COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/442
N° RG 21/16296
N° Portalis DBVB-V-B7F-BINH7
S.A. WAKAM NOUVELLE DÉNOMINATION SOCIALE DE LA PARISIEN NE ASSURANCES
C/
[T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP PLANTARD ROCHAS VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de TOULON en date du 27 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01446.
APPELANTE
S.A. WAKAM NOUVELLE DÉNOMINATION SOCIALE DE LA PARISIEN NE ASSURANCES,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assustée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE
Madame [T] [D] veuve [B]
Agissant tant en son nom propre, qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
[M] [B] née le [Date naissance 4] 2012 ;
[R] [S] [B] né le [Date naissance 6] 2013 ;
-[C] [B] né le [Date naissance 5] 2017.
Signification DA en date du 17/01/2022 à personne habilitée.
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS & PROCÉDURE
Le [Date décès 2]/2016 à [Localité 9] (Var), M. [F] [B] est décédé lors d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA Parisienne Assurances.
Par ordonnance du 19/12/2017, le juge des référés de Toulon a alloué une somme provisionnelle de 10.000,00 € à sa veuve, Mme [T] née [D], et à chacun des trois enfants nés de leur union, [M] (âgé de 4 ans lors du décès), [R] (âgé de 2 ans lors du décès) et [C] [B] (né huit mois après le décès).
Par acte d'huissier de justice du 14/02/2020, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon, en son nom personnel et en qualité de représentante légale des trois enfants mineurs, d'une action en réparation de leur préjudice moral dirigée contre la SA Parisienne Assurances.
Par jugement contradictoire du 27/09/2021, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- condamné la SA Wakam venant aux droits de la SA Parisienne Assurances à payer à Mme [B] en son nom personnel la somme de 30.000,00 €, déduction faite des provisions déjà versées, au titre de son préjudice moral,
- condamné la SA Wakam venant aux droits de la SA Parisienne Assurances à payer à Mme [B] ès qualité de représentante légale de ses trois enfants, la somme de 30.000,00 € pour le préjudice moral de l'enfant du défunt [M] [B], déduction faite des provisions déjà versées,
- condamné la SA Wakam venant aux droits de la SA Parisienne Assurances à payer à Mme [B] ès qualité de représentante légale de ses trois enfants, la somme de 30.000,00 € pour le préjudice moral de l'enfant du défunt [C] [B], déduction faite des provisions déjà versées,
- condamné la SA Wakam venant aux droits de la SA Parisienne Assurances à payer à Mme [B] ès qualité de représentante légale de ses trois enfants, la somme de 30.000,00 € pour le préjudice moral de l'enfant du défunt [R] [B], déduction faite des provisions déjà versées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Wakam venant aux droits de la SA Parisienne Assurances aux dépens, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause qui l'ont demandé conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Wakam a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Wakam venant aux droits de la SA Parisienne Assurances demande à la cour de':
- déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation suivantes adressées par la SA Wakam à Madame [T] [D] veuve [B] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, après déduction des provisions déjà versées :
' préjudice moral de Mme [B] : 25.000,00 €, soit un montant d'indemnisation lui revenant de 15.000,00 €,
' préjudice moral du mineur [M] [B] : 20.000,00 €, soit un montant d'indemnisation lui revenant de 10.000,00 €,
' préjudice moral du mineur [S] [B] : 20.000,00 €, soit un montant d'indemnisation lui revenant de 10.000,00 €,
' préjudice moral du mineur [C] [B] : 20.000,00 €, soit un montant d'indemnisation lui revenant de 10.000,00 €,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- déclarer n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Wakam fait valoir que les montants alloués par le premier juge sont excessifs au regard de la jurisprudence habituelle, et que les enfants n'ont d'ailleurs que peu connu leur père.
Mme [T] [D] épouse [B] n'a pas constitué avocat.
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La clôture a été prononcée le 27/09/2022.
Le dossier a été plaidé le 11/10/2022 et mis en délibéré au 24/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'indemnisation du préjudice d'affection':
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond même si l'intimé ne comparaît pas. Il n'est cependant fait droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où la cour l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [B] et de ses trois enfants mineurs n'est pas contesté.
La communauté de vie affective et matérielle de feu M. [F] [B] et de Mme [T] [B] justifie l'allocation de la somme de 30.000,00 € de dommages-intérêts à Mme [T] [B], avant imputation des provisions perçues.
S'agissant des trois jeunes enfants nés des relations de M. [F] [B] et de Mme [T], la privation d'un père pendant les premières années de leur existence sera réparée par l'allocation des sommes suivantes, avant imputation des provisions perçues':
- M. [M] [B]': 20.000,00 €,
- M. [R] [B]': 20.000,00 €,
- M. [C] [B]': 20.000,00 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués aux victimes doivent être confirmées.
La SA Wkakam échoue partiellement dans prétentions et supportera la charge des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation revenant à Mme [T] [D] veuve [B], M. [M] [B], M. [C] [B] et M. [R] [B].
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Wakam à payer la somme de 30.000,00 € de dommages-intérêts à Mme [T] [B] en réparation de son préjudice moral, avant imputation des provisions perçues.
Condamne la SA Wakam à payer la somme de 20.000,00 € de dommages-intérêts à M. [M] [B]'en réparation de son préjudice moral, avant imputation des provisions perçues.
Condamne la SA Wakam à payer la somme de 20.000,00 € de dommages-intérêts à M. [R] [B]'en réparation de son préjudice moral, avant imputation des provisions perçues.
Condamne la SA Wakam à payer la somme de 20.000,00 € de dommages-intérêts à M. [C] [B]'en réparation de son préjudice moral, avant imputation des provisions perçues.
Condamne la SA Wakam aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT