COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N°2022/444
Rôle N° RG 20/11546 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRYN
[I] [T]
C/
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin CORDIEZ
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119001074.
APPELANT
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 24 mars 2017, la société LCA DISTRIBUTION a souscrit auprès de la société FINANCO un contrat de location avec option d'achat ainsi que [I] [T] en qualité de colocataire portant sur un véhicule Nissan d'une valeur TTC de 28.321,74 euros, le paiement se décomposant en 59 loyers de 503,05 euro TTC et un premier loyer de 502,99 € TTC à compter du 5 avril 2017.
A la suite d'une série d'échéances impayées, la Société FINANCO mettait en demeure, par lettre en date du 27 février 2019 [I] [T] d'avoir à payer, sous quizaine la somme de 21.921,08 euros au titre des sommes dues.
Suivant exploit d'huissier en date du 27 mai 2020, la Société FINANCO assignait [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Tarascon afin de le voir condamner au paiement ,sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 22.'050,18 € actualisée au 24 janvier 2019 assortie des intérêts au taux légal outre la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 18 juin 2020.
La Société FINANCO demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
[I] [T] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a :
condamné [I] [T] à payer à la Société FINANCO la somme de 17.579,38 euros assortie des intérêts au tauxlégal à compter de la déchéance du terme prononcé le 27 février 2019
dit qu'à compter de ce jour, et pour une durée de 2 ans, la somme précitée ne portera aucun intérêt et qu'elle ne portera ensuite intérêt qu'au seul taux légal sans majoration.
dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.
autorisé la Société FINANCO , à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule et dit que le présent jugement vaudra titre à cet éagrd.
débouté la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires.
condamné [I] [T] au dépens.
Le jugement a été signifié à étude le 27 octobre 2020.
Par déclaration en date du 25 novembre 2020 , [I] [T] interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
condamne [I] [T] à payer à la Société FINANCO la somme de 17.579,38 euros assortie des intérêts au tauxlégal à compter de la déchéance du terme prononcé le 27 février 2019
dit qu'à compter de ce jour, et pour une durée de 2 ans, la somme précitée ne portera aucun intérêt et qu'elle ne portera ensuite intérêt qu'au seul taux légal sans majoration.
dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.
autorise la Société FINANCO , à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule et dit que le présent jugement vaudra titre à cet éagrd.
condamne [I] [T] au dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 16 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [I] [T] demande à la Cour :
de le dire recevable en la forme et bien fondé au fond en ce qu'il sollicite la réformation du jugement du 10 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu'il a :
- condamné [I] [T] à payer à la Société FINANCO la somme de 17.579,38 euros assortie des intérêts au tauxlégal à compter de la déchéance du terme prononcé le 27 février 2019
- dit qu'à compter de ce jour, et pour une durée de 2ans, la somme précitée ne portera aucun intérêt et qu'elle ne portera ensuite intérêt qu'au seul taux légal sans majoration.
- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.
- autorisé la Société FINANCO , à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule et dit que le présent jugement vaudra titre à cet éagrd.
- débouté la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires.
- condamné [I] [T] au dépens.
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
dire et juger qu'il ne peut se voir opposer le contrat en cause en ce qu'il n'est pas le signataire et doit donc être considéré comme tiers au contrat conclu entre la société LCA DISTRIBUTION et la société FINANCO.
condamner la société FINANCO à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
condamner la société FINANCO à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions il fait valoir que le contrat du 24 mars 2020 comporte une mention 'pour ordre' portée par une personne qui n'a pas reçu l'ordre de contracter une LOA avec une colocation au nom de [I] [T].
Il indique qu'il n'est pas versé aux débats le supposé pouvoir qu'il aurait accordé à celui qui a contracté ce contrat pour son compte, ajoutant que la société FINANCO n'a jamais sollicité ce pouvoir.
Il maintient que 'Pour ordre' est un acte unilatéral qui a été exercé par une personne inconnue ne pouvant l'engager à titre personnel dans la mesure où il n'a pas accordé de procuration ni un pouvoir à une tierce personne de sorte qu'il est un tiers au contrat.
Il ajoute d'ailleurs que les signatures portées sur le contrat sont différentes de la sienne.
Enfin il ajoute que l'effet relatif du contrat de crédit crée des obligations qu'entre les parties sauf exception, les tiers ne pouvant demander l'exécution du contrat, ni se voir contraint de l'exécuter.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 16 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société FINANCO demande à la Cour de:
débouter [I] [T] de toutes ses demandes.
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 10 septembre 2020 en ce que [I] [T] a été condamné à lui payer la somme de 12.267,10 euros assortie des intérêts au tauxlégal à compter de la déchéance du terme prononcé le 27 février 2019.
condamner [I] [T] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner [I] [T] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que c'est bien [I] [T] qui a signé le contrat litigieux et également pour le compte de la société LCA DISTRIBUTION.
Elle indique que les signatures sont identiques, ajoutant que ce dernier n'a jamais contesté être le signataire du contrat à la réception de la lettre de mise en demeure.
Par arrêt avant dire droit en date du 28 avril 2022, la cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats afin que d'une part [I] [T] produise tout document original signé par ses soins à une date contemporaine de la signature du contrat litigieux, utile à la manifestation de la vérité notamment les statuts signés de la société LCA DISTRIBUTION et d'autre part que la Société FINANCO verse l'intégralité des pièces qui lui ont été remises lors de la signature du contrat de location avec option d'achat du 24 mars 2017, a sursis sur les autres demandes et a renvoyé les parties et la cause à l'audience du 28 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 septembre 2022 et mise en délibéré au 24 novembre 2022.
SUR CE
1°) Sur le contrat .
Attendu que la Société FINANCO verse à l'appui de sa demande le contrat de location avec option d'achat du 24 mars 2017, le décompte de la créance arrêtée au 24 janvier 2019, la mise en demeure- déchéance du terme en date du 27 février 2019, l'historique financier, la consultation F ICP et la facture d'achat du véhicule.
Attendu que [I] [T] soutient d'une part qu'il n'est pas la personne qui a signé le contrat et d'autre part qu'il n'a donné procuration à personne pour signer le contrat litigieux.
Attendu que le contrat de location avec option d'achat du 24 mars 2017 comporte deux signatures identiques, l'une portée à la case ' signature locataire', l'autre portée à la case 'signature colocataire'
Que cette signature n'est pas celle de [I] [T], telle qu'elle apparait sur son passeport ni sur la lettre manuscrite signée par ce dernier.
Que dés lors il ne peut se voir opposer le contrat en cause en ce qu'il n'est pas le signataire et doit donc être considéré comme tiers au contrat conclu entre la société LCA DISTRIBUTION et la société FINANCO.
Qu'il convient dés lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [I] [T] à payer à la Société FINANCO la somme de 17.579,38 euros assortie des intérêts au tauxlégal à compter de la déchéance du terme prononcée le 27 février 2019.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que [I] [T] demande à la cour de condamner la société FINANCO à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Qu'en poursuivant [I] [T] alors qu'il n'était pas signataire du contrat litigieux, la société FINANCO a commis une faute, causant un préjudice à ce dernier.
Qu'il convient par conséquent de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, la société FINANCO est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société FINANCO aux entiers dépens en cause d'appel
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamaner la société FINANCO au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement en date du 10 septembre 2020 du juge des contentieux de la proctection du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la société FINANCO de l'ensemble de ses demandes.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société FINANCO au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société FINANCO au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société FINANCO aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,