COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/764
Rôle N° RG 21/08726 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTY5
S.C.I. WERK FAMILIE
C/
[N] [E]
[F] [P]
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annabelle DEGRADO
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07952.
APPELANTE
S.C.I. WERK FAMILIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée et paidé par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉES
Madame [N] [E],
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [P],
née le 21 décembre 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [V],
née le 22 mai 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Toutes trois représentées par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué et plaidé par Me Fabrice FRANÇOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller ,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment
- ordonné à la SCI WERK FAMILIE par son représentant en exercice, de régulariser avec Madame [V] et Madame [P] d'une part, avec Madame [E], d'autre part, un acte de constitution de servitude portant sur l'assiette du chemin de 4 m de largeur et comparaître à la première demande moyennant des indemnités de 3 000 € pour les premières et de 4 000 € pour la seconde,
- dit que cette injonction devra être exécutée dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision sous peine d'une astreinte, passé ce délai, de 200 € par jour de retard, courant pendant une durée d'un an à l'issue de laquelle elle pourrait être liquidée et il serait à nouveau statué.
La SCI WERK FAMILIE interjetait appel du jugement précité et un arrêt infirmatif en date du 7 juin 2018 de la cour d'appel d'Aix en Provence réformait le jugement précité et statuant à nouveau :
- ordonnait à la SCI WERK FAMILIE par son représentant en exercice de régulariser avec Madame [V] et Madame [P] d'une part, et avec Madame [E], d'autre part, un acte de constitution de servitude portant sur l'assiette du chemin utilisée alors et comparaître à la première demande, moyennant des indemnités de 3 000 € pour les premières et de 4 000 € pour la seconde,
- disait que cette injonction devra être exécutée dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte passé ce délai, de 200 € par jour de retard, qui courrait pendant une durée d'un an à l'issue de laquelle elle pourrait être liquidée et il serait de nouveau statué.
Le 6 juillet 2018, l'arrêt précité était signifié à la SCI WERK FAMILIE.
Le 19 novembre 2019, mesdames [N] [E], [F] [P] et [H] [V] faisaient assigner la SCI WERK FAMILIE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation d'astreinte à hauteur de 73 000 € et de fixation d'une astreinte définitive de 500 € par jour de retard.
Aux termes de son jugement, en date du 6 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan :
- liquidait l'astreinte fixée par l'arrêt en date du 7 juin 2018, à la somme de 73 000 € pour la période d'un an à compter du 7 novembre 2018,
- condamnait la société WERK FAMILIE à payer la somme de 73 000 € au titre de l'astreinte liquidée,
- fixait une astreinte définitive de 400 € par jour de retard, passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement, pendant une durée de 6 mois, à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
- condamnait la société WERK FAMILIE aux entiers dépens,
- condamnait la société WERK FAMILIE à payer à mesdames [N] [E], [F] [P] et [H] [V], une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetait toute autre demande plus ample ou contraire.
Le premier juge retenait que si la SCI WERK FAMILIE justifie avoir consigné la somme de 11 000 € en 2017, elle ne justifie d'aucune démarche aux fins de régulariser l'acte notarié entre le 7 novembre 2018 et le 7 novembre 2019. Il constatait l'absence d'impossibilité juridique de régulariser l'acte résultant notamment de l'obligation de prévoir le passage sur des fonds appartenant à des tiers alors que la cour d'appel avait supprimé toute référence à une largeur de 4 mètres. Il fondait l'astreinte définitive sur l'inertie de la société WERK FAMILIE, laquelle continue pourtant à avoir l'usage du passage.
Le jugement précité était notifié à mesdames [H] [V] et [F] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 avril 2021.
La notification du jugement précité par voie postale à madame [N] [E] était retournée au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.
La notification du jugement précité par voie postale à la SCI WERK FAMILIE était retournée au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.
Le 11 juin 2021, la SCI WERK FAMILIE interjetait appel du jugement précité selon déclaration visant l'intégralité des chefs de son dispositif.
Le 1er juillet 2021, mesdames [F] [P], [H] [V] et [N] [E], intimées, se constituaient devant la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI WERK FAMILIE demande à la cour d'appel de :
- débouter mesdames [P], [V] et [E] de leur demande de nullité de sa déclaration d'appel,
- admettre ses conclusions et pièces notifiées le 26 août 2022, soit 11 jours avant la clôture de la procédure et auxquelles les intimées ont répliqué le 5 septembre 2022, soit la veille de la clôture,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter mesdames [P], [E] et [V] de leurs demandes de liquidation d'astreinte provisoire, la SCI WERK FAMILIE ayant entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de l'acte de constitution de servitude dans les délais impartis par l'arrêt en date du 7 août 2018, et aucune sommation à comparaître en vue de la régularisation de l'acte de constitution de servitude n'ayant été signifiée à la requête de mesdames [E], [P] et [V],
- subsidiairement, supprimer l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 7 juin 2018, le défaut de régularisation de l'acte de constitution de servitude étant imputable à la carence de mesdames [P], [V] et [E], n'ayant pas communiqué de procurations au notaire chargé de la rédaction de l'acte précité et mettant le notaire dans l'impossibilité de régulariser ledit acte,
- très subsidiairement, liquider l'astreinte provisoire à la somme de 1 €,
- en tout état de cause, rejeter toute demande de fixation d'une astreinte définitive, les intimées n'ayant plus ni qualité ni intérêt à régulariser un acte de constitution de servitude pour un fond dont elles ne sont plus propriétaires,
- à titre reconventionnel, condamner in solidum mesdames [N] [E], [F] [P] et [H] [V], à payer à la SCI WERK FAMILIE, la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que son appel est recevable ayant mentionné l'adresse de son siège social, selon extrait k-bis en date du 4 septembre 2022, sur la déclaration d'appel et les conclusions postérieures, peu important que son gérant ait pu adresser un courrier à partir de sa résidence située au [Localité 6].
Elle conteste toute violation du principe du contradictoire en l'état de conclusions notifiées 11 jours avant la clôture et auxquelles les intimées ont été en mesure de répliquer. Elle souligne que ses demandes de rejet de la liquidation, de suppression, et de diminution, sont présentées de façon formellement distincte.
Elle fonde sa demande de rejet de la liquidation de l'astreinte sur le respect de ses obligations en se rapprochant de son notaire, en consignant les indemnités dues, et en lui transmettant l'arrêt du 7 juin 2018. Elle invoque l'absence de réception d'une sommation de comparaître aux fins de régularisation de l'acte de servitude alors qu'il résulte d'une attestation de son notaire en date du 30 janvier 2020, que les intimées sont demeurées totalement passives en s'abstenant de transmettre les procurations nécessaires à l'établissement de l'acte.
Elle fonde sa demande subsidiaire de suppression de l'astreinte sur une cause étrangère constituée par la carence des intimées et sa demande très subsidiaire de diminution de l'astreinte sur l'existence d'un projet rédigé en décembre 2017 par son notaire et le faible empressement des intimées à le régulariser, ayant vendu leur bien par actes en date des 14 mai et 25 novembre 2020 stipulant une régularisation à la charge de leurs acquéreurs, poursuivant ainsi un intérêt financier.
Elle demande le rejet de l'astreinte définitive en l'absence d'intérêt et de qualité à solliciter une telle astreinte, le premier juge ne l'ayant prononcée que dans l'ignorance de la vente des fonds servants à des tiers.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'existence d'une escroquerie au jugement résultant du défaut d'information du juge de l'exécution de la vente de leur bien immobilier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, madame [F] [P], madame [H] [V], madame [N] [E] demandent à la cour d'appel de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SCI WERK FAMILIE,
- subsidiairement, d'écarter les conclusions et pièces notifiées le 26 août 2022,
- sur le fond, débouter la SCI WERK FAMILIE de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner la SCI WERK FAMILIE à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les intimées fondent leur demande de nullité de la déclaration d'appel de la SCI WERK FAMILIE sur une adresse déclarée à [Localité 5], conforme à celle mentionnée dans les conclusions, alors qu'un courrier en date du 25 août 2022 au conseil des intimés mentionne une adresse au Muy, la dissimulation de l'adresse ayant pour objet de se soustraire à l'exécution des décisions de justice.
Elles fondent la demande de rejet des conclusions notifiées le 26 août 2022 sur la violation du principe du contradictoire, en période de vacations judiciaires alors que la clôture était fixée au 6 septembre 2022, et sur la violation de l'article 954 alinéa 2 pour défaut de présentation formelle distincte des moyens nouveaux.
Elles fondent leur demande de confirmation du jugement sur l'absence de démarche effectuée pendant le temps imparti par l'arrêt de la cour signifié le 6 juillet 2018, peu important les démarches effectuées au cours de l'année 2017 et la consignation de la somme de 11 000 €, l'appelante ne justifiant d'une démarche écrite au notaire qu'en date du 9 novembre 2019. Elles contestent tout obstacle à la régularisation d'un acte de servitude sur leur fonds respectifs à l'exclusion de tous autres, et considèrent qu'une astreinte définitive est nécessaire pour vaincre les réticences de l'appelante.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les moyens de procédure,
- sur la demande de nullité de la déclaration d'appel,
Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, outre les mentions manuscrites prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, à peine de nullité.
Selon celles de l'article 54 du code précité, à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment pour les personnes morales, leur forme, dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Selon celles de l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve du grief que lui cause l'irrégularité alléguée.
En application des dispositions précitées, une société, tant qu'elle n'a pas fait le choix, d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, sous la réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été établie au nom de la SCI WERK FAMILIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et ayant son siège social situé au [Adresse 4]. Or, l'extrait k-bis de la SCI WERK FAMILIE édité le 4 septembre 2022 confirme un siège social situé à l'adresse précitée.
Les intimées, sollicitant la nullité de la déclaration d'appel pour dénomination inexacte de l'appelante, ont l'obligation de rapporter la preuve du caractère fictif ou frauduleux de l'adresse du siège social de la SCI WERK FAMILIE à [Localité 5]. Or, la seule mention alléguée de l'adresse de la résidence varoise, au [Localité 6], du gérant de la société appelante, sur un courrier en date du 25 août 2021, ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser l'existence d'une fraude ou le caractère fictif du siège social de l'appelante.
Par conséquent, la demande de nullité de la déclaration d'appel n'est pas fondée et sera rejetée.
- Sur la demande de rejet des débats des conclusions de la SCI WERK FAMILIE notifiées le 26 août 2022,
Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, les premières écritures en appel du nouveau conseil de la SCI WERK FAMIIE ont été notifiées le 26 août 2022, soit 11 jours avant la date de clôture. En l'absence de complexité du litige, le délai précité était suffisant pour permettre aux intimés d'y répliquer. Elles n'ont subi aucun préjudice dès lors qu'elles ont été mesure de notifier leurs écritures en réplique, le 5 septembre 2022, soit la veille de la clôture, la SCI WERK FAMILIE y répliquant le même jour.
Ainsi, le principe de la contradiction a été respecté et les écritures de la SCI WERK FAMILIE notifiées les 26 août 2022 seront admises au débat.
Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens des parties ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
En l'espèce, la SCI WERK FAMILIE a notifié, le 26 août 2022, de nouvelles écritures formulant de nouveaux moyens de réformation présentés distinctement, sous la forme, d'un moyen principal de rejet de la demande de liquidation d'astreinte, d'un moyen subsidiaire de diminuation de l'astreinte et enfin, d'un moyen de rejet de la demande d'astreinte définitive.
Il s'en déduit que les conclusions notifiées le 26 août 2022 sont conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et seront donc admises au débat.
2/ Sur les demandes relatives aux astreintes,
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon les dispositions combinées des articles 1353 du code civil, la preuve de l'exécution de l'obligation de faire ou de donner incombe au débiteur de l'obligation.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 juin 2018, signifié le 6 juillet 2018 à la SCI WERK FAMILIE, prononce la condamnation suivante :
' Ordonne à la SCI WERK FAMILIE par son représentant en exercice de régulariser avec Mme [V] et Mme [P], d'une part, et avec Mme [E], d'autre part, un acte de constitution d'une servitude portant sur l'assiette du chemin utilisée actuellement et comparaître à la première demande, moyennant des indemnités de 3 000 € pour les premières et de 4 000 € pour la seconde,
Dit que cette injonction devra être exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte, passé ce délai, de 200 € par jour de retard, qui courra pendant une durée d'un an à l'issue de laquelle elle pourra être liquidée et il sera de nouveau statué...'
Il s'en déduit que la SCI WERK FAMILIE a reçu injonction, en qualité de propriétaire du fonds dominant, de régulariser la situation juridique du passage lui permettant d'accéder à ce dernier. La SCI WERK FAMILIE doit donc justifier avoir pris les initiatives nécessaires, pour exécuter l'arrêt précité avant le 6 novembre 2018, et à tout le moins pendant le délai d'un an, en faisant établir un acte de constitution de servitude sur l'assiette du chemin actuellement utilisé à soumettre à la signature des intimées.
Si la SCI WERK FAMILIE justifie avoir procédé, le 17 octobre 2017 (cf attestation de Maître [K] en date du 30 janvier 2020) à la consignation des indemnités de 4 000 € et 3 000 € mises à sa charge en contre partie de la servitude à établir au profit de son fonds, elle doit justifier des diligences effectuées pour faire établir l'acte de constitution de servitude dans les délais précités.
Le courrier en date du 12 octobre 2017 du notaire de la SCI WERK FAMILIE au conseil des intimés annonçant la communication d'un projet d'acte de constitution de servitude sur la base du jugement en date du 1er septembre 2016, ultérieurement infirmé, est sans incidence sur l'exécution de l'arrêt infirmatif en date du 7 juin 2018 modifiant l'assiette de la servitude. Il en est de même du prétendu défaut de transmission des procurations par mesdames [E], [P] et [V] pour régulariser un projet d'acte établi au cours de l'année 2017 et devenu sans objet, étant précisé qu'aucune pièce n'établit la réception par ses dernières d'une telle demande de communication.
La SCI WERK FAMILIE reconnaît dans son courrier, en date du 19 novembre 2019, son défaut de diligences en mentionnant n'avoir ' plus eu de nouvelles de cette affaire depuis le jugement d'appel ' et qu'elle pensait cette affaire ' réglée', en interrogeant son notaire sur ' ce qui a été fait exactement'.
L'attestation en date du 30 janvier 2020 de Maître [K], notaire de la SCI WERK FAMILIE, mentionne les diligences effectuées entre les 2 octobre 2017 et le 25 janvier 2018. Il confirme, par voie de conséquence, l'absence de diligence effectuée entre le 6 juillet et le 6 novembre 2018 puis pendant la période d'astreinte du 6 novembre 2018 au 6 novembre 2019, pour établir un acte de constitution de servitude conforme à l'arrêt en date du 7 juin 2018.
La SCI WERK FAMILIE ne produit aucun écrit entre le 6 juillet au 6 novembre 2018, puis entre le 6 novembre 2018 au 6 novembre 2019, de nature à établir qu'elle a pris une quelconque initiative pour faire établir un acte de servitude de passage conforme à l'arrêt prononcé le 7 juin 2018.
Ainsi, la SCI WERK FAMILIE, propriétaire du fonds dominant, ayant reçu injonction d'établir l'acte de constitution de servitude de passage, ne justifie pas avoir fait établir un tel acte puis fait convoquer les intimées devant notaire (ou avoir sollicité leur procuration en la forme authentique) dans le délai de quatre mois imparti par la décision et le cas échéant, avoir fait établir leur éventuelle carence par procès-verbal.
La SCI WERK FAMILIE n'a donc accompli aucune diligence pendant la période du 6 juillet 2018 au 7 novembre 2019, et ne peut invoquer la prétendue carence des intimées pour fonder sa demande de rejet de la liquidation d'astreinte ou se prévaloir d'une prétendue cause étrangère.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt en date du 7 juin 2018, pour la période du 7 novembre 2018 au 7 novembre 2019, à la somme de 73 000 € ( 200 € par jour x 365 ), et condamné la SCI WERK FAMILIE à payer ladite somme.
- Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive,
En application des dispositions de l'article L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, il résulte des actes authentiques en date du 24 mai 2020 (Vente [E]- époux [G]) et du 25 novembre 2020 (vente [P] et [V]-[O]), non communiqués au premier juge, que les intimées ont vendu leur fonds et que leurs actes de vente stipulent que leurs acquéreurs respectifs ont connaissance de la procédure et s'obligent à régulariser l'acte de servitude à intervenir conformément à l'arrêt d'appel, l'indemnité à verser étant acquise au vendeur. Il s'en déduit qu'en l'état de la vente de leurs biens immobiliers respectifs, la demande d'astreinte définitive de mesdames [E], [P], et [V] ne peut prospérer et doit donc être rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte définitive et ladite demande sera rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré étant confirmé sur la liquidation de l'astreinte provisoire, la SCI WERK FAMILIE ne caractérise pas un abus de procédure et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La SCI WERK FAMILIE qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
Chaque partie succombant partiellement, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité de la déclaration d'appel de la SCI WERK FAMILIE,
DIT que les conclusions notifiées le 26 août 2022 par la SCI WERK FAMILIE sont admises au débat,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte définitive,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de fixation d'une astreinte définitive,
DÉBOUTE la SCI WERK FAMILIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
CONDAMNE la SCI WERK FAMILIE aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE