COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/791
Rôle N° RG 21/13204 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICUD
[B] [N]
[O] [W] épouse [N]
[M] [N]
[I] [N]
[K] [N] épouse [D]
C/
[S] [F]
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline BOUGI
Me Virginia DUMONT- SCOGNAMIGLIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 24 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00142.
APPELANTS
Monsieur [B] [N]
Né le 17 juin 1950 à SAINT GIRONS, demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [W] épouse [N]
Née le 04 décembre 1953 à ALGER (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [N]
Né le 03 avril 1979 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [N]
Né le 02 juillet 1981 à MARTIGUES, demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [N] épouse [D]
Née le 19 février 1989 à MARTIGUES, demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [S] [F]
Née le 30 juin 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [G]
Né le 31 mars 1980 à DUGNY, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2018, madame [S] [F] et monsieur [X] [G] ont acquis une maison d'habitation cadastrée AE [Cadastre 6], située [Adresse 1].
De leur côté, monsieur [B] [N] et madame [O] [W] épouse [N], usufruitiers indivis, monsieur [M] [N], monsieur [I] [N] et madame [K] [N] épouse [D], nus-propriétaires indivis, sont propriétaires des parcelles mitoyennes, cadastrées AE [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées [Adresse 3].
Selon permis de construire délivré le 12 juillet 2017 par la commune [Localité 7], monsieur [B] [N] a été autorisé à construire au Nord des parcelles AE [Cadastre 4] et [Cadastre 5] :
- une piscine,
- un pool-house en R+2 d'une hauteur de 5,30 mètres et un toit à 2 pentes à 30%, avec 2 ouvertures sur la façade Nord côté propriété [F]-[G], et une toiture végétalisée d'une hauteur d'1,80 m en limite de propriété avec le fonds de ces derniers,
- le projet prévoit deux fenêtres sur la façade Nord du pool-house au-dessus de la toiture végétalisée,
- la distance entre la façade Nord du pool-house et la limite de propriété avec la parcelle AE [Cadastre 6] est 3 m, le tout séparé par la toiture végétalisée susvisée,
- un abri à voitures, désigné comme car port sur les plans annexés, d'une hauteur de 2 m, fermé au Sud par un mur plein avec une ouverture pour y accéder,
-l'accès à la toiture végétalisée doit être sécurisé avec une jardinière en limite de propriété.
Se plaignant de la non-conformité de la construction réalisée audit permis de construire, leur occasionnant un préjudice de vue et de perte d'ensoleillement, les consorts [F]-[G] ont fait dresser un procès-verbal du 9 mars 2020, aux termes duquel :
- la terrasse Sud de la construction dénoncée n'est pas végétalisée, mais carrelée, dépourvue de garde-corps et garnie avec du mobilier,
- cette même façade est percée d'une porte vitrée non occultante en R+ 1, d'une porte et d'une fenêtre soupirail en rez-de-chaussée, ayant toutes une vue directe et droite sur la propriété des consorts [F]-[G],
- la hauteur de la terrasse du car port est supérieure à celle de la terrasse Sud susvisée,
- la construction réduit sensiblement l'ensoleillement de la propriété des consorts [F]-[G].
Selon rapport d'expertise amiable du 5 août 2020, diligenté par l'assureur protection juridique des consorts [F]-[G], la construction [N] n'est pas conforme au permis de construire du 12 juillet 2017 d'un point de vue :
'Destination des lieux: le permis mentionne un pool-house et un abri à voitures, alors qu'est constatée une habitation avec garage,
Constructifs :
- une toiture-terrasse carrelée a été réalisée au lieu et place de la toiture végétalisée autorisée, sans aucun garde-corps de protection,
- la porte d'accès à cette toiture-terrasse est vitrée, alors que les plans du permis de construire représentent une porte pleine,
- les hauteurs des ouvrages ne sont pas respectées.
- le car port est devenu un garage. Sa façade côté propriété des consorts [F]-[G] est pleine et comporte 2 ouvertures non dessinées sur les plans joints au permis de construire, ainsi qu'un toit-terrasse accessible et carrelé, non prévu également sur ces plans, avec en périphérie des jardinières maçonnées et intégrées,
Ces non-conformités entraînent pour les consorts [F]-[G] :
- un préjudice de perte d'embellissement du fait d'une hauteur de construction supérieure à celle prévue au permis de construire,
- un préjudice de vue, les ouvrages réalisés (toiture-terrasse) offrant une vue directe sur leur propriété.'
Suivant certificat du 26 octobre 2020, les services de l'urbanisme de la mairie s'opposent à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 14 août 2020 aux motifs que le pool-house a été transformé en habitation avec une cuisine en rez-de-chaussée et un lit et une baignoire en R+1, ainsi qu'un sous-sol, le tout non déclaré sur les plans du permis de construire du 12 juillet 2017.
Le 1er décembre 2020, les consorts [N] déposent une demande de permis de construire modificatif, stipulant les modifications suivantes :
- Implantation de la piscine,
- Création d'un local technique et d'une gaine technique pour la piscine enterrés sous le terrain naturel,
- Création sous le terrain naturel d'un sous-sol partiel type cave sans ouverture extérieure de 21 m² de surface de plancher,
- Modification de l'escalier extérieur en bas du terrain et terrasse,
- Modification des aspects extérieurs des façades, de la toiture avec pots plantés en lieu et place d'une végétalisation,
- Pas de création de 2ème logement, destination identique de pool-house avec aménagement d'une cuisine d'été et douche pour se rincer.
Toutefois, les nouveaux plans joints à la demande de permis de construire modificatif font toujours état de :
- La toiture végétalisée en limite de propriété avec la parcelle [F]-[G], d'une hauteur d'1,80 m, tout en joignant un plan de façades prévoyant sur cette toiture des pots plantés,
- Un pool-house d'une hauteur de 5,30 m,
- Un abri voiture d'une hauteur de 2 m, avec sur son toit plat des jardinières maçonnées auquel on accède par une porte vitrée,
- La façade Nord du pool-house est située à 3 m de la limite séparative avec la parcelle AE [Cadastre 6].
Par arrêté du 9 février 2021, la mairie d'Ensuiès-la-Redonne a accordé aux époux [N] le permis modificatif, à l'encontre duquel madame [S] [F] et monsieur [X] [G] ont déposé un recours gracieux le 6 avril 2021. Ils ont engagé un recours contentieux le 26 août 2021. En parallèle, ils ont saisi le juge des référés pour obtenir une remise en état conforme au permis de construire initial, du 12 juillet 2017.
Par ordonnance en date du 24 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
ordonné la fermeture des deux portes fenêtres installées sur les façades Nord et Ouest du pool-house construites par les consorts [N], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et pendant une durée limitée de 60 jours,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné solidairement monsieur [B] [N], madame [O] [W] épouse [N], monsieur [M] [N], monsieur [I] [N] et madame [K] [N] épouse [D] à verser à madame [S] [F] et monsieur [X] [G] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2021, monsieur [B] [N], madame [O] [W] épouse [N], monsieur [M] [N], monsieur [I] [N] et madame [K] [N] épouse [D] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [B] [N], madame [O] [W] épouse [N], monsieur [M] [N], monsieur [I] [N] et madame [K] [N] épouse [D] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté madame [S] [F] et monsieur [X] [G] de leurs demandes,
dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande d'expertise formulée par madame [S] [F] et monsieur [X] [G],
débouter madame [S] [F] et monsieur [X] [G] de toutes leurs demandes,
condamner madame [S] [F] et monsieur [X] [G] à régler à monsieur [B] [N] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral consécutif à l'exercice d'une procédure abusive,
condamner solidairement madame [S] [F] et monsieur [X] [G] à leur régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
Les consorts [N] contestent l'existence d'un trouble manifestement illicite faute de démonstration d'une violation évidente de la règle de droit.
Ils font valoir qu'aucune violation avérée des articles 678 et 679 du code civil n'est démontrée, s'agissant de vues obliques, et non droites, se situant à plus de 60 cm de la propriété voisine. Ils font valoir que la bordure du toit terrasse du garage se trouve à plus de trois mètres de la limite séparative. Ils mettent en avant les aménagements par eux réalisés depuis 2020 qui mettent à néant les prétendues vues prohibées et rendent obsolètes les constats du 9 mars 2020, notamment en termes de plantations et de brise-vue installés. S'agissant de la porte fenêtre située à plus de trois mètres de la limite séparative, ils justifient avoir fait apposer une grille de défense fixe et avoir fait édifier une paroi en pavés de verre. Ils en déduisent que la terrasse Nord a dès lors été rendue inaccessible avec création d'un écran végétal, tandis que la terrasse Ouest, au dessus du garage, se trouve à plus de trois mètres et respecte donc les dispositions de l'article 678 du code civil. Aucune vue illicite n'est donc pour les consorts [N] établie.
Ils ajoutent qu'aucun trouble anormal du voisinage n'est caractérisé, étant observé qu'il convient de tenir compte de la localisation des habitations dans un milieu urbain dense pour apprécier la perte d'ensoleillement alléguée, ainsi que de la situation naturelle de surplomb de la propriété [N]. Ils soutiennent ainsi que la création de leur pool-house n'a pas créé des vues qui préexistaient déjà, de sorte qu'aucune aggravation de la situation préexistante n'en résulte.
Monsieur [B] [N] entend par ailleurs obtenir l'indemnisation de son préjudice moral à raison d'une procédure abusivement engagée par ses voisins. Il indique avoir souffert d'une forte dépression du fait de l'engagement de procédures par madame [S] [F] et monsieur [X] [G] alors qu'il avait tenté de répondre à leurs demandes dans un souci de bon voisinage.
Les consorts [N] s'opposent à toute indemnisation provisionnelle des intimés faute de démonstration d'un préjudice indemnisable, tant en termes de perte d'intimité que de perte d'ensoleillement insuffisamment caractérisés, du moins non significatives, notamment au regard de la végétation environnante. Ils soulignent l'absence de lien causal entre la construction de leur pool-house et l'ombre portée sur la propriété des intimés. Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande nouvelle d'expertise désormais sollicitée par les intimés à titre subsidiaire en vue d'établir une perte d'ensoleillement qu'ils ne caractérisent pas comme étant imputables aux appelants. S'agissant de la perte d'intimité, ils font valoir qu'ils disposaient depuis l'origine d'une vue plongeante sur la propriété de leurs voisins. Ils contestent les attestations inexactes de certains voisins.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [S] [F] et monsieur [X] [G] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la fermeture des deux portes-fenêtres sous astreinte, en ce qu'elle a débouté les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu'elle les a débouté de leur demande de remise en état conformément au permis initial et en ce qu'elle a condamné les consorts [N] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réforme l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à ce que les terrasses Nord et Ouest soient rendues inaccessibles, cette demande étant le corollaire nécessaire à la fermeture des portes-fenêtres, et, en ce qu'elle les a débouté de leur demande de versement provisionnel d'une somme de 15 000 € pour les préjudices subis,
À titre principal, statuant à nouveau :
déboute les consorts [N] de toutes leurs demandes,
condamne les consorts [N] à rendre les deux terrasses (celle au niveau du pool-house et celle au-dessus du garage) inaccessibles, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamne in solidum monsieur [B] [N], madame [O] [W] épouse [N], monsieur [M] [N], monsieur [I] [N] et madame [K] [N] épouse [D] à leur payer la somme provisionnelle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
À titre subsidiaire :
désigne un expert afin d'apprécier leur perte d'ensoleillement et la perte de valeur vénale de leur bien ainsi que d'évaluer leur préjudice de jouissance et moral du fait de cette perte d'ensoleillement,
condamne in solidum les consorts [N] à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [S] [F] et monsieur [X] [G] entendent, tout d'abord, engager la responsabilité des appelants au titre des troubles anormaux du voisinage et de l'article 1240 du code civil.
Ils estiment que les consorts [N] ont entrepris des travaux en violation de l'autorisation d'urbanisme accordée le 12 juillet 2017, en violation des dispositions de l'article 678 du code civil et au mépris total des droits des voisins. Ils soutiennent que le permis modificatif du 9 février 2021 ne saurait régulariser les non conformités au permis de construire initial, le pool-house initial étant devenu une véritable habitation. Les intimés font valoir que la toiture-terrasse Nord, qui devait demeurer inaccessible, constitue une vue directe méconnaissant les dispositions du code civil puisque située à moins d'1,90 mètres de leur fonds. Ils dénoncent l'insuffisance des aménagements réalisés, notamment en termes de plantation, ainsi que s'agissant de la porte fenêtre dans la mesure où, dans le cadre du permis modificatif, seule une grille semi-fixe est prévue, de sorte que la pérennité des installations mises en place depuis l'ordonnance (grille fixe et carreaux de verre opacifiant) est sujette à caution.
Ils assurent également que les deux terrasses leur causent des troubles anormaux du voisinage. Ils soutiennent que la terrasse du pool-house (Nord) leur a causé ce trouble, actuellement inexistant du fait de la grille fixe condamnant l'accès à cet emplacement, et, que la terrasse au dessus du garage (Ouest) le leur cause toujours en termes de préjudices visuels et de pertes d'intimité manifestes. En effet, ils font valoir que l'accès à cette terrasse est toujours possible à partir de la porte fenêtre située au Sud, même si une grille a été apposée sur la porte-fenêtre située à l'Ouest.
A titre incident, madame [S] [F] et monsieur [X] [G] demandent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, au titre de la perte d'intimité manifeste et considérable à raison de la terrasse créée en limite et surplomb de leur propriété. Ils invoquent également une perte d'ensoleillement et de luminosité certaine, attestée par des photographies produites au dossier, et directement liée aux travaux irréguliers. Ils allèguent la faute des appelants, à raison du non respect du permis de construire, à l'origine de cette perte d'ensoleillement, et non un simple trouble anormal du voisinage. À titre subsidiaire, ils proposent l'organisation d'une expertise pour déterminer cette perte d'ensoleillement, en tant qu'outil au service de leur demande, estimant cette prétention recevable au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Sur la demande de travaux et mise en conformité
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. Pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision, et non au jour où elle statue.
L'article 676 du code civil prévoit que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.
L'article 677 du même code ajoute que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Par application de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En vertu de l'article 679 du même code, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
En premier lieu, il est acquis que la question du non respect des règles d'urbanisme ainsi que l'appréciation de la conformité des travaux entrepris par les consorts [N] avec les règles d'urbanisme et les autorisations délivrées excèdent les pouvoirs du juge civil des référés, ce d'autant, qu'en l'occurrence, un recours contentieux contre le permis de construire modificatif accordé le 9 février 2021 par la mairie d'[Localité 7] est pendant.
En revanche, en deuxième lieu, il appartient au juge des référés d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué à raison soit de la violation évidente d'une règle de droit, et notamment, en l'espèce, des dispositions du code civil sus-visées, principalement l'article 678 du code civil, soit à raison d'un trouble excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage.
Il résulte ici, au vu de la comparaison des termes du permis de construire du 12 juillet 2017 avec le procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2020 par huissier de justice, le rapport d'expertise amiable de l'assureur protection juridique des intimés, en date du 5 août 2020, les relevés métriques réalisés par le cabinet de géomètres-experts ATGTSM, le procès-verbal de constat par huissier de justice du 11 février 2021 et les clichés photographiques versés aux débats, qu'au moment où le premier juge a statué :
- la façade Nord du pool-house côté propriété des consorts intimés était percée d'une porte vitrée non occultante, les plants joints au permis de construire modificatif du 9 février 2021 prévoyant une porte vitrée avec un garde-corps au lieu et place de la porte pleine initialement prévue dans le permis du 12 juillet 2017,
- l'accès à la terrasse du pool-house à l'étage était condamné par une grille scellée, avec présence à l'intérieur de rideaux occultants,
- des plantes en pots étaient installés sur cette toiture,
- l'ouverture en R+1 du pool-house était située à une distance de 3 mètres de la limite séparative
avec le fonds des intimés, de même que la toiture-terrasse de l'abri voiture,
- ce toit-terrasse était carrelé et doté tout le long de jardinières maçonnées dans lesquelles des arbustes avaient été plantés.
Certes, des aménagements ont été pratiqués par les appelants depuis la décision du premier juge, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de constat par huissier de justice du 11 février 2021 et surtout du 20 septembre 2021. Ainsi, une paroi en verres opaques a été édifiée au niveau de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse Nord et une grille fixe a été installée sur l'ensemble de la hauteur de cette ouverture, de sorte que l'accès à cette terrasse, située en limite séparative des fonds, depuis l'intérieur de la nouvelle construction [N], n'est plus possible. Néanmoins, il convient de constater qu'au jour où le premier juge a statué, ces aménagements n'avaient pas été réalisés et étaient insuffisants à mettre un terme à la vue droite et directe illégalement créée sur le fonds des intimés. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison de cette ouverture, et a condamné les consorts [N] à y mettre un terme. L'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être confirmée de ce chef.
S'agissant de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse Ouest, qui est située à trois mètres de la limite séparative et qui constitue une vue oblique, de sorte que les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, il convient d'observer que ni aujourd'hui, ni lors de la décision entreprise, il n'y avait violation de l'une des dispositions législatives sus-visées, à raison des distances considérées et précisément du caractère oblique de la vue. Toutefois, il est acquis, au vu notamment du procès-verbal de constat du 9 mars 2020 ainsi que du rapport d'expertise amiable du 5 août 2020, que, contrairement aux indications stipulées dans le cadre du permis de construire initial obtenu, la porte-fenêtre donnant accès à cette terrasse carrelée, entourée de jardinières maçonnées et intégrées, est totalement accessible, dessert cette terrasse et comprend un verre transparent. Là encore, des aménagements ont été réalisés depuis, au titre de cette ouverture, puisqu'une grille fixe a été apposée et fait obstacle au passage via cette ouverture pour accéder à la dite terrasse. Cependant, lorsque le premier juge a statué, tel n'était pas le cas. Or, l'existence de cette ouverture donnant directement accès à une terrasse aménagée, en lieu et place de la toiture végétalisée initialement prévue, située en surplomb et à proximité immédiate du fonds des intimés caractérise, avec l'évidence requise en référé, un trouble anormal du voisinage que le premier juge a justement retenu pour ordonner également la fermeture de cette deuxième ouverture. Sur ce point également, il convient d'ordonner la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Néanmoins, s'agissant de la demande reconventionnelle des consorts [F]-[G] tendant à ce que les deux terrasses des consorts [N] soient rendues inaccessibles, il appert qu'aucun trouble manifestement illicite n'est suffisamment caractérisée, de sorte qu'il ne peut y être fait droit. En effet, dans la mesure où l'accès par la porte-fenêtre obstruée par une paroi en verres opaques n'est plus possible sur la terrasse Nord, et puisqu'il n'est pas démontré qu'un autre accès soit directement possible depuis l'étage du fonds des consorts [N] sur cette terrasse située sur la limite séparative, il convient d'observer que celle-ci se trouve, de fait, inaccessible. Dès lors, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé aujourd'hui, ni ne l'était lorsque le premier juge a statué puisque le passage était déjà empêché par la pose d'une grille fixe. En ce qui concerne la terrasse Ouest, celle-ci entoure à l'Ouest et au Sud la nouvelle édification sur le fonds [N] et est accessible notamment par le Sud. Elle est située en retrait de trois mètres par rapport au fonds des intimés. A partir des photographies annexées aux constats d'huissier de justice et des autres photographies produites, il apparaît que l'aménagement principal de cette terrasse est essentiellement tourné vers le Sud, au dessus de la piscine créée chez les appelants, à l'opposé du fonds des intimés. Dans ces circonstances, aucun trouble anormal du voisinage n'apparaît caractérisé avec l'évidence requise en référé, de sorte qu'aucun trouble illicite n'est manifestement établi. C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à cette prétention, l'ordonnance entreprise étant dès lors, sur ce point, confirmée.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Madame [S] [F] et monsieur [X] [G] invoquent un premier préjudice au titre d'une perte d'intimité. Ils produisent plusieurs photographies prises depuis leur propriété, mais également depuis le fonds de voisins, et depuis la propriété des appelants, desquelles il résulte que, pendant toute la période au cours de laquelle l'accès à la terrasse Nord du pool-house litigieux était possible, ils ont à l'évidence souffert d'un préjudice, dans la mesure où les appelants disposaient d'une vue plongeante, directe, immédiate sur leur terrasse et lieu de vie extérieur, étant de surplus observé qu'aucun garde-corps n'était posé, de sorte que les pots simplement posés en bordure de cette terrasse présentaient le risque évident de tomber sur leur fonds, sans aucune protection. Cette gêne visuelle et sonore, manifestement amplement accrue en comparaison de la situation préexistante des lieux, qui certes, permettait des vues et s'inscrivait dans un environnement urbain relativement dense, a généré, à l'évidence, pour eux un préjudice marqué en termes de promiscuité imposée, du moins pendant toute la période pendant laquelle l'accès à cette terrasse Nord était possible et avant que la végétation ne pousse.
Les intimés se plaignent également d'un préjudice de perte d'ensoleillement à raison de l'ombre portée créée sur leur fonds par la construction réalisée par les appelants en R+1. Certes, il convient d'avoir égard à la configuration des lieux, et notamment à l'existence d'une végétation pré-existante, notamment d'un grand pin situé à l'Est des propriétés concernées, de l'existence d'une certaine densité urbaine, ainsi que du surplomb important du fonds [N] au regard des fonds voisins, et notamment de celui des intimés. Néanmoins, il ressort des photographies produites, certifiées, horodatées et prises à des périodes différentes de l'année, à des heures distinctes, que l'ombre caractéristique de la construction réalisée par les appelants obscurcit considérablement le fonds des intimés, ainsi que l'intérieur de l'habitation en rez-de-chaussée, ce, de façon nettement supérieure à la situation préexistante, de sorte que le préjudice de perte d'ensoleillement induit est établi en son principe sans contestation sérieuse.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté toute demande à ce titre, et, il convient d'allouer aux intimés une somme provisionnelle de 4 000 € en réparation de leurs préjudices, de perte d'intimité et de perte d'ensoleillement, manifestement subis à raison de la nouvelle construction des consorts [N].
Sur la demande d'expertise
La demande d'expertise est présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par madame [S] [F] et monsieur [X] [G], à titre subsidiaire, à l'appui de leur demande d'indemnisation provisionnelle.
Dans la mesure où cette prétention principale est accueillie, il n' y a pas lieu d'apprécier ni la recevabilité, ni le bienfondé de cette demande.
Sur les dommages et intérêts sollicités par monsieur [B] [N] pour procédure abusive
Par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'action légitime, et partiellement bien fondée de madame [S] [F] et monsieur [X] [G] envers les consorts [N], dont monsieur [B] [N], ne saurait contenir un quelconque abus fautif, de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant sur ce fondement ne peut qu'être écartée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [B] [N], madame [O] [W] épouse [N], monsieur [M] [N], monsieur [I] [N] et madame [K] [N] épouse [D], qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [S] [F] et monsieur [X] [G] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.
L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 2 500 euros en cause d'appel.
Les appelants supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
Constate que l'affaire est en état d'être jugée,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté madame [S] [F] et monsieur [X] [G] de leur demande d'indemnisation provisionnelle,
Confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum monsieur [B] [N], madame [O] [W] épouse [N], monsieur [M] [N], monsieur [I] [N] et madame [K] [N] épouse [D], à payer à madame [S] [F] et monsieur [X] [G] ensemble la somme provisionnelle de 4 000 € en réparation de leurs préjudices, de perte d'intimité et de perte d'ensoleillement,
Condamne in solidum monsieur [B] [N], madame [O] [W] épouse [N], monsieur [M] [N], monsieur [I] [N] et madame [K] [N] épouse [D], à payer à madame [S] [F] et monsieur [X] [G] ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [B] [N], madame [O] [W] épouse [N], monsieur [M] [N], monsieur [I] [N] et madame [K] [N] épouse [D], de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum monsieur [B] [N], madame [O] [W] épouse [N], monsieur [M] [N], monsieur [I] [N] et madame [K] [N] épouse [D] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président