COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/777
Rôle N° RG 21/15900 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMBG
S.A.R.L. ENTREPRISE [N] SEBASTIEN
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie BAGNIS
Me Pierre ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02676.
APPELANTE
S.A.R.L. ENTREPRISE [N] SEBASTIEN,
immatriculée au RCS D'AIX EN PROVENCE sous le n°449 433 663
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,
inscrite au R CS de NICE, sous le numéro 058 801 481
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
La SARL EJPS, dont le gérant est Monsieur [N] [P] à une activité de transport de personnes qui a été financée selon acte authentique établi par Maître [X], notaire à [Localité 3], le 27 juillet 2004 pour un montant de 53'357 €, grâce à un prêt consenti par la Banque Populaire Provençale et Corse, monsieur [N] [P] s'étant porté caution solidaire de ce financement.
A la suite d'une saisie de sa licence de taxi, le 23 juillet 2013, monsieur [N] [P], qui exploite la SARL Entreprise [N] Sebastien (EJPS) s'est opposé au créancier, la Banque Populaire, pour soutenir que la créance était prescrite.
Par jugement du 5 décembre 2013 le juge de l'exécution a rejeté ces contestations admettant un acte interruptif de prescription le 19 février 2009, dénoncé le 24 février 2009.
Un arrêt infirmatif de la cour d'appel, le 19 juin 2015, a retenu cette prescription en retenant que la BP ne justifiait pas d'un titre exécutoire ou d'une action dans le délai d'un mois de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, pour en obtenir un, a été cassé par la Cour de cassation le 1er septembre 2016 qui a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et les a renvoyées devant la cour d'appel autrement composée. Selon la Cour de cassation l'acte notarié constituait titre exécutoire et il n'était pas nécessaire d'assigner pour en rechercher un autre.
L'arrêt de la Cour de cassation a été signifié le 24 janvier 2019 à monsieur [P], avec par la suite, plusieurs mesures afin d'obtenir paiement de la somme restant due, mises en place par la Banque Populaire, se prévalant de l'acte notarié des 27 et 28 juillet 2014 et de l'arrêt de la Cour de cassation précité, à savoir :
- le 23 août 2019, commandement de saisie vente à l'encontre de la SARL EJPS,
- le 31 octobre 2019, saisie attribution mais sur un compte débiteur de la même société,
- le 2 décembre 2020, procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de trois véhicules, propriété de monsieur [P],
- le 3 juin 2021, saisie de l'autorisation administrative de stationnement (licence de taxi).
Sur contestations de la SARL EJPS, le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 28 octobre 2021 dans la décision dont appel, alors que la Banque Populaire ne comparaissait pas, a :
- déclaré l'action de la SARL EJPS recevable,
- l'a déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie de la licence de taxi,
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur le fondement de l'article 1034 du code de procédure civile, il retenait que la cour d'appel de renvoi n'avait pas été saisie dans les deux mois de la signification de l'arrêt de cassation, de sorte que la saisine était désormais irrecevable et que l'article 478 du code de procédure civile, invoqué par la SARL EJPS n'était pas applicable au titre d'une décision non avenue si non signifiée dans les 6 mois de sa date. Il rappelait que le jugement initial en date du 5 décembre 2013 avait écarté la prescription de la créance et face aux critiques émises à l'encontre de l'acte notarié, dépourvu selon la SARL EJPS de la formule exécutoire, retenait qu'il ne disposait que d'une copie et non de l'acte original, ne permettant aucunement de vérifier ce moyen.
La décision notifiée par voie postale a fait l'objet d'un appel par la SALR EJPS le 10 novembre 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 février 2022 auxquelles il est renvoyé, la SARL EJPS demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er septembre 2016 délivré le 24 janvier 2019,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'acte notarié du 27 juillet 2004 est dépourvu de formule exécutoire et ne peut donc venir au soutien de la saisie de la licence de taxi intervenue le 3 juin 2021 et dénoncée le 8 juin 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'acte de signification de l'arrêt de Cour de cassation a été signifié plus de deux ans après son prononcé et déclarer nul l'acte de signification en date du 24 janvier 2019,
En tout état de cause,
- ordonner la mainlevée de la saisie de la licence de taxi du 3 juin 2021,
- condamner la Banque Populaire à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Reprenant la procédure et son origine, il s'étonne que la Cour de cassation ait admis comme titre exécutoire un acte de prêt notarié ne comportant pas la formule exécutoire. Il soutient sur le fondement des article 631, 1032 et 1034 du code de procédure civile, qu'il revenait à la banque populaire de saisir la juridiction de renvoi. Ce qu'elle n'a pas fait de mauvaise foi pour signifier l'arrêt au delà du délai de deux ans en la privant, au sens de l'article 6 de la CEDH de son droit fondamental d'accès au juge. Il n'avait pas constitué devant la Cour de cassation. Au regard des article 528 et 528-1 du code de procédure civile, la Banque Populaire qui n'a pas signifié l'arrêt de Cassation dans les deux ans est forclose dans l'exécution.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 février 2022 auxquelles il est ici renvoyé, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
A titre liminaire,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevable son intervention à la suite de la Banque Populaire provençale et Corse, son ancienne dénomination,
- débouter la société EJPS de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel,
En tout état de cause,
- condamner la société EJPS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de l'appel car après un avis de fixation du 5 janvier 2022, l'appelant qui a signifié la déclaration d'appel le 14 janvier 2022, ne fait aucune référence à cette procédure à bref délai.
A titre subsidiaire, en application de l'article 1034 du code de procédure civile, à défaut d'avoir saisi dans les délais la cour d'appel de renvoi, le jugement de première instance a acquis force de chose jugée à savoir celui en date du 5 décembre 2013. La banque populaire n'a entendu exercer aucun recours à l'encontre de cette décision qui lui était favorable, elle n'y avait aucun intérêt et rien n'a empêché la SARL EJPS de le faire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Comme rappelé ci dessus, la SARL EJPS fait appel d'une décision du juge de l'exécution en date du 28 octobre 2021, soumis à la procédure à bref délai des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile.
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Un avis de fixation a été adressé à l'appelante, le 5 janvier 2022, lui rappelant ses obligations procédurales existantes, à savoir, signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de cet avis et déposer des conclusions au greffe dans le mois.
La société EJPS justifie de la délivrance d'une assignation le 14 janvier 2022, remise à la Banque Populaire, à personne habilitée, madame [L] [Y], employée. Il n'y a donc pas de motif de caducité ainsi que le soutient la Banque Populaire le délai de 10 jours ayant été tenu.
L'acte communiqué sur RPVA comprend le rappel des textes applicables et fait bien référence par le greffe de la cour, le 12 novembre 2022, à la procédure à bref délai, outre le fait qu'il s'agirait éventuellement d'une nullité qui serait soutenue par la banque populaire, qu'elle ne sollicite pas et pour laquelle elle ne démontre aucun grief.
Sur la péremption d'instance et l'article 1034 du code de procédure civile :
La SARL EJPS admet dans ses écritures l'application des articles 631 et 1032 du code de procédure civile, et le fait que le renvoi après cassation implique que l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, une instance est touchée par la péremption lorsqu'aucune partie ne fait diligence pendant deux ans.
De plus, selon l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Il importe donc pour éviter une sanction du non respect des délais, pour la partie qui y a le plus intérêt, après cassation, de saisir la cour d'appel de renvoi, dans le délai de deux mois, introduit par le décret du 6 mai 2017 et avant que la péremption de l'instance n'intervienne.
La SARL EJPS affirme n'avoir pas comparu devant la Cour de cassation, mais ne conteste pas avoir reçu signification de l'arrêt prononcé par la cour suprême le 1er septembre 2016, à la date du 24 janvier 2019 par un acte remis à la personne de son gérant, monsieur [P].
Or, cette signification pouvait certes constituer le point de départ du délai de péremption biennal si effectivement l'arrêt de la Cour de cassation avait été rendu par défaut, mais il était également, le point de départ du délai de saisine de la cour d'appel de renvoi, sanctionné lui, par une irrecevabilité.
A ce titre, la SARL EJPS ne prétend, ni ne justifie avoir saisi la cour de renvoi dans les délais impératifs, ce qu'elle devait faire avant le 25 mars 2019. La décision de première instance en date du 5 décembre 2013 a donc repris tous ses effets, elle a force de chose jugée.
La SARL EJPS ne peut valablement invoquer un obstacle au procès équitable et la violation des dispositions de l'article 6 de la CEDH, dès lors qu'elle disposait dans les mêmes conditions que son adversaire procédural, de la possibilité sans entrave, de saisir la cour d'appel de renvoi et en a été informée par la signification du 24 janvier 2019 produite aux débats lui rappelant le délai de saisine de deux mois. L'inaction de la banque populaire à signifier durant deux ans, n'est pas à l'origine de l'irrecevabilité qui résulte de l'article 1034 du code de procédure civile.
La société EJPS invoque vainement les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, qui se rapporte à l'absence de signification d'un jugement durant deux ans, ce qui n'est pas d'espèce, s'agissant d'un arrêt prononcé par la Cour de cassation et d'une procédure spécifique qui n'a pas été observée.
Sur l'absence de titre exécutoire :
La Cour de cassation a sanctionné la cour d'appel de ce siège, précisément sur le débat concernant le titre notarié en retenant que cette dernière ne pouvait à la fois admettre la conclusion d'un acte notarié et reprocher à la banque de n'avoir pas entrepris une procédure au fond pour l'obtention d'un titre exécutoire. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point de discussion juridique. L'existence du titre exécutoire est acquise.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la SARLEJPS qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL EJPS aux dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE