COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/774
Rôle N° RG 21/13785 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIESA
S.C.I. REALVIZ
C/
[C] [M]
Société REGATA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BAGNOLI
Me Sophie JONQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01417.
APPELANTE
S.C.I. REALVIZ,
immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° 839 014 578,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV REGATA
demeurant [Adresse 1]
Société REGATA
immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° 812 925 196
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Pavel DEBANNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par ordonnance du 24 juin 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse saisi par la SCI Realviz, a condamné la société civile de construction vente (SCCV) Regata à faire procéder aux travaux de levée des réserves inscrites au procès-verbal de livraison du 11 février 2019 et à la livraison des lots de parkings acquis par la SCI Realviz, sous astreinte journalière de 150 euros passé le délai de deux mois suivant la signification la décision et pendant une durée de quatre mois.
Cette décision signifiée à la société Regata le 30 juillet 2019, n'a pas été frappée d'appel.
Invoquant l'absence d'exécution de cette ordonnance, la SCI Realviz a, par assignation du 17 mars 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 18 450 euros, de fixation d'une astreinte définitive et de réparation de son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En cours d'instance, suivant jugement en date du 6 juillet 2020, la société Regata a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire. Maître [C] [M], désigné en qualité de mandataire judiciaire, a été attrait par la société Realviz à l'instance en liquidation d'astreinte.
Par jugement du 14 septembre 2021, au constat que la demanderesse ne justifiait pas de la déclaration de ces créances au titre de ses demandes, le juge de l'exécution a rejeté celles ci comme irrecevables et l'a condamnée à payer à la société Regata la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI Realviz a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 28 septembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Par dernières écritures notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 24 mars 2019 à la somme de 18 450 euros;
- de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Regata ladite somme de 18 450 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 30 septembre 2019 au 31 janvier 2020 ;
- de fixer une astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Regata la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Regata la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir en substance qu'elle a bien déclaré l'ensemble des créances qu'elle revendique dans le cadre de la première instance, par lettre du 3 septembre 2020 adressée au mandataire judiciaire qui les a contestées.
Elle sollicite la liquidation de l'astreinte pour son montant nominal dès lors que la SCCV Regata n'a pas procédé aux travaux de levée des réserves et que cette résistance n'est justifiée par aucun motif légitime et s'avère abusive. Elle précise au soutien de sa demande d'astreinte définitive, que la réception des travaux a été prononcée le 11 février 2019 mais que les réserves inscrites n'ont toujours pas été levées et que les parkings n'ont été livrés que le 21 mai 2021 après condamnation et font à nouveau l'objet de réserves.
Elle précise sur ce point que la demande de condamnation à une obligation de faire ne constitue pas une condamnation au paiement d'une somme d'argent, qu'ainsi sa demande ne contrevient nullement aux dispositions de l'article L. 622- 21 du code du commerce .
Elle ajoute que le refus de s'exécuter et la résistance abusive de la société Regata lui causent un préjudice distinct de la liquidation de l'astreinte, étant contrainte de multiplier les démarches et les procédures pour que la SCCV Regata exécute ses engagements.
Par écritures notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, la société Regata et la Selarl GM indiquant venir aux droits de Maître [M] ès qualités, demandent à la cour :
- au visa des dispositions des articles 908 a 911 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à toutes les parties ;
A titre subsidiaire et au visa des dispositions des articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
- de confirmer le jugement du 14 septembre 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de constater que la SCI Realviz n'apporte nullement la preuve de la poursuite des désordres;
- de constater que la SCCV Regata démontre que la SCI Realviz peut jouir paisiblement de ses locaux comme de ses parkings ;
- de rejeter toutes les demandes de la SCI Realviz ;
En tout état de cause
- de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de maître Sophie Jonquet, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leur exception de caducité de l'appel, les intimées affirment que ni la déclaration d'appel ni les conclusions de l'appelantes n'ont été signifiées à maître [M] qui n'avait pas constitué avocat, dans les délais prévus aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et qu'il ressort des dispositions combinées des articles 323 et 324 du code de procédure civile et 552 et 553 du même code, que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés est de nature à entraîner, en cas d'indivisibilité du litige comme en l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des intimés.
Elles rappellent par ailleurs qu'en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, les demandes de la SCI Realviz ne peuvent prospérer, que l'origine du litige étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective, il ne peut être prononcé de mesure d'exécution forcée profitant à un créancier individuel.
A titre subsidiaire, elles affirment que la société Realviz refuse en réalité de verser les 5% du prix d'acquisition soit la somme de 54 038,50 euros restant due au prétexte que certaines réserves ne seraient pas réglées, or toutes ont été levées et l'appelante ne fournit aucune preuve de la persistance des désordres. La dernière pièce qu'elle communique consiste en un procès-verbal de constat d'huissier datant du 28 août 2019, soit plus d'un an avant les débats devant les premiers juges et depuis lors elle ne rapporte aucune preuve justifiant sa demande de liquidation d'astreinte.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
En vertu des articles 905-1 alinéa 1er, 905-2 alinéa 1er et 911 alinéa 1er du code de procédure civile l'appelant doit à peine de caducité de sa déclaration d'appel, signifier cet acte d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses écritures au greffe dans le mois de la réception de cet avis, les notifier dans le même délai à l'avocat de l'intimé et à défaut de constitution d'un avocat, les signifier aux parties elles mêmes au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux mois de l'avis de fixation.
En l'espèce il résulte des productions que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'appelante s'est conformée à ces exigences en signifiant sa déclaration d'appel et ses écritures, transmises au greffe le 10 décembre 2021, les 13 et 14 décembre 2021, soit dans les dix jours de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 7 décembre 2021, tant à la société Regata qu'à Maître [M] ès qualités, non constitués, pour la première par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, pour le second, par remise à personne se déclarant habilitée.
Il s'en suit le rejet de la demande de caducité.
Sur la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une astreinte définitive :
Le fait générateur de l'astreinte est l'obligation mise à la charge de la société appelante par l'ordonnance de référé du 24 juin 2019, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Regata prononcé le 6 juillet 2020, soit postérieurement à l'action de liquidation de l'astreinte formée par assignation du 17 mars 2020.
Vu les dispositions des articles L. 622-22 et R.622-20 du code de commerce ;
Par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'instance en cours aux fins de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tend uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant ;
Par ailleurs l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, il est vainement soutenu l'arrêt des poursuites en liquidation de l'astreinte au visa de l'article L.622-21 du code de commerce.
En l'espèce la société Realviz justifie avoir déclaré ses créances le 3 septembre 2020 portant notamment sur les sommes suivantes :
- 18 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 24 mars 2019,
- 500 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au titre de l'astreinte définitive ;
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse (RG n° 20/01417)
- les entiers dépens de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse (RG n° 20/01417).
Sur contestation de la société Regata, le juge commissaire par ordonnance du 31 janvier 2022, communiquée en cours de délibéré par l'appelante sur demande de la cour, a entre autres dispositions, ordonné un sursis à statuer sur cette somme totale de 23 450 euros jusqu'à l'issue de la présente procédure d'appel.
Dans ces conditions, il appartient à la cour de statuer sur les demandes présentées par la société Realviz en présence de la Selarl GM, ès qualités, en vue de fixer une éventuelle créance au passif de la société Regata.
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
L'ordonnance assortissant l'obligation d'une astreinte, à durée limitée de quatre mois, passé le délai de deux mois suivant sa signification ayant été notifiée à la société Regata par acte d'huissier du 30 juillet 2019, cette contrainte financière a donc couru du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, s'agissant d'une obligation de faire mise à la charge de la société Regata il incombe à cette dernière, en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil de rapporter la preuve de son exécution, ce qu'elle ne fait pas, se contentant de produire des pièces antérieures à la décision du juge des référés.
Or, il résulte du procès verbal de constat dressé le 19 août 2019 en présence du représentant de la société Regata que l'ensemble des réserves qui devaient être levées, ne l'ont pas été et qu'en outre cette société de construction a signé le 21 mai 202, un procès verbal de livraison de parkings lots n°12 à 17 et n°19, avec réserves.
Dans ces conditions et en l'absence d'allégation, ni à fortiori de démonstration, de l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution, le principe de la liquidation est acquis et l'astreinte sera liquidée à la somme de 18 450 euros, montant de la créance de l'appelante qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société Regata.
L'injonction impartie n'ayant pas été réalisée en dépit des délais écoulés, il sera fait droit au prononcé d'une nouvelle astreinte dont il n'est cependant pas justifié qu'elle revête un caractère définitif comme le demande l'appelante.
L'obligation mise à la charge de la société Regata sera en conséquence assortie d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant journalier plus comminatoire de 200 euros , passé le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de quatre mois.
Sur les autres demandes :
Le préjudice moral dont se prévaut la société Realviz au soutien de sa demande indemnitaire résultant de la résistance abusive de la société Regata à s'exécuter, est insuffisamment caractérisé, cette prétention sera écartée.
La société Regata partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel et tenue d'indemniser la société Realviz de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3 000 euros réclamée, l'intimée ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Conformément à la demande de l'appelante, cette somme de 3000 euros et les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société Regata.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ,
LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse rendue le 24 juin 2019 à la somme de 18 450 euros ;
FIXE en conséquence la créance de la SCI Realviz au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV Regata à la somme de 18 450 euros ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation impartie à la SCCV Regata par ordonnance de référé du 24 juin 2019, à 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de quatre mois ;
DEBOUTE la SCI Realviz de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
FAIT droit à la demande de frais irrépétibles de la SCI Realiz ;
DIT que la société civile de construction vente Regata supportera les dépens de première instance et d'appel ;
FIXE en conséquence la créance de frais irrépétibles de la SCI Realviz à hauteur de 3 000 euros et les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société civile de construction vente Regata ;
REJETTE les autres demandes ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE