COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/768
Rôle N° RG 21/16682 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOQQ
[P] [I]
C/
[L] [E]
[S] [T] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Me Emmanuel PLATON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06048.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (69),
demeurant [Adresse 4]
assigné le 21/01/2022 à sa personne
Madame [S] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (42),
demeurant [Adresse 4]
assignée le 21/01/2022 à sa personne
tous deux représentés par Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIÉTE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [T] et son époux M. [L] [E] sont propriétaires sur la commune de [Localité 7] (Var) d'une parcelle contigüe à celle appartenant à M. [P] [I], située en contre bas.
Reprochant à leur voisin d'avoir empêché l'écoulement naturel des eaux pluviales par l'édification d'une clôture et d'un remblai le long de la ligne divisoire des fonds, à l'origine des inondations qu'ils subissent, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Toulon qui par jugement du 30 juillet 2013 a, entre autres dispositions, condamné M. [I] à supprimer le mur de clôture et le remblai édifiés en limite de sa propriété et de celle des époux [E], sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Cette condamnation a été confirmée par arrêt de la cour de ce siège rendu le 11 septembre 2014, signifié le 4 novembre 2014.
L'astreinte a été liquidée à la somme de 15 000 euros par jugement du 23 mai 2017 qui a porté le montant de l'astreinte journalière à la somme de 150 euros.
Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 21 février 2019, excepté sur la majoration de l'astreinte, et la cour a en outre condamné M.[I] au paiement de la somme supplémentaire de 28 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure à celle soumise à l'examen du premier juge et expirant le 11 décembre 2018.
Cet arrêt a été signifié à M.[I] le 20 mars 2019.
Invoquant l'inexécution persistante de l'obligation, les époux [E] ont par assignation du 7 décembre 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 16 novembre 2021 le juge de l'exécution a:
' liquidé l'astreinte à la somme de 50 350 euros à compter du 12 décembre 2018 jusqu'au 14 septembre 2021 et condamné M.[I] au paiement de la dite somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
' ordonné une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;
' condamné M.[I] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge retient essentiellement que la créance des époux [E] a été fixée et liquidée par arrêt du 21 février 2019 et que cette créance en liquidation de l'astreinte pour la période du 24 mai 2017 au 11 décembre 2018 était déjà postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcé par jugement du 26 juillet 2010, et au jugement du 27 octobre 2015 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M.[I] et n'était donc pas soumise à déclaration et aurait du être réglée sans délai. Le magistrat ajoute que M.[I] n'a, depuis l'origine des procédures l'opposant aux époux [E], jamais évoqué la procédure collective dont il a fait l'objet et ne justifie pas de l'exécution de son obligation de travaux impartie à peine d'astreinte.
M.[I] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 29 novembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du dit jugement.
Par écritures transmises au greffe de la cour le 20 janvier 2022 , auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- infirmer la décision querellée ;
- condamner M.et Mme [E] aux dépens.
Il expose que le tribunal de commerce de Toulon par jugement du 26 juillet 2010 a prononcé l'ouverture à son égard une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 15 février 2011, a autorisé la continuation de l'exploitation, puis par décision du 8 novembre 2011 a arrêté un plan de redressement pour une durée de dix ans, plan dont la résolution a été prononcée par jugement du 27 octobre 2015 avec liquidation judiciaire et que par jugement du 11 décembre 2018 le tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, sans aucune sanction.
Il fait reproche au premier juge de la violation de trois principes d'ordre public, à savoir la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et l'impossibilité, en principe, pour le créancier de recouvrer son droit de poursuite, la règle de l'interruption des instances en cours et de la déclaration de créance.
Il ajoute que des travaux ont été effectués par la mairie et le conseil général et qu'il n'est pas justifié que les époux [E] subissent des inondations. Il estime par ailleurs que s'agissant du logement familial, son épouse aurait du être mise en cause et que la voie de la tierce opposition lui reste ouverte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
Le même jour mais postérieurement à cette ordonnance M.et Mme [E] ont constitué avocat et notifié des écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- rectifier l'erreur matérielle qui l'affecte en ayant omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de M.[I] à payer à M.et Mme [E] la somme de '120 00 euros' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- juger que la créance d'obligation de faire n'avait pas à être déclarée à la procédure collective
de M.[I] ;
- juger que la créance d'astreinte résulte de la décision du juge de l'exécution du 23 mai 2017 et de l'arrêt de la cour du 21 février 2019, décisions toutes deux rendues après le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M.[I] le 27 octobre 2015 ;
- subsidiairement, si la cour devait considérer que l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution le 23 mai 2017, prenant en compte des jours/astreinte entre le point de départ, soit le 10 octobre 2014 et le prononcé de la liquidation, le 27 octobre 2015, aurait dû être déclarée:
- condamner M.[I] à payer aux époux [E] la somme de 15 000 euros en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- liquider l'astreinte de 50 euros par jour pour la période ayant couru du 15 septembre 2021 au
14 décembre 2021, à la somme de (50 euros x 91 jours) 4 550 euros ;
- liquider l'astreinte de 50 euros par jour pour la période ayant couru du 15 décembre 2021 au 6 septembre 2022, à la somme de (150 euros x 267 jours) 40 050 euros ;
- débouter M.[I] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Emmanuel Platon, avocat sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien que la demande ne soit pas reprise dans le dispositif de leurs écritures, les intimés dans leurs motifs soulèvent la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant de leur avoir signifié ses écritures dans le délai d'un mois prescrit par l'article 911 du code de procédure civile, seule la déclaration d'appel et l'avis de fixation leur ayant été signifié par exploit du 21 janvier 2022.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant dès lors que dans les motifs de sa décision le premier juge à condamner M.[I] à leur payer aux la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, disposition non reprise dans le dispositif du jugement.
Après rappel des procédures les ayant opposés à M.[I] ils relèvent que ce n'est qu'à l'audience du 14 septembre 2021, qu'il a invoqué pour la première fois la procédure collective dont il aurait fait l'objet dans le cadre de son activité de commerçant en nom propre, et l'extinction de leur créance qui n'a pas été déclarée.
Ils soutiennent que les dispositions des articles L.622-21 et L.622-24 ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors que s'agissant d'une créance d'obligation de faire mise à la charge de M.[I], elle n'avait pas être déclarée au passif de la procédure collective, ajoutant que leurs créances résultent du jugement du 23 mai 2017 liquidant l'astreinte et de l'arrêt de cette cour du 21 février 2019, ces créances d'argent étant nées postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de M.[I], et même après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , n'avaient pas à être déclarées, s'agissant de surcroît de créances totalement étrangères à l'activité commerciale de M.[I].
Ils ajoutent que si la cour estimait que la créance de 15 000 euros outre 1 200 euros de frais irrépétibles résultant du jugement du juge de l'exécution du 23 mai 2017 aurait dû être déclarée, elle devra considérer que c'est par la malice et la mauvaise foi de leur adversaire que la déclaration de créance n'a pas été régularisée puisque M.[I] s'est abstenu de révéler à son liquidateur judiciaire l'existence de la procédure l'opposant à ses voisins. Ils réclament en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 16 200 euros (15000 + 1200) en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Ils affirment par ailleurs qu'aucun des travaux n'a été réalisé par M.[I] qui prétend à nouveau que ceux effectués par la commune auraient mis fin aux inondations qu'ils subissent, alors que ce moyen a déjà été écarté par les précédentes décisions de justice.
Ils demandent par ailleurs, la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement entrepris, exécutoire de droit.
A l'audience la cour a invité l'appelant à présenter ses observations en cours de délibéré, sur la caducité de sa déclaration d'appel soulevée après l'ordonnance de clôture par les intimés.
Par message électronique du 30 septembre l'appelant a transmis à la cour l'intégralité de son acte signifié aux intimés le 21 février 2022 comportant dénonce de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et de ses écritures, signifiées dans le délai prescrit auxquelles il a été répondu par conclusions du 6 septembre 2019 qui seraient donc irrecevables.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les écritures des intimés notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, dont il n'a pas été demandé la révocation ni a fortiori démontré une cause grave la justifiant, sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'appelant démontre avoir satisfait aux exigences des articles 905-1 alinéa 1, 905-2 alinéa 1, 911 et 930-1 du code de procédure civile en signifiant aux intimés non constitués, sa déclaration d'appel le 21 janvier 2021, soit dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation notifié le 13 janvier 2022, en transmettant au greffe par voie éléctronique ses écritures le 20 janvier 2022 et en les signifiant aux intimés avec son acte d'appel et l'avis de fixation, le 21 janvier 2021. Son appel est donc recevable.
Mais aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or en l'espèce, l'appelant, se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation de la décision déférée, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement.
Dès lors, faute d'avoir été saisie de prétentions relatives à ces demandes, la cour, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Enfin selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l'espèce les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'erreur matérielle affectant le jugement attaqué qui a omis dans le dispositif, la condamnation de M.[I] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, accordée dans les motifs de la décision.
Les intimés ont acquiescé à la rectification envisagée.
Contrairement à ce que soutient M.[I] cette contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle qui relève de la procédure de l'article 462 précité.
Il y a donc lieu de rectifier le jugement entrepris ainsi que précisé au dispositif ci après.
M.[I] partie perdante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevables les écritures notifiées le 6 septembre 2022 par Mme [S] [T] épouse [E] et M.[L] [E] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant ledit jugement en ajoutant à son dispositif la mention suivante : Condamne M.[P] [I] à payer à Mme [S] [T] épouse [E] et à M.[L] [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du dit jugement n°21/281 rendu le 16 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/6048 ;
CONDAMNE M.[P] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE