COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/775
Rôle N° RG 21/15172 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJP5
S.A.S. GARAGE LA
C/
[C] [P]
[K] [G]
[S] [T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique LIPARI
Me Régis DURAND
Copies certifiées conformes
délivrées par LS aux parties
le 24/11/22
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 11] en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02386.
APPELANTE
S.A.S. GARAGE LA
prise en la personne de son représentant légal (Gérant M. [D]) domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée et plaidant par Me Véronique LIPARI, avocat aubarreau de [Localité 11]
INTIMES
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (93),
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 8]) (62),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
assistés de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Maître [S] [L]
mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GARAGE L.A prononcée par le Tribunal de Commerce de TOULON par jugement du 24/05/22
demeurant [Adresse 5]
intervenant volontaire
représenté et plaidant par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 24 octobre 2018, madame [K] [G] consentait à la société Garage L.A, un prêt de 60 000 € remboursable en 60 mensualités de 1 000 €. Le 25 octobre 2018, monsieur [C] [P] consentait à la société Garage L.A, un prêt de 60 000 € remboursable en 60 mensualités de 1 000 €.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon :
- constatait l'acquisition de la déchéance du terme, à effet du 27 juillet 2020, des deux prêts en date des 24 et 25 octobre 2018,
- rejetait la demande de délais de paiement,
- condamnait la SAS Garage L.A à payer, à titre provisionnel à madame [G], la somme de 51 700 €, en deniers ou valables quittances, avec intérêts au taux légal de droit à compter de l'ordonnance, outre une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles,
- condamnait la SAS Garage L.A à payer, à titre provisionnel à monsieur [P], la somme de 52 000 €, en deniers ou valables quittances, avec intérêts au taux légal de droit à compter de l'ordonnance, outre une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles,
- condamnait la SAS Garage L.A aux entiers dépens de l'instance de référé.
Selon procès-verbal délivré le 15 janvier 2021, et dénoncé le 19 janvier suivant, à la SAS Garage L.A, monsieur [P] faisait procéder à l'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules suivants :
- Renault trafic immatriculé DR 327 ZK,
- Peugeot 207 immatriculé CN 157 AV,
- Opel Corsa immatriculé BR 703 XE,
- Renault Kangoo immatriculé AK 807 WR,
- Peugeot 206 immatriculé EA 208 RH,
- Citroën C15D immatriculé AK 665 FE,
- Peugeot EXP PKEM immatriculé BC 259 DW,
- [O] [H] immatriculé AG 740 ZJ.
Selon procès-verbal délivré le 15 janvier 2021, et dénoncé le 19 janvier suivant, à la SAS Garage L.A, madame [G] faisait procéder à l'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules suivants :
- Ford Focus immatriculé DG 128 EK,
- Peugeot 206 immatriculé DY 895 KC,
- Mitsubishi Space Car immatriculé EF 536 XX,
- Peugeot 306 Open/PR immatriculé BT 157 ZG,
- Peugeot 205 immatriculé DZ 447 NH,
- véhicule KIA Carnaval immatriculé BG 868 AW.
Par actes d'huissier, des 7 et 10 mai 2021, la SAS Garage L.A faisait assigner monsieur [P] et madame [G], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de:
- dire recevable et bien fondée la demande de mainlevée des indisponibilités des certificats d'immatriculation des véhicules désignés dans les procès-verbaux des 15 janvier 2021 délivrés à la requête de monsieur [P] et madame [G],
- juger qu'elle a réglé les échéances de 1000 € par mois par virement permanent, et qu'il y aura lieu de déduire de leur créance, les versements effectués depuis le mois de septembre 2020
Au principal,
- ordonner la mainlevée des indisponibilités des certificats d'immatriculation signifiées le 15 janvier 2021 sur les trois véhicules cédés à des acquéreurs avant l'indisponibilité des certificats d'immatriculation: Renault Trafic immatriculé DR 327 ZK, Peugeot modèle 206 immatriculé EA 208 RH, véhicule [O] [H] immatriculé AG 740 ZJ,
Subsidiairement,
- ordonner la mainlevée de l'indisponibilité des certificats d'immatriculation signifiés par procès-verbaux des 15 janvier 2021 sur tous les véhicules cités et plus particulièrement, ceux pouvant être vendus en l'état, à savoir les véhicules Peugeot 207 CN 157 AV, Citroën C15 D AK 665 FE, Peugeot Exp PKM2 BC 529 DW, Ford Focus DG 128 EK, Peugeot 205 DZ 447 NH, Kia modèle carnival BG 868 AW, Peugeot 206 BD 262 WM, Toyota Avensisver [Immatriculation 6].
Aux termes d'un jugement du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon:
- déboutait la SAS Garage L.A de l'intégralité de ses demandes,
- déboutait monsieur [P] et madame [G] de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts et d'une amende civile,
- condamnait la SAS Garage L.A à payer à monsieur [C] [P] et madame [K] [G], une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Le premier juge retenait l'absence de preuve de la vente des trois véhicules, la production des certificats de cession n'étant pas suffisante en l'absence de production de copies barrées des certificats d'immatriculation et du justificatif du paiement du prix. Pour le surplus, il constatait l'absence de preuve du paiement de la créance et de décompte précis des sommes payées depuis l'ordonnance de référé.
Par déclaration du 26 octobre 2021, la société Garage L.A interjetait appel du jugement précité en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 500 € aux demandeurs au titre de leurs fais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 18 novembre 2021, la société Garage L.A faisait assigner monsieur [P] et madame [G] d'avoir à comparaître à l'audience du 5 octobre 2022 à 14h15 de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 23 novembre 2021, Monsieur [P] et Madame [G] se constituaient intimés devant la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Garage L.A et maître [S] [L], intervenant volontaire en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Garage L.A demandent à la cour de :
- recevoir l'intervention volontaire de maître [S] [L], mandataire au redressement judiciaire de la SAS Garage L.A,
- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- recevoir la demande de mainlevée des indisponibilités aux certificats d'immobilisation des véhicules désignés dans les procès-verbaux des 15 janvier 2021 délivrés à la requête de monsieur [P] et madame [G] à l'encontre de la SAS Garage L.A,
- déduire les versements effectués depuis le mois de septembre 2020 de la créance de monsieur [P] et de madame [G],
Au principal,
- ordonner la mainlevée des indisponibilités des certificats d'immatriculation signifiées le 15 janvier 2021 sur les trois véhicules cédés à des acquéreurs avant l'indisponibilité des certificats d'immatriculation: Renault Trafic immatriculé DR 327 ZK, Peugeot modèle 206 immatriculé EA 208 RH, véhicule [O] [H] immatriculé AG 740 ZJ,
Subsidiairement,
- ordonner la mainlevée de l'indisponibilité des certificats d'immatriculation signifiés par procès-verbaux des 15 janvier 2021 sur tous les véhicules cités et plus particulièrement, ceux pouvant être vendus en l'état, savoir les véhicules Peugeot 207 CN 157 AV, Citroën C15 D AK 665 FE, Peugeot Exp PKM2 BC 529 DW, Ford Focus DG 128 EK, Peugeot 205 DZ 447 NH, Kia modèle carnival BG 868 AW, Peugeot 206 BD 262 WM, Toyota Avensisver [Immatriculation 6],
- condamner les consorts [P] et [G] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 CPC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [P] et madame [G], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et débouter la société Garage L.A de toutes ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner la société Garage L.A, à payer une amende civile de 10 000 €, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils invoquent l'irrecevabilité de la demande de mainlevée de l'indisponibilité, possible uniquement en cas d'immobilisation conformément à l'article L 223-2 du codes des procédures civiles d'exécution. Ils précisent que la SAS Garage L.A n'a payé que trois mensualités pendant la procédure de référé, n'a jamais repris les paiements tout en sollicitant la mainlevée amiable puis judiciaire des mesures. Ils relèvent l'absence de critique sérieuse de la motivation du jugement déféré sur l'absence de preuve de l'existence alléguée des contrats de vente.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 6 septembre 2022.
A l'audience du 5 octobre 2022, la cour d'appel mettait aux débats l'application des dispositions de l'article L 622-21du code de commerce, demandait à Maître [L] de notifier des conclusions d'intervention volontaire en qualité de liquidateur, et autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré sous quinzaine.
Le 5 octobre 2022, Maître [S] [L] notifiait des conclusions d'intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SAS Garage L.A et communiquait une note en délibéré sollicitant la suspension des poursuites.
Le 28 octobre 2022, par message RVPA, les intimés indiquant avoir obtenu une décision exécutoire antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, estiment qu'il n'a aucune incidence sur la présente instance et sur leurs droits réels inscrits antérieurement au regard des articles L 622-30 et L622-21 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Il sera constaté l'intervention volontaire de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur, et donc de représentant légal, de la SAS Garage L.A placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2022 du tribunal de commerce de Toulon.
L'article L 622-21 du code de commerce dispose notamment que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
En l'espèce, les mesures d'indisponibilité des certificats d'immatriculations sont des mesures d'exécution forcées fondées sur un titre exécutoire sans effet attributif immédiat.
En l'état du jugement de liquidation judiciaire de la SAS Garage L.A, il y a donc lieu de constater l'interruption des poursuites d'exécution.
La juridiction qui constate l'interruption des poursuites ne peut pas statuer sur le fond du litige ni sur aucune autre demande.
La suite de la procédure devant la cour d'appel se trouvant indéterminable, il y a lieu de procéder à la radiation administrative de l'affaire, sauf son rétablissement dans les formes prévues à l'article 383 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'intervention volontaire de maître [S] [L] en qualité de liquidateur de la SAS Garage L.A,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'interruption des mesures d'indisponibilité des certificats d'immatriculation en date du 15 janvier 2021 à la requête de monsieur [C] [P] et de madame [K] [G],
STATUANT par mesure d'administration judiciaire,
PRONONCE la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours,
LAISSE à titre provisoire, à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE