COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/440
N° RG 21/15972
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMH3
[B] [V]
S.A.S. OK CORRAL
C/
[R] [V]
Organisme LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SCP VPNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06037.
APPELANTES
Mademoiselle [B] [V]
Appelante et intimée :
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Serge MAREC de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A.S. OK CORRAL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [R] [V]
Signification en date du 23/12/2021 par PV 659 du CPC.
né le [Date naissance 1] 1984,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Serge MAREC de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Organisme LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
Signification en date du 23/12/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 03/02/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS & PROCÉDURE
Le 03/07/2017, M. [R] [V] et sa s'ur, Mme [B] [V], se sont rendus à [Adresse 5] (Bouches-du-Rhône) dans un parc d'attractions exploité par la SAS OK Corral. Mme [B] [V] a choisi l'attraction Rapides du Colorado et est montée dans un bateau. Celui-ci, au moment de finir sa course dans un bassin d'eau, a blessé Mme [V] en percutant une barrière, laquelle a également blessé M. [V] qui, resté en dehors de l'attraction, assistait à la descente de sa s'ur. M. et Mme [V] ont été médicalisés à [Localité 4].
M. [V] présentait :
- préjudice imputable': une entorse de la cheville droite et cervicale, un traumatisme crânien bénin, dermabrasion frontale, une lombalgie sans lésions visibles à la radiographie,
- ITT': 7 jours,
- arrêt de travail du 03 au 16/07/2017.
Mme [V] présentait':
- préjudice imputable': traumatisme de la jambe gauche, une plaie de la face antérieure de la jambe de 10 cm en V,
- deux points de suture,
- ITT': 5 jours.
Par ordonnance du 16/02/2018, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [U] aux fins d'expertise médicale. Les deux rapports ont été déposés le 17/02/2019.
Les conclusions médico-légales du docteur [U] concernant M. [R] [V] sont les suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire 25 %': du 03/ 07/2017 au 02/08/2017,
- déficit fonctionnel temporaire 10 %': du 03/08/2017 au 03/01/2018,
- déficit fonctionnel permanent : 3 %,
- souffrances endurées': 2,5/7.
Les conclusions médico-légales du docteur [U] concernant Mme [B] [V] sont les suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire 25 %': du 03/07/2017 au 24/07/2017,
- déficit fonctionnel temporaire 10 %': du 25/07/2017 au 03/03/2018,
- souffrances endurées : 2/7,
- préjudice esthétique temporaire : 2/7.
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7.
Par acte d'huissier de justice des 25/04 et 02/05/2019, M. et Mme [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de leur préjudice corporel dirigée contre la SAS OK Corral, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 15/10/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- déclaré la SAS OK Corral responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. [R] [V] a été victime le 03/07/2017,
- déclaré la SAS OK Corral responsable de l'accident dont a été victime Mme [B] [V] le 03/07/2017 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
- constaté que la SAS OK Corral a commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 50 % ;
Déclare la société OK Corral responsable du dommage subi par Mme [B] [V] à hauteur de 50%,
- fixé le préjudice corporel de Mme [B] [V], après imputation de la créance du tiers payeur, et après réduction du droit à indemnisation de 50'%, à la somme de 4.774,38 €, somme ventilée comme suit':
' frais de médecin-conseil': 420,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 354,38 €
' souffrances endurées : 2.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
' préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
- condamné la SAS OK Corral à payer à Mme [B] [V] la somme de 4.774,38 € en réparation de son préjudice corporel,
- fixé le préjudice corporel de M. [R] [V], hors imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 11.216,25 €,
- condamné la SAS OK Corral à payer à M. [R] [V] la somme de 11.216,25 € en réparation de son préjudice corporel, somme ventilée comme suit':
' frais de médecin-conseil': 840,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 576,25 €
' souffrances endurées': 5.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 4.800,00 €
- condamné la SAS OK Corral à payer à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 961,36 € au titre de ses débours définitifs, compte tenu de la réduction de 50'% du droit à indemnisation de Mme [B] [V],
- condamné la SAS OK Corral à payer à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 320,45 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS OK Corral à verser à Mme [B] [V] et à M. [R] [V] une somme de 1.300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS OK Corral à verser à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS OK Corral aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour retenir la responsabilité de la SAS OK Corral, le premier juge a retenu les points suivants':
- la responsabilité encourue par la SAS OK Corral a un fondement nécessairement contractuel ;
- l'accident de Mme [V] est survenu alors qu'elle n'avait pas encore recouvré son autonomie et sa liberté de mouvement, de sorte que l'obligation de la SAS OK Corral est de résultat ; par suite, les arguments de la SAS OK Corral tirés de la formation de l'opératrice et du satisfecit du bureau TÜV sont sans objet'; pour autant, Mme [V] a commis une faute en montant avec une autre personne dans le bateau, ce qui réduit de moitié la responsabilité encourue par la SAS OK Corral'puisque la capacité de freinage du bateau était diminuée ; en effet, le rapport d'accident du service technique de la SAS OK Corral indique que les bateaux sont conçus pour supporter une charge de 120 kg au maximum'; Mme [L] [I], opératrice chargée des embarquements, rapporte que Mme [V] est montée en bateau avec quelqu'un d'autre malgré l'avertissement reçu ;
- l'accident de M. [V] est survenu en dehors de l'attraction (ce point résulte du rapport d'accident, malgré les dénégations de la SAS OK Corral qui soutient que M. serait monté dans le bateau avec sa s'ur), de sorte que l'obligation de sécurité de la SAS OK Corral n'est que de moyen'; cette obligation de moyen a été méconnue dans la mesure où Mme [I] a lancé la descentee du bateau de Mme [V] alors qu'elle constatait la méconnaissance des principes de sécurité qu'elle avait elle-même rappelés'; aucune faute en particulier de M. [V] n'est caractérisée.
Par déclaration du 12/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS OK Corral a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a été retenu un partage de responsabilité. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 21-15972.
Par déclaration du 19/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [V] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 21-16294.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 21-15972.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS OK Corral demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris,
- juger qu'aucun manquement à une obligation de sécurité n'est imputable à la SAS OK Corral,
- juger que la responsabilité de la SAS OK Corral ne peut être retenue,
- débouter M. [R] et Mme [B] [V] de leurs demandes d'indemnisation,
- débouter M. [R] et Mme [B] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] et Mme [B] [V] à payer à la SAS OK Corral la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de M. [R] et Mme [B] [V] les dépens de l'instance,
À titre subsidiaire,
- juger que Mme [V] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
- juger que Mme [V] a commis une faute de nature à exonérer la SAS OK Corral de sa responsabilité dans l'accident subi par M. [V] à hauteur de 50%,
- réduire les demandes d'indemnisations de Mme [B] [V] à hauteur de 50%,
- évaluer comme suit les postes de préjudice corporel de Mme [V]'(avant réduction du droit à indemnisation) :
' frais de médecin-conseil': 500,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 708,75 €
' souffrances endurées': 2.500,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 500,00 €
' préjudice esthétique permanent': 2.200,00 €
- limiter l'obligation de la SAS OK Corral à indemniser M. [V] à hauteur de 50%,
- évaluer comme suit les postes de préjudice corporel de M. [V]'(avant réduction du droit à indemnisation) :
' frais de médecin-conseil': 500,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 576,25 €
' souffrances endurées': 3.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 3.300,00 €
- déduire des sommes allouées à M. [R] [V] et à Mme [B] [V] la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause,
- réduire la somme qui pourrait être allouée à M. [R] et à Mme [B] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- laisser à la charge de M. [R] et de Mme [B] [V] les dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS OK Corral développe les points suivants :
' à titre principal, aucune faute ne préjudice esthétique temporaire lui être imputée':
- le toboggan est en bon état de fonctionnement et ne présente aucune anormalité';
- M. [V] est monté dans le bateau avec sa s'ur et n'est pas resté à l'extérieur';
- Mme [V] a eu un rôle actif dans la survenance de l'accident puisqu'elle a ignoré les consignes de sécurité de Mme [I], préposée à l'embarquement ;
' à titre subsidiaire, un partage éventuel de responsabilités doit s'étendre à M. [V]'puisqu'il voyageait aux côtés de sa s'ur en bateau.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 23/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. et Mme [V] demandent à la cour de':
- débouter la SAS OK Corral de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare 1a SAS OK Corral responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [V],
- confirmer la décision du 15/10/2021 en ce qu'elle a condarnné la SAS OK Corral au paiement de la somme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SAS OK Corral responsable du dommage subi par Mme [V] à hauteur de 50 %,
- juger que la SAS OK Corral est entièrement et contractuellement tenue pour responsable de l'accident des consorts [V],
- juger que les traumatismes subis tant par Mme [B] [V] que M. [R] [V] sont en relation directe et certaine avec l'accident du 03/07/2017,
- condamner la SAS OK Corral prise en la personne de son représentant légal à réparer l'entier préjudice de Mme [B] [V] et de M. [R] [V],
- condamner la SAS OK Corral à verser les sommes suivantes :
' à Mme [B] [V], la somme de 12.548,75 €, ventilée comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 708,75 €
souffrances endurées': 4.000,00 €
préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
frais de médecin-conseil': 840,00 €
' à M. [R] [V], la somme de 13.216,25 €, ventilée comme suit':
déficit fonctionnel temporaire partiel : 576,25 €
déficit fonctionnel permanent : 4.800,00 €
souffrances endurées : 7.000,00 €
frais de médecin-conseil': 840,00 €
- condamner la SAS OK Corral à verser à Mme [B] [V] et à M. [R] [V] une somme globale de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
M. et Mme [V] développent l'argumentation suivante'concernant la responsabilité de la SAS OK Corral :
- la SAS OK Corral leur a remboursé le prix du séjour, ce qui est le signe d'une reconnaissance de responsabilité';
- la cour de cassation admet (Civ. 2, 03/02/2011, 09-72.325) qu'eu égard à l'impossibilité pour les utilisateurs de maîtriser leur trajectoire, l'accident s'étant produit durant la descente en toboggan, l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant du parc d'attractions s'analysait en une obligation de résultat';
- il est incontestable que la SAS OK Corral avait la garde du manège dans lequel Mme [V] avait pris place ; elle était passive de sorte que l'obligation de sécurité est bien de résultat'; pendant une descente en toboggan, l'utilisateur ne peut gérer ni la trajectoire ni la vitesse';
- le premier juge a retenu que Mme [V] a été mise en garde sur le fondement de deux témoignage (Mme [I] et Mme [X]) mais ces attestations ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, et de plus le témoignage de Mme [X] est ambigu';
- même en admettant que le bateau ait été trop chargé, il appartenait à la SAS OK Corral de veiller à la sécurité des clients en leur en interdisant l'accès.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 25/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ' qui n'a aucune créance à faire valoir concernant M. [R] [V] ' demande à la cour de':
- fixer à la somme de 1.922,71 € le montant des débours définitifs exposés par la caisse concluante, en relation directe avec l'accident dont Mme [B] [V] a été victime le 03/07/2017,
En cas d'infirmation du jugement déféré,
- condamner la SAS OK Corral au paiement de ladite somme,
- condamner la SAS OK Corral au paiement d'une indemnité de 800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion de 640,90 € prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la SAS OK Corral aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire (sic).
Par courrier du 17/06/2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir du chef de M. [V].
La clôture a été prononcée le 27/09/2022.
Le dossier a été plaidé le 11/10/2022 et mis en délibéré au 24/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SAS OK Corral':
Il est constant que M. et Mme [V] se sont l'un et l'autre acquittés du prix d'un billet d'entrée donnant accès à l'ensemble des attractions du parc OK Corral exploité par la société éponyme à [Adresse 5] (Bouches-du-Rhône). La responsabilité encourue par la SAS OK Corral vis-à-vis de sa clientèle est donc de nature contractuelle et s'apprécie au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'époque des faits.
Le remboursement total du séjour de M. et Mme [V] par la SAS OK Corral le 03/07/2017 peut s'analyser en un geste commercial et ne procède pas nécessairement d'une reconnaissance de responsabilité.
Il est constant que l'exploitant d'un parc d'attractions est débiteur envers ses clients d'une obligation de sécurité dont l'intensité varie en fonction du degré d'initiative et d'autonomie laissée au client, l'obligation étant de moyens lorsqu'un rôle actif est assigné au client et de résultat dans le cas contraire. Même dans cette dernière hypothèse, en tout état de cause, le comportement fautif du client ayant concouru à la production du dommage est de nature à justifier un partage de responsabilités.
En l'occurrence, quoique la SAS OK Corral soutienne que M. et Mme [V] avaient tous les deux embarqué à bord du même bateau, il résulte de façon certaine des constatations de son propre rapport d'accident du 03/07/3017 que «'le second blessé, qui était un membre de la famille, se trouvait à l'extérieur de l'attraction au niveau de la zone d'impact (zone où le bateau a tapé le garde-corps), entraînant des douleurs à la tête, la nuque et la jambe'». Il s'ensuit que le statut respectif de M. et de Mme [V] n'était pas le même :
- Mme [V] ayant seule embarqué aux côtés d'un individu non identifié,
- M. [R] [V] (identité attestée par le SDIS des Bouches-du-Rhône) étant resté à l'extérieur de l'attraction pour voir évoluer sa s'ur sur Les Rapides du Colorado.
Compte tenu de l'impossibilité pour Mme [V] de maîtriser la trajectoire et la vitesse de l'embarcation à bord de laquelle elle avait pris place, la préservation de son intégrité corporelle constitue bien une obligation de résultat pour la SAS OK Corral': la survenance d'un préjudice engage sa responsabilité. Vainement la SAS OK Corral fait-elle valoir que la visite de contrôle de l'attraction effectuée du 13 au 24/03/2017 n'a appelé aucune réserve de la part de l'organisme de certificaton TÜV ' SÜD. Vainement aussi la SAS OK Corral fait-elle valoir que son préposé, Mme [I], a exprimé à Mme [V] l'interdiction d'embarquer à deux adultes dans le bateau. En effet, si Mme [I] rapporte avoir dit à Mme [V] de prendre un bateau chacun, le poids total autorisé en charge étant de 120 kg, elle ajoute avoir été contrainte de s'occuper des clients arrivés sur la piste. L'interdiction formulée n'était donc que de basse intensité, la SAS OK Corral ayant négligé ' en amont de l'accident ' de concevoir une organisation garantissant l'effectivité des règles de sécurité édictées, et de rendre absolument impossible l'embarquement de deux personnes corpulentes à bord d'un même bateau. Il n'en reste pas moins que Mme [V] a délibérément contrevenu à une interdiction d'embarquement qui lui avait été signifiée en des termes dépourvus d'ambiguïté par le salarié de la SAS OK Corral. La cour estime par conséquent que la faute de Mme [V] a concouru dans la limite de 20'% à la production du dommage corporel dont elle demande réparation.
M. [V], qui ne participait à l'attraction qu'en qualité de spectateur était parfaitement libre de ses mouvements, quant à lui. L'obligation de sécurité incombant à la SAS OK Corral n'est donc que de moyens. Cette obligation n'apparaît pas avoir été respectée, en tout état de cause': la SAS OK Corral aurait dû identifier et sanctuariser les zones comportant pour les badauds un risque d'atteintes à leur intégrité physique en cas de rupture d'une barrière de protection. Le droit intégral de M. [V] à l'indemnisation de son préjudice est acquis.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de Mme [B] [V] :
Données médico-légales':
Le rapport d'expertise médicale du docteur [U] du 17/02/2019 constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [V].
Données chronologiques :
Date de naissance': 23/02/1988
Date du fait générateur : 03/07/2017
Date de la consolidation': 03/03/2018
Date de la liquidation': 24/11/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 0,665
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,728
Age'lors du fait générateur : 29
Age'lors de la consolidation : 30
Age'lors de la liquidation : 34
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (29 ans), de la consolidation (30 ans), de la présente décision (34 ans) et de son activité (mère au foyer), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [V] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 1.538,17 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit 1.922,71 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Soit, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de 20'%, un montant de 1.538,17 € revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Frais divers (FD)': 672,00 €
Mme [V] justifie par la production d'une note d'honoraires de 840,00 € avoir engagé ses deniers personnels pour régler le docteur [F] intervenu comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale.
La SAS OK Corral propose un montant de 500,00 € avant réduction du droit à indemnisation. Son argument selon lequel la demande excède le coût de l'expertise elle-même ne constitue pas en soi un motif de réduction des sommes demandées. Le poste sera évalué à la somme de 840,00 €, soit 672,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[']
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 567,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Les parties ne contestent pas l'évaluation de ce poste à la somme de 708,75 €. Soit 567,00 € après réduction du droit à indemnisation.
Souffrances endurées (SE)': 3.200,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [U] retient une évaluation à 2,5/7 du fait d'une plaie importante de la face antérieure et de la limitation douloureuse des mouvements de la jambe gauche, ainsi que des soins qui ont nécessité une infection cutanée de la plaie. Ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 4.000,00 €, soit 3.200,00 € après réduction du droit à indemnisation.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 400,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le docteur [U] retient une évaluation à 2/7 compte tenu d'une plaie importante de la face antérieure de la jambe gauche. Ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 500,00 €, soit 400,00 € après réduction du droit à indemnisation.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2.400,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le docteur [U] retient une évluation de 1,5/7 compte tenu d'un préjudice cicactriciel en forme de Y au tiers et moyen de la jambe gauche. Ce poste justifie l'allocation d'une indemnité de 3.000,00 €, soit 2.400,00 € après réduction du droit à indemnisation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [B] [V] s'établit ainsi à la somme de 10.971,46 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, et réduction du droit à indemnisation de 20'%, une somme de 7.239,00 €.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [R] [V]':
Données médico-légales':
Le rapport d'expertise médicale du docteur [U] du 17/02/2019 constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [V].
Données chronologiques :
Date de naissance': 11/08/1984
Date du fait générateur : 03/07/2017
Date de la consolidation': 03/01/2018
Date de la liquidation': 24/11/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 0,504
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,890
Age'lors du fait générateur : 32
Age'lors de la consolidation : 33
Age'lors de la liquidation : 38
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (32 ans), de la consolidation (33 ans), de la présente décision (38 ans) et de son activité (agent de sécurité), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [V] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers (FD)': 840,00 €
M. [V] justifie par la production d'une note d'honoraires de 840,00 € avoir engagé ses deniers personnels pour régler le docteur [F] intervenu comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale. La SAS OK Corral ne conclut pas.
La SAS OK Corral propose un montant de 500,00 € avant réduction du droit à indemnisation. Son argument selon lequel la demande excède le coût de l'expertise elle-même ne constitue pas en soi un motif de réduction des sommes demandées. Le poste sera évalué à la somme de 840,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[']
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 576,25 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Souffrances endurées (SE)': 6.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [U] retient une évaluation à 2,5/7 du fait de l'impotence fonctionnelle douloureuse des mouvements du rachis cervical ainsi que de la cheville droite, de la nécessité du port d'une attelle pendant six semaines, du recours à un traitement médicamenteux antalgique et anti-inflammatoire, et de 27 séances de kinésithérapie du rachis cervical. Ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 6.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 4.830,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [U] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3'% pour un homme âgé de 33 ans à la consolidation, caractérisé par un syndrome algo-fonctionnel rachidien avec une limitation douloureuse de l'extension et de la rotation gauche du rachis cervical, ainsi qu'une limitation douloureuse en fin de course des mouvements du rachis lombaire.
Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 4.830,00 €.
*
Le préjudice corporel global subi par M. [R] [V] s'établit ainsi à la somme de 12.246,25 €, montant de l'indemnisation lui revenant.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône':
Conformément à l'article L.37'1 du code de la sécurité sociale, la SAS OK Corral sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône les sommes suivantes':
- 1.538,17 € au titre des prestations qu'elle a servies à Mme [B] [V], et
- 512,72 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SAS OK Corral qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [R] [V]'la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [B] [V]'la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
L'équité commande d'allouer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
La demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- sur l'étendue du partage de responsabilités entre la SAS OK Corral et Mme [B] [V],
- sur le montant d'indemnisation revenant aux victimes et les sommes leur revenant,
- sur les sommes revenant au tiers payeur.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le comportement fautif de Mme [B] [V] a contribué à la production de son propre préjudice corporel dans la limite de 20'%.
Dit que le droit de Mme [B] [V] à l'indemnisation de son préjudice corporel est réduit de 20'%.
Condamne la SAS OK Corral à payer à Mme [B] [V] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes, après réduction du droit à indemnisation :
- frais de médecin-conseil': 672,00 € (six cent soixante douze euros),
- déficit fonctionnel temporaire': 567,00 € (cinq cent soixante sept euros),
- souffrances endurées': 3.200,00 € (trois mille deux cents euros),
- préjudice esthétique temporaire': 400,00 € (quatre cents euros),
- préjudice esthétique permanent': 2.400,00 € (deux mille quatre cents euros),
- article 700 du code de procédure civile': 1.000,00 € (mille euros).
Condamne la SAS OK Corral à payer à M. [R] [V] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes':
- frais de médecin-conseil': 840,00 € (huit cent quarante euros),
- déficit fonctionnel temporaire': 576,25 € (cinq cent soixante seize euros et vingt cinq cents),
- souffrances endurées': 6.000,00 € (six mille euros),
- déficit fonctionnel permanent': 4.830,00 € (quatre mille huit cent trente euros),
- article 700 du code de procédure civile': 1.000,00 € (mille euros).
Condamne la SAS OK Corral à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône les sommes suivantes':
- remboursement des prestations servies': 1.538,17 € (mille cinq cent trente huit euros et dix sept cents),
- indemnité forfaitaire de gestion': 512,72 € (cinq cent douze euros et soixante douze cents),
- article 700 du code de procédure civile': 800,00 € (huit cents euros).
Condamne la SAS OK Corral aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT