COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/528
Rôle N° RG 21/15588 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK4J
[J] [X]
C/
Madame LA PROCUREURE GENERALE
Société ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 26 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07451.
APPELANTE
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Maître [O] [G], agissant en sa qualité de liquidateur de Madame [J] [X], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
dont le siège social est sis, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - 20. Place de Verdun - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 14 janvier 2020, et sur assignation de l'URSSAF, le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [J] [X], laquelle exerce une activité libérale de kinésithérapeute depuis 2009.
La période d'observation initialement fixée à 6 mois a été renouvelée à deux reprises les 7 juillet 2020 et 27 avril 2021.
Par requête déposée le 15 janvier 2021, la SAS LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à sa demande après avoir constaté que le désintéressement de Madame [X], qui n'avait pas donné suite aux sollicitations du mandataire judiciaire en vue de l'établissement d'un plan, rendait le redressement judiciaire manifestement impossible.
Par déclaration en date du 4 novembre 2021, Madame [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé en date du 24 décembre 2021, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée, relevant que si la perspective d'un redressement n'était envisageable qu'à la condition d'une plus grande rigueur de la part de Madame [X] qui avait fait preuve depuis 2019 d'une incurie notoire, il convenait de tenir compte des données chiffrées avancées et de l'absence d'opposition de la SAS LES MANDATAIRES.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [J] [X] demande à la cour, au visa de l'article L631-15 du code de commerce, de :
REVOQUER l'ordonnance de clôture
RECEVOIR son appel
LE DECLARER recevable et fondé
REFORMER le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER les intimés de leurs demandes, fins et conclusions
RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins qu'il soit statué sur la poursuite d'activité durant la période d'observation
METTRE les dépens à la charge de la procédure collective
Sur la demande d'infirmation
L'appelante fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré que sa seule absence de collaboration avec les organes de la procédure démontrait une impossibilité de redressement qui n'a pas été caractérisée alors qu'elle est, au regard des articles L631-15 et L640-1 du code de commerce, une condition indispensable au prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire.
Elle soutient qu'elle est en capacité de régler, dans le cadre d'un plan, le passif qui se chiffre désormais, et sous réserve de contestation, à la somme de 157 907,72€ (soit 110 383,41€ à titre échu et 47 524,31€ à échoir).
Elle fait valoir:
-qu'il ressort du rapport adressé par Maître [G] que la trésorerie est bénéficiaire puisqu'il est fait état d'un solde positif de son compte bancaire pour un montant de 31 218,70€ et qu'actuellement le mandataire détient une somme de 34 190,92€;
-que l'examen de la liasse fiscale N°2035 sur l'exercice 2020 démontre que l'entreprise a généré en dépit de la crise sanitaire près de 103 704 euros de recettes avec un bénéfice de 29 831€
-que le tableau de synthèse démontre qu'elle a encaissé 20 642€ de recettes au cours de l'année 2021
Elle indique être en capacité, au vu de ces éléments, d'assumer sur 8 années un plan de redressement linéaire dont les annuités s'élèveraient à la somme de 19 738,46€.
Elle ajoute que la sécurité sociale doit lui régler la somme de 61 166,63€ sur l'année 2021et qu'elle lui est redevable sur les années antérieures d'une somme totale de 134 193,41€ au titre d'actes réalisés et non facturés; que l'encaissement de ces sommes peut même laisser entrevoir une clôture de la procédure pour extinction du passif.
Elle en déduit que l'exigence légale de l'impossibilité manifeste du redressement n'est pas caractérisée d'autant qu'elle est propriétaire de deux actifs immobiliers d'une valeur totale d'environ 300 000€ dont la réalisation pourrait permettre de solder le passif.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'appelante sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2022 pour permettre la production d'éléments comptables récents.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [X], demande à la cour de :
A titre principal
DIRE ET JUGER, si Madame [X] produit l'ensemble des documents requis, en ce compris le projet de plan de redressement, qu'elle ne s'oppose pas à la réformation du jugement de liquidation judiciaire
STATUER ce que de droit sur les dépens
A titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement dont appel si Madame [X] ne produit pas l'ensemble des documents requis, en ce compris le projet de plan de redressement
STATUER ce que de droit sur les dépens
La SAS LES MANDATAIRES es qualité relève que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille est la conséquence inévitable de la négligence de Madame [X] laquelle, malgré les diverses relances qui lui ont été adressées, n'a jamais déposé de plan de redressement, ne s'est pas présentée à la dernière audience de période d'observation ni aux audiences de contestation de créances et n'a pas tiré profit des renvois qu'elle a obtenus entre juin et octobre 2021.
La SAS LES MANDATAIRES es qualité indique avoir néanmoins pris acte de l'actuel positionnement de Madame [X] et indique qu'en l'état de la situation telle qu'exposée par cette dernière, elle ne s'est pas opposée à la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire et ce afin de lui permettre de proposer des solutions pérennes susceptibles de favoriser le redressement de l'entreprise.
Elle indique ainsi ne pas s'opposer à la réformation du jugement entrepris à la condition que Madame [X] justifie d'une assurance professionnelle à jour, d'une comptabilité à jour, d'une attestation de parfait paiement des dettes L622-17 du code de commerce et d'un projet de plan de redressement.
Par avis en date du 5 septembre 2022, le Ministère public requiert la confirmation du jugement de liquidation judiciaire sauf si Madame [X] justifie en cause d'appel d'une attestation d'assurance professionnelle à jour, d'une situation comptable détaillée de son actif exigible comparée aux dettes sociales et fiscales générées par son activité, d'une attestation d'un expert comptable mentionnant l'absence de dettes L622-17 du code de commerce, et de tous éléments permettant d'établir un plan d'apurement sérieux.
Assigné par remise à personne habilitée le 18 janvier et le 30 septembre 2022, l'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture initialement rendue le 08 Septembre 2022 a été révoquée à l'audience du 5 octobre 2022 avec nouvelle clôture prononcée à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1, L631-15 et L640-1 du code de commerce que le redressement judiciaire ne peut être converti en liquidation judiciaire que dans le cas où le redressement est manifestement impossible.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière .
Par ailleurs pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
Madame [J] [X] produit à hauteur d'appel :
-des relevés de compte «'la banque postale'» de juillet, août et septembre 2022 révélant un solde de créditeur au 2 septembre 2022 de 72 173,53€
-la liasse fiscale attestant de la réalisation d'un bénéfice en 2021 d'un montant de 40 393€
-des écritures comptables correspondant à la période du 01/01/2022 au 27/09/2022 (balance générale et analyse de l'activité) attestant de la réalisation d'un chiffre de 80 250,05€ et d'une facturation d'actes pour un montant de 95 842,02€
-un relevé de situation de l'URSSAF démontrant qu'elle est à jour de ses cotisations
-un avis d'appel de cotisations de la CARPIMKO révélant qu'elle est créditrice d'une somme de 8 458€
-une attestation d'assurance responsabilité professionnelle protection juridique pour la période du 02 mai 2022 au 01 mai 2023
-des bordereaux «'NOEMIE'» attestant de l'existence d'actes réalisés mais non facturés et restant dûs par la sécurité sociale
Madame [X] justifie en outre être propriétaire de deux biens immobiliers d'une valeur totale estimée à 300 000€.
Il est par ailleurs établi que le passif définitif échu s'élève à la somme de 110 383,41€ tandis que le passif à échoir est fixé à 47 524,31€.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments l'existence de capacités et de perspectives de redressement.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 octobre 2021 et de renvoyer l'affaire et les parties devant la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 octobre 2021
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de poursuite de la procédure et de la mise en place des modalités d'un plan de redressement,
ORDONNE que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE