terrain, et, si besoin en est, il devra replanter les arbres morts ou tombés de manière à conserver et préserver l'environnement arboré actuel',
constaté que plusieurs arbres ont été abattus,
ordonné la remise en état par monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] de leur propriété par la plantation de six arbres d'une dimension d'au moins deux mètres de hauteur afin de reconstituer l'environnement arboré antérieur au début de la construction,
dit assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard qui commencera à courir dans les trois mois de la signification de l'ordonnance, pendant deux mois,
dit se réserver la liquidation de l'astreinte,
condamné monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] à payer à monsieur [B] [I] et madame [Z] [R] épouse [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2021, monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par ordonnance du 14 février 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les époux [S].
Par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise des chefs déférés,
débouter monsieur [B] [I] et madame [Z] [R] épouse [I] de leurs demandes,
condamner monsieur [B] [I] et madame [Z] [R] épouse [I] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [S] soutiennent, d'abord, que l'acte constitutif de servitude comprend une contradiction manifeste dans ses termes, est ambigu et nécessite, dès lors, une interprétation pour son application, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. En effet, dans sa première partie, l'acte paraît limiter l'assiette de la servitude non aedificandi sur le fonds servant à la partie hachurée en vert du plan joint, tandis que, dans sa deuxième partie, il est fait interdiction au propriétaire du fonds servant de couper les arbres sur la totalité de son terrain.
Ensuite, les appelants font valoir qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé faute de violation évidente des obligations découlant de la servitude. En effet, ils soutiennent que celle-ci emporte interdiction d'abattre des arbres sur une partie nécessairement limitée, dans le but de protéger les intimés d'un éventuel trouble visuel. Ils ajoutent qu'une interdiction absolue sur l'intégralité de la parcelle les empêcherait de construire, la parcelle étant entièrement boisée. Or, ils assurent qu'au vu du procès-verbal de constat du 27 janvier 2021, aucun arbre situé dans le périmètre de cette servitude n'a été affecté. En outre, les appelants indiquent que l'interdiction d'abattre des arbres n'est pas absolue mais suppose que les arbres soient replantés, sans délai fixé. Ils estiment que les intimés ne peuvent justifier d'aucun trouble visuel, au vu de l'orientation de leur maison, ainsi que les annonces Airbnb pour la location de la maison des intimés en attestent.
Enfin, les époux [S] estiment que les intimés n'ont jamais apporté la preuve du nombre d'arbres abattus, et donc la réalité du trouble qu'ils prétendent avoir subi, alors qu'eux-mêmes démontrent avoir replanté 4 arbres. Ils contestent la réalité des 10 arbres pris en compte par le premier juge.
Par dernières conclusions transmises le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [B] [I] et madame [Z] [R] épouse [I] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] de toutes leurs demandes,
condamne monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] à leur régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Les époux [I] invoquent, d'abord, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et font valoir que l'acte de servitude non aedificandi est parfaitement clair et que la violation de ses termes par les appelants est évidente. Ils soutiennent que la servitude emporte interdiction d'abattre des arbres sur la totalité du terrain, la référence à un plan annexé, non dressé par un géomètre, étant sans incidence, la clarté de la clause excluant toute interprétation. Au demeurant, les intimés font valoir que les circonstances de la cause établissent que la commune intention des parties était bien d'interdire toute découpe d'arbres sur l'ensemble du terrain des appelants, ce dont ces derniers avaient parfaitement conscience au vu des mails échangés fin 2019 - début 2020 et de l'évolution de la rédaction de la servitude. Ils ajoutent que lors des rencontres de mars 2020, c'est bien l'ensemble des arbres abattus qui a été pris en compte, sans se limiter à une zone du terrain des appelants. Enfin, les intimés expliquent que la preuve de la violation par les époux [S] de leur engagement résulte tant de leur propre aveu que des photographies versées aux dossiers.
Les époux [I] invoquent à titre subsidiaire l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison du non respect par les appelants de leur engagement contractuel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les écritures des parties
Il résulte de l'article 15 du Code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Alors que la clôture de l'instruction de l'affaire était annoncée au 4 octobre 2022 dès l'ordonnance de fixation du 19 octobre 2021, et alors que les parties avaient échangé leurs écritures en décembre 2021, ce n'est que le 29 septembre 2022, soit 2 jours ouvrés avant la clôture, que les intimés ont de nouveau conclu, en ajoutant une demande de liquidation de l'astreinte prononcée en première instance et une demande de fixation d'une nouvelle astreinte. Le 17 octobre 2022, postérieurement à la clôture, les appelants ont, à leur tour, de nouveau conclu, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture. A l'audience du 18 octobre 2022 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, le conseil des intimés s'est opposé au rabat de l'ordonnance de clôture et à l'admission des dernières conclusions de son contradicteur.
Dans la mesure où il y a lieu de respecter le principe de la contradiction, et où les parties doivent se faire connaître leurs moyens et prétentions en temps utile, il convient de sanctionner les situations qui ne s'y conforment pas. Or, en l'espèce, aucune cause grave ne justifie le rabat de l'ordonnance de clôture puisque, notamment, les parties ne s'appuient sur aucun élément récent justifiant ces répliques tardives. Les conclusions postérieures des appelants ne se justifient qu'en réponse aux écritures de dernières heures transmises, bien trop tardivement, par les intimés, alors qu'ils formulent des prétentions et moyens nouveaux dans ce cadre, ne laissant pas un temps suffisant aux époux [S] pour répondre.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, de sorte que les conclusions des appelants du 17 octobre 2021 sont nécessairement écartées des débats, et il convient d'écarter, en outre, expressément, les conclusions des intimés du 29 septembre 2022 pour non respect des droits de la défense et du principe de la contradiction.
Sur la demande tendant à replanter les arbres abattus
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'acte notarié du 4 février 2020, la servitude non aedificandi est rédigée dans les termes suivants : 'le propriétaire du fonds servant, en l'occurrence les époux [S], constitue au profit du fonds dominant, en l'occurrence les époux [I], une servitude non aedificandi. Le propriétaire du fonds dominant souhaite conserver une vue arborée et sans construction à l'Est de sa propriété tel que l'emprise au sol sur le fonds servant est figurée en hachuré simple vert sur le plan demeuré ci-joint. Le propriétaire du fonds servant ne pourra pas couper les arbres existants sur la totalité du terrain et, si besoin en est, il devra replanter les arbres morts ou tombés de manière à conserver et préserver l'environnement arboré actuel'.
S'il n'appartient effectivement pas au juge des référés d'interpréter des dispositions contractuelles absconses ou ambiguës, encore convient-il qu'il en soit effectivement ainsi, ce qui ne peut être retenu en présence d'un acte clair, non sujet à interprétation, ni appréciation. En l'occurrence, les époux [I] sont propriétaires du fonds dominant, tandis que les époux [S] sont propriétaires du fonds servant au titre d'une servitude non aedificandi.
Certes, la formulation retenue fait référence à un plan, hachuré vert, au titre d'une partie du terrain des appelants garantissant aux intimés 'une vue arborée et sans construction à l'Est de leur propriété'. Force est de constater que le plan annexé à l'acte notarié comporte un plan manuellement modifié, sans aucune précision, et non établi par un géomètre expert.
Au demeurant, la servitude non aedificandi est ensuite clairement précisée, dans des termes non équivoques et suffisamment précis aux termes desquels : 'le propriétaire du fonds servant ne pourra pas couper les arbres existants sur la totalité du terrain et, si besoin en est, il devra replanter les arbres morts ou tombés de manière à conserver et préserver l'environnement arboré actuel'. Ainsi, c'est bien l'ensemble du terrain des appelants qui est grevé d'une telle servitude, et non seulement une petite partie de celui-ci, au demeurant non clairement identifiable pour n'avoir pas été matérialisée par un homme de l'art. Cette servitude ayant été rédigée dans le cadre et en rapport avec le permis de construire accordé aux époux [S], elle n'entre pas en contradiction avec le nécessaire abattage des arbres requis par la construction, mais précise le sort des arbres se trouvant sur le reste du terrain des appelants. Aussi, il est clairement stipulé que ceux qui devraient être abattus, notamment en vue de permettre la construction, doivent être replantés.
Or, il résulte tant des photographies produites au débat, que même du procès-verbal de constat par huissier de justice établi à la demande des appelants le 27 janvier 2021, mais également des échanges de correspondances entre les parties, que les époux [S] ont procédé, à peine quelques jours après la signature de l'acte notarié portant servitude, à l'abattage de plusieurs grands arbres, laissant certaines souches visibles, sur place. En effet, la partie haute du terrain des appelants se trouvent quasi-totalement dénuée de végétation, marquant une différence très notable avec l'environnement boisé existant précédemment. Sur cette partie, au demeurant, monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] ont procédé à la replantation de 4 arbres, à la suite des demandes insistantes de leurs voisins, reconnaissant par là l'obligation qui leur incombe. De même, des souches cassées figurent sur les photographies représentant la partie basse du terrain.
Dans le cadre des relations de voisinage et aux termes d'une démarche amiable, les parties se sont ainsi rencontrées sur site les 3 et 15 mars 2020 pour constater l'abattage des arbres, convenir des espèces à replanter, de l'emplacement et de la date pour replanter ceux-ci. Les échanges de mails entre les époux [S] et les époux [I] à l'époque témoignent de ces accords, sans qu'un débat n'ait eu lieu sur le périmètre de la servitude non aedificandi.
Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation des appelants est donc caractérisé avec l'évidence requise en référé, tout comme le sont les violations manifestes faites à celle-ci à raison de l'arrachage d'un nombre important d'arbres, au delà des 4 replantés.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné les appelants à procéder à une replantation dans les conditions par lui retenues. L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en l'ensemble de ces dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.
L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire globale de 2 500 euros en cause d'appel.
Les appelants supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture,
Ecarte des débats les conclusions transmises par les appelants le 17 octobre 2022 et par les intimés le 29 septembre 2022,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] à payer à monsieur [B] [I] et madame [Z] [R] épouse [I] ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [N] [S] et madame [C] [P] épouse [S] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président