COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/527
Rôle N° RG 21/14974 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIYE
S.A.S.U. CARDINAL PARTICIPATIONS
C/
S.A.S. LJL
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel GOUGOT
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 15 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021002519.
APPELANTE
S.A.S.U. CARDINAL PARTICIPATIONS
immatriculé au R.C.S.de Paris sous le n° 478 355 985 dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité : la société IMMO MOUSQUETAIRES, SA immatriculé au R.C.S.de Paris sous le n°323 347 880, dont le siège social,
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
S.A.S. LJL
immatriculé au R.C.S.de Tarascon sous le n° 841 838 790 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représenté par Maître [W] [V], ès qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la « société LJL », dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LJL.
Se prévalant d'un bail commercial du 6 juillet 2017, la société CARDINAL PARTICIPATIONS, agissant en qualité de bailleur de la société LJL a, le 14 novembre 2018, déclaré une créance de 30 690, 77 euros au titre de loyers impayés.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de TARASCON a arrêté un plan de redressement et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [W] [V], commissaire à l'exécution du plan.
Alors qu'une procédure opposait la locataire et sa bailleresse quant à l'application de la clause résolutoire et à la restitution des locaux, par requête du 19 août 2021, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a saisi le tribunal de commerce de TARASCON d'une requête en résolution du plan.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de TARASCON a :
-déclaré la société CARDINAL PARTICIPATIONS irrecevable en sa demande tendant à ce que soient constatées la résiliation du bail commercial et l'occupation des locaux par la société LJL sans droit ni titre,
-constaté que la société CARDINAL PARTICIPATIONS ne justifie pas de l'état de cessation des paiements de la société LJL,
-débouté la société CARDINAL PARTICIPATIONS de sa demande de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LJL,
-débouté la société LJL de sa demande reconventionnelle d'indemnité,
-condamné la société CARDINAL PARTICIPATIONS aux dépens et à payer à la société LJL 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-la demande relative à la résiliation du bail est irrecevable en application de l'article R145-23 du code de commerce pour incompétence de la juridiction saisie et au regard du principe selon lequel la demande en résolution du plan de redressement doit être exclusive de toute autre demande,
-la société CARDINAL PARTICIPATIONS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'état de cessation des paiements de la société LJL aux motifs que :
-elle n'a pas de titre exécutoire contre la société LJL,
-la créance de 35 247, 53 euros qu'elle invoque ne tient pas compte de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de sorte la somme de 30 690, 77 euros déjà déclarée doit être déduite du passif exigible,
-la créance déclarée par la société CARDINAL PARTICIPATIONS est litigieuse car elle se fonde notamment sur des prélèvements contestés par la locataire,
-la société CARDINAL PARTICIPATIONS ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible et ne démontre pas que la société LJL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
-la société CARDINAL PARTICIPATIONS n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.
La société CARDINAL PARTICIPATIONS a fait appel de cette décision le 21octobre 2021.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 9 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-ordonner la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du 20 septembre 2019,
-ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LJL,
-condamner la société LJL aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 8 septembre 2022, la société LJL demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de TARASCON,
-débouter la société CARDINAL PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société CARDINAL PARTICIPATIONS aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 4 octobre 2022, le ministère public déclare s'en rapporter.
La SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [V], citée à personne habilitée le 11 janvier 2022 en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LJL, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 3 décembre 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 9 octobre 2022.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2022 et, le même jour, la date de fixation au 5 octobre 2022 a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Par requête déposée au RPVA le 9 septembre 2022, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que :
-l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022 alors que l'avis de fixation informait les parties d'une clôture de la procédure le 9 septembre 2022,
-l'intimée a déposé de nouvelles pièces et de nouvelles écritures le 8 septembre 2022 à laquelle elle est contrainte de répondre.
Ainsi que le soutient l'appelante, il est exact que l'avis de fixation du 3 décembre 2021 :
-est erroné puisqu'il fixe la date des plaidoiries au 9 octobre 2022 au lieu du 5 octobre 2022,
-indique que la clôture interviendra le 9 septembre 2022.
Il est tout aussi exact que la procédure a été clôturée le 8 septembre 2022.
Par ailleurs, il apparaît que la présente procédure n'a été communiquée au parquet que le 4 octobre 2022 de sorte que ses réquisitions ne peuvent apparaître comme tardives.
Il s'agit là de causes graves imposant de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture afin d'admettre toutes les conclusions des parties et de leur permettre de s'expliquer dans le respect du principe du contradictoire.
Sur les limites de l'appel
A la lecture de leurs écritures, la cour constate que les parties ne contestent pas le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de TARASCON en ce qu'il a débouté la société LJL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à constater la résolution du bail commercial et l'occupation des locaux sans droit ni titre
La société CARDINAL PARTICIPATIONS expose qu'elle n'avait pas formé cette demande devant le premier juge et admet qu'il n'était pas compétent pour l'examiner.
Tout comme la société LJL, la cour estime que les demandes de la société CARDINAL PARTICIPATIONS étaient ambiguës et qu'on ne peut reprocher au premier juge d'avoir indiqué qu'il n'était pas compétent.
Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
L'article L631-20-1 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan.
Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
L'actif disponible s'entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
Dans le cas présent, aucune précision n'est donnée sur l'actif disponible de la société LJL.
Par ailleurs, le jugement frappé d'appel n'est pas contesté en ce que le premier juge a retenu que le commissaire à l'exécution du plan indiquait que la société LJL était à jour du paiement des dividendes prévus au plan.
Enfin, ainsi que le premier juge l'a relevé, il existe différentes procédures qui opposent les parties sur l'identité du locataire (M. [I] ou la société LJL) et l'existence et le montant d'une dette locative à supporter par la société LJL.
En l'état des appels diligentés, au jour où les premiers juges ont statué, comme au jour où la cour statue, ces diverses procédures n'ont pas abouti à des décisions de justice définitives permettant à la société CARDINAL PARTICIPATIONS de se prévaloir utilement d'un titre exécutoire.
Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible et ne démontre pas que la société LJL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CARDINAL PARTICIPATIONS de sa demande de résolution du plan de redressement ordonné au bénéfice de la société LJL et de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société CARDINAL PARTICIPATIONS qui succombe conservera la charge des dépens d'appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société LJL l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société CARDINAL PARTICIPATIONS sera condamnée à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Révoque l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022 ;
Prononce une nouvelle clôture de la procédure au jour des débats ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de TARASCON ;
Y ajoutant :
Déclare la société CARDINAL PARTICIPATIONS infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société CARDINAL PARTICIPATIONS à payer à la société LJL 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CARDINAL PARTICIPATIONS aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE