COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/435
N° RG 21/15821
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILWG
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
C/
[S] [S] [T]
[V] [I] épouse [Z]
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
Organisme AG2R PREVOYANCE
Syndic. de copro. SDC COPRO. VILLA SAINT ROCH
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
- SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-Me Marie-Dominique MOUSTARD
-SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
-SELAS LLC ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 29 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03730.
APPELANTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Madame [S] [S] [T]
Assurée [XXXXXXXXXXX04],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant.
Madame [V] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 15]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Compagnie d'assurance GENERALI IARD,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
LA SOCIETE AG2R REUNICA PREVOYANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Syndic. de copro. SDC COPRO. VILLA SAINT ROCH
Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété dénommée VILLA SAINT ROCH située [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, S.A.S au capital de 37 000,00 €, immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 349 908 483, dont le siège social est [Adresse 13],
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
Caisse CPAM DU VAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022, prorogé au 17 Novembre 2022, puis prorogé au 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé des faits et de la procédure
Mme [S] [T] expose que le 15 octobre 2013, accompagnée par son mari, elle s'est rendue en consultation chez le docteur [Z] dans son cabinet situé dans la copropriété villa Saint-Roch à [Localité 12], et qu'en sortant de la consultation elle a chuté dans l'escalier de l'immeuble en raison de l'anormalité des marches. Les fractures multiples dont elle a été victime ont nécessité une opération chirurgicale dont les suites ont été compliquées, la rendant handicapée dans sa vie quotidienne.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 octobre 2015 a désigné le docteur [C] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute, ainsi qu'un expert architecte avec mission de décrire l'escalier et de dire s'il est conforme aux règles en vigueur à l'époque de la construction.
L'expert architecte a déposé son rapport le 20 mars 2017 en concluant que les escaliers n'étaient pas conformes aux normes et qu'ils présentaient un caractère dangereux.
L'expert médical a déposé son rapport définitif le 2 juin 2016.
Par actes du 12 mai 2017, Mme [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété villa Saint-Roch, et le docteur [Z], sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var.
Par actes du 8 février 2018 le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner, son assureur la société Generali assurances iard (Generali) et la Mutuelle des architectes français (MAF) en garantie, l'immeuble ayant été construit par la SCI villa Saint-Roch, maître d'ouvrage, la SARL architecture et Ingineering étant intervenue avec mission complète, aujourd'hui radiée, mais assurée, selon les requérants, par la MAF au moment des travaux.
Tout en concluant à l'absence de démonstration des circonstances de l'accident, le syndicat des copropriétaires a admis la non-conformité de l'escalier aux règles de construction en vigueur à la date du permis de construire et la non-conformité des deux marches supplémentaires au plan d'exécution de l'immeuble correspondant à un désordre relevant de la responsabilité décennale dont le maître d''uvre aurait à supporter les conséquences par application de l'article 1792 du code civil et qu'il revenait donc à la MAF de le garantir de la somme de 18'370€.
La société Generali a conclu au rejet de l'intégralité des demandes, Mme [T] ne rapportant pas la preuve des circonstances dans lesquelles la chute s'était produite ni d'une anormalité au regard de la législation applicable au moment des faits.
La MAF a conclu au principal à sa mise hors de cause puisqu'elle n'était pas l'assureur de la société d'architecture Ingineering et à titre subsidiaire à l'absence de preuve rapportée du rôle causal de l'escalier dans la survenance de la chute.
Le docteur [Z] a conclu au rejet de sa mise en cause et à titre subsidiaire, elle s'est estimée fondée à appeler en garantie le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, en considérant que la victime a commis une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation.
Par acte du 5 novembre 2018, Mme [T] a fait assigner la société d'assurance de groupe mutuel AG2R la mondiale (AG2R) en intervention forcée sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
AG2R, tiers payeur, a soutenu que Mme [T] était fondée à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, du docteur [Z], ainsi que celle de Generali et de la MAF sur le fondement du fait des choses, et subsidiairement s'agissant du syndicat, sur le fondement de la loi de 1965.
Le CPAM du Var a présenté ses débours pour 118'675,96€.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 29 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné la MAF assureur du cabinet d'architecture et Ingineering, maître d''uvre de la construction de la résidence villa Saint-Roch à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Roch, au titre des travaux d'amélioration de la sécurité de l'escalier, la somme de 18'370€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 date de l'assignation, ainsi que la somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence villa Saint-Roch a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [T] du fait de la défectuosité de l'escalier, partie commune ;
- dit que la MAF assureur du cabinet d'architecture et Ingineering, maître d''uvre de la construction de la résidence villa Saint-Roch, sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur Generali de leur condamnation au titre des préjudices de Mme [T], consécutifs à sa chute à hauteur de 75 % ;
- fixé le préjudice corporel global de Mme [T] à la somme de 355'673,93€ ;
- dit que l'indemnité revenant à Mme [T] s'établit à la somme de 120'793,85€ ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch et la société Generali assurances iard à payer à Mme [T] les sommes de :
120'793,85€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur Generali à verser à la CPAM du Var la somme de 118'675,96€ au titre des prestations servies à Mme [T] du fait de l'accident causé par les défauts de l'escalier de la villa Saint-Roch, ainsi que la somme de 1066€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur Generali de ces condamnations à hauteur de 75 % soit 89'006,97€ ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur Generali à verser à la compagnie AG2R Reunica prévoyance la somme de 116'204,12€ au titre des prestations servies à Mme [T] du fait de l'accident causé par les défauts de l'escalier de la villa Saint-Roch, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur Generali de cette condamnation à hauteur de 75 %, soit 87'153,09€ ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur la société Generali assurances iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Mme [T] la somme de 5000€ et à la CPAM du Var celle de 1000€ et à la compagnie AG2R Reunica prévoyance celle de 1000€ ;
- condamné la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch et son assureur la société Generali de ces condamnations hauteur de 75 % ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch et son assureur la société Generali aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, et avec distraction.
Le tribunal a condamné la MAF en sa qualité d'assureur du cabinet d'architecture et Ingineering à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18'370€ TTC en raison de la non-conformité de l'escalier, ce montant correspondant aux coûts d'amélioration de la sécurité, outre une somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance.
Il a retenu la matérialité de la chute de Mme [T] dans un escalier pentu et qui pouvait s'avérer dangereux en raison de l'insuffisance d'éclairage et des mains courantes qui n'accompagnent pas totalement les marches, et en excluant toute faute d'imprudence de sa part. Il a considéré que le syndicat a la garde exclusive des parties communes à la différence du docteur [Z] qui n'a ni la gestion ni l'entretien de l'escalier ni la possibilité d'intervenir directement sur les parties communes de telle sorte que sa responsabilité a été écartée, aucun manquement n'étant caractérisé à son égard. Il a imputé la responsabilité de l'accident aux trois quarts au maître d''uvre à savoir le cabinet d'architecture et Ingineering, et au quart restant au syndicat des copropriétaires, tous deux étant garantis par leurs assureurs respectifs la MAF et Generali.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- perte de gains professionnels actuels : 38'956,91€ pris en charge à hauteur de 25'204,36€ par la CPAM et de 13'752€ par AG2R
- déficit fonctionnel temporaire total de 11 jours sur une base mensuelle de 750€ : 275€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % sur 22 jours : 275€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de neuf mois : 1687,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 15 mois et 26 jours : 1785€
- déficit fonctionnel temporaire total en lien avec l'ablation du matériel de l'humérus pendant 4 jours : 100€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant les deux mois qui s'en suivront : 750€
- préjudice esthétique temporaire de 2/7 au titre de pansements visibles pendant plusieurs semaines et du port d'une attelle : 3600€
- souffrances endurées 5/7 : 35'200€
- dépenses de santé restées à la charge de la victime au titre d'une participation forfaitaire : 395€
- dépenses de santé restées à la charge de la victime au titre de séances de psychanalyse : 147€
- frais de déplacement : 1818,97€
- assistance par tierce personne temporaire en fonction d'un coût horaire de 20€ : 16'600€
- déficit fonctionnel permanent 16 % : 32'640€
- perte de gains professionnels futurs : le tribunal a retenu que l'imputabilité de l'impotence fonctionnelle du membre supérieur la rendant incapable de taper à l'ordinateur ayant conduit à sa mise en invalidité alors qu'elle avait 45 ans doit être évaluée aux deux tiers soit :
jusqu'au 31 décembre 2017 un préjudice évalué à 2162,88€, déduction faite de la pension d'invalidité, et à hauteur des deux tiers de ce montant,
pour la période postérieure à la liquidation la capitalisation d'une somme de 18'231,96€ soit un revenu mensuel de 1519,33€ et donc la somme de 513'977,18€ dont il convient de déduire la pension d'invalidité d'un montant de 222'956,76€ soit donc 291'000,42€ et à hauteur des deux tiers de ce montant,
- assistance par tierce personne permanente : rejet ce besoin n'étant pas établi,
- frais de véhicule adapté : rejet l'expert n'ayant pas retenu ce poste,
- préjudice d'agrément retenu par l'expert pour le ski, la danse de salon et le jardinage : 20'000€ pour une femme âgée de 49 ans la consolidation,
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 4000€.
Il a fixé la créance de la CPAM outre le recours subrogatoire de la société AG2R.
La société Generali a été condamnée à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des condamnations.
La MAF a contesté être l'assureur du cabinet d'architecture et Ingineering, mais faute de produire la police d'assurance aux débats, elle a été tenue de garantir le syndicat des copropriétaires et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 75 %.
Par acte du 9 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société mutuelle des architectes français (MAF) a interjeté appel de cette décision en visant chacune des mentions contenues au dispositif
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 29 juillet 2022, la société mutuelle des architectes français demande à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;
statuant à nouveau au principal
' la mettre hors de cause en ce qu'elle n'est pas l'assureur du cabinet d'architecture et Ingineering au moment de l'accident ;
à titre subsidiaire
' juger que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du rôle causal de l'escalier dans la survenance de sa chute ;
' la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
' rejeter les recours subrogatoire de la CPAM et de AG2R Reunica prévoyance ;
' rejeter les recours en garantie du syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch, de Generali, et du docteur [Z] en ce qu'ils sont infondés ;
' débouter le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch, Generali, et le docteur [Z] de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
' juger que Mme [T] ne justifie pas du quantum du préjudice alloué par le premier juge à hauteur de 355'673,93€ ;
' ramener les demandes indemnitaires de Mme [T] à de plus justes proportions ;
' juger que les conséquences dommageables de l'accident sont limitées à un tiers ;
' réformer en conséquence le quantum des recours de la CPAM et de AG2R à un tiers et non à 100 % ;
' rejeter les demandes de Mme [T] qui n'ont pas été prises en considération par l'expert médical ;
' déclarer prescrites les actions dirigées contre elle en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages ouvrages ;
' juger que la seule garantie susceptible d'être mobilisée concerne les désordres matériels de nature décennale ;
' limiter en conséquence l'indemnisation qu'elle devra prendre en charge aux seuls dommages matériels à savoir 18'370€ sous déduction de la franchise contractuelle ;
' rejeter toute demande relative aux dommages consécutifs, formée à son encontre ;
en toute hypothèse
' rejeter les recours en garantie de Generali, AG2R, de la CPAM, du syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch et du docteur [Z] ;
' condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Devant la cour elle réitère qu'elle n'est pas l'assureur du cabinet d'architecture et Ingineering et elle ne peut rapporter la preuve négative tirée d'une absence de contrat en vigueur couvrant la responsabilité de ce cabinet. Les demandes sont dirigées à son encontre en cette qualité et alors que la SCI villa Saint-Roch n'a pas été attraite à la procédure. En conséquence elle sera mise hors de cause et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes tendant à être relevé au bénéfice de Mme [T] et de AG2R d'une part et d'autre part de la voir condamner au paiement de la somme de 18'370€ au titre de la reprise de l'escalier.
À titre subsidiaire, elle conteste tout lien de causalité entre l'accident et la conformité de l'escalier litigieux puisqu'on ignore tout des circonstances de la chute survenue, en l'absence de tout témoin oculaire et alors que les propres affirmations de Mme [T] ne peuvent suffire pour démontrer qu'elle aurait eu lieu lors de sa sortie du cabinet médical et qu'elle serait due à l'anormalité des escaliers.
D'autre part l'expert architecte a fait ressortir que :
- les marches de l'escalier étaient conformes à la réglementation en vigueur à l'époque du permis de construire en 2005, mais non conformes à la circulaire du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des EPR prévoyant une mise en conformité pour le 1er janvier 2015,
- la réglementation technique relative à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, prise en application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances n'a été applicable qu'à compter du 1er janvier 2007 aux bâtiments construits ou rénovés.
De ce fait l'expert ne s'explique pas sur la motivation qui l'a conduite à faire rétroagir une circulaire postérieure au dépôt du permis de construire et alors que l'accident est survenu le 15 octobre 2013 c'est-à-dire antérieurement à cette date butoir du 1er janvier 2015. L'expert a d'ailleurs convenu que cette circulaire n'était pas applicable au jour du sinistre. Dès lors la responsabilité de l'architecte ne peut être valablement recherchée.
L'appel en garantie du syndicat des copropriétaires, de Generali, de AG2R, de la CPAM et de Mme [T] est fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil, alors en vigueur, ce qui nécessite la démonstration d'une faute ayant un lien causal avec les dommages.
L'expert a fait volte-face au stade de la rédaction de son rapport en retenant que l'escalier n'était pas conforme aux règles de construction en l'état des deux marches qui avaient été rajoutées, mais on ne peut en tirer pour conséquence que cette non-conformité serait la cause de l'accident. Si l'escalier a été considéré comme dangereux c'est au regard de l'absence de rampe au niveau inférieur de l'escalier et d'un manque de lumière.
Sur le quantum des demandes elle fait observer que sa garantie, à supposer qu'elle soit acquise ce qui n'est pas établi, ne concerne que les dommages matériels de nature décennale, ce qui exclut toute autre garantie.
Elle s'associe aux observations émises par le docteur [Z] quant à l'étendue des créances de la CPAM. Le recours de AG2R sera rejeté, puisqu'il n'est pas justifié que la mise en invalidité aurait été déclenchée pour partie en raison des conséquences de la chute. À titre subsidiaire le tribunal limitera le recours à un tiers des sommes versées au titre de la garantie et non pas aux deux tiers comme le premier juge l'a retenu.
S'agissant du préjudice réclamé par Mme [T] elle propose le chiffrage suivant :
- déficit fonctionnel temporaire total sur une base mensuelle de 690€ : 4524,25€ intégrant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel en lien avec l'ablation de matériel,
- préjudice esthétique temporaire : rejet, puisque déjà inclus dans le déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées : 23'000€
- préjudice d'agrément : rejet, les pathologies antérieures que Mme [T] présente rendent peu probable la pratique du ski ou de zumba, et alors qu'elle ne justifie pas s'y adonner de façon régulière,
- préjudice esthétique permanent 2/7 : la demande est démesurée
- déficit fonctionnel permanent 16 % : 28'800€
- préjudice sexuel : rejet l'expert n'ayant pas retenu ce poste
- assistance par tierce personne temporaire sur la base d'un coût horaire de 9,43€ : 1574,79€
- perte de gains professionnels actuels : Mme [T] justifie d'aucune perte de revenus jusqu'à la consolidation,
- dépenses de santé : l'expert ne les a pas prises en compte
- perte de gains professionnels futurs : à titre principal rejet, et à titre subsidiaire il conviendra de retenir un revenu annuel de 18'053€ et une invalidité imputable à hauteur d'un tiers soit la somme de 5955,84€,
- assistance par tierce personne permanente : rejet l'expert n'ayant pas retenu ce poste de préjudice.
S'agissant des recours en garantie, elle fait observer que le syndicat des copropriétaires se fonde sur l'article 1792 du code civil, estimant que la non-conformité de l'escalier est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Or il lui appartenait de mettre cet escalier en conformité au regard des normes postérieures à la construction. Le docteur [Z] ne peut prétendre que le défaut de conception serait de nature à rendre l'escalier impropre à sa destination ou encore que ce défaut serait l'origine de la chute de Mme [T]. Si la responsabilité qui découle de l'article 1792 permet de mettre en cause le constructeur sur la simple présomption, elle ne peut être mobilisée sur ce même principe à l'égard d'un tiers. Il appartient donc à cet effet de prouver la faute et son lien de causalité avec le dommage subi. Or cette preuve n'est pas rapportée.
À supposer que la responsabilité de l'architecte qui n'est pas dans la cause soit retenue et que ça garantie soit mobilisée, elle sera limitée aux seuls désordres matériels de nature décennale affectant l'ouvrage, à savoir les travaux de réfection de l'escalier, à l'exclusion des dommages immatériels et notamment les préjudices consécutifs à la chute, la police souscrite par M. [G] ayant été résiliée le 24 juin 2011 soit antérieurement au sinistre. Elle a toujours précisé n'avoir été l'assureur que de M. [G] et non pas du cabinet d'architecture et Ingineering, société aujourd'hui liquidée.
Le syndicat des copropriétaires ne peut utilement prétendre qu'elle aurait été également assignée en qualité d'assureur CNR (constructeur non réalisateur) de la SCI Villa Saint-Roch. En tout état de cause il sera fait application de la franchise contractuelle. Elle rappelle qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre et prise en sa qualité d'assureur CNR ou même en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. Toute demande relevant de cette police se révèle être désormais prescrite.
Par ailleurs elle se déclare fondée à appliquer la règle proportionnelle de 66,67 % conforme aux conditions générales, le constructeur n'ayant pas produit les pièces de fin de travaux. En effet et par application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'assureur peut opposer à son assuré ainsi qu'aux tiers victimes l'application de la règle proportionnelle du fait de la non fourniture de documents relatifs à la construction dans les procès-verbaux de réception et le montant des travaux réalisés.
Selon conclusions d'intimée et en appel incident, signifiées le 15 juillet 2022, Mme [S] [T] demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires à son égard en raison de la défectuosité de l'escalier et qui l'a condamné in solidum avec Generali et la MAF à l'indemniser de ses préjudices ;
' le réformer en ce qu'il :
- n'a pas retenu la responsabilité du docteur [Z],
- n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes indemnitaires sollicitées de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 4122,50€
préjudice esthétique temporaire : 5300€
préjudice d'agrément : 50'000€
déficit fonctionnel permanent : 56'850€
préjudice sexuel : 15'000€
assistance par tierce personne avant consolidation : 23'190€,
frais divers : 5000€
- a réduit d'un tiers l'indemnisation des postes de perte de gains professionnels futurs et assistance par tierce personne après consolidation,
- a commis une omission erreur matérielle sur l'indemnisation de la perte de revenus,
- a réduit sa demande au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau
' juger que les escaliers de l'immeuble de la villa Saint-Roch présentent un caractère dangereux et ne respectent pas les normes de construction et les règles de sécurité ;
' juger que les escaliers sont les instruments de son dommage ;
' juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch et du docteur [I] est engagée ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 1'128'596,93€, les tiers payeurs étant subrogés dans ses droits pour les sommes visées, et à parfaire au jour de la décision à intervenir et se décomposant de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4122,50€
- préjudice esthétique temporaire : 5300€
- perte de gains professionnels actuels : 39'502,58€ dont le montant revient aux tiers payeurs
- souffrances endurées : 35'200€
- préjudice d'agrément : 50'000€
- préjudice esthétique permanent : 5300€
- déficit fonctionnel permanent : 56'000€ outre la somme de 850€ au titre du déficit fonctionnel temporaire qui résultera de l'opération d'ablation du matériel intervenir
- préjudice sexuel : 15'000€
- assistance par tierce personne avant consolidation : 23'190€
- frais de santé restés à sa charge avant consolidation : 2360,97€
- perte de gains professionnels futurs jusqu'à la liquidation : 6218,28€, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à raison de 90,12€ par mois, sous déduction de la somme de 104'833,77€ versée par les tiers payeurs,
- perte de gains professionnels futurs au jour de la liquidation : 657'809,11€ avant déduction de la somme de 102'903,12€ à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- assistance par tierce personne permanente : 122'928€ à parfaire outre la somme de 1200€ après l'opération d'ablation du matériel intervenir,
- frais de véhicule adapté : 5000€,
' débouter toutes les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 7000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens correspondant à l'instance de référé, la procédure de première instance et les deux expertises judiciaires, ainsi qu'une somme de 4000€ pour les frais irrépétibles exposés devant la cour, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle rapporte la matérialité de sa chute dans les escaliers par la production des attestations versées aux débats et du certificat médical du médecin confirmant que les blessures proviennent d'une chute dans les escaliers dès les premières marches. Le docteur [Z] affirme elle-même avoir retrouvé Mme [T] au bas des escaliers souffrant de vives douleurs. Elle a chuté dès les premières marches aux alentours de 19 heures, moment de la journée où la cage d'escalier qui souffre déjà d'une insuffisance d'éclairage est la plus sombre. La discontinuité de la rampe et la forte déclivité l'ont empêchée de se rattraper.
L'expert judiciaire architecte a conclu à la non-conformité de l'escalier qui présente une pente raide et trop importante, pouvant se révéler dangereux, la dernière marche a été rajoutée à la construction et elle est proche de la porte du cabinet médical, les nez de marche ne sont pas contrastés, le revêtement podotactile de l'escalier qui doit permettre l'éveil de la vigilance n'existe pas, les contremarches ne sont pas contrastées, la main courante en place n'est pas conforme aux normes et l'éclairage est insuffisant et ne comporte pas de dispositif permettant une extinction progressive si bien qu'il s'éteint de façon brutale.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc pleinement engagée tant sur le fondement de l'article 1242 du code civil que sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La responsabilité du docteur [Z] est également engagée dans la mesure où son cabinet reçoit du public et qu'elle se doit non seulement de respecter la législation applicable aux établissements recevant du public mais aussi de veiller à ce que l'accès et la sortie du cabinet ne présentent aucun caractère dangereux. Son comportement fautif résulte également de son abstention à contacter le syndic pour la réalisation de travaux de sécurisation ou encore d'une absence d'attention attirée de sa patientèle sur la dangerosité de l'escalier. Elle conteste la mobilisation de la responsabilité contractuelle puisque la chose qui a eu un rôle causal dans sa chute n'est pas utilisée par le médecin pour son activité. C'est donc à bon droit qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 1242 al 1er du code civil. À défaut sa responsabilité sera retenue sur un fondement contractuel puisqu'elle n'a pas assuré la sécurité de sa patiente.
Elle conteste toute faute d'imprudence de sa part pour ne pas avoir emprunté l'ascenseur.
Elle demande l'indemnisation de ses préjudices en faisant observer qu'elle a subi sept interventions chirurgicales en deux ans et a dû subir un lourd traitement médicamenteux et de nombreuses séances de rééducation. Les séquelles demeurent douloureuses et l'empêchent d'exercer ses activités professionnelles. Elle présente des troubles psychiatriques qui étaient totalement absents avant l'accident.
Elle fait valoir que :
- le déficit fonctionnel temporaire total et de 15 jours et non pas de 11 jours, puisqu'il est complété par une arthroscopie qui est en lien avec ses blessures. Son indemnisation interviendra sur une base mensuelle de 750€,
- le préjudice esthétique temporaire a été important,
- les souffrances endurées sont considérables,
- le préjudice d'agrément a été retenu pour le ski, les danses de salon, la zumba et le jardinage, pratique dont elle rapporte la preuve de la pratique antérieure à l'accident,
- le préjudice esthétique fixé par l'expert a 2/7 sera augmenté à 3/7,
- le déficit fonctionnel permanent a été chiffré à 16 % par l'expert correspondant à des séquelles physiologiques pour 13 %, et pour 3 % à des séquelles psychiatriques mais il doit être augmenté à 25 % en l'état des douleurs importantes qu'elle ressent,
- son préjudice sexuel est avéré puisque le fait de souffrir en permanence complique les rapports sexuels. Elle ajoute qu'elle a subi une prise de poids soudaine qui impacte directement la vie de son couple et augmente sa fatigue,
- l'assistance par tierce personne à titre temporaire sera évaluée en fonction d'un coût horaire de 20€ en fonction d'un besoin d'1h30 sur la période du 12 décembre 2013 au 30 septembre 2015 et non pas d'1h comme le premier juge l'a retenu,
- perte de gains professionnels actuels : elle n'a subi aucune perte en l'état d'un maintien de salaire dont elle a bénéficié,
- les sommes allouées au titre des frais restés à sa charge seront confirmées,
- la perte de gains professionnels futurs est avérée. Elle explique qu'elle était secrétaire médicale, ce qui requiert une frappe rapide à l'ordinateur pendant plusieurs heures consécutives et les séquelles au niveau du membre supérieur entraînent une pénibilité particulière voire une impossibilité pour la frappe ce que l'expert a confirmé. Depuis le 18 août 2015 elle a été reconnue travailleur handicapé et mise en invalidité à compter du 1er janvier 2016. L'expert a considéré que l'accident participe pour un tiers à cette mise en invalidité, or et jusqu'à son accident elle se trouvait en capacité de travailler, la polyarthrite dont elle souffre n'ayant jamais entravé son activité professionnelle. La cour retiendra que l'accident est la cause exclusive de son invalidité et à titre subsidiaire elle demande la confirmation de l'imputabilité aux deux tiers de son invalidité. Elle présente le calcul de son indemnisation en appliquant euro de rente viager et avant déduction de la pension d'invalidité versée par AG2R,
- l'assistance par tierce personne permanente sera indemnisée à raison de 3h par semaine, et en fonction d'une capitalisation sur le barème de la Gazette du palais 2020,
- les frais de véhicule adapté seront indemnisés à hauteur de 5000€ correspondant à l'acquisition d'un véhicule doté d'une boîte de vitesse automatique, les douleurs l'empêchant de passer les vitesses ou d'enclencher la marche arrière.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 3 août 2022, en appel incident le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée villa Saint-Roch à [Localité 12] demande à la cour de :
' réformer le jugement qui :
- a retenu le principe de sa responsabilité dans la survenance de la chute litigieuse en raison d'une défectuosité de la cage d'escaliers des parties communes de l'immeuble,
- l'a condamné in solidum avec son assureur Generali à payer à Mme [T] la somme de 120'793,85€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné in solidum avec son assureur à verser à la CPAM du Var la somme de 116'675,96€ au titre des prestations versées à Mme [T] du fait de l'accident causé par le défaut de l'escalier de la villa Saint-Roch, ainsi que la somme de 1066€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné in solidum avec son assureur à verser à AG2R la somme de 116'204,12€ au titre des prestations versées à Mme [T] du fait de l'accident causé par les défauts de l'escalier de la villa Saint-Roch, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- a condamné la MAF à le garantir avec son assureur à hauteur de 75 % des condamnations prononcées ;
statuant à nouveau au principal de :
' débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
' débouter la CPAM du Var et AG2R des demandes formulées à son encontre et à l'encontre de son assureur en l'absence de recours subrogatoire ;
à titre subsidiaire si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre :
' condamner in solidum Generali et la MAF à le relever et le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires et article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire
' débouter Mme [T] de ses demandes d'indemnisation, injustifiées en leur quantum ;
' confirmer le jugement qui a condamné La MAF à lui verser la somme de 18'370€ TTC outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 février 2018, ainsi que la somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance, et ce s'agissant des travaux d'amélioration de la sécurité de l'escalier de l'immeuble, la responsabilité de la SCI villa Saint-Roch, constructeur vendeur, et de la société architecture et Ingineering représentée par M. [J] [G], architecte DPLG, étant engagée à son égard ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise.
Il considère que sa responsabilité n'est pas engagée tant sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que sur celui de l'article 1384 du code civil alors en vigueur, puisque Mme [T] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l'accident ni du caractère anormal de l'escalier qui n'était pas dégradé, et ne présente pas plus de vice de construction. Les marches étaient conformes à la réglementation en vigueur à l'époque du permis de construire et la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public prévoyait une mise en conformité au 1er janvier 2015 au plus tard. Or le sinistre s'est produit le 15 octobre 2013. Il n'y avait donc aucune obligation de mise en conformité.
Subsidiairement et sur le recours en garantie, il rappelle être assuré auprès de Generali qui viendra la garantir si sa responsabilité était retenue.
Il expose que la SCI villa Saint-Roch, constructeur vendeur a souscrit auprès de la MAF un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale de constructeur non réalisateur. À ce jour le cabinet architecture et Ingineering qui était intervenu en qualité d'architecte avec mission complète, a été radié du registre du commerce et des sociétés. Cette société était néanmoins assurée auprès de la MAF ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté en première instance. C'est ce cabinet d'architecte qui a conçu l'escalier litigieux qui en a suivi son exécution. Il ajoute que la MAF a été assignée à sa requête en référé le 18 mars 2016 et au fond le 8 février 2018 tant en sa qualité d'assureur décennal de la SCI villa Saint-Roch qu'en sa qualité d'assureur du cabinet architecture et Ingineering, représentée par M. [J] [G] architecte DPLG.
L'expertise de l'architecte a conclu que l'escalier n'a pas été réalisé selon les plans d'exécution de l'immeuble puisque deux marches ont été rajoutées et qu'il n'est pas conforme aux règles de construction en vigueur à la date du permis de construire. Le vice de construction est donc imputable au concepteur de l'escalier à savoir le cabinet architecture et Ingineering ainsi qu'au constructeur vendeur la SCI villa Saint-Roch s'agissant d'un désordre de nature décennale. Sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances il est donc recevable à exercer une action directe à l'encontre de la MAF, la responsabilité du cabinet architecture et Ingineering et de la SCI villa Saint-Roch étant engagée à son égard et à l'égard de Mme [T] sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil.
À titre très subsidiaire sur le quantum des préjudices il s'en remet à l'argumentaire développé par Generali dans ses conclusions.
Il estime qu'il est fondé à rechercher la responsabilité de l'architecte qui a conçu et suivi la construction de l'escalier ainsi que celle du constructeur vendeur la SCI villa Saint-Roch et le désordre relève de la responsabilité décennale, alors que l'atteinte à la sécurité des personnes constitue un désordre relevant bien de cette garantie décennale. Le coût des travaux propres à améliorer la sécurité s'élève à 18'370€, montant que la MAF devra lui verser.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2022 d'intimée et en appel incident, la compagnie d'assurances Generali demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a :
- a retenu le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance de la chute litigieuse en raison d'une défectuosité de la cage d'escaliers des parties communes de l'immeuble,
- l'a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T] la somme de 120'793,85€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à verser à la CPAM du Var la somme de 116'675,96€ au titre des prestations versées à Mme [T] du fait de l'accident causé par le défaut de l'escalier de la villa Saint-Roch, ainsi que la somme de 1066€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à verser à AG2R la somme de 116'204,12€ au titre des prestations versées à Mme [T] du fait de l'accident causé par les défauts de l'escalier de la villa Saint-Roch, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- a condamné la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires avec son assureur à hauteur de 75 % des condamnations prononcées ;
statuant à nouveau au principal de :
' débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
' débouter la CPAM du Var et AG2R des demandes formulées à son encontre et à l'encontre du syndicat des copropriétaires en l'absence de recours subrogatoire ;
à titre subsidiaire
' condamner la MAF à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires et son assureur de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en raison du défaut de conception des marches d'escalier, imputables à l'architecte, maître d''uvre ;
' condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle rappelle que le premier juge a retenu à l'encontre du syndicat un double manquement en ne remédiant pas à l'insuffisance d'éclairage de la cage d'escalier de l'immeuble qui présentait au surplus une insuffisance de longueur de la main courante. Or ces deux éléments n'ont jamais été présentés par Mme [T] pour avoir un lien de causalité avec sa chute qu'elle impute à une anormalité des marches de l'escalier présentant une hauteur irrégulière. La partie de l'escalier dans laquelle Mme [T] déclare avoir chuté et bien pourvue d'une rampe dont le prolongement était techniquement impossible compte tenu de la présence de la porte du cabinet médical. Par conséquent le syndicat ne pouvait remédier à une telle situation qui n'avait pas été accidentogène jusqu'alors. Il revenait à l'architecte de prévoir des plots d'éclairage suffisant. De plus lors de la chute, l'escalier n'était pas considéré comme dangereux puisque conforme à la réglementation en cours qui n'obligeait une mise en conformité qu'à compter du 1er janvier 2015. Par conséquent au moment de la survenue du sinistre les marches de l'escalier ne pouvaient pas être considérées comme dangereuses ni présenter une anormalité. La perte d'équilibre de Mme [T] peut résulter d'une multitude d'autres causes et quoi qu'il en soit, son manque de vigilance ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires. C'est pourquoi il conviendra de réformer le jugement qui a consacré la responsabilité de ce dernier.
Le tribunal a fait partiellement droit à la demande du syndicat et de son assureur d'être garantis par la MAF en sa qualité d'assureur du cabinet architecture et Ingineering. Or l'irrégularité de hauteur des marches est le seul facteur allégué par Mme [T] à l'origine de sa chute de telle sorte que le vice de construction s'il doit être considéré comme avéré est imputable au concepteur de l'escalier. La MAF doit donc relever le syndicat et son assureur en totalité et elle ne justifie d'aucune exclusion de déchéance outre absence de contrat. Les obligations légales d'assurances obligatoires applicables aux architectes couvrent les conséquences dommageables liées à l'exercice de leur mission.
À titre infiniment subsidiaire elle présente des observations sur la liquidation du préjudice corporel :
- elle critique les dépenses de santé présentées par la CPAM du Var et conteste le lien de causalité entre les frais de location d'un fauteuil roulant, des appareils de neuro-stimulation et des pansements, et des dépenses d'hospitalisations qui ne sont pas imputables à l'accident,
- AG2R ne peut réclamer la totalité de ses débours dès lors que l'expert a retenu que l'accident a participé pour un tiers à la mise en invalidité et elle ne peut réclamer qu'un tiers des montants qu'elle a versés à la victime,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 650€
- le préjudice esthétique temporaire est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- le préjudice d'agrément n'est pas démontré et la demande sera rejetée,
- le déficit fonctionnel permanent sera évalué en fonction d'un taux de 16 % et non pas de 25 % comme le demande Mme [T] qui ne se base sur aucune documentation médicale,
- l'expert a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de préjudice sexuel,
- l'assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d'un coût horaire de 13€
- l'assistance par tierce personne permanente n'a pas été retenue par l'expert
- la perte de gains professionnels actuels n'est constituée que par les débours des tiers payeurs,
- les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [T] ne sont pas justifiées,
- la perte de gains professionnels futurs sera retenue non pas en fonction de deux tiers mais d'un tiers correspondant à la mise en invalidité. Pour le futur Mme [T] ne peut revendiquer une capitalisation sous forme viagère dès lors qu'elle a vocation à percevoir une pension de retraite qui tiendra nécessairement compte de ses revenus antérieurs au placement en invalidité,
- le besoin d'adaptation du véhicule n'a pas été retenu par l'expert et la demande indemnitaire sera rejetée.
En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2022, et d'appel incident Mme [V] [I] épouse [Z] demande à la cour de :
' confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a écarté toute responsabilité lui incombant à l'occasion de la chute de Mme [T] survenue le 15 octobre 2013 dans l'escalier, partie commune de l'immeuble, soumis au régime de la copropriété ;
' en conséquence débouter toute partie à l'instance d'appel des voies de recours qu'elle pourrait former sur ce point ;
' juger que c'est à tort que sa responsabilité est recherchée que ce soit sur le fondement contractuel ou quasi délictuel, et qu'elle doit quoi qu'il en soit être mise hors de cause ;
subsidiairement
' condamner le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch in solidum avec Generali et la MAF à la relever la garantir indemne de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
en tout état de cause
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait observer que Mme [T] ne fournit pas d'explication sur les circonstances concrètes de sa chute affirmant qu'elle serait uniquement imputable à l'anormalité des marches. Les attestations qu'elle verse aux débats émanent de personnes qui n'ont pas assisté à sa chute. Son époux n'a pas plus été témoin puisqu'il était en train de refermer la porte du cabinet médical.
Mme [T] fonde son action à son encontre sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil et elles sont illégitimes puisqu'elle occulte que les parties sont liées par un contrat de soins et que c'est à l'occasion de celui-ci que la chute invoquée serait survenue. L'action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle n'est recevable que lorsque aucun lien contractuel n'existe entre le demandeur et le défendeur par application de la règle du non-cumul de responsabilité et selon une jurisprudence constante et ancienne. En tout état de cause Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise et ce quel que soit le régime de responsabilité envisagée. De surcroît les escaliers en cause sont un ouvrage commun dont elle n'a pas eu la garde et qu'elle n'avait aucune qualité pour intervenir directement et personnellement.
Elle demande à titre principal sa mise hors de cause, et la confirmation des dispositions du jugement la concernant.
À titre subsidiaire si elle devait être considérée pour partie responsable des dommages survenus à Mme [T] elle serait fondée à demander la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires avec toute autre partie succombant à la relever la garantir indemne, notamment Generali et la MAF. En effet au visa de l'article 1792 du code civil le défaut de conception révélée des escaliers, parties communes, les rendent impropres à leur destination puisqu'ils ne peuvent pas être normalement utilisés sans aménagement.
Elle s'en rapporte aux explications et moyens de la MAF mais également à ceux du syndicat des copropriétaires et de la société Generali à propos de l'indemnisation des préjudices de Mme [T]. Il en va de même des recours AG2R et de la CPAM.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2022, la CPAM du Var demande à la cour de :
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la villa Saint-Roch est le docteur [Z] ainsi que la Generali et la MAF à lui verser la somme de 118'675,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2013, et correspondant aux montants suivants :
- dépenses de santé actuelles : 37'866,88€
- indemnités journalières versées : 25'204,36€
- perte de gains professionnels futurs : 53'915,13€, correspondant à un tiers des arrérages échus en invalidité depuis le 1er janvier 2016 ainsi que le capital invalidité, en l'état de la mise en invalidité reconnue à cette date, invalidité plurifactorielle compte tenu de la polyarthrite rhumatoïde connue, permettant d'évaluer que l'accident participe à un tiers dans cette mise en invalidité
- dépenses de santé futures : 1689,59€ correspondant aux prestations qu'elle devra servir à son assuré lors de l'ablation du matériel de l'humérus droit ;
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires villa Saint-Roch est le docteur [Z] ainsi que Generali et la MAF à lui verser la somme de 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1000€ octroyées en première instance, ainsi que les dépens distraits au profit de son conseil.
En l'état de ses conclusions d'intimée d'appel incident, signifiées le 4 mai 2022, AG2R prévoyance, anciennement dénommé AG2R Reunica prévoyance demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a :
- reconnu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble villa Saint-Roch et son assureur Generali sous garantie de la MAF, assureur de la société architecture et Ingineering,
- jugé que son recours subrogatoire devra s'exercer à hauteur de 116'204,12€ correspondant à :
indemnités journalières : 13'752,55€
rente invalidité après consolidation : 102'451,57€,
et qui a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires son assureur Generali à lui payer cette somme,
- jugé que les sommes qui lui ont été allouées porteront intérêts depuis le 21 février 2019 avec capitalisation par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Generali à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' le réformer en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du docteur [Z] ;
statuant à nouveau
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le docteur [Z], Generali, la MAF à lui payer la somme de 13'752,55€ en remboursement des indemnités journalières servies avant consolidation, outre la somme de 102'451,57€ en remboursement de la rente invalidité versée après consolidation ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que l'escalier dans lequel Mme [T] a chuté présentait une anormalité puisqu'il ne respectait pas les normes de construction, la hauteur des marches étant supérieure au maximum autorisé de 17cm, la main courante étant interrompue dans les angles de l'escalier et les éclairages n'étant pas suffisants. Mme [T] est donc bien fondée à solliciter la confirmation de la condamnation du syndicat des copropriétaires gardien de l'escalier sur le fondement de l'article 1242 al 1er du code civil et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La responsabilité du docteur [Z] qui n'a informé ses clients de la dangerosité de l'escalier compte tenu de marches très hautes, qu'après la chute de Mme [T], est engagée. L'information postérieure démontre une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1242 du code civil, la chute ayant eu lieu sur le palier à la sortie du cabinet et qu'elle n'est dès lors plus de nature contractuelle et n'entre pas dans le cadre du contrat de soins. Au regard de cette faute Mme [T] est parfaitement fondée à solliciter la condamnation du médecin au regard des articles 1240 et 1241 du même code.
Elle considère être fondée à solliciter l'intégralité de sa créance, la mise en invalidité étant en relation directe et certaine avec l'accident et que rien n'indique qu'elle serait survenue sans celui-ci. La cour constatera que les conclusions de l'expert sont de nature médicale mais que juridiquement, l'équivalence des conditions justifie de reconnaître sans difficulté le lien de causalité entre l'accident et la mise en invalidité et donc avec la totalité de la rente versée dans le déclenchement de l'accident. Les antécédents médicaux n'avaient aucune incidence à la date du fait générateur sur la capacité de Mme [T] à travailler de telle sorte que rien ne saurait justifier une réduction de l'indemnisation de sa perte de gains.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la matérialité les circonstances de la chute
La matérialité d'une chute dont Mme [T] a été victime le 15 octobre 2013 dans un escalier, partie commune de l'ensemble immobilier en copropriété Villa St Roch, est établie par les attestations versées aux débats. La première a été rédigée par M. [B] [T], époux de la victime, qui a indiqué qu'après la consultation médicale avec le docteur [Z], il refermait la porte du cabinet, lorsque sa femme est tombée dans l'escalier, se plaignant immédiatement d'une vive douleur au bras. Il a alerté le docteur [Z] qui l'a examinée dans l'attente de l'arrivée des pompiers avisés par le voisinage. La seconde est celle du docteur [Z] qui a expliqué qu'après la fin de la consultation, M. [T] a frappé, affolé, en lui disant que son épouse était tombée dans l'escalier. Elle a ajouté qu'en arrivant, elle a vu au bas de l'escalier, dans les parties communes, Mme [T] allongée au sol, et souffrant énormément du membre supérieur droit.
Les circonstances de la chute s'évincent de ces déclarations et consistent à retenir que Mme [T] est tombée dans cet escalier en partie commune, dès qu'elle en a entamé la descente, preuve en est que son époux avait à peine eu le temps de refermer la porte du cabinet médical.
Mme [T] attribue cette chute à une anormalité des marches, dont il lui appartient de rapporter la preuve.
L'article 1384 alinéa 1 du code civil, en vigueur au moment de la chute, devenu l'article 1242 alinéa 1er du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
A la demande de Mme [T], Mme [L] [A] a été désignée par ordonnance de référé du 7 octobre 2015 pour examiner si l'escalier est conforme à la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marches, et pour décrire les travaux propres à la mise en conformité et en chiffrer le coût.
Dans son rapport du 20 mars 2017, l'expert :
- a décrit l'escalier balancé en U, présentant des dessus de marches carrelés, et dont les nez ont un relief anti-dérapant,
- a relevé que l'escalier n'est pas conforme au plan d'exécution de l'immeuble puisque deux marches ont été rajoutées dans un volume inchangé,
- a indiqué que lors de la réunion d'expertise, elle a procédé au relevé des dimensions des marches et elle en a dressé un croquis.
L'architecte a abordé la réglementation en vigueur en visant la circulaire inter-ministérielle du 30 novembre 2007 relative à 'l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation' et en précisant que la loi du 11 février 2015 impose la mise en accessibilité pour le 1er janvier 2015, et dans l'hypothèse d'une impossibilité de mise en conformité, le dépôt d'une demande de dérogation présentée par le syndic de la communauté immobilière. Cette réglementation impose notamment une hauteur de marche inférieure à 17cm et une largeur de giron, permettant un appui complet du pied sur la marche, supérieure ou égale à 28cm. Or il est acquis aux débats que la chute est survenue le 15 octobre 2013, donc antérieurement au 1er janvier 2015, de telle sorte que l'anormalité n'est pas encoure au regard d'un manquement à une obligation prévue par la réglementation.
En revanche, il convient d'analyser si cet escalier présentait par son état, sa fabrication, ou sa position une anormalité le rendant dangereux, ce qui aurait joué un rôle causal dans la chute de Mme [T].
Le document d'expertise de Mme [A] permet de retenir que les dix sept marches de cet escalier ont toutes des hauteurs différentes comprises entre 19cm et 20cm. Plus particulièrement il convient de s'attacher à la hauteur des six premières marches que Mme [T] a empruntées puisque sa chute s'est produite dès qu'elle a entamé la descente. La première, numérotée 17, présente une hauteur de 20cm avec la seconde, numérotée 16, puis celle-ci présente une hauteur de 19,5cm avec la troisième numérotée 15, qui présente elle-même une hauteur de 19,4cm avec la quatrième numérotée 14, elle-même d'une hauteur de 19,6cm avec la marche numérotée 13, elle-même d'une hauteur de 19,5cm avec la marche numéro 12, qui présente une hauteur de 19cm.
Quant aux girons, c'est à dire l'espace sur lequel l'usager pose son pied, leur largeur se révèle disparates, la marche 16 présentant une largeur de 24cm, la marche 15 de 26cm, la marche 14 de 22cm, la marche 13 de 24cm, pour revenir à 29 sur la marche 12.
Il s'ensuit que la cadence, considérée comme régulière, de la descente d'un usager de cet escalier peut être perturbée par les hauteurs et les largeurs des marches qui sont toutes différentes, dès leur abord depuis le palier où se trouve le cabinet médical. A cela s'ajoute un élément important souligné par l'expert qui a dit que la marche 17 en palier, et dont elle dit qu'elle a été rajoutée lors de la construction, est trop proche du cabinet, ce qui apparaît clairement sur la photographie reproduite en page 10 du rapport. Enfin, les autres photographies mettent en évidence, ce que l'expert architecte a insisté, à savoir que cet escalier présente une configuration très pentue, ce qui ajoute à son anormalité et à sa dangerosité.
Sans qu'il soit nécessaire de s'attacher aux mains courantes qui longent l'escalier ou encore à l'éclairage, ces éléments sont suffisants pour caractériser une anormalité de l'escalier qui a eu un rôle causal déterminant dans la survenue de la chute.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1382 al 1er du code civil, devenu l'article 1242 al 1er du même code est engagée.
Alors que la preuve lui incombe, il ne démontre pas que Mme [T], qui sortait d'un rendez-vous médical, aurait commis une imprudence à l'origine de sa chute. Il est donc condamné à supporter l'intégralité des dommages consécutifs à cet accident.
Sur le fondement juridique à l'égard de Mme [Z]
Mme [T], qui recherche la responsabilité du médecin invoque alternativement les dispositions des articles 1240 et 1242 al 1er du code civil, là où le Mme [Z] considère qu'elle ne peut être engagée que sur le fondement du contrat de soins.
Pour fonder la responsabilité de l'article 1242 al 1er du code civil, il convient de caractériser la qualité de gardien de la chose de Mme [Z]. Or elle ne dispose sur l'escalier, partie commune de l'ensemble immobilier, d'aucun des critères de cette garde que sont les pouvoirs de contrôle de direction et de maîtrise. Ce régime juridique ne trouve donc pas à s'appliquer à son encontre.
Le contrat de soins trouve ses limites lorsque le patient sort du cabinet médical, alors qu'il est constant que la chute a eu lieu une fois la consultation terminée et dans en lieu distinct juridiquement du cabinet, à savoir dans l'escalier partie commune. Ce régime ne trouve donc pas non plus à s'appliquer.
En application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la loi du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute se mesure à l'aune de ce qui est raisonnablement attendu d'un individu.
La preuve de la faute incombe à Mme [T].
Elle produit la photographie d'un panneau apposé postérieurement à sa chute, en rez-de-chaussée par Mme [Z], qui ne conteste pas en être à l'origine, ainsi libellé 'Attention - Les marches étant très hautes, pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de privilégier l'ascenseur pour l'accès aux étages. Merci'.
Mme [Z] reçoit du public, qui plus est dans un certain nombre de cas un public présentant des vulnérabilités physiques. Elle se devait donc, avant que la chute de Mme [T] ne se produise d'attirer l'attention de sa patientièle sur la spécificité de l'escalier, ce qu'elle a fait mais tardivement et après la chute en litige. Par ailleurs en sa qualité d'occupante des lieux, consciente des particularités de l'escalier, il lui revenait d'attirer aussi l'attention du syndic sur la nécessité de prendre des mesures pour y remédier, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. La chute dont Mme [T] a été victime trouve son origine dans ces comportements fautifs de telle sorte qu'elle est tenue d'indemniser Mme [T] de l'ensemble de ses dommages.
Sur la répartition de la dette
La cour considère que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires est responsable à hauteur de 95% et Mme [Z] à hauteur de 5% des dommages subis par Mme [T].
Sur l'appel en garantie à l'égard de la MAF
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir assigné la MAF tant en sa qualité d'assureur décennal de la SCI Villa Saint-Roch qu'en sa qualité d'assureur du cabinet architecture et Ingineering représenté par M. [J] [G], architecte DPLG en ajoutant que lorsqu'elle a été appelée en la cause, l'acte d'assignation a bien précisé qu'elle était assureur 'constructeur non réalisateur' de la SCI Villa Saint-Roch et assureur de la responsabilité décennale du cabinet architecture et Ingineering.
La MAF soutient devant la cour, comme elle l'a fait devant le premier juge qu'elle n'a jamais été l'assureur du cabinet d'architectes architecture et Ingineering.
Par acte diligenté le 8 février 2018, le syndicat des copropriétaires Villa St Roch a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan la mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur RC (responsabilité civile) décennale des constructeurs non réalisateurs et assureurs de la SARL [J] [G], architecte DPLG, et en sollicitant au terme du dispositif de son assignation, la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur de la société d'Architecture et Ingineering, dont la responsabilité est engagée sur les fondements de l'ancien article 1382 du code civil et 1792 du même code, et en sollicitant sa condamnation à paiement de somme correspondant aux travaux de reprise de l'escalier, outre au paiement de dommages-intérêts.
En l'état des prétentions formulées, c'est donc bien en sa qualité d'assureur de la société d'Architecture et Ingineering que la MAF a été assignée devant le premier juge et qu'elle a relevé appel du jugement, et alors que toutes les demandes indemnitaires sont formulées à son encontre en sa cette qualité.
S'il ressort d'un document daté du 25 janvier 2016 adressé par la MAF à la SCI Villa St Roch, chez M. [J] [G], qu'elle a été l'assureur de cette SCI en vertu d'un contrat 'dommages ouvrages' souscrit à l'occasion du chantier de la construction de l'immeuble aujourd'hui en copropriété Villa St Roc, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la MAF est l'assureur de du cabinet architecture et Ingineering, d'en rapporter les éléments de preuve et non l'inverse. En effet ce serait renverser la charge de la preuve que d'exiger de la MAF qu'elle justifie ne pas être l'assureur de ce cabinet d'architecte, ce qui reviendrait à lui imposer d'établir un fait négatif et/ou inexistant.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas cette preuve aux débats et par conséquent la MAF doit être mise hors de cause.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [M] [C], indique que Mme [T] a présenté une fracture complexe diaphysaire de l'humérus droit et une fracture articulaire du radius distal droit et qu'elle conserve comme séquelles une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite, du poignet droit et du pouce droit avec une diminution de la force d'extension, et des dysesthésies de la branche sensitive du nerf radial évalué à 13% et majorées par un déficit fonctionnel permanent de 3% pour les séquelles psychiatriques.
Il conclut à :
- un arrêt de travail total jusqu'à la consolidation, l'exception des deux périodes de reprise à temps partiel du 29 septembre au 12 décembre 2014 et du 8 juillet au 8 septembre 2015
- un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 20 octobre 2013, le 31 décembre 2013, le 13 mai 2014, le 26 juin 2014, le 4 juillet 2014 et le 8 septembre 2015, soit 11 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 21 octobre 2013 au 11 décembre 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 décembre 2013 au 4 septembre 2014, à l'exception des quatre jours d'hospitalisation en ambulatoire,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 5 septembre 2014 au 30 décembre 2015
- un besoin en aide humaine à raison d'1h par jour pendant la période de gêne à 50 %, et de 3h par semaine pendant la période de gêne à 25 %,
- il faudra prévoir l'ablation du matériel de l'humérus droit et ses suites ce qu'il a nécessité une hospitalisation de l'ordre de quatre jours suivis d'un déficit fonctionnel temporaire à 50 % pendant environ deux mois et des souffrances endurées,
- une consolidation au 31 décembre 2015
- des souffrances endurées de 4,5/7
- déficit fonctionnel permanent de 16 %, correspondant à un déficit physiologique pour 13% et à des séquelles psychiatriques pour 3%
- un préjudice esthétique permanent de 2/7
- incidence professionnelle : il est certain que le membre supérieur droit entraîne une pénibilité et en particulier pour la frappe à l'ordinateur, même si Mme [T] n'a pas essayé toutes les améliorations ergonomiques. Mme [T] ne peut pas reprendre le même travail qu'auparavant. Elle est de plus en affection longue durée pour une polyarthrite rhumatoïde. L'invalidité actuelle est poly factorielle,
- un préjudice d'agrément est vraisemblable pour le ski, les danses de salon, mais peu pour les randonnées,
- pas de besoin d'aide humaine après consolidation,
- pas de préjudice sexuel.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 8] 1968, de son activité de secrétaire médicale au moment de l'accident, âgée de 47 ans à la date de la consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Sur le taux de déficit fonctionnel permanent
Mme [T] conteste le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert. Cette question avait été abordée au terme d'un dire présenté par son conseil. L'expert médical a indiqué qu'il ne trouvait aucun argument pour majorer ce poste à 25 % en soulignant que le dire de l'avocat ne se basait sur aucune notion médicale.
Devant la cour Mme [T] ne produit pas plus d'éléments de nature médicale, venant conforter sa demande de majoration de ce poste de préjudice. En effet ses revendications portent sur l'organisation de ses journées autour de la prise en charge de ses douleurs par des soins de kinésithérapeute ou par un traitement intraveineux antidouleur et qu'elle connaît une sévère dépression post-traumatique.
Or, l'expert médical a pris en compte tous ces paramètres, outre la dimension psychologique voire psychiatrique, puisqu'il a pris la peine de recueillir l'avis d'un expert psychiatre qui a évalué les conséquences psychologiques et psychiatriques de la chute à 3% de déficit fonctionnel permanent, sur une personnalité fragile présentant des traits pathologiques, les 13% restant étant affectés au déficit physiologique.
C'est donc sans fondement que Mme [T] prétend que ce poste devrait être majoré et c'est bien un taux de 16 % qui sera retenu pour l'évaluation du poste de déficit fonctionnel permanent.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 38'213,88€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 37.866,88€.
Mme [T] fait état de dépenses restées à sa charge. Il convient de retenir :
- une participation forfaitaire de 100€ par sur les années 2014 et 2015, soit la somme de 200€,
- un reste à charge sur des honoraires de psychanalyste correspondant à 28 séances dont le montant lui a été remboursé à hauteur de 64,75€ au lieu de 70€, et donc une somme de 147€,
et donc au total la somme de 347€.
- Frais divers 1818,97€
Mme [T] réclame des frais de déplacement au titre des différentes visites médicales au cabinet du docteur [O] outre des frais de déplacement pour se rendre à l'hôpital [9] de [Localité 10]. Ces frais sont justifiés à hauteur de 1818,97€.
- Perte de gains professionnels actuels 38'956,91€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Il correspond, en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour 25'204,36€ et au montant par AG2R pour 13'752,55€, pendant la période des arrêts de travail retenue par l'expert, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour le temps écoulé entre l'accident et la consolidation.
L'indemnité revient donc intégralement aux tiers payeur.
- Assistance de tierce personne 5922€
La nécessité de la présence auprès de Mme [T] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son volume et son coût.
L'expert précise, en effet, qu'elle a eu besoin d'une aide humaine à raison de d'1h par jour pendant la période de gêne à 50 %, et de 3h par semaine pendant la période de gêne à 25 %, ce qui correspond aux périodes suivantes du 21 octobre 2013 au 11 décembre 2013 puis du 12 décembre 2013 au 4 septembre 2014, à l'exception des quatre jours d'hospitalisation en ambulatoire.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% fait suite à une intervention chirurgicale réalisée le 18 octobre 2013 par ostéosynthèse sur une fracture complexe, et qui a duré 22 jours pendant lesquels Mme [T] a bénéficié d'une rééducation fonctionnelle en douceur de l'épaule et du poignet. L'atteinte d'un bras dont une partie a été récemment opérée, obère sa fonctionnalité dans bon nombre de gestes de la vie quotidienne du lever au coucher, intégrant les gestes d'hygiène, les courses alimentaires et la préparation des repas. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le besoin en aide humaine a été de 3h par jour pendant cette période.
Le temps du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% s'est étendu pendant une période de neuf mois, et il apparaît logique dans le prolongement du précédent besoin d'évaluer l'aide humaine à 1h par jour jusqu'au 4 septembre 2014, la dernière période, qui ne peut être ni inférieure ni supérieure à 16%, taux du déficit fonctionnel permanent retenu, ne justifiant pas un tel besoin.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s'établit :
- pour la première période de 22 jours à la somme de 1.188€ (3h x 22j x 18€),
- pour la seconde période de 263 jours 4734€ (1h x 263j x 18€),
et donc au total 5922€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 1884,59€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par la CPAM à hauteur de 1689,59€ correspondant aux prestations auxquelles devra servir à son assuré lors de l'ablation du matériel de l'humérus droit.
Mme [T] fait état de dépenses de santé restés à sa charge et qu'il convient de retenir une participation forfaitaire pour les années 2016 et 2017 c'est-à-dire postérieures à la consolidation, d'un montant de 195€.
- Perte de gains professionnels futurs 265.192€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Avant sa chute, Mme [T] occupait un emploi de secrétaire médicale. Sur le plan médical, elle souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde symptomatique, traitée et donc connue. Elle a été mise en invalidité à compter du 1er janvier 2016, c'est à dire dès le lendemain de la consolidation acquise le 31 décembre 2015.
En conclusion de 'l'incidence professionnelle', ce terme étant entendu dans son sens large, l'expert médical a retenu qu'il est certain que le membre supérieur droit entraîne une pénibilité et en particulier pour la frappe à l'ordinateur, même si Mme [T] n'a pas essayé toutes les améliorations ergonomiques. Elle ne peut pas reprendre le même travail qu'auparavant. Elle est de plus en affection longue durée pour une polyarthrite rhumatoïde. L'invalidité actuelle est poly factorielle. Il a ajouté en conclusion que l'accident a participé pour un tiers à cette mise en invalidité.
De ces données, il se dégage que jusqu'à la chute dont elle a été victime, et en dépit de la polyarthrite dont elle était atteinte, Mme [T] a été en mesure de remplir ses fonctions de secrétaire médicale, alors que dès la consolidation des séquelles en lien direct et certain avec la chute du 15 octobre 2013, elle a fait l'objet d'un placement en invalidité par la sécurité sociale. Par conséquent, il convient d'admettre que sa perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée, non pas en partie mais en totalité, puisque sans cette chute et les conséquences physiologiques et psychologiques qui en ont découlé, rien ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas été en mesure de mener sa carrière professionnelle à son terme.
Il convient en l'occurrence d'indemniser la victime de sa perte de gains totale du 1er janvier 2016 jusqu'au prononcé du présent arrêt le 24 novembre 2022, mais aussi pour la période future à échoir, l'invalidité dont elle a fait l'objet ne permettant pas d'envisager la reprise d'une activité.
Mme [T] demande à la cour de capitaliser sa perte de revenu en retenant un indice viager. Toutefois, il s'avère qu'elle était âgée de 45 ans au moment de la chute dont elle a été victime mais qu'elle n'a subi aucune perte de salaire jusqu'à la consolidation, que bien qu'étant en invalidité depuis l'âge de 47 ans elle cumule les trimestres nécessaires à son accession à la retraite, et que le montant de la pension tiendra compte des vingt cinq meilleures années de rémunération antérieure à ce placement en invalidité. L'euro de rente qui sera retenu sera temporaire et pour une femme qui aurait accéder à la retraite à l'âge légal de 62 ans.
Pour procéder à ce calcul, le revenu de référence sera celui qui figure sur son avis d'imposition de l'année 2014 soit la somme annuelle de 18.053€, soit donc un revenu mensuel net de 1504,41€.
En fonction de ces données, ce poste s'établit :
- pour la période écoulée du 1er janvier 2016 au 24 novembre 2022, date du prononcé du présent arrêt, soit sur une période de 83 mois à la somme de 124.866,03€ (1504,41€ x 83),
- pour la période à échoir, en fonction d'un euro de rente de 7,773 pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation qui aurait accédé à la retraite à 62 ans, issu de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,30%, la somme de 140.325,97€ (18.053€ x 7,773),
et donc au total 265.192€ (124.866,03€ + 140.325,97€).
Sur cette indemnité s'impute la totalité de la pension d'invalidité complémentaire servie par AG2R pour 102'451,57€, la perte de gains professionnels futurs étant totale et non pas limitée à un tiers des conséquences de l'invalidité.
Dans cette procédure la CPAM, qui a suivi les conclusions de l'expert qui a conclu à l'imputation de l'invalidité à un tiers indique dans un état des débours définitifs établi au 13 novembre 2017, que la pension qu'elle verse à Mme [T] s'établit au titre des arrérages à 20.711,22€ et le capital représentatif de la pension de 141.034,17€ soit au total 161.745,39€, en précisant que le tiers de cette somme soit 53.915,13€ lui est due. Or il s'avère que le présent arrêt retient une imputabilité totale de l'invalidité professionnelle à la chute dont Mme [T] a été victime, de telle sorte que c'est la somme de 161.745,39€ qui s'impute sur ce poste de préjudice.
Ces tiers payeur seront intégralement désintéressés et une indemnité de 995,04€ (265.192€ - 102'451,57€ - 161.745,39€).
- Assistance de tierce personne 1080€
La nécessité de la présence auprès de Mme [T] d'une tierce personne pour la période postérieure à la consolidation n'a pas été retenue par l'expert médical et elle est contestée par les tiers responsables.
Il se déduit de ce qui a été précédemment retenu, que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 16%, et qu'il n'y a pas eu de besoin en aide humaine constaté d'un point de vue médico-légal du 5 septembre 2014 au 30 décembre 2015, date de la consolidation. Par conséquent Mme [T] ne peut être suivie dans sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle aurait besoin, et à titre permanent, d'une aide humaine.
En revanche, l'expert a retenu que Mme [T] aura besoin d'une aide humaine à raison d'1h par jour pendant une période de deux mois qui suivra l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Il convient en conséquence d'indemniser cette période à hauteur de 1080€ (1h x 60j x 18€).
- Les frais de véhicule adapté Rejet
L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice ni donc la nécessité d'un aménagement d'un véhicule d'une boite automatique, en considérant que Mme [T] a présenté un projet d'acquisition d'un véhicule hybride qui n'existe qu'en boite automatique.
Devant la cour, Mme [T] qui ne conteste pas cet argument, a communiqué un bon de commande du 4 février 2017 pour un véhicule de marque Toyota hybride, établi d'ailleurs non pas à son nom mais à celui de M. [B] [T], et qui ne permet pas d'individualiser un surcoût au titre d'aménagement spécifique par l'installation d'une boite automatique. Ces données conduisent à confirmer le jugement qui a rejeté l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 4122,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
C'est à juste titre que Mme [T] soutient que l'expert médical n'a pas comptabilisé au titre de la gêne totale, l'intervention du 11 décembre 2014 et donc la période d'hospitalisation du 10 décembre au 14 décembre 2014, alors la victime ne présentait pas d'état antérieur et que la pathologie de l'épaule droite est en lien direct et certain avec la chute. En conséquence l'arthroscopie réalisée pour tenter de limiter les douleurs du bras et de l'épaule droits doit elle aussi être retenue comme directement imputable à cette chute, si bien que le déficit fonctionnel temporaire total n'est pas de 11 jours mais de 15 jours
Il sera réparé sur la base mensuelle de 750€ conformément à la demande de la victime et eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours : 375€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 22 jours : 275€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 9 mois : 1687,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% de 15 mois et 26 jours : 1785€
et au total la somme de 4122,50€.
- Souffrances endurées 35.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, de la prise en charge thérapeutique et chirurgicale ; évalué à 5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 35.000€.
- Préjudice esthétique temporaire 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
L'expert n'a pas individualisé ce poste de préjudice, alors qu'il a évalué à 2/7 le préjudice esthétique permanent. Il s'avère que Mme [T] a été traitée notamment par des pansements au niveau de son membre droit et qu'elle a dû porter une atèle. La demande d'indemnisation de ce poste est donc fondée en son principe.
Si la demande de Mme [T] de voir évaluer le taux à 3/7 et pendant la période au cours de laquelle elle en a subi le préjudice, il ressort qu'il a été réel mais sur une période limitée, même si elle a été longue et c'est de façon équitable que la premier juge l'a chiffré à 4.000€, montant qui est confirmé en appel.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 32'640€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite, du poignet droit et du pouce droit avec une diminution de la force d'extension, et des dysesthésies de la branche sensitive du nerf radial, ce qui justifie une indemnité de 32'640€ pour une femme âgée de 47 ans à la consolidation et conformément à sa demande subsidiaire.
- Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique
Il a été évalué à 2/7 par l'expert au titre d'un état cicatriciel au niveau de l'épaule droite. Mme [T] demande à la cour de majorer ce taux à 3/7, sans élément médico-légal et uniquement sur la base de photographies prises, qui ne révèlent pas que l'expert médical en aurait minimisé l'appréhension. C'est donc bien sur la base de 2/7 que ce poste doit être indemnisé et il convient de confirmer le montant de 4000€, chiffré par le premier juge.
- Préjudice d'agrément 20.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert a admis la réalité de ce préjudice pour le ski, les danses de salon, mais peu pour les randonnées.
Mme [T] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 20.000€, très équitablement chiffrée par le premier juge.
- Préjudice sexuel Rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Mme [T] prétend que ses douleurs permanentes obèrent la qualité de ses relations sexuelles, qu'elle a été victime d'une prise de poids en relation avec un traitement médicamenteux et elle ne se sent plus désirable.
Toutefois, l'expert a examiné ce poste de préjudice en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de le retenir. Pour que ce poste puisse être indemnisé, il incombe à la victime d'établir le lien de causalité directe et certaine avec la chute dont elle a été victime. Or, rien ne vient démontrer que sa prise de poids serait consécutive au traitement qu'elle suit. De plus les douleurs qu'elle évoque sont indemnisées par ailleurs par le déficit fonctionnel permanent. Elle ne démontre pas le caractère permanent de cette dolorisation de telle sorte qu'elle pourrait avoir des conséquences sur sa vie sexuelle. La demande d'indemnisation de ce poste de préjudice est rejetée.
Le préjudice corporel global subi par Mme [T] s'établit ainsi à la somme de 442.830,85€ soit, après imputation des sommes servies par la CPAM (226.506,22€) et de AG2R (116.204,12€), une somme de 100,120,51€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 24 novembre 2022.
Sur les demandes de la CPAM
En l'état des postes liquidés et des prétentions indemnitaires présentées par la CPAM du Var, qui limite l'imputation de la pension d'invalidité à 53.915,13€, il convient de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de 118.675,96€ au titre des ses débours, outre la somme de 1114€ pour l'indemnité forfaitaire de gestion.
Le jugement est confirmé hormis sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes de AG2R
Il est établi que cet organisme de prévoyance est fondé à exercer son recours subrogatoire à hauteur de 116.204,12€ correspondant aux indemnités journalières qu'elle a servies à Mme [T] pour 13.752,55€ et au montant de la pension d'invalidité après consolidation pour 102.451,57€.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme, de telle sorte qu'il convient de faire droit à la demande de l'organisme AG2R tendant à la fixation du point de départ des intérêts au jour de la demande présentée le 21 février 2019.
La capitalisation est ordonnée pour les intérêts dus pour une année entière.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la CPAM, à la compagnie AG2R prévoyance et à la victime sont confirmées.
Le syndicat des copropriétaires et la société Generali d'une part et Mme [Z] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la CPAM la somme de 1000€ et à la compagnie AG2R Reunica prévoyance celle de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
En revanche, cette même équité ne justifie pas d'allouer à Mme [T] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur la garantie de la MAF, sur la responsabilité de Mme [Z], sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que la qualité d'assureur de la Mutuelles des architectes de France du cabinet d'architecture et Ingineering n'est pas démontrée ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires Villa Saint Roch de toutes ses demandes dirigées contre la Mutuelles des architectes de France ;
- Dit que le syndicat des copropriétaires Villa Saint Roch a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 ;
- Dit que Mme [Z] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 ;
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [T] à la somme de 442.830,85€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 100.120,51€ ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Villa Saint Roch et Mme [Z] à payer à Mme [T] la somme de 100.120,51€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Villa Saint Roch et Mme [Z] à payer à la CPAM du Var les sommes de :
118.675,96€ au titre de ses débours, augmentée des l'intérêt au taux légal à compter de la première demande présentée en justice,
* 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Villa Saint Roch et Mme [Z] à payer à AG2R prévoyance la somme de 116.204,12€ ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Villa Saint Roch et Mme [Z] à payer à la CPAM la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires Villa Saint Roch et Mme [Z] à payer à AG2R prévoyance de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
- Dit que la société Generali relèvera le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre, comprenant les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux le syndicat des copropriétaires supportera 95% et Mme [Z] 5% du montant de toutes les condamnations ;
- Déboute Mme [T], le syndicat des copropriétaires Villa Saint Roch et la société Generali de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum d'une part le syndicat des copropriétaires Villa Saint Roch et la société Generali et d'autre part le docteur [Z] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président