COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/525
Rôle N° RG 21/14668 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHSH
EURL FRANKO BATICA
C/
Madame LA PROCUREURE GENERALE
S.C.P. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Eric AGNETTI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 06 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L00919.
APPELANTE
EURL FRANKO BATICA
immatriculé au R.C.S.de 751 243 643 dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame la PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 1]
défaillante
S.C.P. PELLIER
représentée par Maître [O] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL FRANKO BATIKA désignée à ces fonctions suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 6 octobre 2021, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société FRANKO BATICA, constituée en 2012, a pour objet la vente de meubles, literies et tous articles d'ameublement et mobilier métalliques.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FRANKO BATICA à la demande de la SCI BIOT CHEMIN DES PRES propriétaire du local commercial loué par la société FRANCO BATICA à BIOT pour défaut de paiement des loyers.
La période d'observation a été fixée à 6 mois.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FRANKO BATICA .
Le passif retenu s'élève au montant de 200 000 euros.
La société n'a plus d'activité.
La société FRANKO BATICA a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé le ministère public et la SCP [V] es qualité de liquidateur.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 1er février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la société FRANKO BATICA conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Nice pour examen d'un plan de continuation.
Elle expose qu'une des créances qui compose le passif est en cours d'examen devant la présente cour. Elle ajoute que son dirigeant a toujours manifesté son intention de régler le passif soit par l'intermédiaire d'un plan de continuation soit par l'intermédiaire d'une négociation avec ses deux créanciers.
Elle ne conteste pas ne pas avoir de perspective de redressement en l'état de la cessation d'activité.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 17 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la SCP [V] représentée par Me [O] [V] es qualité de liquidateur conclut':
Constater que la société FRANKO BATICA ne présente aucune perspective de redressement,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris.
Elle explique que le passif déclaré est de 181 640,75 euros . Le gérant de l'appelante s'était engagé à procéder à des apports en compte courant permettant l'apurement du passif.
Aucun élément ou document n'a été communiqué au liquidateur permettant la poursuite de la période d'observation e et de vérifier si la société n'avait pas créé de nouvelle dettes.
Il apparaît que la société ne dispose pas des capacités financières lui permettant un plan de redressement viable et cohérent.
Par avis notifié le 5 septembre 2022 , le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris , le redressement étant manifestement impossible.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR CE';
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Attendu qu'à l'audience du 5 octobre 2022, il n'est pas justifié par la SCP [V] de l'acquittement du droit prévu à cet effet ,
qu'il convient donc de déclarer ses conclusions du 22 février 2022 irrecevables';
Sur le fond';
Attendu qu'en application de l'article L 631-15 du code de commerce, ( ') A tout moment de la période d'observation , le tribunal, à la demande du débiteur , de l'administrateur, du mandataire judiciaire , d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. (''),
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société FRANKO BATICA n'a jamais eu d'activité, n'ayant jamais pris possession des locaux ayant subi des inondations,
que son passif déclaré s'élève au montant de 181 640,75 euros,
que si la créance contestée d'un montant de 66 495,21 euros résultant de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de GRASSE au titre du dépôt de garantie, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des loyers impayés outre 22 000 euros au titre des frais de remise en état des lieux loués à ANTIBES, a fait l'objet d'un appel et d'un protocole transactionnel non signé, il n'en demeure pas moins que la société n'a remis au liquidateur aucun document comptable ni aucun élément qui permettrait de vérifier si de nouvelle dettes ont été créées ou la situation financière de la société,
qu'à hauteur d'appel, elle ne produit aucune pièce,
que l'appelante ne conteste pas que son redressement est manifestement impossible, mais évoque des pourparlers avec ses créanciers qui ne sont justifiés par aucun élément, excepté le protocole transactionnel cité ci-dessus,
qu'en conséquence, les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire étant réunies, il convient de confirmer le jugement entrepris';
PAR CES MOTIFS';
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les conclusions de la SCP [V] représentée par Me [O] [V] es qualité, notifiées par le RPVA le 22 février 2022, irrecevables';
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE