COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/443
N° RG 21/16692
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIORF
[F] [X]
C/
[M] [W]
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Carole LAGARDERE
-Me Frédéric PEYSSON
-l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 21 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02019.
APPELANT
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)
Ayant son siège social, [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON.
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE
Es qualités de représentant en FRANCE de la compagnie d'assurance MAPFRE SEGUROS GERAIS, dont le siège social est situé [Adresse 9] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé des faits et de la procédure
M. [F] [X] expose que le 17 août 2015 à [Localité 10], alors qu'il pilotait son scooter, il a été percuté par le véhicule automobile conduit par M. [M] [W], assuré auprès de la société d'assurance portugaise APFRE, qui s'est brusquement déporté sur sa gauche alors qu'il était à l'arrêt, et que lui-même était en train d'effectuer une man'uvre de dépassement.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 28 mai 2018 a désigné le docteur [D] [N] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
L'expert a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2018.
Par actes du 3 avril 2019, M. [X] a fait assigner M. [W] et le Bureau central français (BCF) devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la caisse des dépôts et consignations (CDC) et la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Var en leur qualité de tiers payeurs.
M. [W] et le BCF ont conclu à l'exclusion de tout droit à indemnisation et à titre subsidiaire à une limitation du droit à hauteur de 20 %.
La CDC a demandé la condamnation des tiers responsables à le rembourser des sommes versées au profit de M. [X].
Par jugement du 21 octobre 2021 le tribunal judiciaire a :
- dit que le comportement de M. [X] et sa man'uvre de dépassement fautive sur la voie de circulation déjà occupée par le véhicule de M. [W] sont seuls à l'origine de l'accident dont il a été victime le 17 août 2015 à [Localité 10] ;
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [X] à rembourser au BCF et à M. [W] la provision de 2000€ telle qu'elle a été accordée par ordonnance de référé du 29 mai 2018 ;
- débouté la CDC de sa demande de remboursement de la somme de 24'741,24€, versée au titre d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident ;
- débouté M. [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CDC de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] à verser aux BCF et à M. [W] la somme de 800€ à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a rappelé les circonstances de l'accident à savoir que M. [X] sur son scooter, et M. [W] dans son véhicule automobile, circulaient dans le même sens de circulation et sur la même voie, le scooter se trouvant derrière la voiture, lorsque le deux roues a entamé une man'uvre de dépassement qui l'aurait conduit nécessairement à franchir la ligne médiane. Il a considéré que cette faute était suffisamment grave pour exclure tout droit à indemnisation.
Par acte du 29 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif, et dirigées à l'encontre du BCF, de M. [W] et de la CDC.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 24 février 2022, M. [X] demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal
' juger qu'il n'a commis aucune faute ayant contribué à son préjudice venant limiter ou exclure l'indemnisation de ses préjudices ;
' condamner in solidum M. [W] et le BCF au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :
- assistance par tierce personne : 7560€
- incidence professionnelle : 3500€
- déficit fonctionnel temporaire : 9135€
- souffrances endurées : 15'000€
- préjudice esthétique temporaire : 6000€
- déficit fonctionnel permanent : 14'200€
- préjudice d'agrément : 10'000€
- préjudice esthétique permanent : 5000€
- préjudice lié à des pathologies évolutives : 8500€
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir une faute à son encontre :
' limiter au maximum à 50 % la réduction de son droit à indemnisation et appliquer le pourcentage aux indemnisations précitées ;
en tout état de cause
' juger commun et opposable le présent arrêt à la CDC en sa qualité de tiers payeur ;
' condamner in solidum M. [W] et le BCF à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relate les circonstances de l'accident en expliquant qu'il se trouvait derrière le véhicule conduit par M. [W], quand il s'est retrouvé à l'arrêt au niveau d'un ralentisseur. La voie sur laquelle ils se trouvaient tous les deux était à double sens et séparée par une ligne discontinue. Il a donc actionné son clignotant et a décidé de le dépasser par la gauche. Il a franchi le ralentisseur et lorsqu'il s'est retrouvé à la hauteur de la portière conducteur du véhicule, M. [W] s'est déporté sur sa gauche sans prévenir pour apparemment dépasser la voiture qui se trouvait devant lui. C'est à l'occasion de cette man'uvre que la voiture l'a heurté en le déséquilibrant et il a chuté au niveau de la voie inverse de circulation. Il a été victime d'une fracture de la cheville gauche associée à une luxation du métacarpe du gros orteil gauche. Il est donc inexact de la part de M. [W] de soutenir qu'il aurait ralenti au niveau du dos-d'âne et que le rétroviseur de son véhicule aurait été percuté à l'avant gauche par le scooter qu'il conduisait.
Le BCF et M. [W] ne rapportent pas la preuve d'une faute.
À titre très subsidiaire, si la cour devait considérer qu'il a commis une faute à l'origine de son dommage il conviendra en présence de déclarations non concordantes et en l'absence de témoins de partager les responsabilités de fixer son droit à indemnisation au minimum à 50 %. Il ajoute qu'il a toujours eu une conduite prudente sans déclarer aucun accident dans les cinq années précédant le 13 mars 2019 et qu'il dispose de 11 points sur les 12 de son permis de conduire.
S'agissant des préjudices, il demande l'indemnisation :
- de l'assistance par tierce personne sur un taux horaire de 15€
- de l'incidence professionnelle au titre d'une dévalorisation sur le marché du travail, une fatigabilité accrue dans l'exercice de son métier de référence sécurité au service des sports de la ville de [Localité 10] : 3500€
- du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 900€
- des souffrances endurées évaluées à 4/7
- du préjudice esthétique temporaire sur une période de plus de quatre mois,
- du déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %
- du préjudice d'agrément au titre de la pratique de la course à pied qui lui est désormais interdite,
- du préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 par l'expert.
Le rapport médical retient une évolution arthrosique prématurée tibio astragalienne avec une arthrodèse inéluctable ce qui signifie qu'il va très rapidement souffrir de cette pathologie sans lien avec le vieillissement et qu'il devra être opéré à nouveau. C'est pourquoi il demande l'indemnisation de ce poste à hauteur de 8500€.
Dans leurs conclusions du 18 mai 2022, le bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles et M. [W] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [X] et la CDC de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
' condamner M. [X] à leur verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
' juger que M. [X] a commis des fautes de nature à limiter l'étendue de son droit à indemnisation à 20 % ;
' débouter en conséquence M. [X] et la CDC de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' fixer les préjudices de M. [X] à la somme de 56'372,50€ ;
' lui allouer une somme de 11'274,50€ venant indemniser ses préjudices par application de la limitation de son droit à indemnisation dont il conviendra de déduire la provision de 2000€ déjà versée et correspondant aux postes suivants :
- assistance par tierce personne : 1512€
- déficit fonctionnel temporaire : 1522,50€
- souffrances endurées : 3000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent : 2840€
- préjudice d'agrément : 1000€
- préjudice esthétique permanent : 900€,
' juger que dans le cadre de la répartition de cette indemnisation entre la victime et le tiers payeur, il conviendra de tenir compte de la somme de 27'235,55€ correspondant au capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations à M. [X] ;
' juger que les provisions déjà versées de 2000€ viendront en déduction ;
en tout état de cause
' débouter M. [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, et le condamner aux entiers dépens.
Ils s'appuient sur la procédure établie par les services enquêteurs pour dire qu'à l'approche du ralentisseur, M. [W] au volant de son véhicule automobile a freiné et le scooter qui le suivait à effectuer une man'uvre d'évitement en le doublant et en le heurtant au niveau du côté gauche, endommageant le rétroviseur et la porte avant gauche. Ces éléments concordent avec les déclarations de M. [W] qui indique qui lui a semblé que le scooter l'a doublé et qu'il a peut-être glissé sur le ralentisseur en plastique.
Il se déduit que M. [X] n'a pas maîtrisé son véhicule contrevenant à l'article R. 413-17 du code de la route, qu'il n'a pas respecté la distance de sécurité imposée par l'article R. 412-12 du même code, et n'a pas respecté les règles de dépassement visé par l'article R. 414-4 en suivant. La combinaison de ses fautes exclut tout droit à indemnisation.
M. [W] conteste toute prétendue man'uvre qu'il aurait conduit à se déporter sur la gauche.
Ce n'est qu'à titre très subsidiaire qu'ils concluent à une limitation du droit à indemnisation de M. [X] à 20 %.
Ils formulent les offres d'indemnisation suivantes après limitation de son droit à indemnisation :
- assistance par tierce personne : 1512€
- incidence professionnelle : rejet, et à titre subsidiaire il conviendra de tenir compte du recours subrogatoire de la CDC,
- déficit fonctionnel temporaire : 1522,50€ sur la base de 750€ par mois
- le préjudice d'agrément est avéré, toutefois il ne pourra prétendre qu'à une somme de 5000€ et après réduction de son droit à indemnisation à celle de 1000€,
- M. [X] sera débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice extra patrimonial évolutif puisque l'expert n'est pas catégorique quand il évoque une éventuelle évolutivité de la pathologie et non une certitude, en effet si la situation redoutée n'est pas à ce jour avérée, elle ouvre droit si elle se produit à une nouvelle possibilité d'indemnisation dans le cadre juridique d'une aggravation de l'état.
Selon conclusions signifiées le 14 mars 2022, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour :
dans l'hypothèse où la cour venait à réformer le jugement de :
' condamner in solidum le BCF et M. [W] à lui payer le capital représentatif arrêté au 1er avril 2022 soit la somme de 27'235,55€ qu'elle a versé à M. [X] au titre de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident ;
' juger que ce remboursement sera limité à l'évaluation des postes de préjudice soumis au recours de l'ATIACL, calculée en droit commun à savoir la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;
' juger que l'indemnité allouée sera majorée des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que le service de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) qu'elle gère, a versé à M. [X] des prestations à la suite de l'accident du travail dont il a été victime. Conformément à l'ordonnance du 7 janvier 1959 elle est subrogée de droit dans les intérêts de la victime et dispose d'un recours contre le BCF et la société APFRE Seguros Gerais, tiers responsable. Son recours correspond au capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité et à hauteur de 27'235,55€ dont le montant peut venir s'imputer sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Bien que non intimée devant la cour, et par courrier du 5 janvier 2021, la CPAM du Var a informé le greffe de la cour que s'agissant d'un accident de travail à l'occasion d'un trajet, l'empoyeur avait pris en charge les dépenses et qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce le Bureau Central Français et M. [W] soutiennent que M. [X] a méconnu les obligations énoncées par les articles R. 413-17, R. 412-12 et R. 414-4 et suivants du code de la route.
Il ressort de la procédure d'enquête diligentée, que M. [W] dans son véhicule quatre roues et M. [X] sur son scooter, circulaient dans le même sens de circulation, le scooter derrière la voiture lorsqu'ils sont arrivés au niveau d'un ralentisseur. M. [W] a freiné et M. [X] qui a été surpris, a procédé à une manoeuvre d'évitement en voulant doubler le véhicule, ce que ce dernier ne conteste pas. Au passage, un heurt s'est produit entre le scooter et le véhicule, occasionnant la chute de M. [X].
M. [W] a indiqué qu'il supposait que le pilote du scooter avait pu glisser sur le revêtement du ralentisseur, mais aucun témoignage ni élément objectif ne viennent démontrer ce fait.
Quant à M. [X] il a expliqué que M. [W] ayant ralenti au point de s'arrêter sur le ralentisseur, il a décidé de le dépasser par la gauche, et lorsqu'il s'est trouvé au niveau du véhicule, M. [W] s'est déporté sur sa gauche sans prévenir et c'est ainsi qu'il est venu le heurter.
Mais là aussi, aucun témoignage ni élément objectif ne viennent établir que M. [W] aurait opéré un déport sur sa gauche.
Les seuls éléments constants réside dans le fait qu'un ralentisseur était matérialisé au sol, et que M. [W] a freiné à son abord, et que M. [X] opéré une manoeuvre de dépassement et d'évitement.
Ces données établissent que M. [X] n'a pas apporté toute l'attention souhaitée dans la conduite de son scooter, que le fait pour un véhicule de ralentir sensiblement sa vitesse au niveau d'un ralentisseur n'est pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l'amener à faire preuve de grande prudence.
Or son positionnement à toute proximité de la voiture conduite par M. [W] ne lui permettait pas d'adapter sa progression à celle du véhicule le précédant.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. [X] au regard des exigences de l'article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu'en soient les aléas, et les obstacles prévisibles.
Ce manquement qui a conduit à une manoeuvre d'évitement et de dépassement de sauvegarde qui n'a pas été maîtrisée, a contribué à sa chute et à son dommage.
Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de 25 % le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 75 %.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [D] [N] indique que M. [X] a présenté une fracture luxation ouverte de la cheville gauche associée à une luxation métacarpo-phalangienne du gros orteil gauche ayant justifiée deux interventions chirurgicales, puis une troisième pour ablation de matériel et qu'il conserve comme séquelles une raideur sous-talienne majeure, des douleurs et une ankylose du 1er rayon du pied gauche.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 18 août 2015, du 7 au 8 septembre 2015, le 30 octobre 2015 et le 7 novembre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 9 septembre 2015 au 29 octobre 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 19 août 2015 au 6 septembre 2015, puis du 31 octobre 2015 au 6 novembre 2016, et du 8 novembre 2016 au 9 février 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 10 février 2017 au 2 mars 2017 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 3 mars 2017 au 21 juin 2017
- une consolidation au 22 juin 2017
- des souffrances endurées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire compris entre 2/7 et 4/7 du 19 août 2015 au 9 février 2016
- un besoin en aide humaine temporaire de 2h par jour du 9 septembre 2015 au 29 octobre 2015, d'1h par jour du 31 octobre 2015 au 6 novembre 2016 et du 8 novembre 2016 au 9 février 2017, et de 4h par semaine du 10 février 2017 au 2 mars 2017,
- un déficit fonctionnel permanent de 10 %
- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7
- un préjudice d'agrément au titre de la course à pied qu'il ne peut plus pratiquer à ce jour
- un préjudice d'évolutivité de la pathologie séquellaire, correspondant à une évolution arthrosique prématurée tibio-astragalienne avec une arthrodèse inéluctable.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1962, de son activité d'agent de maintenance des équipements sportifs de la mairie de [Localité 10], âgée de 54 ans à la date de la consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
La CPAM du Var ayant indiqué à la cour qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir, les préjudices peuvent être liquidés de la façon suivante.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Assistance de tierce personne 7560€
La nécessité de la présence auprès de M. [X] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide humaine à raison de 2h par jour du 9 septembre 2015 au 29 octobre 2015, d'1h par jour du 31 octobre 2015 au 6 novembre 2016 et du 8 novembre 2016 au 9 février 2017, et de 4h par semaine du 10 février 2017 au 2 mars 2017.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 15€, conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s'établit :
- du 9 septembre 2015 au 29 octobre 2015, et sur 50 jours à raison de 2h par jour à 1500€ (50j x 2h x 15€)
- du 31 octobre 2015 au 6 novembre 2016 et sur 372 jours à 1h/j à 5580€(372j x 1h x 15€)
- du 10 février 2017 au 2 mars 2017 et sur trois semaines à 4h/s à 180€ (3semaines x 4h x 15€),
et au total la somme de 7560€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 75% soit la somme de 5670€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 3500€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [X] est âgé de 54 ans à la consolidation et les restrictions médicalement constatées et en lien avec les séquelles qu'il présente le dévalorisent sur le marché du travail, dans l'hypothèse où il perdrait son emploi actuel. Il subit dans le cadre de son activité qui nécessite des manutentions et des déplacements une pénibilité accrue ce qui conduit à faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 3500€ dont il demande le paiement, soit après limitation de son droit à indemnisation de 25%, une somme de 2625€.
Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail d'un montant de 27.235,55€ gérée par la CDC et à hauteur de la somme de 2625€.
En l'état du droit de priorité de la victime qui ne trouve pas à s'appliquer puisqu'elle a été remplie de ses droits par le versement a minima de l'assiette fixée au titre de ce poste de préjudice, il convient néanmoins de dire que le tiers payeur a concouru à hauteur de l'assiette du poste soit 3500€, de telle sorte que le solde de sa créance imputable sur le poste de déficit fonctionnel permanent s'établit à 23.735,55€ (27.235,55€ - 3500€).
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé et aucune indemnité ne revient à ce titre à M. [X].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 9135€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 900€ par mois, eu égard à la nature des blessures et de l'importance des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours : 180€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 50 jours : 1125€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 490 jours : 7350€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 20 jours : 150€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 110 jours : 330€
et au total la somme de 9135€, et donc en l'état de la réduction du droit à indemnisation, une somme de 6851,25€ lui revenant.
- Souffrances endurées 15.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des trois interventions chirurgicales et des séances de rééducation ; évalué à 4/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 15.000€, soit la somme de 11.250€ revenant à la victime après limitation du droit à indemnisation.
- Préjudice esthétique temporaire 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2/7 pendant une quinzaine de jours, puis à 4/7 pendant la phase de pose d'un fixateur interne, puis à 2/7 pendant trois mois, il justifie une indemnisation de 3.000€, soit une somme de 2250€ revenant à la victime.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 14.200€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur sous-talienne majeure, des douleurs et une ankylose du 1er rayon du pied gauche, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 14.200€ pour un homme âgé de 54 ans à la consolidation, et ce conformément à la demande de la victime, soit la somme indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 75%, et donc 10.650€.
Sur ce poste vient s'imputer le solde de la rente versée par la CDC. M. [X] a donc été rempli de ses droits par le versement de la rente accident du travail et alors que le solde de la créance s'établit à 23.735,55€.
La CDC est donc désintéressée à hauteur de 10.650€.
- Préjudice esthétique 5000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique
Évalué à 2,5/7 par l'expert au titre des cicatrices qu'il présente sur l'avant pied il doit être indemnisé à hauteur de 5000€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 75%, soit 3750€.
- Préjudice d'agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert a retenu la réalité de ce préjudice en expliquant que M. [X] qui lui a indiqué pratiquer la course à pied ne pourra plus s'adonner à cette activité sportive.
M. [X] ne justifie pas s'adonner, avant l'accident, à une activité de cette nature. Mais les tiers responsables formulent une offre de 5000€ qu'il convient de valider, soit une somme de 3750€, revenant à M. [X].
- Le préjudice de pathologie évolutive rejet
L'expert a retenu une évolution arthrosique prématurée tibio-astragalienne avec une arthrodèse inéluctable.
M. [X] en demande l'indemnisation.
Ce poste vient indemniser des maladies incurables susceptibles d'évoluer et dont le risque d'évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel. Il est issu de façon empirique de l'indemnisation de la pathologie du VIH, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou de l'amiante, et dans une moindre mesure à ce jour et dans l'hypothèse d'absence de guérison de la pathologie liée au virus de l'hépatite C.
En l'espèce, l'évolution arthrosique prématurée tibio-astragalienne n'est pas d'actualité au jour où la cour statue compte tenu des éléments sequellaires retenus par l'expert, et il en va de même d'une arthrodèse que l'expert a considérée comme inéluctable mais qui n'a pas été réalisée à ce jour. Les préjudices dont l'expert a parlé relèvent d'une possible aggravation de l'état de santé de la victime, qui sera examinée si elle venait à se produire dans le cadre d'une d'une demande d'aggravation de cet état, et non pas dans le cadre de la liquidation du préjudice actuel et certain. Cette demande est donc rejetée.
Le préjudice corporel global subi par M. [X] s'établit ainsi à la somme de 62.395€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 75%, soit 46.796,25€ et après imputation des débours de la CDC (13.275€), une somme de 33.521,25€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 24 novembre 2022.
Sur les demandes annexes
Le BCF et M. [W] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [X] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le même principe d'équité justifie d'allouer à la CDC une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions, hormis sur le rejet de l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- dit que le droit à indemnisation de M. [X] est réduit de 25% et indemnisable à hauteur de 75% ;
- Fixe le préjudice corporel global de M. [X] à la somme de 62.395€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 75%, soit 46.796,25€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 33.521,25€ ;
- Condamne in solidum le BCF et M. [W] à payer à M. [X] les sommes de :
33.521,25€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 24 novembre 2022,
3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne in solidum le BCF et M. [W] à payer à la CDC les sommes de :
13.275€ au titre de ses débours, avec l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
* 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute le BCF et M. [W] de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- Condamne in solidum le BCF et M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président