COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 293
Rôle N° RG 21/15834 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILXV
[N] [R]
[F] [E]
C/
S.A. ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES
S.A. QBE EUROPE SA/NV
S.A.S. CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE
Société AIG EUROPE SA
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Société SELARL MJ [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Philippe BRUZZO
Me Jean-françois JOURDAN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3- 3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021/M178.
DEMANDEURS SUR LE DEFERE
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (08)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Philippe BRUZZO, avocat
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (76)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Philippe BRUZZO, avocat
DEFENDEURS SUR LE DEFERE
S.A. ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, dont le siège est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 6]) prise en sa succursale en France, [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 12]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Chloé DI MARCO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SELARL MJ [S], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ACADIAN ADVISORS ET ASSOCIES, assignée en intervention forcée le 31 août 2022, dont le siège est sis [Adresse 7]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURRREL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans l'instance opposant Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] à la SAS Capital Évolution Patrimoine (CEP), la société QBE Insurance (Europe) Limited, la SA QBE Europe SA/NV, la SA Acadian Advisors & Associates et la SA AIG Europe, par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-reçu QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire et ordonné la mise hors de cause de QBE Europe (Insurance),
-rejeté in limine litis les demandes de sursis à statuer, puisque le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que, sur le plan pénal, il n'y a pas de procédure en cours mais juste une enquête,
-rejeté les demandes en réparation des préjudices subis au titre de la perte de chance, le dommage réparable n'étant pas certain et la perte de chance pas établie,
-rejeté la demande de préjudice moral puisqu'il n'est pas démontré ni dans son principe ni dans son quantum,
-condamné Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] à payer à la SAS Capital Évolution Patrimoine, à la SA Acadian Advisor & Associates, à la SA QBE Insurance Europe Limited et à la société d'assurances SA AIG Europe une somme de 500 € à chacun à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Monsieur et Madame [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 25 septembre 2020 (RG n° 20/9186).
Par conclusions d'incident du 17 mars 2021, les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV ont demandé que soit prononcée la caducité de l'appel au visa des articles 908, 910 -1 et 954 du code de procédure civile au motif que les appelants n'avaient conclu dans leurs écritures ni à l'infirmation ni à la confirmation de la décision déférée.
Par déclaration du 13 avril 2021, Monsieur et Madame [E] ont formé un nouvel appel, RG n° 21/5405, à l'encontre de la SAS Capital Évolution Patrimoine (CEP), la SA QBE Europe SA/NV, la SA Acadian Advisors & Associates et la SA AIG Europe.
Dans le dossier RG n° 20/9186, par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour a :
-prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 25 septembre 2020,
-condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [N] [O] épouse [E] et Monsieur [F] [E] in solidum à payer :
.aux sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV la somme de 1000 €,
.à la SA Acadian Advisors & Associates la somme de 1000 €,
.à la SA AIG Europe la somme de 1000 €,
-rejeté toutes autres demandes
-condamné les appelants aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été déférée à la Cour par les époux [E], et son délibéré a été fixé au 27 octobre 2022.
Dans le dossier RG n° 21/5405, par conclusions du 7 juillet 2021, la SAS Capital Évolution Patrimoine a saisi le juge de la mise en état pour voir dire irrecevable l'appel interjeté le 13 avril 2021 faute d'intérêt à agir, et a sollicité la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Acadian Advisors & Associates s'est associée à la demande de la SAS Capital Évolution Patrimoine d'irrecevabilité du second appel des époux [E] pour défaut d'intérêt à agir, qu'en tout état de cause, cet appel été irrecevable à son égard comme tardif, le jugement lui ayant été signifié le 10 septembre 2020, et a sollicité la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA QBE Insurance (Europe) Limited et la SA QBE Europe SA/NV, ont fait valoir que le second appel était irrecevable et ont sollicité la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AIG Europe a conclu que le second appel des époux [E] était tardif le jugement déféré leur ayant été signifié le 30 septembre 2020, que le litige n'est nullement indivisible, et que cet appel est aussi irrecevable faute d'intérêt à agir. Elle a sollicité la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] ont soutenu qu'ils pouvaient régulariser une déclaration d'appel dès lors que leur premier appel était menacé d'une irrecevabilité ou d'une caducité, que le litige étant indivisible, leur appel n'était pas tardif. Ils ont sollicité à l'encontre de chacune des sociétés intimées la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 a :
-déclaré irrecevable l'appel interjeté le 13 avril 2021 par Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E],
-vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] à payer :
à la SAS Capital Évolution Patrimoine la somme de 1500 €,
à la SA Acadian Advisors & Associates la somme de 1500 €,
à la SA AIG Europe la somme de 1500 €,
*aux sociétés de droit étranger QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV, ensemble, la somme de 1500 €,
-condamné Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] aux dépens.
Le magistrat de la mise en état a retenu que les époux [E] étaient dépourvu d'intérêt à interjeter appel tant qu'il n'avait pas été statué sur leur premier appel.
Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] ont déféré cette décision à la Cour par requête du 3 novembre 2021.
Par jugement du 19 octobre 2021 du tribunal de commerce de Fréjus, la SA Acadian Advisors & Associates a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 20 décembre 2021. La SELARL MJ [S] prise en la personne de Maître [C] [S] a été désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire puis en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 4 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] demandent à la Cour de :
« Vu l'article 916 du code de procédure civile,
vu l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile,
vu l'article 122 du code de procédure civile,
vu l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile,
vu l'article 528 du code de procédure civile,
vu l'article 552 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
vu les pièces visées,
À titre principal :
Infirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 13 avril 2021 par Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E].
Déclarer recevable l'appel formé le 13 avril 2021 par les époux [E].
À titre subsidiaire :
Surseoir à statuer dans le cadre du présent déféré, dans l'attente de l'issue d'une décision définitive sur la régularité et/ou la recevabilité de la première procédure d'appel engagée par Monsieur et Madame [E].
En tout état de cause :
Débouter les sociétés Capital Évolution Patrimoine (CEP), QBE Insurance (Europe) Limited, QBE Europe SA/NV et AIG Europe de l'intégralité de leurs demandes.
Condamner les sociétés Capital Évolution Patrimoine (CEP), QBE Insurance (Europe) Limited, QBE Europe SA/NV et AIG Europe aux entiers dépens de l'instance ainsi que les condamner à payer aux époux [E] la somme de 1500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 8 août 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Capital Évolution Patrimoine demande à la Cour de :
« Vu notamment les articles 122, 546, 914 du CPC,
Confirmer l'ordonnance du 28 octobre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 13 avril 2021 des époux [E] et les a condamnés à verser à Capital Évolution Patrimoine la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Y ajoutant, condamner les époux [E] à verser à Capital Évolution Patrimoine la somme additionnelle de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause de déféré.
Les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel que Maître Jourdan, membre de la SCP Jourdan Wattecamps, pourra recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du CPC.»
Par conclusions du 6 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA AIG Europe demande à la Cour de :
« Vu le jugement du 14 septembre 2020,
vu la signification du jugement du 13 octobre 2020,
vu l'ordonnance du 10 juin 2021,
vu la caducité de la déclaration d'appel du 25 septembre 2020,
vu la déclaration d'appel du 13 avril 2021,
vu les articles 528, 538 et 911-1 du code de procédure civile,
vu l'ordonnance du 28 octobre 2021,
Confirmer l'ordonnance du 28 octobre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 13 avril 2021 des époux [E] en raison de leur défaut (d'intérêt ') à agir.
Et par ajout et/ou substitution de moyens,
Déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 13 avril 2021 des époux [E] en raison de sa tardiveté.
En toute hypothèse,
Débouter les époux [E] de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre d'AIG Europe.
Condamner les époux [E] à verser la somme de 1500 € à AIG Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit. »
Par conclusions du 7 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société QBE Europe SA/NV demande à la Cour de :
« Vu les articles 122 et 546 du code de procédure civile,
vu l'ordonnance du 28 octobre 2021,
Débouter les époux [E] de leur déféré.
Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel en date du 13 avril 2021 de Madame [N] [R] et de Monsieur [F] [E].
En toute hypothèse,
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer former par les époux [E].
À tout le moins débouter les époux [E] de leur demande de sursis à statuer.
Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société QBE.
Condamner in solidum Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] à verser la somme de 1500 € à la société QBE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] aux entiers dépens. »
La SELARL MJ [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Acadian Advisor & Associates, qui a été assignée le 31 août 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
La société QBE Insurance Europe Limited, bien que représentée, et régulièrement convoquée, n'a pas conclu sur déféré.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Par application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire par Monsieur et Madame [E] est ainsi irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de l'appel du 13 avril 2021
L'article 546 du code de procédure civile énonce que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'article 911-1 du code de procédure civile issu de l'ordonnance n° 2017- 891 du 6 mai 2017, en vigueur à compter du 1er septembre 2017, a précisé que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Sur le fondement du premier article, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel, tant que la caducité ou l'irrecevabilité du premier appel n'a pas été constatée, un second appel est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre le même jugement et les mêmes parties, alors qu'au regard du second, les appelants qui se prévalent d'un premier appel irrégulier ou encourant la caducité, peuvent former un second appel pour régulariser le premier appel, sous réserve que le délai d'appel ne soit pas expiré et que le premier appel n'ait pas été déjà déclaré caduc ou irrecevable.
Dans sa décision du 30 septembre 2021, n° 19-23.423, la deuxième chambre de la Cour de cassation décide qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Dès lors qu'à la date à laquelle Monsieur et Madame [E] ont formé le second appel, la Cour était toujours saisie par une déclaration d'appel régulière, formée le 25 septembre 2020, dont la caducité n'avait pas été prononcée, les appelants n'avaient aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, étant observé que la saisine de la Cour aux termes de la première déclaration d'appel, visait tous les chefs du jugement du 14 septembre 2020, cette circonstance permettant aux époux [E] de faire valoir tous leurs moyens de droit et de fait au soutien de leur prétentions.
En conséquence, l'ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable l'appel du 13 avril 2021 des époux [E] pour défaut d'intérêt à agir, est confirmée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire bénéficier les défendeurs au déféré des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] qui succombent, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E],
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en déféré, à la société QBE Europe SA/NV, à la SAS Capital Evolution Patrimoine, et à la SA AIG Europe, à chacune, la somme de 1000 €,
Condamne Madame [N] [R] et Monsieur [F] [E] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT