COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°21/10801
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2NC
[F] [U]
C/
S.A. BRAGARD
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/2022
à :
- Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Pauline CHANEL, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE - section - en date du 02 Juillet 2021, enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00727.
APPELANT
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. BRAGARD, sise [Adresse 2]
représentée par Me Pauline CHANEL, avocat au barreau de PARIS
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
----
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, M. [F] [U] a été embauché par la société Bragard en qualité d'attaché commercial. Il a ensuite été promu responsable de grands comptes.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement. La société Bragard, qui employait habituellement plus de onze salariés, faisait partie, à la date des faits litigieux, du groupe Fristads Kansas.
Le 28 avril 2017, la société Bragard a présenté à son comité d'entreprise un projet de licenciement collectif, portant sur la suppression de cinq postes, parmi lesquels celui de responsable grands comptes. Trois propositions de reclassement ont été soumises à M. [U], qui les a rejetées. Par suite, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai 2017, et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat de travail a pris fin le 19 juin 2017, le motif économique de rupture lui ayant été notifié le 12 juin.
Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 25 septembre 2017, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 106 660,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 42 664,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 14 221,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 422,14 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse, présidé par le juge départiteur, a rejeté ces demandes, de même que celle de la société Bragard fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [U] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 juillet 2021.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2022, l'appelant sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- le paiement des sommes suivantes :
- 106 660,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 42 664,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 14 221,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 422,14 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [U] expose :
- sur les difficultés économiques de la société,
- en droit, que ces difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité auquel l'employeur appartient,
- en fait, que la société Bragard appartient au groupe Fristads Kansas, dont l'ensemble de l'activité porte sur la confection de vêtements professionnels,
- qu'elle ne démontre pas à quel titre son activité se distingue de celle des autres entreprises du groupe,
- que, notamment, le fait qu'elle réalise de la vente directe est indifférent,
- qu'au surplus, elle vend également ses produits à des intermédiaires,
- que les pièces produites par la société intimée portent principalement sur celle-ci, et non sur son groupe,
- que les comptes officiels de celui-ci ne sont pas versés aux débats,
- que le résultat du groupe était bénéficiaire en 2016 et 2017,
- que les difficultés économiques ne sont donc pas caractérisées,
- que, si la société intimée invoque également la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, elle ne fait état que d'une concurrence accrue au niveau de son activité propre, d'une offre de produits insatisfaisante qui procède de choix inadaptés et non de facteurs extérieurs, d'un retard dans l'innovation et le suivi des tendances qui n'est pas établi, et d'une mauvaise organisation du service de vente qui n'est également pas prouvée,
- qu'une restructuration qui vise uniquement l'efficacité commerciale et la résolution de dysfonctionnements ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement,
- subsidiairement, sur l'obligation de reclassement de l'employeur,
- en droit, qu'il appartient à ce dernier de rechercher un reclassement au sein des entreprises du groupe auquel il appartient,
- que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'occupe le salarié ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente,
- en fait, que les propositions de reclassement qui lui ont été faites entraînaient une modification importante de son emploi,
- qu'un poste de responsable des ventes, un poste d'agent d'études et un poste d'assistant ressources humaines ont été créés après son départ,
- que la société Bragard aurait dû lui proposer une formation afin qu'il puisse accéder aux postes d'agent d'études ou d'assistant en ressources humaines,
- qu'il ne lui a pas été demandé s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l'étranger, en violation de l'article L 1233-4-1 du code du travail,
- qu'ainsi, la société intimée ne démontre pas avoir recherché une solution de reclassement hors de France,
- que certains sociétés du groupe n'ont pas répondu aux demandes de l'employeur quant aux postes disponibles en leur sein,
- sur les sommes réclamées,
- que son préavis aurait dû être de deux mois, en vertu de l'article L 1234-1 du code du travail,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de huit ans, neuf mois et 18 jours,
- que son salaire moyen brut était de 7 110,70 euros,
- qu'après son licenciement, il a tenté de développer une activité en son nom propre, durant cinq années,
- que cette entreprise ne lui a apporté que de faibles revenus,
- qu'il n'a retrouvé un emploi stable que le 1er septembre 2021,
- que le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par une somme correspondant à quinze mois de salaire,
- sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
- que l'employeur n'a pas recherché loyalement une solution de reclassement,
- qu'il a reçu, au début de l'année 2017, les félicitations de sa responsable hiérarchique,
- qu'il n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec sa nouvelle supérieure,
- que ce comportement caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
En réponse, la société intimée conclut à la confirmation du jugement critiqué, et sollicite la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
La société Bragard fait valoir :
- sur le motif économique du licenciement,
- en droit, qu'en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, les difficulés économiques de l'employeur s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national,
- que le secteur d'activité doit être défini au moyen d'un faisceau d'indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle auquel ils s'adressent et au mode de distribution mis en oeuvre par l'entreprise,
- en fait, que le marché du vêtement de travail a connu de fortes perturbations, liées aux difficultés rencontrées par le secteur des métiers de bouche et par la restauration française, dues à une baisse de fréquentation, à des évolutions légales et fiscales et à la baisse de la rentabilité des établissements,
- que le groupe Fristads Kansas Group enregistrait des pertes financières significatives depuis 2005,
- que ses capitaux propres sont devenus négatifs à la fin de l'année 2014,
- qu'à la fin de l'année 2017, la dette du groupe était de 210 millions d'euros lorsque ses capitaux propres n'étaient que de 25,5 millions d'euros,
- que la société Bragard était elle-même en grande difficulté, ainsi que le démontrent ses comptes,
- que son chiffre d'affaires n'a cessé de diminuer,
- que son résultat d'exploitation était de - 5,7 millions d'euros et son résultat net de - 5,9 millions en 2016,
- que le canal traditionnel de vente, qui couvre les écoles et les magasins, a souffert de remises trop importantes, d'une augmentation insuffisante des prix, d'une mauvaise répartition géographiques, de la réduction des effectifs de vendeurs représentants placiers, d'un catalogue trop large, d'un manque d'investissement, de la concurrence, et d'un manque d'animation des points de vente,
- que la perte avant impôts cumulée depuis 2012 s'élève à 18,7 millions d'euros pour la société Bragard,
- que l'expert mandaté par le comité d'entreprise en 2017 avait également constaté un recul d'activité et une rentabilité négative depuis 2013,
- que ce contexte imposait à la société une réorganisation de sa carte commerciale,
- que les difficultés rencontrées ont perduré après 2017,
- que le résultat était encore déficitaire de 3,4 millions d'euros au mois d'octobre 2018,
- qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place au mois de janvier 2019, qui a conduit au licenciement de 41 salariés,
- que le caractère réel et sérieux du motif de licenciement est donc établi,
- sur son obligation de reclassement,
- que la liste de postes disponibles en interne a été communiquée aux élus du personnel,
- que M. [U] avait un profil purement commercial,
- qu'il n'avait pas suivi une formation théorique, et ne pratiquait aucune langue étrangère,
- que, de ce fait, il ne pouvait exercer les fonctions d'agent d'études, d'assistant en ressources humaines ou de responsable de l'administration des ventes,
- que ce dernier poste avait un aspect administratif et managérial qui n'existait pas dans ses fonctions de responsable grands comptes, ainsi qu'il ressort de deux attestations versées aux débats,
- que trois propositions de reclassement ont été soumises à M. [U],
- que toutes les entités du groupe ont été contactées, voire relancées
- que M. [U] n'avait pas donné son accord pour la recherche de reclassement à l'étranger,
- que l'absence de réponse de filiales étrangères n'engage pas la responsabilité de l'employeur, dès lors que celui-ci a pris soin de les relancer,
- qu'aucun salarié n'a été embauché sur un poste correspondant à celui de l'appelant, dans les mois qui ont suivi son licenciement,
- que les critères d'ordre des licenciement ont été régulièrement définis,
- sur les sommes réclamées,
- que M. [U] ne justifie pas de son préjudice,
- qu'il a développé avec succès une activité d'apporteur d'affaires,
- qu'il a perçu une commission de 28 917,20 euros pour neuf mois d'activité facturée entre avril 2018 et octobre 2019,
- qu'il ne produit pas ses déclarations de revenus,
- que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive,
- sur son obligation de loyauté,
- que le licenciement n'a pas été prononcé dans des conditions vexatoires,
- que le fait que M. [U] ait reçu des félicitations de sa hiérarchie avant son licenciement ne saurait caractériser une faute.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur les difficultés économiques de l'employeur
En premier lieu, M. [U] conteste la réalité du motif économique de rupture de son contrat de travail allégué par l'employeur.
Constitue en application de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (...)'. Lorsque la société qui a prononcé le licenciement pour motif économique appartient à un groupe, la réalité de ses difficultés économiques s'apprécie au niveau du secteur d'activité dudit groupe.
La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, en application de l'article L 1233-16 du code du travail, les faits énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige devant quant à eux avoir un caractère précis et matériellement vérifiable.
La lettre de rupture, en date du 12 juin 2017, est ainsi libellée :
'Monsieur,
(...)
Nous vous confirmons, par la présente, que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes.
(I) la situation économique et financière de la Société et du Groupe
Les résultats financiers révèlent les lourdes difficultés que traversent actuellement Bragard et le Groupe Fristads Kansas.
S'agissant du Groupe, à fin 2016 :
- l'EBITDA est de - 4,1 millions d'euros
- le résultat net avant impôts est de - 5,3 millions d'euros
- le Chiffre d'affaires de la Holding s'élève à 401,9 ME (soit une baisse de - 11,04 ME par rapport à 2015).
Au sein de Bragard, sur la même période :
- le Chiffre d'affaires continue sa baisse
2011 : 34,3 ME
2014 : 28,8 ME
2015 : 26,8 ME
2016 : 24,7 ME (soit - 28 % par rapport à 2011)
- l'EBITDA suit la même courbe : de - 0,06 millions d'euros en 2015, il est passé à - 3,8 millions d'euros en 2016.
- le portefeuille de commandes moyen annuel s'est réduit de moitié en 3 ans. Il est ainsi passé de 2,1 millions d'euros en 2013 à 1 million d'euros en mai 2016.
- le taux de service n'a pas dépassé les 20 % depuis 4 ans.
2013 : 15 %
2014 : 17 %
2015 : 19 %
mai 2016 : 19 %
Il s'agit donc de difficultés importantes, durables et qui mettent en danger la pérennité de l'activité.
(II) le contexte économique et structurel
Divers facteurs sont à l'origine de ces mauvais résultats.
Sur le terrain de la concurrence, au cours de ces dernières années, le Métier a vu sa visibilité, et donc sa pression concurrentielle, nettement augmenter, en raison, notamment, de la présence accrue de programmes culinaires sur le Net et à la télévision.
Les concurrents de Bragard (les sociétés Clément, Febvay, Robur et Molinel notamment), qui ont multiplié les investissements et les innovations, ont vu leur chiffre d'affaires augmenter systématiquement.
Si Bragard enregistre encore un Chiffre d'affaires plus important, les parts de marché de ses concurrents sont en croissance constante.
Par ailleurs, au cours du 1er trimestre 2016, la société A. Lafont, jusque-là filiale française du Groupe a été rachetée par le Groupe Cepovett.
Bagard a pu constater que, depuis cette cession, la société a lancé un catalogue de produits 'cuisine', ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle commercialise désormais des produits très comparables à ceux de la Société.
A. Lafont est ainsi devenue une entreprise concurrente, soutenue par un Groupe important, et qui bénéficie donc d'un effet de taille. En outre, elle est encore rattachée au prestige de Bragard dans l'esprit d'une grande partie de la clientèle et elle bénéficie ainsi d'un effet d'image.
A la perte du chiffre d'affaires précédemment généré par les ventes des produits commercialisés par A. Lafont s'est donc ajouté un risque aigu pour la compétitivité.
En outre, sur ce marché particulièrement concurrentiel, la marque Bragard est particulièrement attaquée. Ainsi, plusieurs entreprises portent régulièrement atteinte à ses droits de propriété industriels, via leur site internet, via leurs produits ou via leurs actions, malgré les clauses d'exclusivité conclues avec les clients.
Sur le terrain des produits, Bragard a multiplié les offres, sans évaluation préalable de mise sur le marché. Cela a abouti à :
- de nombreux échecs commerciaux (notamment pour les produits Sparco, et la rentrée des Ecoles des 3 dernières années) ;
- une offre trop diversifiée et trop difficile à gérer en amont ;
- un manque de lisibilité de la marque, compte tenu de la diversité des produits proposés.
L'offre est pléthorique tout en manquant d'innovations et de diversification, la clientèle de Bragard n'étant donc pas incitée à se renouveler ou à renouveler ses commandes.
L'essor des nouveautés a été mis à mal par une mauvaise mise en avant provoquant, en conséquence, une perte de référencements et de partenariats.
Sur le terrain de l'innovation, Bragard a pris du retard. La Société a manqué son virage numérique en se concentrant sur le développement des actions terrain, au détriment des services en ligne.
Elle n'a pas su développer les outils nécessaires pour faciliter les ventes via son site internet, lesquelles ne représentent à ce jour que 2,6 % du Chiffre d'affaires global.
En outre, les e-ventes sont limitées aux marchés sur lesquels la Société a une filiale, réduisant ainsi la capacité de développement commercial.
On peut aussi constater l'absence de politique de communication sur les réseaux sociaux et le Web. Aucun investissement financier et humain n'a été développé sur ces terrains-là.
En outre, le lancement raté du nouvel ERP, qui aurait pourtant dû contribuer à moderniser et donc à booster les ventes, a au contraire abouti à des désorganisations et des blocages au cours de ces derniers mois.
Sur le terrain du circuit Supply Chain, l'organisation actuelle correspond à celle d'un fabricant alors même que Bragard a cessé la production depuis 2009.
Ainsi la Société continue de travailler avec tous ses fournisseurs historiques pour s'approvisionner en matières premières. Elle se charge ensuite d'en vérifier la qualité, et de les livrer, d'[Localité 3] ou depuis la plateforme en Tunisie, à des dizaines de sous-traitants. Au cours du processus de fabrication, Bragard intervient également auprès de ses fournisseurs avec un service de conseil technique. En dernière étape, elle contrôle la qualité des produits finis réceptionnés par ses fournisseurs façonniers.
Cette organisation représente un coût important, qui ne se justifie plus aujourd'hui, eu égard à la cessation de la production.
Sur le terrain des ventes, la complexité de notre offre commerciale et de la structuration qui en découle (field sales, Key Accounts, chargés de mission, distr$ibuteurs, shops, web, etc.) Expliquent pourquoi l'organisation de la plupart des départements n'est pas adaptée au volume d'activité et à la chute des commandes.
La Société ne peut se permettre de compenser le poids de ses frais de structure et ses pertes par l'augmentation de ses prix de vente, déjà les plus hauts du Marché.
Toutes ces raisons ont fortement dégradé la situation financière fragile et nécessitent de prendre des décisions rapides et efficaces de réorganisation afin de pouvoir sauvegarder la compétitivité et la pérennité du Groupe et de Bragard sur leur secteur d'activité en enrayant les pertes et en restaurant la situation financière.
2. La Direction, en concertation avec les élus, a réfléchi aux axes permettant d'optimiser l'activité pour parvenir à une organisation plus efficace et donc à la sauvegarde de la compétitivité de l'activité.
Ce projet de réorganisation, qui a donné lieu à information et consultation du Comité d'entreprise les 27 mars et 28 avril 2017, comprend plusieurs volets :
- au sein du Service des Ventes France :
- rencentrer la marque sur ses activités traditionnelles ;
- améliorer l'offre proposée aux Métiers de bouche ;
- développer le catalogue Haut de gamme pour l'Hôtellerie de luxe ;
- réduire l'offre produits pour mieux la contrôler et l'optimiser ;
- redéfinir le découpage de la carte commerciale ;
- réaliser de nouveaux investissements dans les outils de prise en commandes des VRP,
- aligner l'organisation des Responsables Grands Comptes et celle des Chargés de mission sur le volume d'activité ;
- redistribuer toute la clientèle aux équipes de VRP, à l'exception de l'Hôtellerie Restauration très haut de gamme.
- au sein du Service Sourcing
- réorganiser la Sous-traitance en se déchargeant de la plupart des missions de Fabricant actuellement dévolues à la Société malgré la fin de la fabrication ;
- mettre en place une organisation cohérente en changeant le rattachement du département Développement produits (vers le Service Marketing) et celui du département Qualité à l'Experte en management de Qualité.
- au sein du Service Planning
- adapter les effectifs au volume d'activité du département, après la réduction drastique du nombre de sous-traitants.
- au sein du service E-commerce :
- lancer un véritable projet digital et définir la refonte du site internet, conduit par l'équipe en place, en collaboration avec le service Marketing ;
- développer une plateforme de M-commerce ;
- au sein du Service Marketing :
- renforcer les moyens humains pour maîtriser le plan produits, optimiser la gestion des matières et adopter une approche coordonnée et méthodique;
- définir avec beaucoup plus de rigueur et de systématiser une nouvelle procédure de validation de rentabilité, avant le lancement des produits et leur intégration au catalogue.
Il résulte de cette nouvelle organisation, et après application des critères d'ordre tels que présentée aux membres du Comité d'entreprise le 28 avril 2017, une suppression de votre poste.
3. Dans ces circonstances, afin d'éviter votre départ des effectifs de la Société, nous avons recherché, au sein des différents services de la Société et du Groupe, une solution de reclassement pour un emploi correspondant à vos compétences actuelles ou, à défaut, sur un poste moins qualifié.
Par courrier du 3 mai 2017, plusieurs offres de reclassement vous ont été adressées.
Vous n'avez pas donné suite à ces propositions, silence vaut refus.
C'est dans ce contexte que nous vous avons convoqué à un entretien préalable, par courrier du 16 mai 2017.
4. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé l'ensemble des éléments précités et vous avons proposé le bénéfice d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Vous avez accepté d'adhérer à ce contrat, le 7 juin dernier.
De ce fait, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 20 juin 2017, sans préavis.
(...)'
En l'espèce, la société Bragard appartient au groupe Fristads Kansas, spécialisé dans le vêtement de travail. A l'appui de ses allégations, relatives aux difficultés économiques rencontrées par ce secteur d'activité, la société intimée produit :
- une présentation de son groupe, établie par un expert désigné par son comité d'entreprise (pièce 1),
- une étude de marché traduite (pièce 2),
- trois extraits du rapport de l'expert du comité d'entreprise (pièces 4, 20 et 21),
- un extrait du rapport d'audit du 30 janvier 2018 et sa traduction (pièce 5),
- son bilan économique et social de l'année 2016 (pièce 6),
- les résultats du premier semestre 2016 de la société et du groupe Bragard (pièce 7),
- un extrait du procès-verbal d'assemblée générale du 27 juin 2016, affectant la perte de l'exercice 2015 au compte report, le solde de celui-ci devenant ainsi débiteur de 3 481 144,07 euros (pièce 8),
- les liasses fiscales des années 2015, 2016 et 2017 (pièces 17, 18 et 19).
Il ressort de ces pièces que la société Bragard connaît d'importantes difficultés depuis 2013, sa rentabilité étant négative depuis lors. Ainsi, son résultat net est demeuré déficitaire à compter de l'année 2013. Le groupe Fristads Kansas a également rencontré de sérieuses difficultés économiques, son résultat net avant impôts étant de - 5,3 millions d'euros en 2016. Ces difficultés, au niveau du secteur d'activité du groupe, étaient réelles et justifiaient une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'employeur. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le motif économique de rupture du contrat de travail de M. [U] était réel et sérieux.
Sur l'obligation de reclassement de l'employeur
En second lieu, M. [U] invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L 1233-4, dans sa version applicable à la date du licenciement, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie'. L'alinéa 2 de cet article dispose que 'le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure'. L'alinéa 3 précise que 'les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
En l'espèce, la société Bragard produit :
- le tableau des entrées et des sorties de son personnel de l'année 2016 (pièce 9),
- les courriers électroniques adressés aux sociétés du groupe, et les réponses reçues (pièce 13),
- le curriculum vitae de M. [U] (pièce 14),
- les fiches de poste d'agent d'étude de produits, d'assistant en ressources humaines, de responsable d'administration des ventes et de vendeur représentant placier (pièces 24 à 27),
- la liste des clients de M. [U], et l'identité du vendeur qui a repris le suivi de chacun d'entre eux (pièce 34).
Ces pièces prouvent l'existence et le sérieux des recherches de reclassement effectuées par la société Bragard au sein de son groupe, y compris dans les entreprises situées hors du territoire national. Il ressort en outre des fiches de poste versées aux débats que M. [U] ne pouvait exercer les fonctions d'agent d'étude de produits ou d'assistant en ressources humaines, eu égard au fait qu'il ne parlait pas anglais. Le poste de responsable d'administration des ventes ne pouvait également lui être proposé, dès lors qu'il impliquait un travail administratif et managérial qui ne correspondait pas à ses qualifications. A cet égard, il convient de rappeler que, si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut. Par suite, M. [U] ne peut valablement soutenir qu'il appartenait à la société Bragard de lui proposer des solutions de reclassement sur des postes qu'il ne pouvait occuper du fait d'une absence de formation initiale.
En conséquence, la société intimée démontre avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Le second moyen soulevé par M. [U] tendant à la contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail doit donc également être rejeté. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de ce dernier reposait sur une cause réelle et sérieuse, et rejeté ses demandes.
Sur les frais du procès
M. [F] [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [U] sera donc condamné à lui verser la somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [U] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [F] [U] à verser à la société Bragard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT