COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/444
N° RG 21/17443
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQYM
[A] [W]
C/
[Y] [P]
S.A. AXA FRANCE IARD
Etablissement CPAM BOUCHES DU RHONE (CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Béchir ABDOU
-Me Laura CABANAS
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SCP VPNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00695.
APPELANTE
Madame [A] [W]
Assurée [XXXXXXXXXXX01]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Etablissement CPAM BOUCHES DU RHONE (CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE)
Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] et Mme [W] ont lié connaissance en début d'année 2014 sur un site de rencontres. Le 02/02/2014, Mme [W] s'est rendue au domicile de M. [P]. Où étant, le couple s'est querellé. M. [P] a invité Mme [W] à sortir de chez lui. La dispute s'est poursuivie jusqu'au parking extérieur où Mme [W] avait garé son véhicule. En refermant la portière, M. [P] a atteint Mme [W] au bras gauche.
Une fracture déplacée de l'extrémité inférieure du radius gauche a été constatée le 03/02/2014, entraînant 45 jours d'ITT. Une intervention chirurgicale a eu lieu le jour même sous anesthésie générale aux fins d'ostéosynthèse.
Par ordonnance du 06/04/2016, le juge des référés de [Localité 8] a condamné M. [P] à payer à Mme [W] une somme de 2.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [D] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 19/07/2017.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
- arrêt temporaire des activités scolaires (élève-infirmière) : du 03/02 au 23/03/2014
- perte de gains professionnels actuels : du 03/02 au 09/03/2014
- souffrances endurées': 3/7
- déficit fonctionnel temporaire 100'%': du 02/02 au 05/02/2014
- déficit fonctionnel temporaire 33'%': 45 jours
- déficit fonctionnel temporaire 25'%': 2 mois
- déficit fonctionnel temporaire 10'%': jusqu'à la consolidation
- consolidation': 02/11/2014
- déficit fonctionnel permanent': 5'%
- préjudice esthétique permanent': 1/7
Par acte d'huissier de justice des 28 et 31/12/2018, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée'contre M. [P] et contre la SA AXA France IARD auprès de qui la mère de M. [P] avait souscrit une assurance responsabilité civile, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 25/10/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que M. [P] est responsable des conséquences dommageables des faits commis le 02/02/2014 à l'encontre de Mme [W],
- dit qu'en raison de la faute volontaire de M. [P], la garantie de la SA AXA France IARD n'est plus mobilisable,
- rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre dc la SA AXA France IARD,
- condamné M. [P] à payer à Mme [W], avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, la somme de 23.248,25 € ventilée comme suit :
' 5.000,00 € au titre du préjudice de formation
' 1.348,65 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 7.000,00 € au titre des souffrances endurées
' 8.900,00 € au litre du déficit fonctionnel permanent
' 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
- débouté Mme [W] de ses demandes au titre des frais d'assistanee à expertise et de la perte de gains professionnels actuels,
- condamné M. [P] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3.855,00 € en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [P] a payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.080,00 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [P] aux dépens distraits au pro't de Maître Bechir Abdou,
- condamné M. [P] à payer aux personnes suivantes les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement':
' 1.300,00 € à Mme [W],
' 1.000,00 € à la SA AXA France IARD,
' 500,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a considéré au regard des éléments produits':
- que les dernières écritures de M. [P] ne corroborent pas ses déclarations en garde à vue'; que son comportement agressif est constitutif d'une faute,
- que sa faute étant volontaire, la garantie due par la SA AXA France IARD n'est pas mobilisable, et,
- qu'aucune faute démontrée de la victime ne vient réduire son droit à indemnisation.
Par déclaration du 10/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [W] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a':
- dit qu'en raison de la faute volontaire de M. [P], la garantie de la SA AXA France IARD n'est plus mobilisable,
- rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre dc la SA AXA France IARD,
- condamné M. [P] à payer à Mme [W], avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, la somme de 23.248,25 € ventilée comme suit :
' 5.000,00 € au titre du préjudice dc formation
' 1.348,65 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 7.000,00 € au titre des souffrances endurées
' 8.900,00 € au litre du déficit fonctionnel permanent
' 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
- débouté Mme [W] de ses demandes au titre des frais d'assistanee à expertise et de la perte de gains professionnels actuels.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°2 notifiées par RPVA le 25/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [W] demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que les garanties d'AXA France IARD sont mobilisables,
- condamner solidairement M. [P] et son assureur, la SA AXA France IARD, à prendre en charge l'intégralité du préjudice de Mme [W],
- condamner solidairement M. [P] et son assureur, la SA AXA France IARD, à lui payer les sommes suivantes :
' frais d'assistance à expertise : 480,00 €
' perte de gains professionnels actuels : 1.044,00 €
' préjudice scolaire, de formation : 10.000,00 €
' déficit fonctionnel : 2.100,00 €
' souffrances endurées 3/7': 8.000 €
' déficit fonctionnel permanent 5% : 10.000,00 €
' préjudice esthétique permanent 1/7 : 1.500,00 €
- condamner solidairement M. [P] et son assureur, la SA AXA France IARD, à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [P] et son assureur, la SA AXA France IARD, aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Abdou, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] développe notamment les moyens suivants :
- la mère de M. [P] a souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat d'assurance responsabilité civile bénéficiant l'entourage de l'assuré, défini comme les « enfants de l'assuré, ceux de son conjoint ou de son concubin, résidant sous le même toit, à l'adresse indiquée aux conditions particulières'» ou encore les «'enfants majeurs célibataires de l'assuré ceux de son conjoint ou concubin, habitant en dehors de chez lui à condition qu'ils aient moins de trente ans »'; et Mme [W] de préciser que sa mère, chez qui elle vivait au moment des faits, avait souscrit auprès de la SA AXA France IARD'un contrat d'assurance responsabilité civile n°379242804 ; de sorte que la garantie due par l'assureur est mobilisable';
- perte de gains professionnels actuels': l'arrêt temporaire des activités professionnelles court du 03/02 au 09/03/2014'; son avis d'imposition atteste d'un revenu comme élève-infirmière de 10.414,00 € en 2014, soit 29,00 € par jour, soit une perte de gains de 29,00 x 36 jours = 1.044,00 €'; il s'agissait de la première année de sa formation diplômante au titre de laquelle M. [W] percevait des revenus'; c'est donc à tort que le premier juge a écarté ce chef de préjudice en invoquant l'absence de revenus au titre de l'année précédente';
- Mme [W] produit une attestation de son école d'infirmières aux termes de laquelle l'interruption de son activité scolaire du 03/02 au 23/03/2014 a retardé de huit mois l'obtention de son diplôme d'infirmière, et d'autant son entrée sur le marché du travail ; la somme de 5.000,00 € allouée par le premier juge doit donc être portée à 10.000,00 €.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée valant appel incident, notifiées par RPVA le 04/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [P] demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris de tous les chefs de son dispositif,
- juger que Mme [W] a commis une faute de nature a réduire de moitié son droit à indemnisation,
- évaluer comme suit l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [W]':
' préjudice de formation : 2.000, 00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 1.160,00 €
' souffrances endurées : 5.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 6.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 800,00 €
- appliquer la réduction du droit à indemnisation de 50 % sur les sommes allouées à Mme [W],
- juger que le geste de M. [P] à l'origine des blessures de Mme [W] n'est pas constitutif d'une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de son assurance responsabilite civile, la SA AXA France IARD,
- juger que la garantie de la SA AXA France IARD, a vocation à s'appliquer,
- condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir M. [P] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- débouter Mme [W], la SA AXA France IARD et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre des frais d'assistance à expertise et de la perte de gains professionnels actuels,
- condamner la SA AXA France IARD à verser à M. [P] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [P] développe en particulier les éléments :
' sur la réduction de moitié du droit à indemnisation de Mme [W]': elle a refusé de quitter le logement de M. [P] puis l'a suivi dehors en l'insultant bruyamment'; il l'a accompagnée jusqu'à son véhicule dont il a refermé la portière avec le pied pour inciter Mme [W] à partir'; elle a rouvert la porte, qu'il a refermée avec la main'; le bras de Mme [W] s'est alors coincé'; ses déclarations en garde à vue et ses écritures ne dénotent aucune contradiction'; les témoignages produits décrivent au contraire Mme [W] comme une jeune femme instable';
' sur la garantie due par la SA AXA France IARD': sa mère, chez qui il résidait à la date des faits, avait souscrit un contrat AXA d'assurance responsabilité civile n°379242804, dont il a vocation à bénéficier'; l'argument du premier juge selon lequel les faits volontaires ne peuvent être assurés n'emporte pas la conviction car M. [P] n'a eu aucune intention de porter atteinte à l'intégrité physique'de Mme [W] ; preuve en est que le ministère public a procédé à un classement sans suite le 27/05/2014'; par ailleurs, deux témoins oculaires (M. [R] [G], et Mme [K] [E]) confirment le fait que c'est de façon non intentionnelle que le bras de Mme [W] a été coincé par la portière'; enfin, la cour de cassation a jugé que «'la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur implique que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-méme » (Civ. 1, 28/04/1993)'; le premier juge a donc commis une erreur de droit manifeste.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 28/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
À titre principal,
- juger que le dommage subi par Mme [W] et les préjudices subséquents sont la conséquence indiscutablement établie de la faute commise par M. [P] et reconnue par ce dernier,
- juger que la garantie du contrat d'assurance de la SA AXA France IARD n'est pas mobilisable, en application de l'article L.113-1 du code des assurances et de la jurisprudence constante,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie de la SA AXA France IARD pour ces faits n'était pas mobilisable,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA AXA France IARD,
À titre subsidiaire,
- juger que le comportement et l'attitude de Mme [W] constituent une faute qui exonère M. [P] de sa responsabilité civile délictuelle,
- juger que ces faits excluent donc tout appel en garantie de la SA AXA France IARD tel que le demandent l'ensemble des parties à la présente procédure d'appel,
- rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par Mme [W],
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que les demandes indemnitaires de Mme [W] sont manifestement excessives et disproportionnées,
- réduire ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
- juger suffisante et satisfactoire l'indemnisation de Mme [W], après réduction de moitié de son droit à indemnisation, pour un montant total de 16.562,00 €, ventilé comme suit':
' frais de médecin-conseil': 240,00 €
' perte de gains professionnels actuels': 522,00 €
' préjudice scolaire et de formation': 5.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 1.050,00 €
' souffrances endurées': 4.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 5.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 750,00 €
À défaut, confirmer le jugement entrepris concernant l'ensemble des condamnations financières indemnitaires qu'il a prononcées à l'encontre de M. [P],
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [P] et Mme [W] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 4.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [P] et Mme [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD développe les moyens suivants :
- l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que «'l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'»'; la jurisprudence citée par M. [P] est ancienne et a évolué': en effet il suffit que le dommage constitue une conséquence inéluctable de la faute pour que la garantie de l'assureur ne soit pas due (Civ.1, 29/10/2002, 00-17.718'; Civ.2, 22/09/2005, 04-17.232'; Civ.2, 16/10/2008, 07-14.373)'; en refermant la portière de façon violente et délibérée, M. [P] ne pouvait ignorer qu'un préjudice pouvait en résulter'; le classement sans suite ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'admission d'une faute de l'assuré';
- en tout état de cause, le comportement de Mme [W] constitue une cause exonératoire de responsabilité';
- à titre subsidiaire, la réduction du droit à indemnisation de moitié justifiera la confirmation des montants alloués par le premier juge.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 28/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de':
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 3.855,00 € alors que ses débours définitifs se sont élevés à la somme de 3.8555,09 €,
- fixer le montant des débours exposés par la caisse concluante, en relation directe avec l'agression dont Mme [W] a été victime le 02/02/2014, à la somme de 3.855,09 € ventilée comme suit';
' frais d'hospitalisation': 3.516,00 €
' frais médicaux': 259,85 €
' frais pharmaceutiques': 79,24 €
En conséquence,
- condamner solidairement M. [P] et la SA AXA France IARD au paiement de ladite somme,
- condamner solidairement M. [P] et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 1.114,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner solidairement M. [P] et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [P] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture a été prononcée le 27/09/2022.
Le dossier a été plaidé le 11/10/2022 et mis en délibéré au 24/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'erreur matérielle n'est pas contestée. Le jugement entrepris sera rectifié en ce qu'il a alloué à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 3.855,00 € alors que ses débours définitifs se sont élevés à la somme de 3.855,09 €.
Sur la responsabilité civile de M. [P]':
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à l'époque des faits, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [P] a été placé en garde à vue à la suite du dépôt de plainte de Mme [W] pour violences volontaires aggravées. Il admet avoir poursuivi l'altercation avec Mme [W] même après qu'elle eût quitté son domicile, et ce jusqu'au parking de l'immeuble où elle avait stationné son véhicule. Il évoque les coups de poing qu'il a reçus, et les gifles qu'il a données. Mme [W] étant rentrée dans son véhicule, il déclare avoir donné un coup de pied dans la portière pour la fermer. Elle l'aurait réouverte': il l'aurait alors refermée derechef avec la main sans réaliser que la course de la portière allait heurter de plein fouet le membre supérieur gauche de Mme [W].
M. [P] ne conteste pas son impulsivité, ni le fait que l'élan qu'il a imprimé au mouvement de fermeture de la portière du véhicule ont directement provoqué le dommage corporel dont Mme [W] demande réparation. Ce comportement est constitutif d'une faute civile et engage sa responsabilité.
Peu importe que M. [P] ait cru pouvoir invoquer le caractère involontaire des violences exercées. Peut importe également l'absence de suites judiciaires données par le ministère public à l'issue de sa garde à vue. Peu importe enfin, eu égard à la sévérité du traumatisme infligé au membre supérieur gauche de Mme [W], que l'intéressée ait pu manquer de mesure dans l'expression de ses sentiments et ressentiments. Ainsi que relevé par le premier juge, Mme [W] ' que M. [P] venait de gifler ' était en pleurs': son refus de prendre le volant de son véhicule dans ces conditions et de quitter le parking exprimaient plutôt une certaine conscience de ses limites et ne sauraient justifier une réduction de son droit à indemnisation.
Sur la garantie due par la SA AXA France IARD':
Mme [W] entend mobiliser la garantie due par la SA AXA France IARD au titre d'une assurance habitation souscrite par la mère de M. [P], Mme [J] [X], domiciliée au [Adresse 7]. Les conditions générales étendent en effet le bénéfice de l'assurance responsabilité civile aux membres de l'entourage de l'assuré, en ce compris les personnes vivant sous son toit ainsi que ses enfants majeurs célibataires habitant en dehors de chez lui, à condition qu'ils aient moins de trente ans et poursuivent leurs études (pages 45 et 68).
La SA AXA France IARD refuse néanmoins sa garantie, motif tiré de ce que le contrat ne garantit pas les conséquences de la faute d'une personne assurée si elle est intentionnelle (page 53 des conditions générales), conformément à la règle générale de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances aux termes duquel l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
L'exclusion de la faute intentionnelle procède de la règle selon laquelle l'aléa, condition première de tout contrat d'assurance, n'existe pas si l'auteur du dommage a voulu non seulement commettre l'acte causal du dommage, mais a eu conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de l'acte et les a voulues.
En l'occurrence, les services de police ont recueilli sur procès-verbal le récit de deux témoins oculaires de l'altercation':
- M. [R] [G] atteste ainsi que «'ce n'était pas volontaire, il s'agit d'un accident. [Y] était agacé par la jeune fille, il voulait qu'elle parte. Il l'a mise dans la voiture, il a claqué la porte, et la jeune fille avait encore son bras à l'extérieur. Il ne voulait pas la blesser'»';
- Mme [K] [E] rapporte quant à elle qu'alors que Mme [W] « se trouvait dans sa voiture, elle est sortie de celle-ci. [Y] a vu cela donc il s'est dirigé vers elle, et l'a attrapée, il l'a dirigée de nouveau vers la voiture, il l'a assise et il a claqué la porte, sauf que le bras de la jeune n'était pas dans le véhicule. [']. Ce n'était pas volontaire. [Y] n'a pas vu que la jeune fille avait son bras à l'extérieur du véhicule ».'
Il se déduit de ces éléments que, si M. [P] a incontestablement créé de façon volontaire la situation à risque dont le dommage corporel de Mme [W] est effectivement résulté, il n'est pas démontré qu'il ait recherché ce résultat. Cette grille de lecture, qui est manifestement celle des services de police, est de nature à expliquer le classement sans suite décidé par le ministère public.
La SA AXA France IARD doit garantie à Mme [W]. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [W]':
Données médico-légales':
Le rapport d'expertise médicale du docteur [D] du 19/07/2017 constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [W].
Données chronologiques :
Date de naissance': 21/05/1991
Date du fait générateur : 02/02/2014
Date de la consolidation': 02/11/2014
Date de la liquidation': 26/11/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 0,747
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 8,066
Age'lors du fait générateur : 22
Age'lors de la consolidation : 23
Age'lors de la liquidation : 31
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (22 ans), de la consolidation (23 ans), de la présente décision (31 ans) et de son activité (élève-infirmière), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [W] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit 3.855,09 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': rejet
Mme [W] soutient, sans en justifier, avoir réglé la somme de 480,00 € sur ses deniers personnels pour régler le docteur [V] intervenu comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale. La demande est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 1.044,00 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Mme [W] produit son avis d'imposition 2015 sur les revenus de l'année 2014 au cours de laquelle elle a été rémunérée en qualité d'élève-infirmière. Il s'agit de sa première année sur le marché du travail de sorte qu'elle ne saurait produire d'avis d'imposition au titre de l'année 2013.
Son revenu fiscal pour 2014 est de 10.414,00 €. Ce revenu a été gagné sur une période de 365 jours diminuée de la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles de 36 jours retenue par le docteur [D] (du 03/02 au 09/03/2014), ce qui correspond à un revenu journalier de 10.414,00 € / 329 jours = 31,65 €. La perte de gains professionnels actuels est de 31,65 € x 36 jours = 1.139,52 €, réduite à 1.044,00 € pour ne pas méconnaître l'objet du litige. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PUF)': 5.000,00 €
Ce poste de préjudice concerne la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation. Le préjudice s'apprécie in concreto, c'est-à-dire en fonction de la durée de l'incapacité temporaire et de sa durée (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l'accident (tout redoublement n'est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Mme [W] produit une attestation de la directrice des instituts de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, aux termes de laquelle elle n'a obtenu son diplôme d'infirmière DE que le 24/03/2015, du fait de l'impossibilité d'être présentée aux sessions de l'année 2014.
Le docteur [D] retient un préjudice de formation du fait d'un différé de huit mois dans l'obtention de son diplôme d'infirmière, tout en notant que l'imputabilité aux blessures de février 2014 de la non-présentation de Mme [W] à la session de novembre 2014 n'est pas démontrée. Le préjudice de formation peut néanmoins être admis au titre de la non-présentation de Mme [W] à la session de juillet 2014. Ce poste sera évalué à la somme de 5.000,00 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.348,65 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1.348,65 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'% x 4 jours x 27,00 € = 108,00 €
- déficit fonctionnel temporaire'33% x 45 jours x 27,00 € = 400,95 €
- déficit fonctionnel temporaire'25'% x 60 jours x 27,00 € = 405,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 10'% x 161 jours x 27,00 € = 434,70 €
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [D] retient une évaluation à 3/7 et souligne le vécu psychologique douloureux. Doit entrer également en ligne de compte le suivi chirugical (ostéosynthèse et ablation du matériel d'ostéosynthèse) et une quinzaine de séances de rééducation du poignet gauche. Il sera alloué à Mme [W] une somme de 8.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 9.250,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [D] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5'% pour une jeune femme âgée de 23 ans à la consolidation. L'état séquellaire décrit est celui d'une gêne douloureuse du poignet gauche. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 9.250,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.200,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Le docteur [D] retient un préjudice cicatriciel de 1,5/7 (très léger) au niveau du poignet gauche. Ce poste sera évalué à la somme de 1.200,00 €.
Le préjudice corporel global subi par Mme [W] s'établit ainsi à la somme de 29.697,74 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, et de la somme de 2.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 23.842,65 €.
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône':
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône exerce le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. M. [P] et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à lui régler les sommes de 3.855,09 € au titre des prestations versées à la victime, et de 1.114,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 précité.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à Mme [W] doivent être confirmées.
M. [P] et la SA AXA France IARD qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner in solidum M. [P] et la SA AXA France IARD à payer la somme de 2.000,00 € à Mme [W] au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
L'équité justifie de condamner in solidum M. [P] et la SA AXA France IARD à payer la somme de 1.000,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25/10/2021 en ce qu'il a alloué à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 3.855,00 € alors que ses débours définitifs se sont élevés à la somme de 3.8555,09 €.
Ordonne que mention de la rectification sera portée en marge de la minute du jugement, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification opérée.
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- en ce qu'il a dit que la garantie due par la SA AXA France IARD n'est pas mobilisable,
- en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes dirigées contre la SA AXA France IARD,
- en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels,
- sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [W] les sommes suivantes'en réparation de son préjudice corporel':
- perte de gains professionnels actuels': 1.044,00 € (mille quarante quatre euros)
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation': 5.000,00 € (cinq mille euros)
- déficit fonctionnel temporaire': 1.348,65 € (mille trois cent quarante huit euros et soixante cinq cents)
- souffrances endurées': 8.000,00 € (huit mille euros)
- déficit fonctionnel permanent': 9.250,00 € (neuf mille deux cent cinquante euros)
- préjudice esthétique permanent': 1.200,00 € (mille deux cents euros)
- article 700 du code de procédure civile': 2.000,00 € (deux mille euros)
Condamne in solidum M. [P] et la SA AXA France IARD à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône les sommes suivantes'au titre des prestations servies à Mme [W] :
- dépenses de santé actuelles': 3.855,09 € (trois mille huit cent cinquante cinq euros et neuf cents)
- indemnité forfaitaire de gestion': 1.114,00 € (mille cent quatorze euros)
- article 700 du code de procédure civile': 1.000,00 € (mille euros)
Condamne in solidum M. [P] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT