COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/766
Rôle N° RG 21/15594 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK5D
S.C.I. AGNEL
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick GIOVANNANGELI
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 26 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06230.
APPELANTE
S.C.I. AGNEL,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et plaidé par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [J] [S]
née le 20 Août 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
substitué et plaidé par Me Fabrice FRANÇOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [J] [S] propriétaire au sein d'un immeuble en copropriété situé à Taradeau (Var) de lots en rez de chaussée se plaignant de travaux effectués par la SCI Agnel, propriétaire de divers lots dont l'un situé au 1er étage de l'immeuble, l'a fait assigner en réparation de ses préjudices de jouissance.
Par arrêt du 21 janvier 2014 la cour de ce siège a, entre autres dispositions, condamné la SCI Agnel à détruire le garage obstruant les fenêtres de la partie nord du lot 1 de Mme [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courrait quatre mois après la signification de l'arrêt durant trois mois.
Cette astreinte a été liquidée par jugement du 21 avril 2015 qui a ordonné une astreinte définitive, liquidée et reconduite par décisions du 26 juillet 2016, 31 août 2017 et en dernier lieu par jugement du 10 septembre 2019 qui a assorti l'obligation impartie à la SCI Agnel d'une nouvelle astreinte définitive portée à la somme de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision et pendant un délai de quatre mois.
Les appels formés par la société Agnel à l'encontre des jugement susvisés ont fait l'objet de décisions de caducité ou d'irrecevabilité d'appel.
Le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le juge de l'exécution, dont l'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 19 janvier 2021, a été signifié à la SCI Agnel le 30 septembre 2019.
Invoquant l'absence d'exécution madame [S] a ,par assignation du 30 septembre 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte pour un montant de 61000 euros, et par conclusions ultérieures a en outre sollicité le prononcé d'une nouvelle astreinte définitive et la condamnation de la SCI Agnel au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, demandes auxquelles la SCI Agnel s'est opposée.
Par jugement rendu le 26 octobre 2021 le juge de l'exécution a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 61 000 euros au paiement de laquelle la SCI Agnel a été condamnée;
' débouté Mme [S] de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte ;
' condamné la SCI Agnel au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté le surplus des demandes.
La SCI Agnel a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par deux déclarations du 4 novembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du dit jugement excepté ceux relatifs au rejet des demandes de Mme [S], ces deux procédures ayant été jointes par ordonnance du 22 novembre 2021.
Aux termes de ses écritures notifiées le 22 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la SCI Agnel à l'encontre du jugement entrepris ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dire et juger qu'elle est à ce jour en règle avec les termes de l'arrêt prononcé le 21 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- dire et juger que la construction est conforme au permis de construire du 10 février 2020,
- dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte telle que fixée par le jugement du 10 septembre 2019 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan,
A titre subsidiaire
- dire et juger que l'astreinte sera liquidée avec minoration de 99% de son montant eu égard aux efforts consentis par la SCI Agnel pour régulariser sa situation,
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes elle expose en substance, que le procès verbal de constat du 22 juillet 2020 qu'elle communique, démontre l'ensemble des nouveaux travaux pour se mettre en conformité avec l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, dont les termes restent imprécis.
Elle rappelle qu'elle avait d'ailleurs établi, à l'occasion des procédures antérieures, qu'à l'origine, sa construction telle qu'elle l'avait réalisée était conforme au permis de construire obtenu en 1982, afférent à ce bâtiment.
Elle estime qu'il ne lui est plus possible de faire d'autres travaux notamment la démolition de la terrasse dont l'existence lui est reprochée, et qui permet l' accès aux deux appartements situés à l'étage et ne peut donc peut être supprimée.
Elle affirme que cette terrasse située au-dessus du lot n°1 de Mme [S] était prévue dans le permis de construire initial et pour une largeur de deux mètres, de sorte que la situation actuelle est identique à celle de ce permis initial, outre que la décision de la cour ne vise que le garage et ne pas fait état de la terrasse se situant au-dessus.
Elle précise avoir déposé une nouvelle demande de permis de construire qui lui a été accordée le 10 février 2020, permettant de valider l'existence de cette terrasse et qu'une attestation de conformité lui a été accordée le 14 mars 2020 après que la mairie ait effectué le 10 mars 2020 une visite de contrôle. Elle soutient que c'est donc à tout le moins à cette date que les travaux ont été réalisés et non pas après le 9 juillet 2020 comme retenu à tort par le premier juge.
Par écritures notifiées le 10 janvier 2022, Mme [S], formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte définitive à la somme de 61 000 euros et condamné la SCI Agnel au paiement de cette somme ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- infirmer le dit jugement en ce qu'il a rejeté ses autres demandes ;
Statuant de nouveau,
- débouter la SCI Agnel de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que les travaux qu'elle a réalisés sont insuffisants à se mettre en conformité avec l'arrêt rendu le 21 janvier 2014
- fixer une nouvelle astreinte définitive d'un montant de1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification par acte d'huissier de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la SCI Agnel au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
- la condamner au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance que les travaux mis à la charge de la SCI Agnel n'ont pas été exécutés dans le délai imparti. Ceux entrepris tardivement, au mois de juillet 2020, sont partiels et insuffisants puisque les deux tiers du garage ont été conservés et convertis en terrasse, laquelle était inexistante avant la construction du garage et s'avère illégale.
Elle ajoute que le premier appartement situé à l'étage, dispose d'un accès situé de l'autre coté du bâtiment et que le second appartement situé au même niveau a été créé par la SCI Agnel sans permis de construire, ni autorisation de la copropriété, en divisant son lot pour accroître ses revenus locatifs.
L'intimée relève qu'il n'est pas justifié de la demande de permis de construire récemment déposée par la SCI Agnel et qui permettrait de contrôler ce qui a été autorisé. Elle conteste le rapport d'expertise non contradictoire produit par l'appelante et dont elle estime les termes contestables.
Au soutien de son appel incident, Mme [S] rappelle que son action en liquidation de l'astreinte est la cinquième qu'elle a du engager pour obtenir le respect de ses droits et que la SCI Agnel a bénéficié de plus de sept ans de délais pour se conformer à l'arrêt rendu le 21 janvier 2014.Elle reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte au regard des travaux réalisés, alors que ceux-ci sont insuffisants et que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire.
Elle indique par ailleurs que sa demande de dommages et intérêts est justifiée compte tenu de la mauvaise foi de son adversaire qui l'a déjà contrainte à saisir cinq fois le juge de l'exécution et à subir des procédures d'appel sur sept années, outre les nuisances qu'elle endosse et qui résultent de l'inexécution fautive de la décision de la cour.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 6 septembre 2022.
A l'audience la cour a relevé l'absence au dispositif des conclusions de l'appelante, de demande de réformation ou d'annulation du jugement entrepris et invité les parties à présenter le cas échéant, leurs observations sur ce point en cours de délibéré.
Elles n'ont pas usé de cette faculté.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal :
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par ailleurs, selon l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
Il résulte de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
(C.Cass 2eme civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626).
En l'espèce, dans le dispositif de ses uniques écritures notifiées le 22 décembre 2021 la société Agnel dont l'acte d'appel est postérieur à l'arrêt susvisé du 17 septembre 2020, ne conclut ni à l'annulation, ni à l'infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, mais au rejet de la demande adverse en liquidation de l'astreinte, en reprenant les prétentions qu'elle a soumises au premier juge.
Dans ces conditions la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné la société Agnel au paiement de la somme de 61 000 euros à ce titre outre la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur l'appel incident :
L'intimée demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte définitive et sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de la société Agnel.
A raison, elle invoque l'exécution seulement partielle de l'injonction judiciaire dès lors qu'il est constant que demeure une partie du toit du garage dont la destruction a été ordonnée sous astreinte, et qui a été transformée en terrasse d'une largeur de 2 mètres longeant les deux appartements, propriété de la société Agnel, qui sont situés au premier étage de l'immeuble ainsi qu'il ressort du procès verbal de constat d'huissier de justice établi le 22 juillet 2020 à la requête de celle-ci et qui surplombe le lot du rez de chaussée appartenant à Mme [S], ladite terrasse étant soutenue par une poutre métallique verticale en partie centrale face aux locaux de l'intimée, et une poutre IPN horizontale en dessous.
L'appelante reprend en vain le moyen tiré de ce que cette terrasse est en adéquation avec un permis de construire délivré en 1982, qui n'a pas été réalisé par le précédent propriétaire avant la vente des lots par la société Agnel courant 2005 et se trouve périmé depuis plusieurs dizaines d'années.
Et le permis de construire qu'elle a déposé au mois de février 2010 en vue notamment de l'extension d'une terrasse à l'étage a fait l'objet d'une décision de refus en date du 4 mars 2010.
Le nouveau permis de construire accordé le 10 février 2020 ne concerne que l'emplacement d'un escalier, d'accès à l'étage, le nombre de baies et leur emplacement et la création d'un garage en rez de chaussée.
Par ailleurs est inopérante l'impossibilité alléguée d'accéder aux appartements du premier étage
si cette terrasse était supprimée, ce moyen se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 , étant rappelé que le juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution , par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, outre que la SCI Agnel est à l'origine de cette situation par la transformation de ces lots initialement composés d'un appartement et d'un entrepôt disposant d'un accès extérieur.
Faute d'exécution intégrale de l'obligation, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris, d'assortir l'obligation mise à la charge de la société Agnel d'une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de quatre mois.
La résistance abusive à l'exécution de l'injonction judiciaire impartie il y a sept ans et dont Mme [S] rappelle qu'elle a donné lieu à cinq actions en liquidation d'astreinte qui ont été suivies d'autant d' appels infructueux de la part de la société Agnel, sont à l'origine d'un préjudice causé par les travaux et les troubles de jouissance liés à cette construction illicite non intégralement supprimée, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société Agnel qui succombe supportera les dépens d'appel et sera tenue d'indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice desquelles l'appelante ne peut prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté les demandes en fixation d'une nouvelle astreinte définitive et en dommages et intérêts présentées par Mme [J] [S];
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
ASSORTIT l'obligation mise à la charge de la SCI Agnel par arrêt de cette cour rendu le 21 janvier 2014 d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de quatre mois ;
CONDAMNE la SCI Agnel à payer à Mme [J] [S] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Agnel à payer à Mme [J] [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Agnel de sa demande formée à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE