COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/779
Rôle N° RG 22/00899 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXA2
[P] [X]
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean BADUEL
Me Julie DUPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 10 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02123.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010442 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jean BADUEL de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Faits, procédure et prétentions des parties :
En février 2018, monsieur [J] [S] avait donné à bail à monsieur [P] [X] et son épouse, un logement situé à [Adresse 2], [Adresse 2].
Une ordonnance de référé prononcée le 1er mars 2021 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail et ordonné l'expulsion de monsieur et madame [P] [X] en fixant une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, en les condamnant également à payer une indemnité provisionnelle sur l'arriéré locatif de 9 750 €et en rejetant la demande de délais qui avait été formulé par les locataires.
Destinataire le 21 avril 2021 d'un commandement de quitter les lieux, monsieur [X] a sollicité auprès du juge de l'exécution de Grasse, l'octroi de délais supplémentaires. Par décision en date du 10 août 2021, ce magistrat a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux et les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles qui lui avaient été présentées.
La décision ainsi prononcée a été notifiée à Monsieur [P] [X] qui en a accusé réception le 18 août 2021 par signature de l'avis postal et fait appel par déclaration au greffe de la cour le 20 janvier 2022. Il avait cependant déposé une demande d'aide juridictionnelle dès le 30 août 2021 qui avait donc suspendu le délai de recours. La recevabilité de l'appel ne fait d'ailleurs pas discussion.
Au terme de ses écritures en date du 2 mars 2022, auquel il est ici renvoyé, monsieur [P] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- dire qu'il bénéficiera des plus larges délais de relogement,
- dire n'y avoir lieu à mise en 'uvre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Se référant aux dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, il expose qu'il a deux enfants mineurs à charge, qu'il est retraité, a des revenus modestes alors que sa femme n'a pas de ressource, de sorte qu'il a les plus grandes difficultés à se reloger aujourd'hui. L'appartement qu'ils occupaient devait faire l'objet d'une remise en état, travaux qui n'ont jamais été assumés par le bailleur, la mise en conformité du logement n'a pas été réalisée.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur [J] [S] demande à la cour de :
- débouter monsieur [X] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision rendue en première instance,
- condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 3 500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 3 500 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il expose que les impayés locatifs ont continué à s'aggraver pour atteindre la somme de 15'625€ alors que monsieur [X] a tout fait pour obtenir des reports successifs. Le juge de première instance a exactement retenu qu'il avait bénéficié de fait, de larges délais, se maintenant dans les lieux sans droit ni titre et sans acquitter aucune somme depuis quatre ans. Lui-même est retraité et supporte ces impayés depuis 2019 tandis que les occupants ne justifient pas de leur situation financière exacte pas davantage que de leur recherche de relogement. L'appartement était en bon état contrairement à ce qui est indiqué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
Lors de l'audience, il est apparu que l'intimé n'a pas acquitté le timbre fiscal, malgré demande écrite du greffe en date du 27 mai 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Selon le 2ème alinéa de l'article 963 précité, l'appelant justifie du paiement lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties, lors de la remise de leur constitution.
Si la demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit, dans le mois suivant.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Malgré rappel de cette exigence légale par le greffe selon message RPVA du 27 mai 2022, l'intimé qui s'est constitué le 17 mars 2022, n'a pas acquitté le timbre fiscal. En conséquence de quoi ses conclusions et pièces doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Selon l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. »
Pour justifier de sa situation monsieur [X] ne communique guère d'éléments sur sa situation financière à l'exception toutefois de la décision en date du 7 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle qui mentionne un revenu annuel de 681 euros et des correctifs familiaux de 338€. Aucun avis d'imposition n'est communiqué.
Il n'a pas complété son dossier malgré la motivation du premier jugement, pour démontrer de ses recherches en vue d'un relogement, alors que la résiliation du bail pour non paiement des loyers a été constatée, en mars 2021, à la suite d'un commandement de payer du 26 juin 2019 et l'aggravation progressive de la dette, de sorte que, de fait, des délais ont existé.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande, la motivation du premier juge étant adoptée par la cour.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [X] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les conclusions et pièces de monsieur [J] [S],
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] [X] à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE