COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°21/11473
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4OX
S.A.S. AUTOCARS MUSSO
C/
[N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/2022
à :
- Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
- Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 02 Juillet 2021, enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00172.
APPELANTE
S.A.S. AUTOCARS MUSSO, prise en la personne de son Président en exercice M. [W] [K], directeur du Territoire des Alpes Maritimes, ayant donné délégation de pouvoirs à M. [R] [C], directeur de la Société AUTOCARS MUSSO, sise [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée du 1er mars 2013, M. [N] [Z] a été embauché par la société par actions simplifiée Autocars Musso en qualité de conducteur-receveur. Le 6 juillet 2013, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, le salarié demeurant conducteur-receveur.
La société Autocas Musso, qui a pour activité le transport scolaire et péri-scolaire, est soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
Le 10 novembre 2015, M. [Z] a été élu délégué du personnel suppléant. Puis il a quitté son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Se plaignant du défaut de paiement d'heures supplémentaires, et d'une exécution déloyale de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 2 mars 2017, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse, présidé par le juge départiteur, a :
- condamné la société Autocars Musso à verser à M. [Z] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
- 4 200,22 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 269,87 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel d'heures supplémentaires,
- 2 731,96 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur, et 273,18 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Autocars Musso aux dépens de l'instance.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 juillet 2021.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet de l'ensemble des prétentions adverses ; elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Autocars Musso expose :
- à titre liminaire,
- que M. [Z] ne s'était jamais plaint de la déloyauté de son employeur, ou d'un défaut de paiement d'heures supplémentaires, avant l'introduction de l'instance,
- sur la transmission des plannings,
- en droit, que l'article L 3121-41 du code du travail, seul applicable à la cause, ne prévoit pas un délai fixe de transmission des plannings aux salariés, mais n'impose qu'un délai raisonnable, en cas de changement dans la répartition de la durée du travail,
- que l'article L 3121-47, invoqué par le salarié, ne s'applique qu'en l'absence d'accord,
- qu'en l'espèce, un accord d'entreprise a été conclu le 23 mars 2001, qui prévoit l'affichage des plannings sept jours ouvrés avant leur entrée en application,
- en fait, que les plannings de l'entreprise ont été affichés conformément à cet accord, ainsi qu'il ressort d'une photographie versée aux débats,
- subsidiairement, que le préjudice subi par le salarié du fait du prétendu défaut de transmission des plannings n'est pas établi,
- sur les temps de coupure,
- en droit, que ces temps de coupure n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif, selon l'accord de branche du 18 avril 2002 sur la réduction du temps de travail,
- que cet accord prévoit une indemnisation spécifique, lorsque la coupure intervient entre deux vacations, dans un lieu autre que celui de l'embauche,
- que, depuis des accords d'entreprise des 25 juin 2010 et 20 juin 2012, les temps de coupure sont indemnisés à 100 % lorsqu'ils se déroulent en dehors du lieu d'embauche,
- que les stipulations de l'accord du 23 mars 2001 relatives aux temps de coupure, dont se prévaut l'intimé, ne s'appliquent qu'aux conducteurs affectés à des lignes régulières, donc à des activités de transport urbain, qui n'existent plus au sein de l'entreprise,
- en fait, que M. [Z] n'était pas à la disposition de son employeur pendant ces coupures,
- qu'il n'avait pas reçu de directives l'empêchant de disposer librement de son temps,
- que les feuilles de route ne constituent pas un élément probant, dès lors qu'elles n'ont vocation qu'à informer le salarié de ses temps prévisibles de travail, qui peuvent ensuite être modifiés, de sorte que seules les fiches de prépaie correspondent aux temps de travail réel,
- sur les demandes de rappels de salaire et de congés payés,
- que les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées,
- que la demande ne saurait porter valablement que sur les salaires dus à compter du 2 mars 2014, par application de l'article L 3245-1 du code du travail,
- qu'il résulte d'un accord de modulation du 23 mars 2001, qui fixe la durée du travail à 1 600 heures par an, que cette durée doit être appréciée sur l'année et non par semaine, ainsi que le fait le salarié, qui réclame le paiement de toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine,
- qu'en tout état de cause, le rappel de salaire dû au titre des années 2014 et 2015 ne saurait excéder les sommes de 343,80 euros bruts et de 181,25 euros bruts, soit un total de 525,05 euros bruts,
- qu'aucun rappel de salaire n'est dû au titre de l'année 2016,
- qu'au surplus, l'article 17-2 c de l'annexe 1 à la convention collective prévoit une possibilité de compensation, en vertu de laquelle les temps de coupure indemnisés sont rémunérés par le salaire mensuel fixe en cas d'insuffisance horaire, le temps de coupure n'ouvrant droit à indemnisation qu'en cas de dépassement de l'horaire annuel de travail après modulation,
- qu'enfin, les temps de coupure ne sont indemnisés que lorsque les coupures interviennent en dehors du dépôt,
- que, toutefois, M. [Z] ne distingue pas les temps de coupure passés au dépôt des temps de coupure passés hors dépôt dans son décompte,
- que sa demande qui porte sur la période du 20 mai au 4 septembre 2016 repose sur les feuilles de route, qui ne sont pas probantes,
- sur les repos compensateurs et les congés payés,
- qu'il ressort des décomptes adverses qu'après modulation, le salarié n'a effectué que 6,62 heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, en 2014, et n'a pas dépassé ledit contingent en 2015 et 2016,
- sur le travail dissimulé,
- que l'élément intentionnel de cette faute n'est pas prouvé,
- sur l'égalité salariale,
- en droit, que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail au jour du transfert, justifie la différence de traitement,
- en fait, que le salarié avec lequel se compare M. [Z] a été transféré à la société Autocars Musso par application de l'article L 1224-1 du code du travail,
- qu'en outre, ce salarié bénéficiait d'avantages qui ont été maintenus dans le cadre du nouveau contrat de travail qu'il a conclu avec la société Autocars Musso.
En réponse, l'intimé sollicite, dans ses conclusions communiquées le 25 janvier 2022 :
- la confirmation du jugement critiqué, en ce qu'il a condamné la société Autocars Musso à lui verser les sommes suivantes :
- 4 200,22 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 269,87 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel d'heures supplémentaires,
- 2 731,96 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur, et 273,18 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- son infirmation, pour le surplus,
- le paiement des sommes suivantes :
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
- 2 628 euros bruts à titre de rappel de salaire, et 262,80 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les intérêts au taux légal produits par les sommes dues à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation annuelle.
A l'appui de ses prétentions, M. [N] [Z] fait valoir :
- à titre liminaire,
- qu'il a présenté des réclamations avant l'introduction de l'instance, en sa qualité de délégué du personnel suppléant,
- sur la transmission des plannings dans le délai légal,
- en droit, que l'article L 3121-47 prévoit un délai de prévenance minimal de sept jours pour la transmission des plannings, en cas de changement de la durée du travail,
- que l'article 3 de l'accord de réduction du temps de travail du 23 mars 2001 reprend ce délai,
- en fait, qu'il n'a pas reçu ses plannings dans ce délai,
- que les salariés se sont plaints de cette pratique, à plusieurs reprises, et notamment dans un courrier adressé à l'inspection du travail le 8 janvier 2016,
- que la société appelante n'a également mis en place la modulation du temps de travail prévue par l'accord susvisé qu'au mois d'août 2016,
- que cette organisation portait atteinte au droit des salariés au respect de leur vie privée,
- que le préjudice subi de ce chef sera justement réparé par la somme de 2 500 euros,
- sur le temps de travail,
- en droit, que l'article 4 de l'accord de branche du 18 avril 2002 définit les temps de travail effectif des conducteurs comme étant les temps de conduite, les temps de travaux annexes, et les temps à disposition,
- que ces temps à disposition sont, selon cet article, les 'périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients',
- qu'en l'espèce, l'employeur a omis de procéder à la définition exigée,
- qu'à cet égard, si l'accord d'entreprise du 23 mars 2001 mentionne que 'la liste des coupures non comptées comme constituant du temps de travail effectif sera définie chaque année par la direction après consultation des institutions représentatives du personnel', cette liste n'a jamais été dressée,
- que les stipulations de l'accord relatives à la durée du travail s'appliquent à l'ensemble des chauffeurs et non aux seuls conducteurs de lignes régulières,
- qu'en tout état de cause, les temps de coupure devaient être indemnisés à 100 %, depuis les négociations collectives de 2012,
- qu'en outre, le contrat de travail lui faisait obligation d'utiliser le temps entre deux services pour entretenir le matériel en stationnement,
- qu'ainsi, il était tenu au respect de consignes pendant ses temps de coupure,
- qu'au surplus, la direction de l'entreprise a reconnu dans un protocole d'accord de 2013 que 'les temps de coupure sont de la mise à disposition',
- en fait, que l'employeur transmettait les feuilles de route la veille de leur mise en application, imposant parfois de nouveaux trajets pendant les temps de coupure, de sorte qu'il devait se tenir à la disposition de celui-ci,
- qu'ainsi, il ne pouvait vaquer à ses occupations pendant ses temps de coupure,
- que l'employeur a confirmé cet état de fait dans les attestations d'activité qu'il verse aux débats,
- qu'à compter du mois de septembre 2015, les coupures n'ont plus été indemnisées,
- que, par suite, il est fondé à réclamer la majoration afférente aux heures supplémentaires, s'agissant des temps de coupure antérieurs à cette date, et le paiement de l'intégralité du temps de coupure, avec majoration, pour les temps de coupure postérieurs,
- sur les repos compensateurs,
- qu'en ne comptabilisant ses temps de coupure comme du temps de travail effectif, l'employeur l'a privé du repos compensateur auquel lui ouvrait le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de 130 heures,
- qu'à cet égard, l'employeur ne saurait se prévaloir de l'accord de modulation de temps de travail, puisque cette modulation n'a été mise en application qu'au mois d'août 2016,
- sur le travail dissimulé,
- que la société Autocars Musso s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- qu'elle ne prend pas en considération l'ensemble des trajets entre le dépôt et le lieu d'intervention,
- qu'en outre, elle ne transmettait pas à ses salariés leurs relevés chronotachygraphes, nonobstant leurs demandes en ce sens,
- sur l'égalité de traitement,
- que M. [A], délégué du personnel et chauffeur receveur, percevait un salaire supérieur au sien, à hauteur de 73 euros bruts par mois,
- que cette différence de traitement n'est pas justifiée, son emploi étant similaire au sien.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur le délai de transmission des plannings
En premier lieu, M. [Z] réclame la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, au motif que les plannings n'étaient pas transmis aux salariés de l'entreprise dans le délai légal de sept jours.
En droit, l'article L 3121-44 du code du travail dispose qu'un 'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : (...) 2° les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail'. L'article L 3121-47 précise qu'à défaut d'un tel accord, 'le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours'. Ce délai de sept jours est repris par l'article 3 de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 23 mars 2001, qui précise qu'il s'entend de sept jours ouvrés. En revanche, cet accord prévoit également qu'un planning doit être établi chaque mois pour le personnel roulant affecté aux activités scolaires et périscolaires.
En fait, la société Autocars Musso déclare avoir affiché les plannings des salariés dans le délai de sept jours, et produit une attestation en ce sens de M. [D] [H], agent d'exploitation (pièce 9), qui indique : 'chaque semaine, j'affiche le planning des 7 jours ouvrés (...). L'affichage du planning se fait en semaine glissante'. A cette attestation est jointe une photographie de plannings. Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, cette attestation ne démontre pas que les plannings de M. [Z] étaient établis chaque mois conformément à l'accord précité. Par suite, le manquement de l'employeur à son obligation de transmission des plannings dans le délai conventionnel doit être retenu, et caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le préjudice subi de ce fait sera justement indemnisé par la somme de 1 500 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, mais infirmé en ce qu'il a dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La somme due, de nature indemnitaire, doit produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, judiciairement demandée, doit être ordonnée par application de l'article 1343-2 du même code.
Sur les temps de coupure
En deuxième lieu, M. [Z] soutient que ses temps de coupure doivent être analysés en un temps de travail effectif, et réclame de ce chef la somme de 4 200,22 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 269,87 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
En droit, l'article 4 de l'accord de branche du 18 avril 2002 définit les temps de travail effectif des conducteurs comme étant les temps de conduite, les temps de travaux annexes, et les temps à disposition. Ces temps à disposition sont, selon cet article, les 'périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients'.
Selon l'article 2 de l'accord d'entreprise du 23 mars 2001, 'une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il s'agit des périodes pendant lesquelles les bus sont immobilisés entre deux services de ligne régulière soit en centre ville ou en gare routière. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée de travail effectif. Par contre, les coupures d'une durée supérieure à trente minutes, pendant lesquelles le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et n'est pas tenu responsable du véhicule qui lui est confié, ne sont pas comptées dans le temps de travail effectif. La liste des coupures non comptées comme constituant du temps de travail effectif sera définie chaque année par la direction après consultation des institutions représentatives du personnel (...)'. Ces stipulations, qui ne font pas exception à l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à la réduction du temps de travail, sont applicables à la relation de travail en cause.
De première part, le salarié dénonce le manquement de la société Autocars Musso aux obligations qu'elle tire des accords précités, en ce qu'elle n'aurait pas défini les temps de coupure, et n'aurait pas dressé la liste des coupures non comptées comme constituant du temps de travail effectif. Toutefois, ce moyen doit être rejeté, le temps de coupure étant défini par l'article 2 précité, qui précise également quel temps de coupure n'est pas considéré comme un temps de travail effectif. En tout état de cause, l'absence de définition des temps de coupure ne saurait emporter pour conséquence la requalification de ceux-ci en temps de travail effectif.
De deuxième part, M [Z] se prévaut des stipulations de l'article IV du protocole d'accord de 2013 (pièce 31 du salarié), ainsi libellées : 'compte tenu que la majorité des conducteurs font toute la semaine les mêmes circuits scolaires et que les temps de coupure sont de la mise à disposition, les partenaires sociaux souhaiteraient qu'une étude soit menée sur la possibilité de réaliser la paie à partir des plannings théoriques et non plus des disques'. Toutefois, cet article n'énonce pas un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque. Dès lors, il ne peut être tiré argument de ce protocole d'accord.
De troisième part, M. [Z] souligne que le contrat de travail lui faisait obligation d'utiliser le temps entre deux services pour entretenir le matériel en stationnement. Il en déduit qu'il était tenu au respect de consignes pendant ses temps de coupure. En outre, il ajoute que l'employeur transmettait les feuilles de route la veille de leur mise en application, imposant parfois de nouveaux trajets, de sorte qu'il devait se tenir à la disposition de celui-ci, et ne pouvait ainsi vaquer à ses occupations pendant ses temps de coupure. Toutefois, la clause du contrat de travail dont se prévaut M. [Z] ne porte pas sur les temps de coupure, puisque ceux-ci sont indemnisés et non rémunérés. Surtout, il ne démontre pas s'être trouvé dans l'obligation de se tenir à la disposition de la société Autocars Musso durant lesdits temps de coupure. En conséquence, ceux-ci ne sauraient recevoir la qualification de temps de travail effectif. Par suite, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de rappel d'heures supplémentaires.
Sur le repos compensateur
En troisième lieu, M. [Z] sollicite la somme de 2 731,96 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur, et celle de 273,18 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
En droit, selon l'article L 3121-30 du code du travail, 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.'.
En l'espèce, faute pour le salarié de rapporter la preuve de l'existence d'heures supplémentaires impayées, sa demande subséquente de rappel de repos compensateur doit être rejetée. Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
En quatrième lieu, M. [Z] réclame une indemnité pour travail dissimulé de 15 000 euros.
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.
En l'espèce, la dissimulation d'heures de travail n'est pas démontrée. En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'égalité de traitement
En cinquième lieu, M. [Z] prétend avoir subi une inégalité de traitement, et sollicite de ce chef la somme de 2 628 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 262,80 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
La charge de la preuve en matière d'égalité de salaire exige du salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Si le salarié présente de tels éléments, il appartient alors à l'employeur, dans un second temps, de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération.
En l'espèce, M. [Z] compare sa situation avec celle de M. [A], également conducteur receveur. Il produit le bulletin de salaire de ce dernier et un tableau comparatif de leurs rémunérations (pièces 32a et b), dont il ressort un écart de salaire de 73 euros bruts par mois. Toutefois, la société Autocars Musso démontre que le contrat de travail de M. [A] (pièce 18) lui a été transféré, dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, par application de l'article L 1224-1 du code du travail. Or l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, si elle conduit à une différence salariale entre collaborateurs d'une même entreprise, entraîne une différence de traitement justifiée par l'obligation légale de poursuivre les contrats de travail aux conditions antérieures. Cette obligation constitue en effet une cause objective et pertinente, légitimant la différence de traitement entre les salariés transférés et les salariés antérieurement employés par l'entreprise vers laquelle les transferts ont été effectués. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire présentée par M. [Z].
Sur les frais du procès
La société Autocars Musso, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, mais infirmé en ce qu'il a condamné ladite société au paiement d'une indemnité au titre des frais du procès. Au regard du fait que les demandes de M. [Z] ne sont que très partiellement accueillies, il apparaît en effet équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc intégralement rejetées, tant s'agissant des frais exposés en première instance que des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Grasse, sauf en ce qu'il a condamné la société Autocars Musso à verser à M. [N] [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Rejette le surplus des demandes de M. [N] [Z]
Dit que la somme due produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société Autocars Musso aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT